5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5946 (30 septembre et 10 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE - CONTRATS RELATIFS A DES PRESTATIONS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES (LOGICIELS ; ORDINATEURS ; ACCÈS INTERNET ; PROTECTION INFORMATIQUE)
Présentation. La plupart des professionnels utilisent, dans le cadre de leur activité, des matériels informatiques (ordinateurs, logiciels), qui peuvent leur servir pour leur gestion administrative (courrier, messagerie électronique, comptabilité, etc.), leur promotion (pour les sites Internet, v. Cerclab n° 5944), leur protection (matériels de sauvegarde, antivirus) ou leur domaine de spécialité (ex. : logiciel de conception assistée par ordinateur pour un architecte, de mise en page pour un imprimeur, etc.). Les logiciels de fichiers clients sont à la frontière de l’activité spécifique et de la gestion. Il convient d’ailleurs de noter que, si les logiciels ont souvent une affectation précise, les ordinateurs peuvent être polyvalents et autoriser des utilisations concernant aussi bien l’activité spécifique, que l’activité administrative.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). * À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas :
1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat a été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Pour l’exclusion de la protection : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/11739 ; arrêt n° 2022/166 ; Cerclab n° 9587 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrat de prestations de services pour un accès internet et de la téléphonie mobile et fixe d’une Sarl de peinture conclu en novembre 2015), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 11 juillet 2019 : RG n° 2018003132 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 octobre 2022 : RG n° 18/05300 ; Cerclab n° 9862 (clauses abusives ; conclusion à des fins professionnelles ; location financière de matériel micro-informatique par une société d’exercice libéral ; conclusion le 27 mai 2014), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 17/06499 ; Dnd.
* A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Une société commerciale agit à des fins professionnelles lorsqu'elle conclut un contrat de location portant sur un logiciel de facturation et de gestion des clients et des stocks, nécessaire à son activité professionnelle, et ne peut dès lors être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article liminaire ; il est inopérant de constater que la société n'avait pas de compétence particulière en informatique. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles), sur appel de T. com. Toulouse, 6 septembre 2021 : RG n° 2020J150 ; Dnd.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution sera identique et l’extension de la protection sera refusée pour les contrats concernant l’activité spécifique.
En revanche, s’agissant des contrats conclus par des professionnels dans un but de pure gestion administrative et hors de leur activité spécifique, leur objet pourrait être considéré comme n’entrant pas dans le « champ de l’activité principale ». § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. plus généralement Cerclab n° 5889. § Rappr., pour un logiciel d’aide au calcul du prix : entre dans le champ de l'activité principale d’une société ayant pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture, la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters, le contrat ayant pour objet la mise en place sur le site de la société d’un logiciel qui lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.
Pour l’admission de l’extension de la protection : l'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § La location de matériels informatiques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de pompes funèbres. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 novembre 2017 : RG n° 2017f00825 ; Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (anc. art. L. 136-1 ; besoins de l’activité ou rapport direct ; location financière de matériels informatiques par une société vendant des matériels de laboratoire ; N.B. l’arrêt semble toutefois examiner et écarter le caractère abusif de la clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste) sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
V. cep. en sens contraire : CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (location de matériels informatiques à une société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313 (code de la consommation ; dispositions du code de la consommation inapplicables ; location et contrat de maintenance pour du matériel informatique pour un architecte), confirmant par adoption de motifs TJ Nanterre, 9 janvier 2020 : RG n° 17/09276 ; Dnd.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, il convient de distinguer selon la fonction du matériel pour le professionnel concerné.
* Lorsque le matériel ou le logiciel concerne l’activité spécifique, l’exclusion de la protection découle de la quasi-totalité des critères (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité, contrats en rapport direct). Seul le critère ancien de la compétence ou celui exigeant une identité de spécialité pourraient permettre une solution contraire, compte tenu de la technicité de ces produits.
* Lorsque le matériel ou le logiciel concerne l’activité administrative l’exclusion de la protection découle des critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci). Pour les critères du rapport direct ou des besoins de l’activité, en l’absence de prise de position générale et claire de la Cour de cassation sur le point de savoir si l’activité doit inclure l’activité administrative (V. Cerclab n° 5871), la solution peut se discuter, même si les décisions recensées plus loin tranchent majoritairement en faveur de l’exclusion.
A. MATÉRIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES
Cour de cassation. La Cour de cassation, à l’époque où elle contrôlait le rapport direct avec l’activité, a exclu de la protection contre les clauses abusives un contrat concernant l’activité spécifique : en présence d’un contrat d’acquisition d’un progiciel de comptabilité pour un expert-comptable, l’arrêt énonce, à bon droit, que l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant. Cass. com., 14 mars 2000 : pourvoi n° 97-16299 ; arrêt n° 673 ; Cerclab n° 1926 ; RJDA 2000/5, n° 608, rejetant le pourvoi contre CA Paris (25e ch. B), 21 mars 1997 : RG n° 95/19900.
La Cour de cassation avait antérieurement admis la même solution pour un logiciel de gestion de la clientèle : les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel « gestion du marketing clients », ayant pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société et ayant donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celle-ci, viole par fausse application la cour d’appel qui admet l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Cass. civ. 1re, 30 janvier 1996 : pourvoi n° 93-18684 ; Bull. civ. I, n° 55 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 2078 ; D. 1996. 228, note Paisant ; JCP 1996. II. 22654, note Leveneur ; ibid. I. 3929, n° 1 s., obs. Labarthe ; RTD civ. 1996. 609, obs. Mestre ; Contrat conc. consom. 1996. Chron. 4, par Leveneur ; Defrénois 1996. 766, obs. D. Mazeaud, cassant CA Toulouse, 29 juin 1993 : Dnd.
V. aussi plus récemment, pour des matériels destinés à la mise en place d’un site Internet marchand (V. plus généralement Cerclab n° 5944) : la cour d’appel qui, après avoir relevé que le matériel pris en location était destiné, selon les propres explications du locataire, à la création d’un site web marchand pour lequel il avait parallèlement souscrit un contrat commercial de participation, en a justement déduit que le contrat de location destiné à développer l’activité commerciale avait un rapport direct avec son activité en vertu de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. et n’était pas régi par les anciens art. L. 121-1 s. dudit code. Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 (démarchage avant la loi du 17 mars 2014 ; location d’un matériel destiné à la création du site Internet marchand d’un antiquaire), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431.
Pendant la période où la Cour de cassation s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour a rejeté le pourvoi contre un arrêt d’appel adoptant une position plutôt inverse qui excluait l’existence d’un rapport direct pour l’acquisition d’un logiciel de gestion par un masseur-kinésithérapeute : Cass. civ. 1re, 1er, décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; arrêt n° 1854 ; Bull. civ. I, n° 339 ; Cerclab n° 2055 ; D. 2000. somm. 39, note Pizzio, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (3e ch.), 9 janvier 1996 : RG n° 3639/94 ; arrêt n° 7/96 ; Cerclab n° 842 ; Juris-Data n° 1996-041460 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant (démarchage ; absence de rapport direct et compétence ; vente à un masseur-kinésithérapeute d’un logiciel de gestion de l’agenda, de la rédaction de l’entente préalable avec la sécurité sociale, de la facturation et de la comptabilité).
Plus récemment, la Cour a semblé être plus ouverte pour un contrat ne concernant pas l’activité spécifique : cassation pour manque de base légale de l’arrêt excluant l’application de la protection contre le démarchage au contrat de protection informatique et de location de divers matériels souscrit par un médecin, aux motifs que le matériel et les prestations acquis par l’intéressé se rapportent à l’exercice de sa profession, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle exercée. Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-22060 ; Cerclab n° 4946, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012 : RG n° 11/02387 ; Cerclab n° 4058, sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 2), 9 décembre 2010 : RG n° 08/11450 ; Dnd.
