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5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité

Nature : Synthèse
Titre : 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5884 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES COMBINÉS - RAPPORT DIRECT ET CADRE DE L’ACTIVITÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’utilisation du critère du rapport direct en combinaison avec d’autres est fréquente et peut concerner notamment le critère des besoins de l’activité ou celui de la compétence. S’agissant du cadre de l’activité, la combinaison prend un sens différent selon qu’il s’agit de la protection contre le démarchage (A) ou les clauses abusives (B).

N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la rédaction du nouvel article liminaire exclut a priori cette combinaison. Si le texte a maintenu la référence au cadre de l’activité, le rapport direct a été remplacé par un critère plus large (action à des fins entrant dans le cadre de l’activité).

A. DÉMARCHAGE À DOMICILE

Principe : combinaison présente dans les textes. Certaines décisions consultées se référent simultanément au rapport direct et au cadre de l’activité pour apprécier le caractère professionnel du contrat. Cette solution n’est pas étonnante en matière de démarchage puisque l’ancien art. L. 121-22 C. consom. dispose que « ne sont pas soumis aux dispositions des art. L. 121-23 à L. 121-28 : […] 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

Pour une décision explicite sur le double critère : si la location de purificateurs d'air entre dans le cadre de l’activité professionnelle d’une pédicure-podologue, cette circonstance est insuffisante pour exclure l’application des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage qui requiert la preuve d’un rapport direct du contrat avec cette activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 juin 2017 : RG n° 15/09733 ; Cerclab n° 6931 ; Juris-Data n° 2017-014691 (comme l'a relevé le premier juge, un purificateur d'air n'a pas un lien direct avec l'activité de pédicure-podologue et il n'est pas établi qu'un tel matériel serait de nature à accroître la clientèle ; au surplus, l'usage de plusieurs purificateurs d'air - dans une période de trois mois - ne correspond pas à un besoin professionnel et n'a donc pas un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée), confirmant sur ce point TGI Fontainebleau, 15 avril 2015 : RG n° 13/00009 ; Dnd

