6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6334 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence matrimoniale
- 6335 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de rencontres
- 6336 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de renseignements (détective)
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6633 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 4 - CLAUSE DE DISPENSE D’OFFRE EN CAS D’AUGMENTATION DU MONTANT DU CRÉDIT – CLAUSES ABUSIVES
Présentation. Les décisions recensées ont quasi exclusivement examiné les clauses dispensant l’établissement de crédit de faire une offre (A), même si l’une d’entre elles a aussi abordé une clause originale visant à permettre à l’établissement de crédit d’octroyer des crédits connexes (B).
A. AUGMENTATION DU CRÉDIT PAR AUGMENTATION DU DÉCOUVERT
Cour de cassation. La Cour de cassation a d’abord pris position dans le cadre d’une procédure d’avis : « l’[ancien] art. L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit ». Cass. (avis), 10 juillet 2006 : pourvoi n° 06-00006 ; Bull. civ. n° 6 ; Cerclab n° 3538, sur demande de TI Paris (12e arrdt), 12 avril 2006 : Dnd. § N.B. Cet avis a été souvent cité, mais sa portée a été affaiblie par plusieurs circonstances : d’une part, sa motivation (« crédit initial ») n’a pas explicitement pris en compte la distinction crédit disponible/crédit maximal autorisé et, d’autre part, il n’a pas été suivi d’un arrêt publié au bulletin.
Ultérieurement, la Cour de cassation a maintenu l’obligation de faire une offre pour l’augmentation du crédit initial, en paralysant comme contraire aux textes en matière de crédit à la consommation la clause de dispense, sans référence explicite aux clauses abusives. V. par exemple : cassation, pour violation de l’ancien art. L. 311-10 C. consom., de l’arrêt rejetant la demande des emprunteurs qui sollicitaient la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, au motif que la société de crédit n’est pas tenue de présenter à chaque dépassement de la somme initialement mentionnée dans le contrat une nouvelle offre de crédit, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 20.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée aux emprunteurs. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-13154 ; Cerclab n° 3600 (référence implicite au découvert utile et non au maximum autorisé), cassant partiellement CA Chambéry (ch. civ.), 11 janvier 2005 : Dnd.
Commission des clauses abusives. Cette solution avait déjà été antérieurement retenue par la Commission de clauses abusives dans deux avis : des clauses qui autorisent les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit, dans la limite d'un certain montant pouvant être égal au plafond réglementaire fixé à 140.000 francs, et qui soumettent l'exercice de cette faculté à certaines conditions, qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert mais ne stipulent pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; en effet, de telles clauses peuvent laisser penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement et distinction entre un découvert initial et un montant maximal susceptible d’être autorisé), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd - CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (même solution), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd.
Cours d’appel. La solution a fini par être adoptée par la plupart des cours d’appel, avec plus ou moins de retard.
* Agen. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Agen : CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709 (clause exonérant le prêteur du respect des exigences légales protectrices de l'emprunteur à l'occasion de l'augmentation du découvert utile et le privant de sa faculté de rétractation), sur appel de TI Agen, 4 novembre 2008 : Dnd (même solution) - CA Agen (1re ch. civ.), 11 octobre 2011 : RG n° 10/01394 ; arrêt n° 972-11 ; Cerclab n° 3469 (contrat soumis à l’ancien art. L. 311-9 dans dans sa rédaction résultant de la loi du 28 janvier 2005 ; la clause qui prévoit que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur, dans la limite du montant maximum autorisé, ne saurait légalement dispenser le prêteur de recourir à l'offre obligatoire pour l'augmentation du crédit consenti, à savoir la fraction disponible), sur appel de TI Marmande, 17 juin 2010 : Dnd.
* Amiens. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Amiens : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 mai 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 554 (avant-dire droit ; clause faisant perdre au consommateur son droit à l’information sur les caractéristiques du crédit, notamment sur le montant des charges), infirmant TI Soissons, 17 février 2006 : RG n° 11-05-000165 ; Cerclab n° 481 (problème non examiné, le tribunal se référant au maximum autorisé), suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 372 ; Cerclab n° 1241 (mêmes arguments, complété par le fait que les inconvénients ne sont pas compensés par l’augmentation du crédit) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/03225 ; arrêt n° 337 ; Cerclab n° 1242 ; Juris-Data n° 343031 ; JCP 2008. IV. 1080 (clause faisant obstacle à ce que l'emprunteur soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l'avantage qu'il peut tirer de la mise à disposition d'une somme plus importante), sur appel de TI Compiègne, 22 juin 2006 : RG n° 11-06-000072 ; Cerclab n° 1587 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 1240 ; Juris-Data n° 356115 (perte de l’information et du droit de rétractation), sur appel de TI Abbeville, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000188 ; jugt n° 05/338 ; Cerclab n° 450 (relevé d’office de la forclusion sans référence au caractère abusif), après avant dire droit CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 février 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 553 (relevé d’office du caractère abusif avec réouverture des débats) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/00047 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 1238 ; Juris-Data n° 358171 (idem), confirmant TI Compiègne, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000401 ; Cerclab n° 1586 (clause privant l’emprunteur de la protection légale, notamment de la possibilité de rétracter son acceptation ; jugement se référant aux avis de la Commission et à celui de la Cour de cassation) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 28 février 2008 : RG n° 07/01155 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1237 ; Juris-Data n° 358170 (idem ; montant du crédit utilisable fixé à 750 euros à l'ouverture du compte et pouvant être augmenté jusqu'à 10.000 euros, soit 13 fois plus, sans nécessité d'une nouvelle offre préalable ; arrêt se référant aux avis de la Commission, n° 04-02, et de la Cour de cassation ; décision avant-dire droit), sur appel de TI Saint-Quentin, 10 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 07/02319 ; Cerclab n° 2620, sur appel de TI Compiègne, 15 mars 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326 (absence d’information et perte du droit de rétractation), sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 7 mai 2008 : RG n° 07/00374 ; Cerclab n° 2327 (absence d’information et de droit de rétractation), sur appel de TI Compiègne, 23 novembre 2006 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/01464 ; arrêt n° 233 ; Cerclab n° 1235 ; Juris-Data n° 365826 (clause utilisant une formulation qui détourne les dispositions de l'ancien art. L. 311-10 C. consom., selon lequel le prêteur doit préciser le montant du crédit, et faisant perdre le droit de rétractation), sur appel de TI Abbeville, 9 février 2007 : RG n° 11-07-000005 ; jugt n° 07/49 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02353 ; Cerclab n° 2328 (absence d’information et perte du droit de rétractation), sur appel de TI Compiègne, 20 avril 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2008 : RG n° 07/02378 ; Cerclab n° 2329 (clause utilisant une formulation qui détourne les dispositions de l'ancien art. L. 311-9 C. consom. selon lequel le prêteur doit proposer une nouvelle offre pour tout augmentation du montant du crédit consenti ; perte du droit de rétractation), sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd, suivi au fond de CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 368514 (absence d’information et perte du droit de rétractation), confirmant TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579 (perte de la faculté de rétractation, possibilité d’une modification unilatérale du taux ; référence aux avis 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 de la Commission et à celui de la Cour de cassation du 10 juillet 2006) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 4 septembre 2008 : RG n° 07/02379 ; arrêt n° 417 ; Cerclab n° 2622 ; Juris-Data n° 370796 (absence d’information et perte du droit de rétractation), confirmant TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 novembre 2008 : RG n° 08/03248 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 2623 ; Juris-Data n° 374480 (absence d’information et perte du droit de rétractation), confirmant TI Abbeville 20 juillet 2007, Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 19 février 2009 : RG n° 07/03430 ; Cerclab n° 2625 ; Juris-Data n° 2009-37500 (clause utilisant une formulation qui détourne les dispositions de l'ancien art. L. 311-10 C. consom. selon lequel le prêteur doit préciser le montant du crédit ; perte du droit de rétractation), sur appel de TI Amiens, 11 juin 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 juin 2009 : RG n° 08/00404 ; Cerclab n° 2389 (idem), sur appel de TI Amiens, 26 février 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 juin 2009 : RG n° 08/01004 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 2626 ; Juris-Data n° 2009-009152 (idem), sur appel de TI Senlis (greffe de Creil), 13 février 2008 : RG n° 11-07-000419 ; jugt n° 67 ; Cerclab n° 4151 (argument non examiné) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 8 novembre 2011 : RG n° 10/04446 ; Cerclab n° 3470 (arg. perte du droit de rétractation), sur appel de TI Senlis, 9 juin 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551 (clause illicite puisque, non prévue dans les contrats-types, elle aggrave la situation de l’emprunteur en le privant de la possibilité de réflexion et de rétractation, et abusive, notamment en ce qu’elle prive l’emprunteur de l’information et du temps de réflexion nécessaires pour mesurer la nouvelle charge financière, compte tenu de facultés qui ont pu évoluer), sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd.
