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CA NANCY (2e ch. com.), 16 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 16 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 09/00987
Date : 16/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2675

CA NANCY (2e ch. com.), 16 mars 2011 : RG n° 09/00987

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que Madame Y., qui exerce la profession de pharmacienne, a contracté avec la société Pharmagest afin d'acquérir des matériels informatiques et un logiciel nécessaires à son commerce et ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'elle ne peut donc pas être qualifiée de consommateur au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, de sorte que cet article ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00987. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 04/000420, en date du 23 février 2009,

 

APPELANTE :

Madame Marie X. épouse Y.

demeurant [adresse], représentée par la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN ET FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Patrick LAFFON, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉES :

SA PHARMAGEST INTERACTIVE

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Anne-Line CUNIN, avocat au barreau de DIJON

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCES

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, assistée de Maître Claude HARTMANN, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 janvier 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport, Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 16 mars 2011.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l'audience publique du 16 mars 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Y., qui exploite une officine de pharmacie, a conclu le 18 décembre 2001 avec la société Pharmagest Interactive un contrat de vente et de maintenance portant sur la licence de gestion à portail intégré (LGPI). Cette vente supposant que du matériel informatique neuf soit installé, Madame Y. a fait l'acquisition de ce matériel, qui a été livré en mars 2002.

Le 13 juin 2002, Madame Y. a encore signé un contrat de vente et de maintenance portant sur la licence Pharmagest e-business, contrat financé par la société GE Capital Equipement Finance, et s'est engagée à payer sur 30 mois une somme mensuelle de 206,01 euros hors taxes.

Prétendant n'avoir pas été livré de ce logiciel, Madame Y. a saisi le Tribunal de commerce par acte d'huissier du 2 mars 2004 pour obtenir la résolution des contrats de vente et de maintenance signés avec la société Pharmagest et du contrat de crédit-bail signé avec la société GE Capital.

Par jugement en date du 23 février 2009, le Tribunal de commerce de Nancy a débouté Madame Y. de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Pharmagest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a donné acte à la société Pharmagest de ce qu'elle était disposée à rappeler à Madame Y. le numéro de licence Unix.

Le Tribunal a condamné Madame Y. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 13.262,93 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame Y. a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer.

Elle demande à la Cour de constater que la délivrance du logiciel LGPI n'a pas été effectuée et en conséquence de prononcer la résolution des contrats de vente et de maintenance régularisés entre elle et la société Pharmagest et la résolution du contrat de crédit-bail accessoire à ces contrats consenti le 13 juin 2002 par la société GE Capital.

Elle demande en conséquence le remboursement des sommes indûment perçues par la société Pharmagest, soit la somme de 1.296,82 euros au titre des factures du 14 mars 2002 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et celles perçues par la société GE Capital, soit la somme de 2.956,56 euros outre les intérêts.

Subsidiairement, elle demande la garantie de la société Pharmagest pour toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société GE Capital.

Elle demande la condamnation de la société Pharmagest à payer la somme de 1.500 euros, prix du logiciel, une indemnité de 5.000 euros et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le logiciel LGPI n'était pas au point lors de la signature du contrat le 18 décembre 2001, ni même ultérieurement, puisque la société Pharmagest lui a fourni un logiciel Pharmagest e-business par contrat du 13 juin 2002 dans l'attente de l'installation du logiciel LGPI. Elle a donc mis en demeure la société Pharmagest de procéder à la livraison du logiciel LGPI et de restituer la licence Unix qu'elle exploitait antérieurement.

Elle estime donc que la société Pharmagest n'a pas satisfait à son obligation de délivrance du logiciel LGPI et a entretenu une confusion dans les prestations promises en proposant un logiciel e-business. Elle prétend donc que la société Pharmagest a manqué à son obligation d'information et de conseil en lui faisant acquérir le 18 décembre 2001 un logiciel qui n'était pas encore en service et en lui installant le 13 juin 2002 un logiciel équivalent à celui de la société Fichorga qu'elle utilisait déjà.

