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CA PAU (1re ch.), 28 mai 2001

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 28 mai 2001
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 99/04000
Décision : 2190/01
Date : 28/05/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. TARBES, 29 novembre 1999
Numéro de la décision : 2190
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 641

CA PAU (1re ch.), 28 mai 2001 : RG n° 99/04000 ; arrêt n° 2190/01

Publication : Juris-Data n° 143998

 

Extrait : « Les époux X. revendiquent l'application des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation. Leur qualité de commerçants ne les prive pas du bénéfice de ces dispositions puisqu'ils ont contracté en dehors de leur domaine de compétence, s'agissant de l'installation d'un système de sécurité incendie ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 28 MAI 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/04000. Arrêt n° 2190/01.

ARRÊT prononcé par Monsieur PETRIAT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 28 mai 2001 date indiquée l'issue des débats.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 avril 2001, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président ; Monsieur PETRIAT, Conseiller ; Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller, assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

[minute page 2] dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

EURL PYRENEES SECURITE ALARME (P.S.A.)

[adresse], représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour, assistée de Maître ARIES, avocat au barreau de TARBES

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

Pension de Famille […] [adresse]

- Madame Y. épouse X.

Pension de Famille […] [adresse]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître BERRANGER, avocat au barreau de TARBES

 

sur appel de la décision en date du 29 novembre 1999 rendue par le Tribunal de Commerce de TARBES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur et Madame X. ont fait appel à L’EURL PYRENEES SECURITE ALARME pour mettre en service une installation incendie clans la pension de famille qu'ils exploitent sous le nom de […] à […], à la suite des travaux effectués par la Société ATI, en liquidation judiciaire.

Monsieur Z., gérant de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME, et son collaborateur, Monsieur W. ont assisté à la visite de la Commission de Sécurité pour les risques d'incendie dans les établissements recevant le public, le 10 mars 1999.

Cette Commission a indiqué aux requérants qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour présenter un système de détection d'incendie en service.

Le 12 mars 1999, l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a établi une facture n° 404, pour un montant de 34.521.26 francs.

Cette facture faisait référence à un devis n° 990309 établi par 1'EURL PYRENEES SECURITE ALARME, comprenant le descriptif des fournitures énoncées dans la facture, ainsi que le descriptif de pose et de tests.

Un devis complémentaire a été établi le 29 avril 1999, d'un montant de 28.975,89 francs TTC, prévoyant de revoir toute l'installation existante et de tirer de nouveaux câbles, car ceux installés par la Société ATI avaient été mal branchés.

Les époux X. ont refusé le devis complémentaire.

Par assignation en date du 6 juillet 1999, Madame Y. épouse X. et Monsieur X., ont assigné devant le Tribunal de Commerce de TARBES à son audience du 26 juillet 1999, l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME et Monsieur Z., se présentant comme le gérant de l’EURL PYRENEES SECURITE ALARME, pour :

- voir condamner l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 20.000 francs reçue de la Société de financement FINANCO,

- voir condamner solidairement, sinon in solidum, l'EURL, PYRENEES SECURITE ALARME et Monsieur Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 150.000 francs en réparation du préjudice subi,

- voir condamner solidairement, sinon in solidum, l'EURL, PYRENEES SECURITE ALARME et Monsieur Z. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.

[minute page 4] Par jugement en date du 29 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de TARBES a :

- condamné l’EURL PYRENEES SECURITE ALARME à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 7.851,97 francs représentant la différence entre les 20.000 francs perçus par l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME et la Société FINANCO, et le coût estimé des travaux exécutés par l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME (12.148,03 francs), à savoir :

* devis initial de l'Entreprise DUBOSC : 37.217,26 francs,

* facture définitive de l'Entreprise DUBOSC : 24.120 francs.

Il peut donc légitiment être estimé que la différence entre le devis initial et la facture de l'Entreprise DUBOSC (37.217,26 francs – 24.120 francs = 13 097,16 francs), soit 35,19 % du devis, représente les travaux exécutés par l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME.

