CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 26 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2652
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 26 janvier 2009 : RG n° 06/00006 ; arrêt n° 09/0118
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-007091
Extrait : « Si l'ouverture du crédit consentie le 4 août 1998 aux époux X. prévoit que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs, cette clause, qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a été considérée comme abusive par la cour de cassation dans son avis du 10 juillet 2006. L'appelante ne peut invoquer cette clause ou un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2004 alors qu'il résulte du relevé de compte que le montant de 12.195 € était dépassé depuis le 12 avril 2002 et qu'aucune autre autorisation n'a été accordée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 06/00006. Arrêt n° 09/0118. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 septembre 2005 par le tribunal d'instance de COLMAR.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
ayant son siège [adresse], représentée par Maître Denis FAUROUX (avocat au barreau de MULHOUSE)
INTIMÉS :
Monsieur et Madame X.
représentés par Maître Frédérique DUBOIS (avocat à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, chargée du rapport. [minute page 2] Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Mme RASTEGAR, président de chambre, M. JOBERT, conseiller, M. DAESCHLER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon offre préalable du 4 août 1998 la société MEDIATIS a consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit pour un montant initial de 40.000 Francs (6.097,96 €) au taux de 15,20 %.
Le 15 juin 2005, elle a saisi le tribunal d'instance de Colmar d'une demande tendant à l'octroi de 14.508,33 €.
Par jugement rendu le 6 septembre 2005 le tribunal a déclaré la demande forclose et condamné la société MEDIATIS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2005, la société MEDIATIS a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 25 mars 2008 tendant à la condamnation des époux X. au paiement de 14.508,03 € avec les intérêts au taux de 15,20 % sur 14.337,20 € et au taux légal pour le surplus et 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. et Mme X., intimés, en date du 5 mai 2008 tendant à la confirmation du jugement déféré subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts et à l'octroi de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation les actions relatives à des crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans du premier incident non régularisé.
Dans le cadre d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie [minute page 3] d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à compter du moment où le montant du dépassement du maximum n'est pas régularisé, cet incident caractérisant la défaillance du débiteur.
Si l'ouverture du crédit consentie le 4 août 1998 aux époux X. prévoit que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs, cette clause, qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a été considérée comme abusive par la cour de cassation dans son avis du 10 juillet 2006.
L'appelante ne peut invoquer cette clause ou un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 décembre 2004 alors qu'il résulte du relevé de compte que le montant de 12.195 € était dépassé depuis le 12 avril 2002 et qu'aucune autre autorisation n'a été accordée.
En outre si les époux X. ont effectué divers versements, aucun n'a permis de régulariser le premier impayé d'avril 2003.
Le tribunal ayant été saisi le 15 juin 2005, c'est à bon droit qu'il a constaté que l'action était forclose.
Succombant la société MEDIATIS sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer aux époux X. la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé et le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société MEDIATIS aux dépens d'appel,
La CONDAMNE à payer à M. et Mme X. la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,