Elle demande la résolution ou la nullité du contrat de crédit-bail souscrit avec la société GE Capital en raison de son lien avec le contrat avec la société Pharmagest. Subsidiairement, elle demande la garantie de la société Pharmagest.

La société Pharmagest demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle prétend que le contrat signé le 13 juin 2002 annulait et remplaçait le contrat du 18 décembre 2001 et que le logiciel e-business a bien été installé le 19 juillet 2002. Elle ajoute que ce logiciel devait évoluer vers le logiciel LGPI qui devait être, dès sa mise au point définitive, installé gratuitement, qu'elle a assuré la maintenance gratuite des logiciels et leurs mises à jour et qu'elle est intervenue auprès de l'organisme de gestion Agetip pour permettre la télétransmission par Internet.

Elle prétend que Madame Y. s'est montrée impatiente et a prématurément rompu ses relations avec elle, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de mener à terme l'exécution du contrat.

Elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'information et de conseil et fait observer que Madame Y. ne peut pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation en raison du caractère professionnel du contrat souscrit par celle-ci.

Elle ajoute que la demande de remboursement du prix du logiciel que Madame Y. a acquis est une demande nouvelle en appel, qui dès lors est irrecevable. Elle prétend en outre que Madame Y. ne justifie pas d'un préjudice du fait de la perte de sa licence Unix ou de la nécessité d'acquérir une nouvelle licence.

La société GE Capital demande à la Cour de condamner Madame Y. à lui payer la somme de 21.545,41 euros selon décompte arrêté au 6 mai 2010 à titre d'indemnité de résiliation.

Subsidiairement, au cas où le contrat serait résilié, elle demande la condamnation solidaire de Madame Y. et de la société Pharmagest à lui rembourser la somme de 5.558,55 euros représentant le prix d'acquisition du logiciel, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande encore, conformément aux clauses du contrat, la condamnation de Madame Y. à lui payer une indemnité de 739,14 euros, représentant 10 % des loyers et la somme de 21.545,41 selon décompte arrêté au 6 mai 2010.

Elle prétend que le contrat passé par Madame Y. avec la société Pharmagest lui est inopposable et que Madame Y. ne peut pas lui opposer la question de l'absence de livraison du logiciel pour tenter d'échapper à ses obligations envers elle. Elle déclare que le contrat a été résilié aux torts de Madame Y. et réclame les sommes dues à ce titre qu'elle évalue au 6 mai 2010 à 21.545,41 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les contrats liant les parties :

Attendu que Madame Y., qui a acquis en 1999 une officine de pharmacie à [ville W.], était liée avec la société Fichorga par contrat en date du 18 août 1999 pour la maintenance du matériel informatique et des logiciels professionnels ; que la société Fichorga a été reprise en août 2001 par la société Pharmagest Interactive ;

Attendu que Madame Y. a conclu le 18 décembre 2001 avec la société Pharmagest un contrat de vente et de maintenance n° 9651 de matériels informatiques avec souscription au logiciel de gestion portail intégré (LGPI) pour la transmission des données via le réseau Internet ; que ce contrat contient une clause stipulant que « l'impossibilité de mise à disposition des produits ou produits similaires dans un délai de 12 mois annule le présent contrat sans que la responsabilité du fournisseur puisse être recherchée » ;

Attendu que le même jour a été signé un contrat n° 9652 portant sur la fourniture d'un matériel informatique destiné à remplacer celui qui était en fonction pour un prix de 14.924,76 euros payé comptant ; que Madame Y. explique que cette acquisition lui a été conseillée pour permettre l'installation du nouveau logiciel ; que ce matériel a été livré le 14 mars 2002, la facture mentionnant les postes suivants « pack operating LGPI » et « installation logiciel » ;

Attendu que le 13 juin 2002, d'autres contrats de vente et de maintenance ont été signé par Madame Y. portant sur la licence « Pharmagest e-business » prévoyant un financement par crédit-bail auprès de la société GECEF moyennant le paiement de 30 loyers mensuels de 206,01 euros ; que ces contrats sont un contrat de vente n° 7607 concernant une licence « Pharmagest e-business », un contrat de maintenance lié à ce premier contrat, un contrat de concession de droit d'usage de ce logiciel et un contrat LGPI d'une durée de 30 mois ;

