T. COM. TARBES, 29 novembre 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 267
T. COM. TARBES, 29 novembre 1999 : RG n° 99/002023
(sur appel CA Pau (1re ch.), 28 mai 2001 : RG n° 99/04000)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99/002023. Conde. Paiement.
DEMANDEURS :
M. X. et Mme Y. épouse X.
ensemble domiciliés à [adresse] ; Représentés par la SCP BERRANGER-FELLONNEAU-BURTIN-PASCAL, Avocats associés au Barreau de TARBES.
DÉFENDEURS :
1) la SARL PYRÉNÉES SÉCURITÉ ALARME dite PSA
dont le siège social est à [adresse] ; Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
2) M. Z.
Gérant de la SARL PYRÉNÉES SÉCURITÉ ALARME, domicilié à [adresse] ;
Représentés par la SCP AMEILHAUD-ARIES-SENMARTIN, Avocats associés au Barreau de TARBES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Luc TISSERAND, Juge, remplaçant Monsieur Jacques BONEU, Président légitimement empêché.
Juges : Madame Marie-Françoise CRANCEE et Monsieur André L’HEVEDER.
GREFFIER : M. Bernard OYHEREGUY.
DÉBATS : Ouï à l’audience du 15 novembre 1999, les conseils des parties en leurs plaidoiries et conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
Par assignation en date du 6 juillet 1999, Madame Y., épouse X. et Monsieur X. ont assigné devant le Tribunal de Commerce du siège à son audience du 26 juillet 1999, la SARL PYRÉNÉES SÉCURITÉ ALARME et M. Z. se présentant comme le Gérant de la SARL PYRÉNÉES SÉCURITÉ ALARME, pour :
- voir condamner la SARL PSA à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 20.000,00 Francs reçue de la Société de financement FINANCO ;
- voir condamner solidairement sinon in solidum la Société PSA et M. Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 150.000,00 Francs en réparation du préjudice subi ;
- voir condamner solidairement, sinon in solidum, la Société PSA et M. Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 10.000,00 Francs en application de l’Article 700 du NCPC et en tous les dépens.
[minute page 2] A l’audience, le Conseil de la Société PSA et de M. Z. demandait au Tribunal de Commerce de :
- rejeter toutes conclusions contraires aux siennes ;
- débouter les époux X. de l’ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à payer à la Société PSA la somme de 14.521,26 Francs ;
- les condamner à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 30.000,00 Francs ;
- les condamner aux entiers dépens qui seront augmentés de la somme de 10.000,00 Francs en application de l’Article 700 du NCPC ;
LES FAITS :
Le 10 mars 1999, le Groupe de Visite de la Commission d’Arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Arrondissement de [ville] visitait les locaux de la maison [nom de l’établissement], pension de famille tenue par Monsieur et Madame X. à [ville] ;
M. Z., Gérant de la Société PSA et M. A., Agent de cette Société, participaient à cette visite, sans que ce soit contesté ;
Le 12 mars 1999, la Société PSA établissait un devis au nom de la pension de famille [nom de l’établissement], Monsieur et Madame X., [ville], Numéro [numéro], de 34.521.26 Francs TTC :
* Objet
- reprise d’un système existant après non-exécution totale de la pose, à la suite de la Société ATI de SEMEAC,
- pose des fournitures existantes,
- fourniture et pose de complément,
test du matériel en place,
- mise en route et essai du système,
* Temps estimé : 4 jours sous réserve de la pose déjà existante,
* Fournitures :
- descriptif des fournitures nécessaires,
* Test
- test du matériel déjà existant,
- test de la centrale,
- test de l’installation après mise en place, essai et mise en service,
* Financement :
- FINANCO 20.000,00 Francs,
- chèque au 05 avril 1999 : 14.521,26 Francs.
Le même jour, la Société PSA établissait un contrat de vente de matériel divers pour 34.521,26 Francs, contrat signé par Messieurs Z., A. et X. et une offre préalable de crédit accessoire à une vente de 20.000,00 Francs auprès de la Société FINANCO, pour compte de Monsieur et Madame X., particuliers ;
[minute page 3] Cette offre préalable, remplie de la main de la Société PSA, et dans laquelle figurent des salaires fictifs perçus par Monsieur et Madame X. (respectivement 7.000,00 Francs et 8.000,00 Francs) n’avait pour but que de faire accepter la demande de crédit présentée pour Monsieur et Madame X. particuliers, bénéficiant de 15.000,00 Francs de revenus mensuels, alors que Monsieur et Madame X., commerçants en redressement judiciaire, n’auraient pu obtenir un tel crédit ;
Il est à noter que l’offre préalable de crédit a été établie par la Société PSA, qui bénéficie, selon toute vraisemblance d’une délégation de la Société FINANCO pour un tel montant, que cette offre n’a fait l’objet d’aucune étude complémentaire, sauf constatation par la Société FINANCO de l’accord préalable du crédit et du versement de la somme de 20.000 Francs entre les mains de la Société PSA par courrier en date du 30 avril 1999 ;
Suivant la facture des repas pris par les salariés de la Société PSA à la pension de famille [nom de l’établissement], les travaux ont été exécutés du 12 au 20 avril 1999, soit 7 jours ouvrables ;
Par courrier en date du 29 avril 1999, la Société PSA informe Monsieur et Madame X. que :
- les travaux prescrits par le commandant des pompiers et signés par les autres intervenants ont été effectués par ma Société ;
le branchement et la mise en service de la centrale seront effectués lorsque vous m’aurez versé l’acompte de 14.521,26 Francs que vous me devez depuis le 5 avril comme il était convenu
- si ce règlement ne m’est pas parvenu dans un délai de 5 jours, la centrale ne sera pas mise en service ;
- la Société PSA n’est pas responsable des malfaçons causées par ATI sur les installations. J’ai constaté le 23 avril 1999, lorsque je me suis rendu dans votre grenier pour voir si tout était correctement branché, il se trouve que les branchements partaient en étoile et non en série ;
- pour mettre la centrale en service il faudrait refaire presque toute l’installation faite par ATI ;
- voir devis ci-joint (devis de 28.975,89 Francs, temps estimé de travail : 15 jours) ».