Comp. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/01307 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 3338 (le consommateur prétend que la clause selon laquelle « le crédit est consenti dans la limite d'un découvert maximal autorisé de 21.500 euros » est une clause abusive pour en déduire que « sa sanction ne peut résider que dans la forclusion de l'action de la société SA Cofinoga Laser », sans même dire en quoi cette clause serait abusive ; rejet de la forclusion et référence au montant autorisé pour évaluer le crédit), sur appel de TI Abbeville, 5 février 2010 : Dnd.
* Angers. V. en ce sens pour la Cour d’appel d’Angers : CA Angers (ch. com.), 26 juin 2012 : RG n° 11/01562 ; Cerclab n° 3914 ; Juris-Data n° 2012-017412 (clause abusive, dispensant de satisfaire à l'obligation de mise en garde de l'emprunteur sur les conséquences du nouveau crédit sollicité et ayant pour effet de le priver de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), confirmant TI Le Mans, 23 février 2011 : RG n° 10/01249 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919 ; Cerclab n° 4438, sur appel de TI Saumur, 15 février 2011 : RG n° 10/00282 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 16 avril 2013 : RG n° 11/02658 ; Cerclab n° 4439 ; Juris-Data n° 2013-009087 (clause dispensant le prêteur de présenter une nouvelle offre préalable et de satisfaire à son obligation de mise en garde, et privant l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel de TI Angers, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-002132 ; Dnd.
* Bordeaux. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bordeaux : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 26 mai 2009 : RG n° 08/02926 ; Cerclab n° 2399 (clause conférant au professionnel du crédit, qui s'est abstenu de formuler une nouvelle offre en vue d'élever le montant du découvert disponible, la faculté de décider discrétionnairement des conditions qui justifient la résiliation du contrat), sur appel de TI Bordeaux, 21 janvier 2008 : RG n° 11-06-002814 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. A), 17 février 2011 : RG n° 09/01631 ; Cerclab n° 2894 (est abusive la clause permettant l'augmentation du crédit initial sans acceptation préalable de l'emprunteur et sans possibilité de rétractation ; arrêt notant au surplus que la clause permet de bouleverser l’économie du contrat en multipliant par six le montant convenu de façon apparente jusqu’au maximum indiqué en tous petits caractères sur le verso de l'offre préalable), sur appel de TI Bordeaux, 25 novembre 2008 : RG n° 08-2616 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 8 mars 2011 : RG n° 09/06651 ; Cerclab n° 2639 (jugement conforme à l’avis n° 04-02 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives, « dont l'appelante soutient à tort qu'il est erroné », ainsi qu'à l'avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation), confirmant, avec adoption de ses motifs, TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000014 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 3262 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 mars 2011 : RG n° 09/06745 ; Cerclab n° 2640 ; Juris-Data n° 2011-005204 (idem), confirmant TI Ruffec, 12 octobre 2009 : RG n° 11-09-000013 ; jugt n° 49/2009 ; Cerclab n° 3263 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132 ; Cerclab n° 2895, confirmant TI Ruffec, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugt n° 36/2009 ; Cerclab n° 3261 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 14 mars 2013 : RG n° 11/05192 ; Cerclab n° 4323 (caractère abusif de la clause d’augmentation du découvert dans la limite du montant « dit du maximum autorisé », qui laisse à l'appréciation discrétionnaire du prêteur professionnel le niveau de l'endettement de son cocontractant, sans qu'il y ait lieu à un réexamen de la situation économique de ce dernier, lequel ne dispose plus d’un droit de rétractation), sur appel de TI Bordeaux, 5 avril 2011 : RG n° 10-004965 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2015 : RG n° 13/04096 ; Cerclab n° 5062 (caractère abusif de la clause de dispense, même avant la loi du 28 janvier 1985), sur appel de TI Bordeaux, 31 mai 2013 : RG n° 12-001055 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015 : RG n° 14/02396 ; Cerclab n° 4317 (toute clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation préalable par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit doit être réputée non écrite, y compris dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005), sur appel de TI Bordeaux, 22 novembre 2013 : RG n° 12-2598 ; Dnd.
* Bourges. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Bourges : CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 368492, confirmant TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 (perte du droit de rétractation) - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332, confirmant TI Saint Amand Montrond, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007 ; Cerclab n° 3605 - CA Bourges (ch. civ.), 13 février 2014 : RG n° 13/00273 ; Cerclab n° 4778 ; Juris-Data n° 2014-008184 (caractère abusif de la clause permettant à l'organisme de crédit d'accroître le capital de 20.000 francs initialement prêté dans la limite d'une somme de 140.000 francs, ce second montant figurant en outre au verso de l'offre préalable), sur appel de TI Bourges, 31 octobre 2012 : Dnd.
