CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 13 octobre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2637
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 13 octobre 2010 : RG n° 09/06373
Publication : Jurica
Extrait : « mais attendu qu'il ressort de la formulation de l’article L. 121-21 alinéa 1 du code de la consommation que seules les personnes physiques bénéficient des dispositions protectrices de la loi en matière de démarchage qui ne s'étendent pas aux personnes morales ; qu'il en résulte que la SARL ALL'ELEC ne bénéficie pas de cette protection et que les articles L. 121-22 à L. 121-33 lui sont inapplicables ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06373. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2009 (R.G. n° 2008F01916) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 9 novembre 2009.
APPELANTE :
SA CORTIX,
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...], représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL ALL'ELEC,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...], défaillante
INTERVENANTS :
- Maître Gilles SAUTAREL es qualité d'administrateur au plan de sauvegarde de la SA CORTIX
demeurant [...]
- Maître MALMEZAT-PRAT, ès qualités de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la SA CORTIX
demeurant [...]
représentés par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, assistés de Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 26 octobre 2007 la SARL ALL'ELEC, entreprise d'électricité à [ville], souscrivait auprès de la SA CORTIX, ayant pour activité la création et l'hébergement de sites internet et la vente et la maintenance de matériel informatique et son siège à [ville], un bon de commande pour la création d'un site internet de quatre pages incluant l'hébergement, l'administration, la maintenance, la demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche et le dépôt d'un nom de domaine, pour une durée de 48 mois et un montant mensuel de 105 euros HT (125,58 euros TTC) avec des frais d'adhésion de 100 euros. Les noms de trois bailleurs potentiels figuraient d'autre part sur un « contrat de licence d'exploitation de site internet », parmi lesquels la SA PARFIP FRANCE qui finançait l'opération et à qui la SA CORTIX cédait la propriété du matériel.
Un procès-verbal d'acceptation sans réserve portant sur le nom de domaine, l'espace d'hébergement, le contrôle du fonctionnement était signé le même jour.
Le 30 octobre 2007 la SA CORTIX informait sa cliente qu'elle avait ouvert l'espace d'hébergement et la page d'information du site à l'adresse « [...] / [...] »et lui demandait de lui transmettre les textes et images à faire paraître.
Le 5 novembre 2007 la SA CORTIX informait sa cliente de la mise en ligne du site et de la possibilité d'y apporter des modifications sous un délai de 15 jours après quoi le site serait considéré comme définitivement installé.
Par un fax du 6 novembre 2007 la SARL ALL'ELEC indiquait à la SA CORTIX qu'elle ne souhaitait plus ouvrir de site. Par LRAR du 8 novembre 2007 la SA CORTIX déclarait refuser la résiliation unilatérale du contrat et demandait la transmission des éléments utiles à l'enrichissement du site.
Le 15 novembre 2007 la SA PARFIP FRANCE transmettait à la SARL ALL'ELEC une facture échéancier en application du contrat.
Par acte du 3 novembre 2008 la SARL ALL'ELEC faisait assigner la SA CORTIX devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de voir déclarer nul le contrat du 26 octobre 2007 ainsi que sa cession à la SA PARFIP FRANCE et de voir la SA CORTIX condamnée à lui rembourser la somme de 853,48 euros et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. La SA CORTIX concluait à l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre et à sa mise hors de cause.
Par jugement du 23 octobre 2009 le tribunal a :
- dit l'action recevable ;
- dit nuls les contrats conclus le 26 octobre 2007 entre la SA CORTIX et la SARL ALL'ELEC ;
- condamné la SA CORTIX à payer à celle-ci la somme de 853,48 euros et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SA CORTIX a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2009. Elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de BORDEAUX et d'un plan de sauvegarde. Elle a conclu le 19 mai 2010 avec Maître SAUTAREL et la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités de mandataire judiciaire à l'infirmation en reprenant ses moyens de première instance, demandant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC de 2.000 euros.
La SARL ALL'ELEC a été assignée le 21 décembre 2009. Elle n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
- Sur la validité de l'action de la SARL ALL'ELEC :
Attendu que l'appelante reprend de première instance son moyen d'irrecevabilité tiré de la cession du contrat de licence d'exploitation du site internet à la SA PARFIP FRANCE qui, devenue bailleur du site et créancier des sommes dues par la SARL ALL'ELEC en exécution de ce contrat, devrait être attraite en la cause ;
que les premiers juges ont justement retenu que la SA PARFIP FRANCE n'a signé aucun des contrats litigieux et qu'elle n'est en tout état de cause pas partie prenante dans la réalisation du site, les demandes visant le contrat de création du site dans lequel le contrat de licence d'exploitation trouve sa cause et son objet ;
- Sur l'application du droit de la consommation :
Attendu que les premiers juges ont retenu qu'en contractant avec la SA CORTIX la SARL ALL'ELEC agissait en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur ;
qu'ils ont d'autre part considéré que la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle doit s'entendre strictement et supposait que soit caractérisé le caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité du commerçant, et que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
qu’à la suite ils ont fait application des dispositions protectrices du consommateur des articles L. 121-22 à L. 121-28 du code de la consommation en constatant que la faculté de renonciation figurant à l'article L. 121-25 ne figurait pas au contrat de l'espèce ;
mais attendu qu'il ressort de la formulation de l’article L. 121-21 alinéa 1 du code de la consommation que seules les personnes physiques bénéficient des dispositions protectrices de la loi en matière de démarchage qui ne s'étendent pas aux personnes morales ;
qu'il en résulte que la SARL ALL'ELEC ne bénéficie pas de cette protection et que les articles L. 121-22 à L. 121-33 lui sont inapplicables ;
attendu que l'intimée ne s'étant pas constituée et n'ayant pas conclu les autres moyens de nullité examinés en première instance et écartés par les premiers juges ne sont pas soumis à débat ;
attendu en conséquence que le jugement ayant déclaré nul les contrats établis le 26 octobre 2007 entre la SA CORTIX et la SARL ALL'ELEC doit être infirmé ;
attendu qu'il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC de l'appelante.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement ayant dit recevable l'action de la SARL ALL'ELEC ;
INFIRME pour le surplus en ce que les contrats conclus le 26 octobre 2007 ont été déclarés nuls et en ce qu'il a été prononcé condamnation à l'encontre de la SA CORTIX ;
DIT que la SARL ALL'ELEC doit reverser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la date du versement ;
CONDAMNE la SARL ALL'ELEC à payer à la SA CORTIX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués RIVEL & COMBEAUD.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.