Ce pourcentage, appliqué au devis de 34.521,26 francs de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME, correspond aux travaux effectués par l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME, soit 34.521,26 francs x 35,19 % = 12.148,03 francs.

- dit que le versement du complément de 14.521,26 francs n'était pas dû compte tenu de l'état de l'avancement des travaux constaté par Maître A. le 4 mai 1999,

- condamné l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à verser à Monsieur et Madame X. un montant de 45.000 francs au titre de réparation du préjudice subi par la perte de chiffre d'affaires de Monsieur et Madame X., du fait de la carence de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME,

- rejeté la demande de condamnation solidaire formée à l'égard de Monsieur Z., gérant de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME. de la condamnation de ladite société, qui ne s'est pas engagé personnellement,

- condamné l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a interjeté appel le 21 décembre 1999.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2001.

[minute page 5]

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a conclu :

- au débouté des époux X. de l'ensemble de leurs demandes,

- à leur condamnation à payer à l'EURL PYRENFES SECURITE ALARME la somme de 14.521,26 francs,

- à leur condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la somme de 30.000 francs,

- à leur condamnation aux entiers dépens, qui seront augmentés de la somme de 10.000 francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante a fait valoir que le contrat du 12 mars 1999 ne pouvait être considéré comme abusif, et que les époux X. avaient refusé son intervention puisqu'ils avaient refusé de régler le solde de la facture.

Les époux X. ont conclu :

Vu les articles L. 121-23 à L.121-33 du Code de la Consommation, Vu l'article 132-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

- à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 20.000 francs payée par l'intermédiaire de la Société SOFINCO à l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME,

- à ce qu'il soit jugé n'y avoir pas lieu à imputer sur cette somme la somme de 13.097,16 francs,

- à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le versement du complément de 14.521,26 francs correspondant au solde de la facture initiale du 12 mars 1999, n'est pas dû, compte tenu de l'avancement des travaux constaté par Maître A. le 4 mai 1999,

- [minute page 6] à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame X. par la perte du chiffre d'affaires, du fait de la carence de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME,

- mais, émendant, à la condamnation de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à payer à Monsieur et Madame X. une somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

- au rejet de la demande de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme étant infondée et injustifiée,

- à la condamnation de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec autorisation pour la SCP DE GINESTET/DUALE, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

L'appel est recevable, en la forme, comme régulièrement interjeté.

 

1. - Sur la qualification du contrat

Le contrat du 12 mars 1999 établi à la suite d'un devis du même jour, a été qualifié par les parties de contrat de vente à domicile.

Il a été accepté par Monsieur X. pour un prix de 34.521,26 francs, et l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a dressé une offre préalable de crédit accessoire à une vente à hauteur de 20.000 francs, la somme de 14.521,26 francs devant être versée comptant.

Sur la nature et les caractéristiques des matériels et prestations, une mention renvoyait au « devis joint ».

[minute page 7] Ce devis était ainsi libellé :

« * Objet :

- reprise d'un système existant après non-exécution totale de la pose, à la suite de la Société ATI de SEMEAC,

- pose des fournitures existantes,

- fournitures et pose de complément,

- test du matériel en place,

- mise en route et essai du système,

* Temps estimé :

4 jours sous réserve de la pose déjà existante,

* Fournitures :

- descriptif des fournitures nécessaires,

* Test :

- test du matériel déjà existant,

- test de la centrale,

- test de l'installation après mise en place,

- essai et mise en service,

* Financement :

- FINANCO : 20.000 francs.

- chèque au 5 mai 1999 : 14.521,26 francs ».

Les époux X. revendiquent l'application des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation.

Leur qualité de commerçants ne les prive pas du bénéfice de ces dispositions puisqu'ils ont contracté en dehors de leur domaine de compétence, s'agissant de l'installation d'un système de sécurité incendie.