Attendu que Madame Y. explique dans ces conclusions que le commercial de la société Pharmagest Interactive lui a indiqué que la mise au point du nouveau logiciel LGPI avait pris du retard et qu'il lui avait proposé, dans l'attente de la livraison de celui-ci qui ne saurait tarder, de régulariser un contrat portant sur la licence Pharmagest e-business ; qu'il ressort des pièces du dossier que la livraison du logiciel Pharmagest e-business a été effectuée le 19 juillet 2002 ;

Attendu que, par lettre du 1er juillet 2003, Madame Y. a informé la société Pharmagest de sa décision d'annuler le contrat du 13 juin 2002 en raison du défaut de livraison du logiciel LGPI et a réclamé le remboursement du « pack operating LGPI » et de son installation ;

 

Sur la résolution des contrats signés avec Pharmagest :

Attendu que Madame Y. demande à la Cour de prononcer la résolution des contrats en raison du défaut de délivrance du logiciel LGPI ;

Attendu que, si les contrats signés le 18 décembre 2001 portent sur le logiciel LGPI, il convient d'analyser les obligations des parties en considération de l'ensemble des conventions qu'elles ont signées ; que notamment les contrats signés le 13 juin 2002 constituent la dernière manifestation de volonté des parties et tient compte du fait que, ainsi que l'a expliqué à Madame Y. le commercial de la société Pharmagest, la mise au point du logiciel LGPI avait pris du retard, mais qu'un logiciel Pharmagest e-business pouvait être livré ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la proposition de la société Pharmagest a été agréée par Madame Y., puisqu'elle a signé les contrats du 13 juin 2002 ; qu'en conséquence les dispositions des contrats du 18 décembre 2001 relatives à la livraison du logiciel LGPI ont été remplacées par celles contenues dans les contrats du 13 juin 2002 ;

Attendu que les contrats du 13 juin 2002 portent sur la livraison du logiciel Pharmagest e-business, qui devait à terme évoluer vers le logiciel LGPI ; que ce logiciel a été livré le 19 juillet 2002 ; que la livraison du logiciel LGPI devait être effectué gratuitement dès sa mise au point ;

Attendu que le contrat de maintenance signé le 13 juin 2002 précisait d'ailleurs que, « pendant cette durée initiale de trente mois, la société Pharmagest Interactive assurerait la maintenance gratuite de tous ces logiciels et effectuerait les mises à jour nécessaires afin de faire évoluer l'exploitation du client vers l'utilisation du LGPI devant regrouper à terme toutes les fonctionnalités du module e-business Pharmagest, ceci sous réserve de la conformité du matériels utilisé par le client » ; que pareillement ce contrat rappelle que « l'utilisation du module Pharmagest e-business doit conduire avec l'accord du client et sous réserve de la conformité de son matériel, à l'accès au logiciel LGPI » et qu'il est convenu que « l'ensemble des dispositions du présent contrat sera purement et simplement remplacé par les stipulations contenues dans le document « contrat LGPI » ci-annexé » ;

Attendu que la société Pharmagest fait valoir qu'elle a connu des difficultés liées à l'insuffisance de l'organisme de gestion Agetip de Madame Y. et avait entrepris des démarches pour les surmonter ; qu'elle prétend que l'installation du logiciel LGPI aurait été réalisée si Madame Y. y avait consenti ;

Attendu que les premiers Juges ont à bon droit constaté que le contrat du 13 juin 2002 ne prévoyait pas de délai précis pour la mise à disposition du logiciel LGPI ; qu'en outre il apparaît des pièces produites que la société Pharmagest a effectué les diligences nécessaires, notamment auprès de Agetip, en vue de remplir ses obligations contractuelles ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Madame Y. de résolution des contrats conclus avec la société Pharmagest ;