Illlustrations. Pour des décisions des juges du fond adoptant cette solution en matière de démarchage (N.B. les décisions se contentant de la reproduction du texte n’ont pas été reprises) : CA Rouen (ch. civ. com.), 16 janvier 2020 : RG n° 17/05999 ; Cerclab n° 8403 (protection écartée ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; mise en place et financement d’une solution internet globale pour un décorateur d’intérieur et « graffeur »), sur appel de TGI Rouen, 29 novembre 2017 : RG n° 14/06056 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913 (protection écartée ; contrat de création de site internet conclu dans le cadre de l’activité professionnelle d'artisan maçon, afin de développer sa clientèle au moyen d'un outil de communication adapté à son époque, et par voie de conséquence son chiffre d'affaires et les revenus professionnels qui en découlent), sur appel de TI Le Mans, 19 avril 2013 : RG n° 11-12-508 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 septembre 2011 : RG n° 10/00370 ; Cerclab n° 3321 (protection écartée ; location d’écrans pour la diffusion d’informations sur la pharmacie et les produits qui y sont vendus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2009 : RG n° 2008/1064 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 septembre 2011 : RG n° 08/02920 ; Cerclab n° 3323 ; Juris-Data n° 2011-032142 (s'il n'est pas nécessaire que le matériel ait un rapport avec l'objet social encore faut-il que la location du matériel soit intervenue dans un cadre professionnel, condition non remplie pour un contrat de télésurveillance protégeant principalement le domicile d’une architecte) - CA Rouen (ch. prox.), 27 mai 2010 : RG n° 09/03671 et n° 09/04025 ; Cerclab n° 2718 (protection écartée ; site Internet pour un exploitant agricole) - CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (protection écartée ; référence au rapport direct résultant du seul visa du texte ; agent commercial dans le secteur de l’édition louant un photocopieur), confirmant TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (rapport direct) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (protection écartée ; télésurveillance d’un garage) - CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (protection écartée ; télésurveillance d’un commerce alimentaire) - CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 (protection écartée ; machine à café à destination du personnel) - CA Montpellier (2e ch. A), 18 janvier 2005 : RG n° 03/04952 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 890 ; Juris-Data n° 2005-279031 (protection écartée ; location et maintenance d’une caméra et d’un moniteur par un garagiste) - T. com. Épinal, 30 mars 2004 : RG n° 02/539 et n° 03/004 ; Cerclab n° 209 (protection écartée ; location de machine à café et d’une fontaine à eau), sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n°1304/06 ; Cerclab n° 1526 ; Juris-Data n° 2006-332162 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale) - TGI Colmar (ch. com.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/00412 ; jugt n° 4J/53/04 ; Cerclab n° 500 (démarchage ; rapport direct ; impression de cartes de menus pour un restaurant ; contrat indispensables, entrant dans le cadre de l’activité), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 2006-296353 (exclusion des personnes morales et rapport direct) - CA Lyon (3e ch.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153 ; Cerclab n° 1139 ; Juris-Data n° 2003-203477 (protection écartée ; référence supplémentaire aux besoins de l’activité ; télésurveillance d’un restaurant) - T. com. Rennes (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001/00137 ; Cerclab n° 1772 (protection accordée pour un contrat n’entrant pas dans le cadre de l’activité ; location d’un lecteur de chèques), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 1792 ; Juris-Data n° 2003-224013 (protection refusée ; rapport direct et besoins de l’activité) - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473/02 ; Bull. inf. C. cass. 15 janvier 2003, n° 65 ; Cerclab n° 544 (protection écartée ; installation d’un publiphone dans un café) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 20 décembre 2001 : RG n° 01/00145 ; arrêt n° 656 ; Legifrance ; Cerclab n° 573 (protection écartée ; référence au rapport direct résultant du seul visa du texte ; contrat de recouvrement de créances) - T. com. Perpignan, 2 décembre 1997 : RG n° 97/68 ; Cerclab n° 248 (protection écartée ; référence au rapport direct résultant du seul visa du texte ; location de lecteur de chèques ; contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale), sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161 ; Cerclab n° 941 ; Lamyline (contrat conclu en qualité de commerçant et pour les besoins de l’activité) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (protection écartée ; référence supplémentaire aux besoins de l’activité ; télésurveillance d’une boulangerie) - T. com. Salon-de-Provence, 8 décembre 2000 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 264 (protection accordée ; rapport direct, cadre de l’activité et compétence ; location d’un matériel de traitement de chèque par un magasin de prêt à porter ; contrat sortant du cadre spécifique de son activité), rectifié T. com. Salon-de-Provence, 22 juin 2001 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 265, infirmé explicitement sur ce point par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504 ; Cerclab n° 737 ; Juris-Data n° 2004-252546 - CA Toulouse (2e ch.), 16 novembre 1994 : RG n° 336/93 ; arrêt n° 1232/94 ; Cerclab n° 856 ; Juris-Data n° 1994-047500 (protection écartée ; achat d’un matériel de fabrication de pâtes fraîches par un boucher « démarché dans le cadre de sa profession ») - CA Toulouse (2e ch.), 19 juillet 1994 : RG n° 4950/92 ; arrêt n° 900 ; Cerclab n° 857 ; Juris-Data n° 1994-046389 (protection écartée ; création d’un point de location de vidéos dans une librairie-papeterie ; idem).

B. CLAUSES ABUSIVES

Présentation. La combinaison du critère du rapport direct avec celui du cadre de l’activité est plus originale en matière de clauses abusives, puisque la Cour de cassation y a transposé le critère du rapport direct, qui préexistait en matière de démarchage, sans faire référence au cadre de l’activité. Dans certains cas, c’est même le critère des besoins de l’activité qui est concerné.

Illlustrations : rapport direct et cadre de l’activité. V. pour la Cour de casation : l'arrêt qui retient souverainement, que l'emprunt litigieux a été contracté par une fédération sportive en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, en déduit à bon droit que les dispositions des anciens art. L. 132-1 s. C. consom. sont inapplicables. Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 p. 287 ; Cerclab n° 2798 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (protection écartée ; arrêt se référant exclusivement au cadre de l’activité).