Par constat en date du 4 mai 1999, Maître B., Huissier de Justice à LOURDES, constatait la mauvaise exécution des travaux :
- la baguette de protection n’est pas correctement fixée ;
- le détecteur de fumée partiellement posé, couvercle sur le lit situé en dessous ;
- la goulotte située entre le haut de la cloison et le plafond est mal ajustée et fait apparaître des entailles verticales inesthétiques ;
- le détecteur disposé en plafond n’est que partiellement installé, etc.
Par courrier en date du 10 mai 1999, Monsieur le Maire de [ville] autorisait l’exploitation de l’hôtel jusqu’au 17 mai 1999, sous réserve de mise en place du service de sécurité sous forme de ronde de nuit ;
Par courrier en date du 14 mai 1999, suite à une réunion du 12 mai 1999, à laquelle participait le Lieutenant C., le Maire de [ville], Monsieur D. et Monsieur E. de la Société ATSE, Monsieur Z. Gérant de la Société PSA se déclarait prêt à reprendre les travaux dans un délai de 15 jours, sous réserves :
[minute page 4] « - la Société PSA ne prend pas en charge la garantie du matériel posé par la Société ATI,
- tout matériel défectueux lors de la mise en service seront facturés à votre charge » ;
En date du 18 mai 1999, Monsieur le Maire de [ville] prenait par arrêté la décision de fermeture de l’hôtel [nom de l’établissement], jusqu’à complète exécution par l’exploitant des mesures mettant l’établissement en conformité avec les règles de sécurité qui lui seront applicables ;
En date du 20 mai 1999, Monsieur et Madame X. adressaient une sommation à la Société PSA de mettre en service le système de sécurité ;
Par constat en date du 31 mai 1999, Maître B. constatait qu’aucun des travaux complémentaires suite à son constat du 04 mai 1999 n’avait été exécuté ;
Par devis en date du 03 juin 1999, puis par facture en date du 21 juillet 1999 d’un montant de 24.120,00 Francs la Société DUBOSC mettait en service le système de sécurité ;
Par arrêté en date du 25 septembre 1999, Monsieur le Maire de [ville] autorisait la réouverture de la pension de famille [nom de l’établissement] ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il convient de prendre en considération le devis établi par la Société PSA, numéro [numéro] en date du 12 mars 1999. Ce devis précise :
- reprise d’un système existant,
- pose des fournitures existantes,
- fourniture et pose de complément,
- test du matériel placé,
- mise en route,
- essai du système.
Temps estimé : 4 jours sous réserve de la pose existante.
La Société PSA s’engage donc formellement à reprendre l’installation existante, sans réserves sur la qualité de cette installation, à fournir et installer les compléments indispensables, à tester l’ensemble et à le mettre en service ;
La seule réserve concerne le délai, cette réserve pouvant, par ailleurs, être prise dans les deux sens, car stipulée « sous réserve de la pose existante » ;
Par ailleurs, la correspondance en date du 29 avril 1999 de la Société PSA à Monsieur et Madame X. à l’origine du différend, mérite d’être analysée à l’éclairage du devis
- les travaux prescrits par le Commandant des pompiers et signés par les autres intervenants ont été effectués par ma Société :
Le constat de Maître B., en date du 04 mai 1999 confirme que les travaux ne sont pas achevés ;
- le branchement et la mise en service de la centrale seront effectués lorsque vous m’aurez versé l’acompte de 14.521,26 Francs que vous me devez depuis le 5 avril 1999 comme il était convenu :
Le devis en date du 12 mars 1999 ne parle pas d’acompte, mais de chèque dont le montant solderait le devis. Or, le 05 avril 1999, les travaux n’ont pas commencé ;
- La Société PSA n’est pas responsable des malfaçons causées par ATI sur leur installation :
[minute page 5] Il appartient à un professionnel de la sécurité de s’assurer au préalable de la qualité des travaux précédents, d’autant plus qu’il s’engage (devis numéro [numéro] du 12 mars 1999) à la reprise d’un système existant, test du matériel en place, mise en route et essai du système ;
- « J’ai constaté celle-ci, le 23 avril 1999, lorsque je me suis rendu dans votre grenier pour voir s’il était branché correctement. il se trouve que les branchements partent en étoile et non en série » :
Il s’agit à l’évidence, d’un constat que seul un professionnel de la sécurité peut effectuer. Or, la Société PSA a fourni un devis sans réserve et travaille depuis 11 jours calendaires sur le chantier, sans avoir, semble-t-il, constaté l’irrégularité des branchements. Cette négligence ne peut être imputée qu’à PSA ;
- Voir devis joint :
Ce devis ne peut être opposé à Monsieur et Madame X. car il appartenait à la Société PSA, spécialiste de la sécurité, de prendre en compte toutes les données du chantier avant d’établir un devis définitif.