L'article L. 121-23 du Code de la Consommation dispose :

« Les opérations visées à l'article L.121-23 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, et comporter à peine de nullité les mentions suivantes :

[minute page 8] 1) Noms du fournisseur et du démarcheur.

2) Adresse du fournisseur,

3) Adresse de lieu de conclusion du contrat,

4) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5) Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service,

6) Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7) Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l'article L. 121-24 prévoit que ces contrats doivent comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25 ».

En stipulant un versement comptant de 14.521,26 francs par chèque au 5 mai 1999, et en faisant signer une acceptation d'une offre préalable de crédit prévoyant la possibilité de rétractation légale, l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a respecté les dispositions ci-dessus rappelées.

La demande des époux X., en nullité du contrat de vente, doit être rejetée.

 

2. - Sur la portée du devis

Le devis a émis une réserve concernant le temps estimé pour la reprise de l'installation existante : « Temps estimé : 4 jours sous réserve de la pose déjà existante ».

Il résulte de cette disposition que le coût de l'intervention, fixé forfaitairement, ne pouvait plus être déterminé que par la seule l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME après avoir commencé les travaux sur l'installation existante.

Celle-ci soutient qu'elle ne pouvait apprécier la qualité technique des installations préexistantes avant d'entreprendre ses travaux.

Il n'est pas contesté que l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME a exécuté des travaux du 12 au 20 avril 1999, soit pendant 7 jours.

[minute page 9] Elle a reconnu dans son courrier du 29 avril 1999, qu'elle avait constaté des malfaçons le 23 avril, au cours d'une visite des lieux : « Lorsque je me suis rendu dans votre grenier pour voir si tout était branché correctement, il se trouve que les branchements partent en étoile et non en série ».

En sa qualité de professionnel, il appartenait à l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME de prendre la précaution de vérifier la conformité des branchements existants, avant de terminer ses travaux, et ce, d'autant qu'il n'est pas établi que des investigations approfondies et complexes étaient nécessaires pour déterminer que les branchements partaient « en étoile ».

Ainsi, l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME ne peut s'exonérer de sa négligence en faisant valoir la réserve concernant le temps estimé de la reprise de l'installation existante, réserve qui aboutit à accorder au prestataire la possibilité d'augmenter ses prix, sans que le consommateur ait le droit correspondant de mettre fin au contrat en cas de prix final trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat.

Il convient de rappeler que l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME s'était engagée à livrer une installation de sécurité conforme après reprise du système existant et pose des fournitures existantes, ce qui supposait un contrôle préalable de la conformité des travaux précédents, dont elle ne pouvait valablement s'exonérer.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME, a condamné celle-ci à rembourser la somme de 7.851,97 francs après estimation des travaux réellement effectués par l'EURL PYRENFES SECURITE ALARME. et a dit que le complément de 14.521,26 francs n'était pas dû.

 

3. - Sur le préjudice

Il est justifié que les époux X. ont été obligés d'avoir recours à une autre entreprise aux fins d'obtenir une installation conforme, alors même que leur hôtel a subi une fermeture administrative du 18 mai 1999 au 25 septembre 1999 du fait de la non-conformité de l'installation, et du refus de l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME de finir ses travaux sans paiement préalable d'une facture supplémentaire (sommation interpellative du 22 juin 1999).

Les époux X. ont ainsi réglé une somme de 24.120 francs à l'Entreprise DUBOSC, et ont subi une perte d'activité pendant toute la saison d'été, puisque l'ouverture administrative n'a été accordée qu'en septembre 1999.

Les premiers juges ont justement évalué le préjudice à hauteur de 45.000 francs, aucun élément ne permettant de justifier la demande des époux X. à hauteur de 150.000 francs.

[minute page 10] En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux X. les frais qu'ils ont été obligés d'exposer pour assurer leur défense en procédure d'appel.

Une somme de 10.000 francs leur sera allouée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME à payer aux époux X. la somme de 10.000 francs (soit 1524,49 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'EURL PYRENEES SECURITE ALARME aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP DE GINESTET/DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.