* Caen. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Caen : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (caractère abusif mentionné à titre surabondant), sur appel de TI Pont l’Evêque, 20 octobre 2005 : RG n° 11-05-000198 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem), sur appel de TI Pont l’Évêque 12 mai 2005 : RG n° 11-04-548 ; Cerclab n° 4145 (problème non examiné, décision plutôt fondée directement sur le manquement de la banque à son obligation d’information) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 06/03717 ; Cerclab n° 1221 ; Juris-Data n° 365471, confirmant TI Valognes, 6 octobre 2006 : RG n° 11-06-000040 ; jugt n° 95/2006 ; Cerclab n° 1373 (clause privant l’emprunteur de la protection légale, notamment du droit de rétractation ; jugement se référant aux avis de la Commission et à l’avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01849 ; Cerclab n° 2646 ; Juris-Data n° 369370 (clause laissant croire que l’offre préalable n’est pas obligatoire et faisant perdre le droit de rétractation), confirmant sur ce point TI Caen, 17 avril 2007 : RG n° 11-06-001484 ; jugt n° 07/432 ; Cerclab n° 3278 (perte du droit de rétractation ; visa des deux avis n° 04-02 et n° 04-03 CCA et de l’avis de la Cour de cassation) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/02606 ; Cerclab n° 1220 ; Juris-Data n° 369370 (idem), confirmant TI Caen, 12 juin 2007 : RG n° 11-07-0403 (ou 3403 ??) ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922, confirmant TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306 (clause illicite et abusive ; jugement se référant aux avis de la Commission et de la Cour de cassation).
* Chambéry. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Chambéry : CA Chambéry (2e ch. civ.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/00263 ; Cerclab n° 2334 (clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, l’emprunteur ne bénéficiant plus du dispositif protecteur issu des anciens art. L. 311-9 et L. 311-10 C. consom., notamment l’information et le droit de rétractation), confirmant TI Albertville, 8 janvier 2007 : RG n° 11-05-000176 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3302 (solution conforme à l’avis de la Commission du 27 mai 2004, n° 04-03, et à l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 ; déséquilibre découlant de la perte du droit de rétractation et du risque d’un endettement non contrôlé ; peu importe le modèle réglementaire « les effets néfastes et désastreux en matière de surendettement de ce type de clause pour les consommateurs n'étant pas connus par l'autorité réglementaire à l'époque de la rédaction de l'actuel modèle type ») - CA Chambéry (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 ; Cerclab n° 4075 (déchéance des intérêts), sur appel de TI Thonon-les-Bains, 8 juin 2010 : RG n° 11-09-000436 ; Dnd.
* Colmar. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Colmar : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915 ; Cerclab n° 2335, confirmant avec substitution de motifs TI Colmar, 31 mars 2006 : RG n° 11-06-000064 ; jugt n° 06/421 ; Cerclab n° 3268 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189, sur appel de TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (obligation de faire une offre pour tout accroissement du crédit) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 363784 ; Lamyline (avantage excessif du fait de l’absence de fourniture des informations légales obligatoires et de la privation de l'emprunteur de son droit de rétractation), confirmant TI Haguenau, 7 mars 2007 : RG n° 11-06-000186 ; site CCA ; Cerclab n° 4046 (jugement se référant aux avis de la Cour de cassation et de la Commission des clauses abusives) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386 (perte du droit de rétractation ; arrêt se référant à l’avis du 10 juillet 2006), confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 (idem) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (déséquilibre provenant de l’absence d’acceptation formelle de l’augmentation et de la perte du droit de rétractation), confirmant TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 (référence aux avis n° 04-02 et n° 04-03 de la commission) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° n° 06/00006 ; arrêt n° 09/0118 ; Cerclab n° 2652 ; Juris-Data n° 2009-007091 (référence à l’avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation), confirmant TI Colmar 6 septembre 2005 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967 (clause faisant perdre le droit de rétractation, qui ne peut être couvert par une acceptation implicite ultérieure du consommateur ou au contraire son refus, cette décision a posteriori étant contraire à l’esprit de la loi), confirmant TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685 ; Cerclab n° 2653 ; Juris-Data n° 2009-009342 (clause abusive « conformément à l'avis de la Cour de Cassation du 10 juillet 2006 »), confirmant TI Molsheim 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000221 ; Cerclab n° 3548 (même référence à l’avis ; perte du droit de rétractation) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009 : RG n° 07/02853 ; arrêt n° 09/01068 ; Cerclab n° 2654 ; Juris-Data n° 2009-019857 (dispense empêchant le consommateur d’apprécier le montant des mensualités ; référence à l’avis du 10 juillet 2006), confirmant TI Strasbourg, 7 mai 2007 : RG n° 11-06-003689 ; Cerclab n° 3549 (clause tendant subrepticement à faire échapper l'emprunteur à la protection du régime légal d'ordre public tout en modifiant notablement ses engagements) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 ; Juris-Data n° 2009-020592, confirmant TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545 - CA Colmar (3e ch. civ.), 25 octobre 2010 : RG n° 10/00981 ; arrêt n° 10/963 ; Cerclab n° 2900 (perte du droit de rétractation), confirmant TI Haguenau, 20 janvier 2010 : RG n° 11-09-000376 ; Cerclab n° 3544 (clause pouvant laisser croire à l’emprunteur que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable et que ce dernier ne dispose pas du droit de se rétracter) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011 : RG n° 10/03465 ; arrêt n° 11/0304 ; Cerclab n° 3471 (arrêt visant l’avis du 10 juillet 2006), sur appel de TI Altkirch, 7 juillet 2009 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 septembre 2011 : RG n° 11/01805 ; arrêt n° 11/0694 ; Cerclab n° 3334 (référence aux avis de la Commission du 27 mai 2004), sur appel de TI Mulhouse, 22 juin 2010 : Dnd.
* Dijon. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Dijon : CA Dijon (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316 ; Cerclab n° 2254 (sanction : déchéance des intérêts), sur appel de TI Dijon, 9 mars 2005 : RG n° 11-04-329 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 28 juin 2011 : RG n° 10/02380 ; Cerclab n° 3472 (arg. clause dispensant la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable, impliquant l’acceptation du consommateur et un droit de rétractation, et donc de satisfaire à son obligation de mise en garde ; sanction : déchéance des intérêts), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-271 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 13 mars 2012 : RG n° 11/00352 ; Cerclab n° 3758 (sanction : déchéance des intérêts), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-000295 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 27 mars 2012 : RG n° 11/00353 ; Cerclab n° 3759 (idem), sur appel de TI Beaune, 9 septembre 2010 : RG n° 11-10-000101 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 27 mars 2012 : RG n° 11/01278 ; Cerclab n° 3760 (idem), sur appel de TI Mâcon, 26 mai 2011 : RG n° 11-11-000194 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 10/02738 ; Cerclab n° 3819, sur appel de TI Montbard, 15 octobre 2010 : RG n° 11-10-000085 ; Dnd.