En conséquence, le Tribunal doit constater que :
La Société PYRÉNÉES SURVEILLANCE ALARME n’a pas respecté le contrat signé le 12 mars 1999 par devis numéro [numéro] ;
Qu’elle ne peut se prévaloir de contrôle qu’elle n’a pas exercé à priori sur des installations exécutées par un professionnel de son activité, alors qu’il lui revenait, en tant que spécialiste de l’activité, de le faire ;
Qu’elle s’était engagée par devis désigné ci-dessus à livrer une installation de sécurité « contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public », conformément aux conclusions de la visite de la commission d’arrondissement adéquate à laquelle assistaient les représentants de la société en la personne de M. Z. et M. A. ce qui n’est pas contesté ;
Que sa négligence a eu pour conséquence une fermeture administrative de l’hôtel [nom de l’établissement] du 18 mai 1999 au 25 septembre 1999 ;
Que Monsieur et Madame X., propriétaires de [nom de l’établissement] ont dû engager 24.120,00 Francs de frais supplémentaires pour obtenir une installation de sécurité conforme, selon facture de l’entreprise DUBOSC du 21 juillet 1999, travaux qui ont permis l’ouverture administrative de l’hôtel ;
Que la carence de la Société PSA a porté un préjudice certain à Monsieur et Madame X., tant en ce qui concerne les frais engagés que la perte certaine de l’activité, l’autorisation administrative d’ouverture de l’hôtel n’intervenant que le 25 septembre 1999, soit en fin de saison de l’activité hôtelière de [ville] et de sa région.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ouï Monsieur le Juge Rapporteur,
Condamne la Société PYRÉNÉES SURVEILLANCE ALARME à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN FRANCS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES - 7.851,97 Francs - représentant la différence entre les VINGT MILLE FRANCS - 20.000,00 Francs - [minute page 6] perçus par la Société PYRÉNÉES SURVEILLANCE ALARME de la Société FINANCO et le coût estimé des travaux exécutés par la Société PYRÉNÉES SURVEILLANCE ALARME (DOUZE MILLE CENT QUARANTE HUIT FRANCS ET TROIS CENTIMES - 12148,03 Francs -), à savoir :
- devis initial de l’entreprise DUBOSC : 37.217,26 Francs ;
- facture définitive de l’entreprise DUBOSC : 24.120,00 Francs ;
Il peut donc légitimement être estimé que la différence entre le devis initial et la facture de l’entreprise DUBOSC (37.217,26 Francs – 24.120,00 Francs = 11097,16 Francs), soit 35,19 % du devis, représente les travaux exécutés par la Société PSA ;
Ce pourcentage appliqué au devis de 34.521,26 Francs de la Société PSA correspond aux travaux effectués par la Société PSA soit 34.521,26 Francs x 35,19 % = 12.148,03 Francs ;
Dit que le versement du complément de 14.521,26 Francs n’est pas dû, compte tenu de l’état de l’avancement des travaux constaté par Maître B. le 4 mai 1999 ;
Condamne la Société PSA à verser à Monsieur et Madame X. un montant de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS - 45.000,00 Francs - au titre de réparation du préjudice subi par la perte de chiffre d’affaires subi par Monsieur et Madame X., du fait de la carence de la Société PSA ;
Rejette la demande de condamnation solidaire formée à l’égard de M. Z., Gérant de l’EURL PYRÉNÉES SURVEILLANCE ALARME de la condamnation de ladite société, qui ne s’est pas engagé personnellement ;
Condamne la Société PSA au paiement d’une somme de CINQ MILLE FRANCS - 5.000,00 Francs - au titre de l’Article 700 du NCPC.
Ainsi fait et jugé par le Tribunal et prononcé par Monsieur Jean-Luc TISSERAND, Président d’audience, à l’audience tenue en la salle des audiences ordinaires du Tribunal, au Palais de Justice, à TARBES, le LUNDI VINGT NEUF NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.
Et Monsieur le Président a signé la minute du présent jugement, avec Monsieur le Greffier, après lecture.