Pour des décisions des juges du fond combinant le critère du rapport direct avec une référence au cadre de l’activité, V. par exemple : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/08697 ; Cerclab n° 6531 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; location d’une camionnette frigorifique par une SAS de vente de produits alimentaires en gros ou demi-gros et de boucherie), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.) 19 septembre 2014 : RG n° 2014F00941 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275 (clauses abusives et L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de linge, habillement et vêtements pour un commerce de vente ambulante de volailles et produits alimentaires), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; mise à disposition d’un matériel d’amincissement à un médecin ; absence de contestation que l’appareil a été utilisé dans le cadre de son exercice médical), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/22922 ; Cerclab n° 4718, sur appel de T. com. Paris, 22 novembre 2011 : RG n° 2010044023 ; Dnd (protection écartée ; rapport direct ; location financière de cinq photocopieurs par une Sarl de conseil en organisation d’entreprise : contrats s’inscrivant dans le cadre de son activité) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 27 juin 2013 : RG n° 12/04005 ; Cerclab n° 4522 ; Juris-Data n° 2013-021464 (protection écartée ; rapport direct et cadre de l’activité ; contrats de maintenance et de location financière portant sur du matériel d'impression conclus par une association d’éducation spécialisée), sur appel de TI Privas, 9 août 2012 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 février 2013 : RG n° 12/00450 ; arrêt n° 153/13 ; Cerclab n° 4238 (protection écartée ; rapport direct et cadre de l’activité ; contrat de licence d'exploitation de site internet conclu par un masseur kinésithérapeute ; contrat conclu dans le cadre de l’activité, afin de la promouvoir, et ayant donc un rapport direct avec elle), infirmant TI Cahors, 3 janvier 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 3 avril 2012 : RG n° 11/12275 ; Cerclab n° 3750 (protection écartée ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière d'un photocopieur par une association ; contrat conclu dans le cadre de son activité professionnelle de club de tir, en vue de la mise à disposition d'un photocopieur, et location présentant un rapport direct avec la gestion administrative du club et était nécessaire à son fonctionnement professionnel), sur appel de TGI Marseille, 17 mars 2011 : RG n° 09/9963 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 février 2012 : RG n° 10/03624 ; Cerclab n° 3636 (protection écartée ; rapport direct et cadre de l’activité ; adjonction d’une activité complémentaire de location de vidéos dans une librairie, presse, bazar ; dès lors que cette activité complémentaire a été adjointe à l'activité principale en vue de générer un bénéfice complémentaire, la société qui a agi dans le cadre de son activité commerciale ne peut utilement invoquer les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. l’arrêt n’évoque pas directement le rapport direct mais répond à la société qui l’invoquait explicitement), sur appel de T. com. Lisieux du 19 novembre 2010 : RG n° 10-2271 et n° 10-3289 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080 ; Cerclab n° 2488 (protection écartée ; rapport direct ; location d’un photocopieur par une architecte ; la location du photocopieur a bien été conclue dans le cadre de son activité d'architecte avec laquelle ce matériel a un rapport direct) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009 : RG n° 08/00760 ; arrêt n° 09/0920 ; Cerclab n° 2410 (protection écartée ; location de matériel téléphonique par un menuisier ; la location a été souscrite par dans le cadre de son activité professionnelle de menuisier et a, ce faisant et vu le caractère quasi indispensable de l'usage d'une installation téléphonique pour mener cette activité, exercée à l'époque en indépendant et en nom personnel, un rapport direct avec celle-ci), sur appel de TI Brumath, 8 novembre 2007 : RG n° 11-07-000075 ; Cerclab n° 3424 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (protection écartée ; rapport direct ; association sportive louant un photocopieur ; le matériel de photocopie a bien été loué dans le cadre de la diffusion et l'organisation de telles compétitions), infirmant TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (pas de rapport direct) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (protection écartée ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité par référence à la directive ; télésurveillance d’un débit de boissons) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond (protection accordée ; contrat de télésurveillance à usage mixte visant à protéger le cabinet d’une avocate et son domicile personnel ; absence de rapport direct puisqu’elle n'a pas agi à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle) - CA Montpellier (2e ch. A), 18 janvier 2005 : RG n° 03/04952 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 890 ; Juris-Data n° 2005-279031 (protection écartée ; référence directe au cadre de l’activité et indirecte au rapport direct par renvoi au raisonnement en matière de démarchage ; location et maintenance d’une caméra et d’un moniteur par un garagiste) - CA Rouen (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 97/05449 ; Cerclab n° 980 ; RJDA 2000/6, n° 722 (protection écartée ; rapport direct ; location de matériels de paiement par carte bancaire par un commerçant en réfection de sièges ; matériel, par sa nature même, ne pouvant être utilisé que dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors qu'il est dépourvu de toute utilité pour un simple particulier et ne peut manifestement pas servir à un usage personnel) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 16 décembre 1996 : RG n° 2459/95 ; arrêt n° 1088 ; Cerclab n° 3104 ; Juris-Data n° 1996-049302 (protection écartée ; rapport direct ; bail commercial pour un pressing ; le consommateur est celui qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de sa propre activité professionnelle).