* Douai. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Douai : CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/03927 ; Cerclab n° 1675 (clause dispensant de respecter les formalités protectrices du consommateur), sur appel de TI Lille, 5 janvier 2005 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 327549 (clause ne tendant qu’à tourner le dispositif légal de protection), confirmant sur ce point TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 (clause pouvant laisser penser au consommateur qu’une offre préalable n’est pas nécessaire et faisant perdre le droit de rétractation) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589 ; Cerclab n° 3504 ; Juris-Data n° 329099 (avantage excessif), infirmant TI Valenciennes, 29 septembre 2005 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651 ; Cerclab n° 1672 ; Juris-Data n° 327550 (clause contraire aux dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-8 et L. 311-9 C. consom. conférant un avantage excessif au prêteur dispensé de respecter les formalités protectrices du consommateur), sur appel de TI Béthune, 24 novembre 2005 : RG n° 11-04-000712 ; Cerclab n° 453 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007 : RG n° 05/03206 ; Cerclab n° 1670 ; Juris-Data n° 339074, infirmant TI Dunkerque, 9 mars 2005 : RG n° 11-05-000049 ; jugt n° 244 ; Cerclab n° 463 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174 ; Cerclab n° 1668 ; Juris-Data n° 336767 (idem 25 janvier 2007) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 347246 ; Cerclab n° 1667 (toute clause qui, de manière directe ou indirecte, permet au prêteur d'augmenter à sa seule initiative et unilatéralement le montant initial consenti pour l'ouverture de prêt a pour effet de créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), confirmant sur ce point TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458 (perte du droit de rétractation) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 06/02412 ; Cerclab n° 2258 (idem 25 janvier 2007), confirmant TI Béthune, 30 mars 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 06/00249 ; Cerclab n° 3744 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 14 juin 2007 : RG n° 05/06066 ; Cerclab n° 2259 (idem), sur appel de TI Béthune, 21 juillet 2005 : RG n° 11-05-000005 ; Cerclab n° 3743 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 (idem), confirmant TI Lille, 20 novembre 2006 : RG n° 06/003406 ; jugt n° 3406/06 ; Cerclab n° 3740 (clause abusive, référence aux avis de la Cour de cassation et de la Commission) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341 (décision visant par ailleurs l’art. 14 de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 2006), confirmant TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07-001515 ; jugt n° 1515/07 ; Cerclab n° 1261 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 janvier 2009 : RG n° 07/06511 ; Cerclab n° 2342 (idem 25 janvier 2007), confirmant TI Lille, 18 septembre 2007 : RG n° 07-001371 ; jugt n° 1371/07 ; Cerclab n° 1264 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (perte du droit de rétractation), confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 (clause abusive, dispensant d’une nouvelle offre et privant le consommateur d’un droit de rétractation) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (clause empêchant l’emprunteur d’être en mesure d'exprimer un consentement éclairé sur le montant et le coût du crédit mais le privant de la faculté de se rétracter qui est d'ordre public), confirmant TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741 (clause abusive, référence aux avis de la Cour de cassation et de la Commission) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226 ; Cerclab n° 2418 (clause de variation de capital fixant un montant maximal initial et, après six mois de contrat, analysant automatiquement toute utilisation des sommes au delà de ce montant en une demande de mise à disposition de fonds ; arg. : absence d’acceptation préalable de l'emprunteur et de possibilité pour celui-ci de se rétracter), sur appel de TI Boulogne sur Mer, 4 octobre 2007 : RG n° 11-07-000540 ; jugt n° 1381 ; Cerclab n° 3698 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420 (absence d’acceptation préalable de l'emprunteur et de possibilité pour celui-ci de se rétracter), sur appel de TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/02294 ; Cerclab n° 2422 (absence d’information de l'emprunteur et de droit de rétractation), confirmant TI Lille, 25 février 2008 : RG n° 07-004566 ; jugt n° 4566/07 ; Cerclab n° 877 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (clause irrégulière et abusive ; absence d’acceptation préalable de l'emprunteur et possibilité de rétractation), confirmant TI Béthune, 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000424 ; jugt n° 08/00459 ; Cerclab n° 3745 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 (idem), confirmant TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 (visa de l’avis de la Cour de cassation) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912 (idem), sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (idem), confirmant TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920 (idem), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; jugt n° 151/09 ; Cerclab n° 1011 (action forclose) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921 (clauses irrégulières et abusives), sur appel de TI Boulogne sur Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 (problème non examiné, action forclose en raison du dépassement du découvert utile) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919 (idem), confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/02709 ; Cerclab n° 2922 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924 (clause faisant varier le montant en fonction de l’épargne salariale acquise par l’emprunteur ; clause abusive en ce qu’elle dispense le prêteur des formalités protectrices de l’emprinteur), infirmant TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 6 octobre 2009 : RG n° 11-08-260 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00749 ; Cerclab n° 4049 ; Juris-Data n° 2012-029703 (« il s'évince immanquablement de cette clause un avantage excessif pour le prêteur ainsi dispensé de respecter des formalités protectrices du consommateur »), sur appel de TI Béthune, 20 octobre 2011 : RG n° 11-11-000862 ; Dnd.
* Lyon. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Lyon : CA Lyon (6e ch.), 23 mai 2013 : RG n° 12/01099 ; Cerclab n° 4510 (clause abusive, dans la mesure où elle laisse penser que l'augmentation du crédit peut intervenir sans émission d'une nouvelle offre régulière), sur appel de TI Lyon, 23 décembre 2011 : RG n° 11-11-002265 ; Dnd.
* Metz. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Metz : CA Metz (3e ch.), 6 décembre 2012 : RG n° 10/04089 ; arrêt n° 12/00907 ; Cerclab n° 4092 (« il est en outre, de droit constant, qu'en application de l’[ancien] art. L. 132-1 C. consom., est réputée non écrite comme abusive, la clause du contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte distinguant le découvert utile et le découvert maximum autorisé et permettant de dépasser le montant du découvert initialement autorisé sans émission d'une nouvelle offre de crédit), sur appel de TI Saint-Avold, 6 octobre 2010 : RG n° 11-09-000519 ; Dnd.
* Montpellier. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Montpellier, ce qui constitue une évolution par rapport à sa position antérieure (Cerclab n° 6634) : CA Montpellier (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089 ; Cerclab n° 4001 (« si en matière de crédit à la consommation, le premier juge peut relever d'office la forclusion résultant de ce qu'une clause abusive du contrat ferait échec aux dispositions d'ordre public, et notamment à celle relative à la nécessité d'une nouvelle offre préalable en cas d'augmentation du crédit accord… »), sur appel de TI Béziers, 14 octobre 2011 : RG n° 11/01173 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (la clause qui permet au prêteur de faire évoluer le montant du capital prêté sans émission d'une nouvelle offre préalable, crée un déséquilibre significatif dans le contrat), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd.
