CA MONTPELLIER (2e ch.), 5 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2672
CA MONTPELLIER (2e ch.), 5 mai 2009 : RG n° 08/01300
Publication : Jurica
Extrait : « Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas la possibilité, par l'une ou l'autre des parties, de résilier le contrat, et bien au contraire, l'article 2 des conditions générales précise que la commande est ferme et définitive, qu'aucune demande d’« annulation » ne sera acceptée, sauf manquement grave de la SARL l'Artisan Ménager, ou motif personnel du client reconnu valable, et l'article 4-7 stipule que les sommes versées ne seront pas considérées comme des arrhes, permettant au client de s'en départir et de résilier la commande, et ajoute que celui-ci reconnaît expressément que son premier versement est un acompte.
Ces dispositions contractuelles, et notamment l'article 2.4, qui prévoit, en outre, en cas d'acceptation, par le vendeur, de l’« annulation » du contrat, une indemnité équivalente, à la charge de la partie qui rompt le contrat, respectent l'équilibre du contrat et ne sont pas abusives ; de plus, elles ne s'appliquent pas au cas d'espèce, les conditions de son application n'étant pas réunies.
Il suit qu'en application de l'article 1134 du code civil, et des dispositions contractuelles, la vente étant ferme et définitive, M. X. ne pouvait la révoquer, et que ce faisant, il a commis une faute qui engage sa responsabilité, et l'oblige à réparer le préjudice occasionné au vendeur. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01300. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 FEVRIER 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - RG n° 2007/01174.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assisté de Maître Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉE :
L'ARTISAN MÉNAGER,
société prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 MARS 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président, Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller, Madame Luce BERNARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Colette ROBIN
[minute Jurica page 2] ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 avril 2007, à la foire exposition de Perpignan, M. X. a commandé à la société L'Artisan Ménager, une cuisine de type « Java », pour le prix de 25.000 € ; il a versé un acompte de 10.000 €, le solde devant être payé à la livraison.
Le 24 avril 2005, il a déclaré exercer un droit de rétractation, en invoquant les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, et la société L'Artisan Ménager s'opposant à sa demande, il l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan, par acte du 11 mai 2005, pour obtenir la restitution de l'acompte, le paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par jugement contradictoire du 5 février 2008, le tribunal a débouté M. X. de ses demandes et l’a condamné à payer à la société l'Artisan Ménager la somme de 600 € en application de l'article 700 du CPC.
M. X. a régulièrement relevé appel de cette décision, en vue de son infirmation ; il demande de prononcer la nullité du contrat, et de lui restituer la somme versée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ainsi que la condamnation de la société l'Artisan Ménager à lui payer 2.000 € pour résistance abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Subsidiairement, il demande la restitution, par la société l'Artisan Ménager, de 5.000 € trop-perçus ; très subsidiairement, en application de l'article 1152 du Code civil, il demande de réduire, dans de notables proportions, la clause pénale, à la somme de 150 € hors-taxes, et d'ordonner la restitution du chèque sous astreinte.
Il fait valoir que : la vente, sur une foire exposition, doit être assimilée à un démarchage, et les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation s'appliquent, l'article 2-4 du contrat, relatif à l'indemnité d'annulation, est une clause abusive, et la rupture est intervenue deux jours après la signature, il y a lieu de faire application de l'article 1152 du Code civil.
La société l'Artisan Ménager demande la confirmation du jugement, et y ajoutant, la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2.000 € supplémentaires, en application de l'article 700 du CPC.
Elle soutient que : [minute Jurica page 3]
- les dispositions du droit de la consommation sur le démarchage à domicile et le délai de rétractation ne sont pas applicables, s'agissant d'une vente intervenue dans le cadre d'un salon,
- l'article 4-7 du contrat qui fait la loi des parties précise que la somme versée ne constitue pas des arrhes mais un acompte sur le prix,
- l'article 2-2 du contrat stipule qu'aucune demande d'annulation ne sera acceptée, sauf si l'Artisan Ménager manque gravement à ses obligations.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
M. X. a signé, le 22 avril 2007, avec la société l'Artisan Ménager, à la foire exposition de Perpignan, un bon de commande pour une cuisine dont les références et le modèle sont précisés, pour le prix de 25.000 € TTC.
Cette vente n'est pas soumise aux dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, qui prévoient une faculté de renonciation pour l'acquéreur, exclusivement pour le démarchage à domicile et les ventes dans les lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des ventes dans les foires et salons.
Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas la possibilité, par l'une ou l'autre des parties, de résilier le contrat, et bien au contraire, l'article 2 des conditions générales précise que la commande est ferme et définitive, qu'aucune demande d’« annulation » ne sera acceptée, sauf manquement grave de la SARL l'Artisan Ménager, ou motif personnel du client reconnu valable, et l'article 4-7 stipule que les sommes versées ne seront pas considérées comme des arrhes, permettant au client de s'en départir et de résilier la commande, et ajoute que celui-ci reconnaît expressément que son premier versement est un acompte.
Ces dispositions contractuelles, et notamment l'article 2.4, qui prévoit, en outre, en cas d'acceptation, par le vendeur, de l’« annulation » du contrat, une indemnité équivalente, à la charge de la partie qui rompt le contrat, respectent l'équilibre du contrat et ne sont pas abusives ; de plus, elles ne s'appliquent pas au cas d'espèce, les conditions de son application n'étant pas réunies.
Il suit qu'en application de l'article 1134 du code civil, et des dispositions contractuelles, la vente étant ferme et définitive, M. X. ne pouvait la révoquer, et que ce faisant, il a commis une faute qui engage sa responsabilité, et l'oblige à réparer le préjudice occasionné au vendeur.
À cet égard, il sera relevé que le contrat a été rompu deux jours après sa signature ; qu'il s'agissait d'un contrat à exécution successive, et qu'il était convenu qu'un technicien se rendrait sur place pour contrôler les dimensions et élaborer un dossier, pour un coût estimé à 600 € ; qu'il n'est ni prétendu ni justifié de l'accomplissement, par le vendeur, de ces prestations, ou de toute autre prestation prévue au contrat, et ainsi, la somme de 10.000 €, versée à la commande, qui ne correspond pas à l'exécution successive des prestations contractuellement prévues, est supérieure au préjudice occasionné à la société l'Artisan Ménager, qui se réduit à la perte de la vente, et peut être estimé à 5.000 €.
[minute Jurica page 4] Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties, et il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
Dit que M. X. a rompu abusivement le contrat signé avec la société l'Artisan Ménager le 22 avril 2007.
Evalue le préjudice subi par la SARL l’Artisan Ménager, à la suite de la rupture abusive du contrat à 5.000 €.
Condamne la société l'Artisan Ménager à rembourser à M. X. la somme de 5.000 € sur les 10.000 € versés.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportées à concurrence de la moitié par chacune des parties, et autorise les SCP Capdevila & Vedel-Salles et Salvignol-Guilhem, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel, aux forme et conditions de l'article 699 code de procédure civile.