V. déjà pour une décision antérieure à l’arrêt du 24 janvier 1995 mais évoquant déjà le critère du rapport direct mêlé à celui du cadre normal de la profession : CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323 ; Cerclab n° 593 ; Juris-Data n° 1993-048648 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; centre hospitalier public passant un ordre de publicité dans un annuaire : protection écartée).

V. aussi pour une décision visant les dispositions du Code de la consommation : CA Pau (1re ch.), 22 juin 2010 : RG n° 09/01832 ; arrêt n° 2863/10 ; Cerclab n° 2300 (protection écartée ; location d’un appareil médical par un médecin).

Pour une « fusion » plus qu’une combinaison des critères : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/08133 ; arrêt n° 2012/760 ; Cerclab n° 4066 (clauses abusives ; « cadre direct de l’activité » ; Sarl d’agence immobilière souscrivant un contrat d’insertion publicitaire pour des biens immobiliers se trouvant dans son « portefeuille »), sur appel de T. com. Nice, 15 avril 2011 : RG n° 10/731 ; Dnd.

Illlustrations : cadre et besoins de l’activité. Pour des décisions combinant le critère des besoins de l’activité avec une référence au cadre de l’activité, pour exclure la protection contre les clauses abusives : CA Dijon (2e ch. civ.), 13 août 2015 : RG n° 13/01754 ; Cerclab n° 5240 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité commerciale, conclusion en qualité de professionnel ; contrat de prestation de visio-mobilité et de location, pour l'installation d'un système de surveillance à distance en temps réel via internet, conclu avec une Sarl exploitant un dancing sous chapiteau), sur appel de T. com. Dijon, 20 juin 2013 : RG n° 2011011934 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 26 mars 2014 : RG n° 12/03081 ; Cerclab n° 4749 (protection écartée ; contrat conclu dans le cadre et pour les besoins de l’activité professionnelle ; location de longue durée d’une borne multi-media par un pharmacien), sur appel de TGI Strasbourg, 23 avril 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 septembre 2013 : RG n° 12/03734 ; arrêt n° 13/0646 ; Cerclab n° 4536 ; Juris-Data n° 2013-021323 (protection écartée ; contrat conclu dans le cadre de l’activité professionnelle et pour les besoins de l’activité ; location d’un équipement de télésurveillance par un garagiste), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 22 février 2012 : RG n° 11/00504 ; Cerclab n° 3634 (protection écartée ; création de site internet ; les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage, de clause abusive, ou de délai de rétractation ne sont pas applicables alors que le demandeur n'a pas agi en qualité de consommateur, mais a contracté dans le cadre de son activité professionnelle, même en dehors de sa sphère de compétence, pour les besoins de son exploitation en vue de développer son activité), sur appel de T. com. Besançon, 24 janvier 2011 : RG n° 2010/1724 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (protection écartée ; cadre et besoins de l’activité ; télésurveillance des locaux d’une SCI), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 7 avril 2011 : RG n° 09/20531 ; arrêt n° 2011/260 ; Cerclab n° 2879 (protection écartée ; contrat conclu entre sociétés dans le cadre et pour les besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel), sur appel de T. com. Nice, 27 octobre 2009 : RG n° 2009F00485 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (protection écartée ; cadre et besoin de l’activité ; maintenance de photocopieur pour une fédération syndicale), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (clause non abusive, pour autant que les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. soient applicables aux contrats d'entretien d'un matériel de photocopie conclus par une fédération de syndicats professionnels dans le cadre de son activité, en vue d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 - CA Paris (5e ch. A), 17 janvier 2007 : RG n° 04/13320 ; Cerclab n° 2977 ; Juris-Data n° 2007-338240 (protection écartée ; distributeur de boissons et fontaine à eau pour un comité d’entreprise ; location du matériel litigieux intervenue dans un cadre exclusivement professionnel et pour satisfaire les besoins de ses membres).