* Nancy. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Nancy : CA Nancy (2e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 08/02134 ; arrêt n° 2840 ; Cerclab n° 2953 (clause privant l’emprunteur, notamment, de la faculté de rétracter son acceptation qui est pourtant d'ordre public), sur appel de TI Épinal, 15 mai 2008 : RG n° 11-07-000305 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 janvier 2011 : RG n° 08/02381 ; Cerclab n° 2957 (absence d'information, notamment quant aux nouvelles charges de remboursement, et absence de toute faculté de rétractation), confirmant TI Remiremont, 26 mai 2008 : RG n° 11-07-000242 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 février 2011 : RG n° 08/02331 ; Cerclab n° 3505 (clause emportant renonciation au dispositif protecteur du droit de la consommation édicté par le législateur), sur appel de TI Verdun, 16 juin 2008 : RG n° 11-07-000003 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 mars 2011 : RG n° 09/02693 ; Cerclab n° 2674 (emprunteur notamment privé de la faculté de rétractation qui est pourtant d'ordre public), sur appel de TI Nancy, 23 septembre 2009 : RG n° 1549/2008 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 10/01990 ; Cerclab n° 3506 (clause emportant renonciation au dispositif protecteur du droit de la consommation édicté par le législateur), sur appel de TI Lunéville, 12 février 2010 : RG n° 11-10-00004 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 24 mars 2011 : RG n° 08/00807 ; Cerclab n° 2959 (perte, notamment, du droit de rétractation), sur appel de TI Verdun, 18 février 2008 : RG n° 11-06-000358 ; jugt n° 65/2008 ; Cerclab n° 2664 (déchéance des intérêts prononcée aux motifs que le prêteur ne justifie pas du fait que le renouvellement du contrat s’est effectué avec une extension du montant du découvert autorisé) - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mars 2011 : RG n° 09/01204 ; Cerclab n° 2960 (même arg.) - CA Nancy (2e ch. civ.), 9 juin 2011 : RG n° 08/00946 ; Cerclab n° 3237 (même arg.), sur appel de TI Nancy, 5 mars 2008 : RG n° 685/2007 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02436 ; Cerclab n° 3238 (même arg.), sur appel de TI Lunéville, 30 avril 2010 : RG n° 11-10-000092 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02437 ; Cerclab n° 3239 (même arg.), sur appel de TI Lunéville, 2 avril 2010 : RG n° 11-10-000029 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02463 ; Cerclab n° 3240 (même arg.), sur appel de TI Lunéville, 13 novembre 2009 : RG n° 11-09-0259 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2011 : RG n° 09/01317 ; Cerclab n° 3322 (absence d’information et absence de toute faculté de rétractation), confirmant TI Épinal, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000225 ; jugt n° 181 ; Cerclab n° 4214 (référence aux avis de la Commission et de la Cour de cassation) - CA Nancy (2e ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 10/00051 ; arrêt n° 10/82 ; Cerclab n° 3432 (absence d'information, notamment quant aux nouvelles charges de remboursement résultant du dépassement du crédit initialement choisi par l'emprunteur, et absence de toute faculté de rétractation), infirmant TI Verdun, 30 novembre 2009 : RG n° 11-09-000282 ; jugt n° 354/2009 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2012 : RG n° 11/00701 ; arrêt n° 241/12 ; Cerclab n° 3575 (idem), confirmant TI Lunéville, 31 janvier 2011 : RG n° 11-10-000431 ; jugt n° 30 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 janvier 2012 : RG n° 10/02745 ; arrêt n° 338/12 ; Cerclab n° 3686 (idem), sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 1er juin 2010 : RG n° 11-09-000138 ; jugt n° 167/2010 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 septembre 2012 : RG n° 11/01521 ; arrêt n° 2115/12 ; Cerclab n° 3953 (clause abusive privant, notamment, l’emprunteur de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation), sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2011 : RG n° 11-10-00191 ; jugt n° 98/2011 ; Dnd.
* Paris. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Paris : CA Paris (8e ch. sect. A), 26 mars 2009 : RG n° 07/12051 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 3435, sur appel de TI Paris (4e arrdt), 24 mai 2007 : RG n° 11-07-00008 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. A), 2 avril 2009 : RG n° 07/09878 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 3380 ; Juris-Data n° 2009-376804 (clause abusive même avant la loi de 2005), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000285 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (absence d’acceptation formelle de l’emprunteur et de droit de rétractation), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juin 2009 : RG n° 06/17099 ; Cerclab n° 2469 (clause manifestement contraire à l'objectif du législateur d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du crédit, notamment la charge des remboursements, et faisant perdre la faculté, d'ordre public, de rétracter l’acceptation), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000277 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900 ; Cerclab n° 2470 (clause manifestement contraire à l'objectif du législateur d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du crédit), confirmant TI Paris (17e arrdt), 29 mai 2007 : RG n° 11-06-001530 ; jugt n° 07/556 ; Cerclab n° 3588 (perte du droit de rétractation ; référence aux avis de la Commission et de la Cour de cassation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 06/17063 ; Cerclab n° 2471 (clause manifestement contraire à l'objectif du législateur d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du crédit, notamment la charge des remboursements, et faisant perdre la faculté, d'ordre public, de rétracter l’acceptation), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-06-009390 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/00574 ; Cerclab n° 2472 ; Juris-Data n° 2009-379668 (idem), sur appel de TI Paris (17e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-001322 ; jugt n° 07/1219 ; Cerclab n° 3589 (jugement se limitant au non respect de l’obligation de faire une offre) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 décembre 2009 : RG n° 08/00633 ; Cerclab n° 1621 (idem), sur appel de TI Fontainebleau, 25 octobre 2007 : RG n° 11-07-000130 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 (idem), confirmant TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 (clause abusive, comme l’ont reconnu les avis n° 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 de la Commission et à l’avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation, et illicite, l’emprunteur ne ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des anciens art. L. 311-8 s. C. consom.) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20670 : Cerclab n° 1651 ; Juris-Data (idem), confirmant TI Paris (16e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-000539 ; jugt n° 1798 ; Cerclab n° 2783 (clause ne faisant qu'organiser l'augmentation du montant du capital dans des proportions permettant de multiplier par sept le montant du crédit qui n'a alors plus aucun rapport avec l'économie initiale du contrat ; absence d’acceptation formelle, permettant l’information et le droit de rétractation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 ; Cerclab n° 1837 ; Juris-Data, confirmant TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000411 ; jugt n° 419 ; Cerclab n° 2765 (l’emprunteur ne peut renoncer au dispositif protecteur des anciens art. L. 311-8 s. C. consom. ; référence à l’avis du 10 juillet 2006) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mars 2010 : RG n° 08/16340 ; Cerclab n° 1836 (l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des art. L. 311-8 C. consom. s.), confirmant TI Ivry-sur-Seine, 10 juin 2008 : RG n° 11-07-001831 ; jugt n° 2008/707 ; Cerclab n° 3738 (référence aux avis n° 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 de la Commission et à l’avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 ; Cerclab n° 1835 ; Juris-Data (l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des anciens art. L. 311-8 S. C. consom.), sur appel de TI Sens, 6 décembre 2006 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 06/306 ; Cerclab n° 2788 (clause illicite et abusive, l’absence d’acceptation formelle empêchant la faculté de rétractation ; référence aux avis n° 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 de la Commission et à l’avis du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898 (clause manifestement contraire à l'objectif du législateur d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du crédit, notamment la charge des remboursements, et faisant perdre la faculté de rétracter l’acceptation), confirmant TI Saint Maur des Fossés, 10 mars 2008 : RG n° 11-07-030059 ; jugt n° 243/08 ; Cerclab n° 3583 (référence à l’avis du 10 juillet 2006) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/13693 ; Cerclab n° 2694 (clause abusive ; l'emprunteur ne peut renoncer aux dispositions protectrices des anciens art. L. 311-8 s. C. consom.), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 17 avril 2008 : RG n° 11-08-000145 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 12 avril 2012 : RG n° 2009/16311 ; Cerclab n° 3782 (clause nécessairement abusive puisqu’elle aurait pour effet de dispenser le prêteur de l’obligation de présenter une nouvelle offre préalable de crédit conforme à l'ancien art. L. 311-8 du code de la consommation), sur appel de TI Bobigny, 2 juin 2009 : RG n° 11-09-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881 ; Juris-Data : 2012-013366 (clause abusive contrevenant manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890, sur appel de TI Paris (12e arrdt), 22 juillet 2010 : RG n° 11-09-000870 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 décembre 2012 : RG n° 11/03573 ; Cerclab n° 4094 ; JurisData : 2012-030442 (clause contrevenant manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 20 décembre 2010 : RG n° 11-10-000248 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705 ; Cerclab n° 9492 (le montant du crédit consenti correspond en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non au découvert maximum autorisé ; la clause d'augmentation qui ne prévoit pas l'établissement d'une nouvelle offre préalable est abusive et doit donc être « réputée nulle et non avenue »), confirmant TI Paris (13e arrdt), 4 mai 2018 : RG n° 11-17-000480 : Dnd.
