T. COM. SALON DE PROVENCE, 22 juin 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 265
T. COM. SALON DE PROVENCE, 22 juin 2001 : RG n° 99/9039
(sur appel CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
JUGEMENT DU 22 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1999/9039. TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE AINSI COMPOSÉ LORS DES DÉBATS A L'AUDIENCE DU 11 MAI 2001 ET MÊME COMPOSITION POUR LE DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : GIRARD LOUIS
JUGE : GAZO GEORGES
JUGE : JAILLON MIREILLE
GREFFIER D'AUDIENCE : PORTAY DENIS (présent uniquement aux débats)
PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR M. GIRARD LOUIS LE 22 JUIN 2001 assisté de DENIS PORTAY Greffier
DEMANDEUR (S) :
X. NÉE Y.
[adresse], AYANT POUR REPRESENTANT : MAÎTRE ROMIEU CAROLE avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR (S) :
ADT PROVIDER (SA)
[adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :
Le TRIBUNAL DE COMMERCE de SALON DE PROVENCE, assisté du Greffier, après en avoir délibéré statuant en premier ressort et par décision contradictoire ;
Agissant en vertu de l'article 462 du NCPC,
Vu la requête présentée par X. née Y. ADT PROVIDER (SA) le 06 avril 2001,
Vu le jugement en date du 08 décembre 2000 n° 99/009039,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Madame X., par sa demande en rectification de jugement, sollicite l'exécution provisoire prononcée par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE le 8 décembre dont la mention avait été oubliée dans le dispositif dudit jugement.
Attendu que la société ADT PROVIDER SA ayant interjeté appel du jugement concerné, le 29 janvier devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE, demande de rejeter la demande rectification d'erreur matérielle présentée par Madame X.
[minute page 2] Attendu que par son jugement du 8 décembre 2000, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a estimé dans les motifs de sa décision que, pour une bonne justice, il n'y avait pas lieu de faire perdurer une situation dommageable pour les deux parties, et a prononcé l'exécution provisoire,
Le Tribunal de céans n'ayant aucune preuve de l'inscription de l'appel au rôle de la Cour, retiendra la demande de Madame X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dit que le jugement du 08 décembre [2000] est complété dans son dispositif par la mention suivante :
« Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la demande en principal, nonobstant appel et sans caution. »
Dit que le reste du jugement est inchangé.
Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de la décision rectifiée et que le Greffier délivrera du tout une nouvelle expédition aux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PORTAY DENIS GIRARD LOUIS
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