 

Sur l'obligation de conseil :

Attendu qua Madame Y. reproche à la société Pharmagest d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil et réclame une indemnité de 5.000 euros ; qu'elle se prévaut tant des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation que du droit général des contrats ;

Attendu que Madame Y., qui exerce la profession de pharmacienne, a contracté avec la société Pharmagest afin d'acquérir des matériels informatiques et un logiciel nécessaires à son commerce et ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ; qu'elle ne peut donc pas être qualifiée de consommateur au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, de sorte que cet article ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer ;

Attendu que Madame Y. reconnaît dans ses conclusions que le commercial de la société Pharmagest l'a informée que le logiciel LGPI n'était pas encore au point et lui a proposé de régulariser un contrat portant sur la licence Pharmagest e-business en attendant l'installation du logiciel LGPI ; que c'est dans ces conditions qu'après l'accord de Madame Y. sur cette proposition, ont été signés les contrats en date du 13 juin 2002 ;

Attendu qu'il suit que Madame Y. ne peut pas prétendre avoir été trompée par la société Pharmagest, qui ne l'aurait pas avertie que les contrats du 13 juin 2002 remplaçaient, en ce qui concernait la livraison du logiciel LGPI, les contrats du 18 décembre 2001 ; que les contrats du 13 juin 2002 mentionnaient que le logiciel Pharmagest e-business devait évoluer vers le logiciel LGPI, notamment le contrat de maintenance qui, en son article 15, précise que l'utilisation du module Pharmagest e-business doit conduire, avec l'accord du client et sous réserve de la conformité de son matériel, à l'accès du logiciel LGPI et qu'il est convenu que l'ensemble des dispositions du contrat sera purement et simplement remplacé par les stipulations contenues dans le document « contrat LGPI » ;

Attendu que Madame Y. ne peut donc pas affirmer que le logiciel installé en juillet 2002 était équivalent au matériel dont elle disposait antérieurement, puisque ce logiciel devait évoluer vers la mise en place du LGPI ; que le contrat LGPI précisait que l'installation du logiciel LGPI devait intervenir pendant la durée de concession de licence du logiciel e-business qui était de 30 mois à compter du 13 juin 2002 ;

Attendu que le contrat a réservé le cas de non-conformité du matériel du client ; qu'en l'espèce l'organisme de gestion Agetip de Madame Y. ne disposait pas de dispositif compatible avec la transmission par Internet, ce qui rendait impossible le passage au logiciel LGPI ; que Madame Y. estime que ces faits démontrent à la charge de la société Pharmagest un manquement à son obligation de conseil ;

Mais attendu que la société Pharmagest a proposé à Madame Y. un changement d'organisme de gestion, ce qu'elle a refusé, puis a pris contact avec la société Agetip, qui a rendu son dispositif compatible avec le logiciel LGPI dans le courant de l'année 2003 ; qu'il suit que la mauvaise foi de la société Pharmagest ne peut pas être invoquée et qu'un manquement à l'obligation de conseil n'est pas démontré ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de Madame Y. fondée sur le manquement allégué de la société Pharmagest à son obligation d'information et de conseil ;

 

Sur la résolution du contrat GECEF :

Attendu que, dans la mesure où la demande en résolution des contrats signés avec la société Pharmagest est rejetée, il convient de rejeter également la demande en résolution du contrat signé avec la société GE Capital Equipement Finance ; qu'en effet Madame Y. fonde ses prétentions sur le fait que, le contrat principal ayant été annulé, il y a lieu à annuler le contrat accessoire que constitue le contrat avec GECEF ;

Attendu que la société GECEF se prévaut des clauses du contrat qui la lie à Madame Y. pour prétendre qu'elle n'est pas responsable du non-respect des dispositions contractuelles du fournisseur envers son client ; qu'elle déclare que le litige sur la livraison du matériel ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'il résulte des clauses du contrat que Madame Y., qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le logiciel, a renoncé à tout recours contre GECEF quelle qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment non-conformité, impossibilité d'atteindre la rentabilité ou les rendements escomptés, vices cachés ; qu'en outre, la société GECEF demande la condamnation de Madame Y. par application de la clause du contrat relative à la résiliation ;