* Pau. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Pau : CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187 (perte par l’emprunteur du droit à être pleinement informé, ainsi que de la faculté de rétractation, sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante), sur appel de TI Lourdes, 17 octobre 2008 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11 ; Cerclab n° 3478 (idem), sur appel de TI Lannemezan, 23 avril 2009 et 1er octobre 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11 ; Cerclab n° 3479 (idem), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 16 février 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484 (idem), sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/03497 ; arrêt n° 3223/11 ; Cerclab n° 3507 (idem), sur appel de TI Tarbes, 15 avril 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11 ; Cerclab n° 3512 (idem), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 5 janvier 2010 : Dnd, après CA Pau 3 mars 2011 : Dnd (relevé d’office et réouverture des débats) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 (relevé d’office et réouverture des débats : clause susceptible d'être qualifiée d'abusive, compte tenu du manque d’information et de la perte du droit de rétractation, sans que l'aggravation de la situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante), sur appel de TI Tarbes, 23 août 2012 : Dnd.
* Reims. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Reims : CA Reims (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011 : RG n° 10/01349 ; Cerclab n° 2702, sur appel de de TI Châlons-en-Champagne, 16 février 2010 : Dnd.
* Rennes. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rennes : CA Rennes (1re ch. B), 19 décembre 2008 : RG n° 07/07362 ; arrêt n° 805 ; Cerclab n° 2705 ; Juris-Data n° 2008-006945, sur appel de TI Nantes, 25 septembre 2007 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06390 ; arrêt n° 696 ; Cerclab n° 3018 (« mécanique contractuelle » permettant au prêteur d'aggraver l'endettement de l'emprunteur qui, privé de la protection instituée par la faculté de rétractation, risque un endettement mal contrôlé), sur appel de TI Nantes, 20 mars 2009 et 10 juillet 2009 : Dnd.
Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial, de manière automatique, en fonction du comportement du consommateur dans les mois suivant la conclusion du contrat, sans information préalable ni acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, stipulant notamment le montant de la nouvelle réserve de crédit. CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2012 : RG n° 10/00648 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3795 (décision visant l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom. ; respect du délai de forclusion, mais déchéance des intérêts en raison de l’absence d’information annuelle), sur appel de TI Ploërmel, 6 novembre 2009 : Dnd.
* Riom. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Riom : CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 (référence à l’avis du 10 juillet 2006), confirmant TI Clermont-Ferrand, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07 ; Cerclab n° 3590 (clause privant l'emprunteur de l’acceptation formelle et du droit de rétractation ; déséquilibre significatif, compte tenu du taux effectif global pratiqué, supérieur en l'occurrence à 15 %, le caractère coûteux du crédit pour l'emprunteur étant ainsi inversement proportionnel à son caractère profitable pour le prêteur ; référence aux avis de la Commission et de la Cour de cassation) - CA Riom (ch. com.), 20 octobre 2010 : RG n° 09/02032 ; Cerclab n° 3023 (référence à l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 et à la position de la Commission des clauses abusives, invoquant la perte du droit de rétractation et le fait que la clause fait croire au consommateur qu’il n’a pas droit à une offre préalable), sur appel de TI Issoire, 24 juillet 2009 : RG n° 11-09-000074 ; Cerclab n° 3602 (rejet de l’action faute d’avoir rapporté la preuve de la créance, le prêteur ne fournissant aucun historique du compte) - CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 (clause induisant en erreur l’emprunteur sur son droit à obtenir une nouvelle offre préalable, et perte de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009 : RG n° 11-09-000051 ; Cerclab n° 3591 (problème non examiné, l’action étant rejetée au motif que la créance n’est pas établie avec précision) - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 3218 (emprunteur induit en erreur sur l’obligation de délivrer une nouvelle offre préalable, et perdant sa faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235 ; Cerclab n° 3219 (idem), sur appel de TI Thiers, 28 mai 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 21 décembre 2011 : RG n° 10/03201 ; Cerclab n° 3522 (clause trompant le consommateur sur le droit à une offre préalable et lui faisant perdre la faculté de rétractation), sur appel de TI Thiers, 19 novembre 2010 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775 (référence à la Commission qui a condamné les clauses induisant en erreur le consommateur et le privant du droit de rétractation), infirmant TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (clause créant un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il lui permet d'augmenter le montant du crédit en se dispensant d'émettre une nouvelle offre contenant des informations obligatoires imposées par la loi et en privant l'emprunteur de son droit de rétractation), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd.
* Rouen. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Rouen : CA Rouen (ch. prox.), 9 avril 2009 : RG n° 08/01861 ; Cerclab n° 2516 ; Juris-Data n° 2009-003184 (emprunteur privé de délai de réflexion, ce qui crée un déséquilibre significatif ; arrêt se référant à l’avis de la Commission du 27 mai 2004), confirmant TI Louviers, 3 avril 2008 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041 ; Cerclab n° 2517 (sol. implicite), confirmant TI Rouen, 29 mai 2008 : RG n° 11-07-001432 ; jugt n° 1572 ; Cerclab n° 3607 (atteinte aux droits de l’emprunteur, notamment de rétractation).
