CA AIX EN PROVENCE (11e ch. A), 12 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2614
CA AIX EN PROVENCE (11e ch. A), 12 juin 2008 : RG n° 06/02288 ; arrêt n° 335
Publication : Juris-Data n° 2008-000960
Extrait : « ATTENDU, en droit, que selon l'article L. 132-1 du Code précité, sont réputées non écrites les clauses abusives ; Que peut être regardée comme abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet, de constater de manière irréfragable, l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
ATTENDU, en l'espèce, que non seulement le « devis chauffage ENALSA » n'est pas identique à celui produit par la Société ENALSA et comporte page 7 - intitulé récapitulatif - les différences mentionnées par Monsieur X. dans ses conclusions mais de plus, de devis ne comporte pas les conditions générales de vente ; ATTENDU, par ailleurs, que le devis produit par la Société ENALSA comporte 8 feuillets numérotés 1 à 8 ; Que les feuillets n° 2 et 4 à 8 sont uniquement imprimés au recto alors que les conditions générales de vente sont curieusement mentionnées page 3 au verso de la page 2 ; Qu'en outre et surtout, alors que les pages 1, 2 et 4 à 8 comportent le paraphe de Monsieur X., la page 3 n'a pas été paraphée par Monsieur X. ;
Que la preuve n'étant pas apportée que Monsieur X. ait eu connaissance avant la conclusion du contrat, des conditions générales de vente, celles-ci ne peuvent lui être opposées ».
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02288. Arrêt n° 335. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 12 décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04-549.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant […], représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Maître Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
Société ENALSA
mise en la personne de son représentant habilité domicilié ès qualités audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Maître Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel FOUR CHERAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé(e) en audience publique le 12 juin 2008 par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président, Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ATTENDU que Monsieur X. a relevé appel du jugement rendu le 12 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de SALON-de-PROVENCE qui a prononcé la résiliation du contrat en date du 26 novembre 1998 aux torts de Monsieur X. et l'a condamné à payer à la Société ENALSA la somme de 2.515,41 € au titre d'indemnité de rupture ainsi que celle de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que l'appelant demande à la Cour, de réformer et mettre à néant, le jugement entrepris ;
* débouter la Société ENALSA de ses demandes, engagées à l'encontre de Monsieur X. ;
* faire droit à l'appel incident de Monsieur X. ;
* condamner la Société ENALSA à régler à Monsieur X., la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
ATTENDU que l'intimée demande à la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de SALON-de-PROVENCE en date du 12 décembre 2005, sauf en ce qu'il déboute la Société ENALSA de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner Monsieur X. à régler à la Société ENALSA, la somme de 2.515,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- condamner Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur X. au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
ATTENDU que pour une bonne compréhension du litige, il sera simplement rappelé que se plaignant de ce que les époux X. n'avaient pas donné suite au devis de chauffage qu'ils avaient accepté malgré les mises en demeure qu'elle leur avait envoyées, la Société ENALSA les a fait citer devant le Tribunal d'Instance de SALON-de-PROVENCE aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur X. et en paiement de diverses sommes ;
ATTENDU que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il avait annulé la commande passée le 26 novembre 1998 alors que le document sur lequel se fonde la Société ENALSA n'est pas un bon de commande mais un devis ;
Qu'en outre, il soutient ne pas avoir eu la connaissance des conditions générales de vente et dès lors, la Société ENALSA ne peut prétendre à l'application de celles-ci et ce, en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
ATTENDU, en droit, que selon l'article L. 132-1 du Code précité, sont réputées non écrites les clauses abusives ;
Que peut être regardée comme abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet, de constater de manière irréfragable, l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
[minute page 4] ATTENDU, en l'espèce, que non seulement le « devis chauffage ENALSA » n'est pas identique à celui produit par la Société ENALSA et comporte page 7 - intitulé récapitulatif - les différences mentionnées par Monsieur X. dans ses conclusions mais de plus, de devis ne comporte pas les conditions générales de vente ;
ATTENDU, par ailleurs, que le devis produit par la Société ENALSA comporte 8 feuillets numérotés 1 à 8 ;
Que les feuillets n° 2 et 4 à 8 sont uniquement imprimés au recto alors que les conditions générales de vente sont curieusement mentionnées page 3 au verso de la page 2 ;
Qu'en outre et surtout, alors que les pages 1, 2 et 4 à 8 comportent le paraphe de Monsieur X., la page 3 n'a pas été paraphée par Monsieur X. ;
Que la preuve n'étant pas apportée que Monsieur X. ait eu connaissance avant la conclusion du contrat, des conditions générales de vente, celles-ci ne peuvent lui être opposées ;
Que dès lors, la Société ENALSA ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.515,41 € en application de ces conditions générales ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé et la Société ENALSA, déboutée de ses demandes devant la Cour ;
ATTENDU que Monsieur X. ne précise pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts alors que la décision du premier juge ne permet pas de caractériser un abus dans la procédure introduite par la Société ENALSA ;
Que cette demande sera rejetée ;
ATTENDU que l'équité commande d'allouer à Monsieur X., la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Accueille l'appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS ENALSA de toutes ses demandes,
La condamne à payer à Monsieur X., la somme de 1.000 € (mille euros) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne à payer les dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués, suivant les modalités prévues par l'article 699 de ce code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,