Attendu que la société GECEF verse aux débats la lettre de résiliation en date du 3 janvier 2004 et le décompte des sommes dues arrêté au 6 mai 2010, soit la somme de 21.545,41 euros ; que ce décompte n'est pas contesté en appel ; qu'il sera donc fait droit à cette demande qui se borne à actualiser la créance de la société GECEF ;

Attendu que Madame Y. sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Pharmagest ;

 

Sur la licence Unix :

Attendu que Madame Y. demande l'indemnisation de son préjudice causé par la restitution tardive du numéro de sa licence Unix du fait de la société Pharmagest, ce qui l'aurait conduit à acquérir une autre licence ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle a été privée de cette licence pendant dix ans et qu'elle a dû en acquérir une autre pour un prix de 1.500 euros dont elle demande le remboursement ; que la société Pharmagest demande à la Cour de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de Madame Y. tend à obtenir le remboursement du prix du logiciel qu'elle déclare avoir été contrainte d'acquérir en raison de la communication tardive du numéro de licence Unix par la société Pharmagest ; qu'elle ne verse à l'appui de sa demande aucune pièce justificative, hormis la lettre du 6 octobre 2003 mettant en demeure la société Pharmagest de restituer la licence Unix qu'elle exploitait ;

Attendu que l’article 564 du Code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 566 de ce Code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que dans ses écritures de première instance, Madame Y. a demandé la restitution sous astreinte de la licence Unix ; qu'elle n'a pas demandé le remboursement de la licence qu'elle aurait été contrainte d'acquérir en remplacement, alors même qu'elle avait fait cette acquisition antérieurement à l'audience devant le Tribunal de commerce ;

Attendu que cette demande constitue une demande accessoire à la demande en restitution de la licence Unix formulée devant les premiers Juges ; qu'elle est donc recevable par application de l’article 566 du Code de procédure civile ; que cependant elle n'est étayée par aucune pièce, notamment démontrant la nécessité d'acquérir une nouvelle licence, et établissant que Madame Y. aurait effectivement procédé à cet achat le 31 octobre 2003 ; que celle-ci sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

 

Sur la restitution de la somme de 1.084,30 euros :

Attendu que Madame Y. demande subsidiairement la restitution de la somme de 1.084,30 euros correspondant à l'installation et à l'achat du pack operating LGPI ; que la société Pharmagest fait valoir que cette somme est due, le logiciel ayant été installé et le technicien étant intervenu sur le site ;

Attendu que ces postes de dépense ont bien fait l'objet d'une facture du 14 mars 2002 qui a été réglée ; qu'il n'est pas contesté que le technicien s'est déplacé et que le logiciel e-business, qui devait évoluer vers LGPI, a bien été installé ; qu'il suit que la demande de Madame Y. sera rejetée ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ;

 

Sur les autres demandes :

Attendu que Madame Y., qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à la société Pharmagest et la société GECEF, chacune, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers Juges.

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en date du 23 février 2009 du Tribunal de commerce de Nancy, sous réserve d'actualisation de la créance de la société GE Capital Equipement Finances ;

Et statuant à nouveau sur le montant de cette créance :

Condamne Madame Y. à payer à la société GECEF la somme de VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (21.545,41 euro) arrêtée au 6 mai 2010 ;

Déboute Madame Y. de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnités correspondant au prix d'acquisition d'un nouveau logiciel et en réparation du préjudice lié au non-respect par la société Pharmagest de l'obligation de conseil, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société Pharmagest du surplus de ses demandes ;

Déboute la société GE Capital Equipement Finances du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y. à payer à la société Pharmagest et à la société GECEF, chacune, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euro) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y. aux dépens d'appel et autorise la SCP Millot Logier Fontaine, avoués associés, et la SCP Leinster Wisniewski Mouton, avoués associés, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience du seize mars deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.