* Toulouse. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Toulouse : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/04738 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 1156 ; Juris-Data n° 2009-000250 (emprunteur privé de l’information et du droit de rétractation), sur appel de TI Toulouse, 28 juin 2007 : RG n° 06/001502 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 février 2010 : RG n° 08/06538 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2528 (arrêt exigeant apparemment une offre préalable pour l’augmentation de la fraction disponible et du maximum autorisé, mais ne visant le caractère abusif que pour la clause concernant l’augmentation du maximum autorisé), confirmant TI Lavaur, 21 octobre 2008 : RG n° 08/17 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 mars 2010 : RG n° 09/00318 ; arrêt n° 135 ; Cerclab n° 2529 (perte de la faculté de rétractation), confirmant TI Albi, 19 décembre 2008 : RG n° 11-08-000375 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320 ; Cerclab n° 2530 (arrêt citant l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006, analysé lui-même comme conforme aux avis de la Commission des clauses abusives), confirmant TI Toulouse, 2 février 2009 : RG n° 11-08-004116 ; jugt n° 299/09 ; Cerclab n° 3550 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245 (référence à l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006), sur appel de TI Albi, 4 mai 2009 : RG n° 09/000044 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03822 ; arrêt n° 92/2012 ; Cerclab n° 3645 (clause contrevenant manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion), confirmant TI Toulouse, 14 janvier 2010 : RG n° 09/001886 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03823 ; arrêt n° 93/2012 ; Cerclab n° 3646 (idem), confirmant sur ce point TI Toulouse, 8 juin 2010 : RG n° 09/003526 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012 : RG n° 10/04168 ; arrêt n° 179/12 ; Cerclab n° 3884 (le prêteur ne saurait échapper à l’obligation légale de faire une nouvelle offre en cas d’augmentation du crédit en s'appuyant sur des dispositions contractuelles ayant la nature d’une clause abusive), sur appel de TI Toulouse, 5 juillet 2010 : RG n° 10/002044 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mars 2013 : RG n° 11/03934 ; arrêt n° 167/13 ; Cerclab n° 4344 (clause contrevenant manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion), sur appel de TI Toulouse, 14 juin 2011 : RG n° 11-10-003554 ; Dnd (CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553 (crédit renouvelable ; clause réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet de contourner les dispositions légales faisant obligation au prêteur d'émettre une nouvelle offre en cas d'augmentation du crédit et permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation), sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd.
Rppr. pour une clause illicite : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01047 ; arrêt n° 459/12 ; Cerclab n° 4033 (la clause contractuelle aux termes de laquelle un prêteur fixe un « découvert utile » et un « découvert maximum autorisé » plus important, avec possibilité d'augmentation de l'ouverture de crédit dans la limite de ce second seuil sans émission d'une nouvelle offre préalable, est irrégulière, dans la mesure où elle contrevient aux prescriptions de l’ancien art. L. 311-10 C. consom. ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Toulouse, 8 février 2011 : RG n° 11- 10- 002590 ; Dnd.
* Versailles. V. en ce sens pour la Cour d’appel de Versailles : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 08/01241 ; Cerclab n° 2368, confirmant TI Sannois, 1er mars 2007 : RG n° 11-06-001015 ; Cerclab n° 3697 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 (clause aboutissant en dehors d'une affirmation expresse de volonté, en dehors de toute possibilité de rétractation et sans examen de sa situation financière, à engager l’emprunteur pour un montant supérieur au montant initial ; l'information annuelle donnée à l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat ne suffit pas à supprimer le caractère abusif de la clause litigieuse alors que, par le mécanisme automatique de la clause, l'emprunteur se trouve déjà engagé lorsqu'il reçoit l'information), confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546 (référence à l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 et perte du droit de rétractation) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 (idem), confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547 (idem) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934 ; Cerclab n° 2547 (clause abusive en qu'elle fait reposer l'augmentation de la réserve autorisée sur la seule initiative de l'organisme de crédit et qu'elle supprime tout formalisme de nature à attirer expressément l'attention de l'emprunteur, avec les risques d'effet « boule de neige » d'un tel mécanisme), sur appel de TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08 ; Cerclab n° 3968 (obligation de faire une offre pour toute augmentation du crédit) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 27 octobre 2009 : RG n° 09/02362 ; Cerclab n° 3034 ; Juris-Data n° 2009-016008 (idem), confirmant TI Puteaux 28 mars 2008 : RG n° 07/000759 ; Dnd.
Rappr. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 février 2011 : RG n° 10/03045 ; Cerclab n° 3485 (réouverture des débats pour statuer sur le caractère abusif de la clause augmentant tacitement le découvert disponible par simple mise à disposition des crédits), sur appel de TI Poissy, 22 juillet 2008 : RG n° 08/498 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2011 : RG n° 10/06101 ; Cerclab n° 3486 (idem), sur appel de TI Antony, 25 mars 2010 : RG n° 11-09-1344 ; Dnd.
Tribunaux d’instance. V. en ce sens pour les tribunaux d’instance (outre les décisions déjà mentionnées supra avec les arrêts d’appel) : TI Saintes, 4 décembre 2006 : RG n° 11-06-000589 ; Site CCA ; Cerclab n° 131 (clause abusive et illicite pouvant laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ; jugement citant les avis de la Commission et de la Cour de cassation) - TI Villefranche de Lauragais, 26 février 2007 : RG n° 06/00075 ; jugt n° 45/2007 ; Cerclab n° 1878 (« de manière superfétatoire », le fait que le montant du plafond initial pourrait être dépassé dans la limite d'un second plafond égal à 140.000 Francs, sans émission d'une nouvelle offre par la simple mise à disposition effective du montant représentant l'augmentation sollicitée, ce qui serait constitutif d'une clause abusive ; citation de l’avis de la Cour de cassation), sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996 ; Cerclab n° 2366 - TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000777 ; jugt n° 422 ; Cerclab n° 4204 (clause abusive ; l’emprunteur ne peut renoncer au dispositif protecteur des art. L. 311-8 s. C. consom.) - TI Lille, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07 ; Cerclab n° 1230 (visa de l’avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006 et de l’arrêt de la Cour de Douai du 1er juin 2006), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347 (obligation légale de faire une nouvelle offre à laquelle le consommateur ne peut renoncer et non respect des termes du contrat) - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696 (référence aux avis de la Commission et de la Cour de cassation), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (augmentation simplement irrégulière) - TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-002247 ; jugt n° 2247/07 ; Cerclab n° 1260 (visa des avis de la Commission et de la Cour de cassation), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 (obligation de faire une offre, sans référence au caractère abusif) - TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164 (clause abusive créant un mécanisme d'automaticité de l'augmentation du découvert en autorisant l’augmentation par simple usage de la carte sans que l'emprunteur ait son attention attirée sur le montant de la fraction disponible réellement utilisée), sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367 (obligation de faire une offre, sans référence aux clauses abusives) - TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (augmentation du capital sans nouvelle offre aggravant la situation de l’emprunteur par rapport au modèle type) - TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 (existence d’une obligation de faire une offre et clause de dispense abusive : action forclose), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472 (absence d’obligation d’offre préalable, mais non respect en l’espèce du contrat : action forclose) - TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 (arg. : imprécision de la notion de « demande spécifique » et généralité des clauses d'exception ; action forclose), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (problème non évoqué, la cour niant l’obligation de faire une offre mais constatant le non respect du contrat ; action forclose) - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (clause abusive : cette « mécanique contractuelle permet au prêteur d'aggraver l'endettement de l'emprunteur qui, privé de la protection instituée par la faculté de rétractation, risque un endettement mal contrôlé » ; citation des avis de la Cour de cassation et de la Commission), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 (infirmation partielle) - TI Orange, 17 mars 2009 : RG n° 11-06-000396 ; jugement n° 97 ; Cerclab n° 3266, sur appel CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 29 avril 2010 : RG n° 09/01749 ; Cerclab n° 2965 (arrêt se référant au découvert maximum, contrairement au jugement, mais aboutissant également à la forclusion en raison de son dépassement) - TI Belfort, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-000610 ; jugt n° 217 ; Cerclab n° 3721 (clause portant atteinte à la protection accordée à l’emprunteur et à la concurrence ; décision visant l’avis de la Cour de cassation), infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907 ; Cerclab n° 2397 - TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257 (clause exonérant le prêteur du respect des exigences légales protectrices du consommateur en le privant notamment de la possibilité de rétracter, condamnée par des avis de la Commission et de la Cour de cassation), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 - TI Épinal, 23 avril 2009 : RG n° 11-07-000291 et 11-08-000138 ; Dnd, confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 13 décembre 2010 : RG n° 09/01319 ; arrêt n° 3145 ; Cerclab n° 2955 - TI Tours, 15 juin 2009 : RG n° 08-001444 ; jugt n° 897 ; Cerclab n° 1165 (clause abusive en ce qu’elle permet l'augmentation du crédit sans information de l'emprunteur sur les conditions du nouveau crédit, notamment sur les charges de remboursement, et qu’elle laisse penser à cet emprunteur qu'il ne dispose pas de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation), sur appel CA Orléans, 29 avril 2010 : RG n° 09/02406 ; Cerclab n° 2463 (obligation de faire une offre, « peu important, au demeurant, le caractère abusif ou non de la clause litigieuse ») - TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001465 ; jugt n° 09/2807 ; Cerclab n° 1867 (clause abusive privant notamment l’emprunteur de son droit de rétractation), sur appel CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04557 ; Cerclab n° 2520 (obligation de faire une offre sans référence au caractère abusif) - TI Rouen, 4 septembre 2009 : RG n° 11-08-001428 ; jugt n° 09/2800 ; Cerclab n° 1866 (idem), sur appel CA Rouen (ch. prox.), 1er juillet 2010 : RG n° 09/04379 ; Cerclab n° 2519 (idem) - TI Belfort, 26 juillet 2010 : RG n° 11-10-000390 ; Cerclab n° 4206 ; Lexbase (nécessité d’informer le consommateur et de lui octroyer un droit de rétractation ; « l’existence d'une convention tacite de découvert est incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte »), infirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 septembre 2011 : RG n° 10/02449 ; Cerclab n° 4207 (clause non abusive) - TI Péronne, 21 octobre 2010 : RG n° 11-09-000277 ; jugt n° 2010/271 ; Cerclab n° 4210 ; Lexbase - TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd, infirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012 : RG n° 12/00125 ; Cerclab n° 4084 (arrêt se référant au maximum autorisé), solution reprise sur opposition par CA Amiens (1re ch. civ.), 2 septembre 2014 : RG n° 13/02133 ; Cerclab n° 4855 - TI Angoulême, 9 octobre 2013 : RG n° 11-13-528 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause de dispense d’offre), infirmé par CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015 : RG n° 13/07115 ; Cerclab n° 5132 (conclusions de l’emprunteur jugées irrecevables lors de la mise en l’état, la cour ne relevant pas d’office les clauses abusives).
B. AUGMENTATION DU CRÉDIT PAR OCTROI DE CRÉDITS CONNEXES
Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que « sur proposition du prêteur, l'emprunteur pourra bénéficier, s'il les estime plus favorables que les utilisations courantes dont les conditions sont indiquées aux conditions particulières, d'utilisations particulières », qui feront l'objet de décomptes distincts, présentés séparément sur le relevé de compte et dont le montant sera ajouté au montant du remboursement minimum mensuel, chaque utilisation particulière faisant l’objet d’une confirmation de ses conditions financières adressée à l'emprunteur, dès lors que cette clause, qui reste subordonnée à l'accord des deux parties, ne prévoit pas qu’elle doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06356 ; Cerclab n° 3942 (clause laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue une utilisation particulière, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et pour laquelle il dispose d’une faculté d'ordre public de se rétracter), sur appel de TI Béthune, 1er juin 2011 : RG n° 11-11-000087 ; Dnd. § De nature à faire obstacle à ce que l'emprunteur soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l'avantage qu'il peut tirer de la mise à disposition d'une somme complémentaire, cette clause aggrave la situation de l'emprunteur, rend l'offre irrégulière en la forme et fait encourir au prêteur une déchéance des intérêts. CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : précité.
Est illicite et abusive la clause qui prévoit la possibilité d’octroyer des prêts complémentaires sans établissement d'un nouveau contrat de crédit dès lors que, si la clause prévoit bien que ces utilisations spéciales doivent être appliquées dans la limite du montant total du crédit consenti, rien ne confirme l’affirmation du prêteur selon laquelle ces offres sont faites à des conditions plus avantageuses pour l’emprunteur, la stipulation prévoyant d’ailleurs que l’emprunteur peut refuser s’il estime que les conditions sont moins favorables. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (arrêt notant aussi que ces utilisations spéciales alourdissent la charge de remboursement ; N.B. l’interprétation de la clause et de l’arrêt restent incertaines sur ce qu’il faut entendre par « montant total du crédit consenti », alors que la clause n’a d’intérêt que s’il permet de dépasser la fraction disponible, ce qui revient à contourner les règles protégeant le consommateur en cas d’augmentation du crédit), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Est illicite et abusive la clause qui organise des « utilisations particulières » sur le compte en imputant l'impayé d'une utilisation particulière de crédit sur le crédit consenti, qui a pour effet de contourner les dispositions d'ordre public relatives au crédit à la consommation en ce qu’elle rend possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement et permet l'octroi d'un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l'emprunteur d'un nouveau contrat, ni d'une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales, notamment aux anciens art. L. 311-6 et L. 311-7 [L. 312-12 et 13] C. consom., et R. 311-5 C. consom. imposant la mention du taux conventionnel et du TAEG. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (clause prévoyant, sur proposition du prêteur, la possibilité de bénéficier « d'utilisations particulières », dans la limite du montant total du crédit non utilisé à taux fixe ; 1/ il importe peu que l'utilisation particulière s'inscrive dans l'enveloppe du crédit maximum autorisé, l'objectif des dispositions formelles du code de la consommation étant de permettre l'information la plus complète possible de l'emprunteur avant la souscription du crédit ; 2/ si l'opération particulière est à un taux apparent plus favorable que celui prévu au contrat, tel n'est pas le cas nécessairement des mensualités à payer qui, cumulées avec l'utilisation courante pourront dépasser la mensualité prévue au contrat pour la tranche de crédit total accordé, aggravant ainsi la situation de l'emprunteur par rapport au tableau figurant dans les caractéristiques essentielles ; 3/ la réintégration du montant dans les conditions initiales en cas de découvert institue une pénalité déquisée interdite par l’ancien art. L. 311-23 [L. 312-28] C. consom. ; 4/ la clause permet au prêteur de reculer à sa convenance le point de départ de la forclusion ; 5/ le remboursement d'une utilisation particulière en une seule mensualité est majoré d'un coût forfaitaire dont le consommateur n'a pas connaissance au moment de la signature du contrat ; 6/ la clause prévoyant que « les mensualités impayées ... porteront intérêt aux conditions des utilisations courantes », contrevient aux dispositions de l’ancien art. L. 311-16 in fine et de l’ancien art. 1154 C. civ. en faisant porter intérêts aux intérêts compris dans les mensualités impayées).