Exclusion de la protection : juges du fond. Pour des décisions des juges du fond excluant de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats relatifs à des matériels informatiques ou des logiciels ou à des prestations de services informatiques (N.B. certains matériels et logiciels concernent clairement l’activité spécifique, mais le lien avec une telle activité n’est pas toujours précisé dans les décisions recensées, ce qui est plutôt un argument en faveur de la généralité de l’exclusion), V. : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (clauses abusives et peut-être L. 121-16 ; contrats conclus par une association constituée par la Chambre nationale des huissiers de justice, dont l'actif a été transmis ultérieurement à une société, en vue de la communication électronique sécurisée entre les études d'huissiers ; « les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France »), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 25 novembre 2021 : RG n° 17/20316 ; arrêt n° 2021/356 ; Cerclab n° 9249 (faculté de résiliation et clauses abusives ; besoins de l’activité ; location par un avocat d'un ordinateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 septembre 2017 : RG n° 2016008219 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (clauses abusives ; besoins de l’activité et rapport direct ; location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 19 novembre 2020 : RG n° 17/04032 ; Cerclab n° 8654 (clauses abusives ; maintenance de matériel informatique pour une association d’handicapés ; une association à but non lucratif, dont l'objet est l'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, a agi dans un cadre professionnel et ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur lorsqu'elle a souscrit auprès deux contrats de services, dont les prestations consistaient notamment dans l'administration du système informatique de la direction générale et de l'un des établissements dépendant de l'association ; les contrats ayant été conclus en 2012, l’arrêt semble se référer à la notion de consommateur antérieure à la loi du 17 mars 2014 : « le consommateur était défini par la jurisprudence de l'Union européenne applicable en droit interne comme une personne physique agissant pour un usage étranger à ses activités professionnelle », ce qui ne règle pas la question de la qualité de non-professionnel), confirmant sur ce point TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03730 ; Dnd -CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 18/02428 ; Cerclab n° 8303 (démarchage ; rapport direct ; système de sauvegarde informatique pour un institut de beauté), sur appel de TGI Douai, 27 mars 2018 : RG n° 16/02541 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 21 février 2019 : RG n° 17/03385 ; arrêt n° 55-19 ; Legifrance ; Cerclab n° 7718 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; crédit-bail d’une tablette tactile par une Sarl de commerce de fleurs ; « une société commerciale qui a en conséquence une activité exclusivement commerciale, ne peut prétendre avoir loué la tablette « à des fins personnelles » puisque ce n’est pas sa gérante qui a loué ce matériel pour elle seule, la location ayant au contraire été souscrite par la société elle-même »), sur appel de T. com. Tours, 6 octobre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (clauses abusives ; location financière de matériels informatiques et de photocopieurs par une association de footbal amateur ; arg. : l'utilisation des biens loués est en rapport direct avec les activités de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018 : RG n° 16/01446 ; Cerclab n° 7457 (démarchage ; matériel destiné à un usage professionnel ; location de matériels informatiques par un artisan incluant un système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437 (code de la consommation ; contrat conclu entre professionnels de la vente en ligne ; prestations de services informatiques par lequel une société s'engage à mettre à disposition de son partenaire une plateforme interne lui permettant de créer auprès des sites affiliés des liens de redirection sur son site, ce, moyennant le versement de commissions sur actions « post-clic » telles que des ventes ou des formulaires remplis), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2016 : RG n° 2014070401 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (démarchage à domicile ; rapport direct ; location de matériel informatique par un kinésithérapeute-ostéopathe ; arrêt semblant déduire directement l’existence d’un rapport direct de la clause par laquelle le client « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ; clauses abusive, exclusion fondée sur le critère du cadre de l’activité), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 janvier 2018 : RG n° 15/09762 ; Cerclab n° 7401 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location d'un logiciel de dessin et de chiffrage ; clause au surplus valable), sur appel de T. com. Montpellier, 9 novembre 2015 : RG n° 2015003479 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017 : RG n° 15/21857 ; Cerclab n° 7274 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de longue durée portant sur une imprimante et une solution informatique pour une personne physique d’activité non précisée), sur appel de T. com. Paris, 22 septembre 2015 : RG n° 2015000400 ; Dnd, cassé sur la qualification de la clause par Cass. com. 15 mai 2019 : pourvoi n° 18-11550 ; arrêt n° 392 ; Cerclab n° 7876 (cassation sur la qualification de la clause et la réduction sans examen de la branche sur caractère abusif), et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021 : RG n° 19/12120 ; Cerclab n° 9083 (discussion limitée au montant de l’indemnité de résiliation, l’éviction du droit de la consommation n’étant plus discutée) - T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (clauses abusives ; conclusion en tant que professionnel ; contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; N.B. jugement visant à tort l’art. liminaire pour un contrat conclu en 2010 et résilié en 2013) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/22415 ; Cerclab n° 6686 (clauses abusives ; rapport direct ; site internet pour artisan cordonnier), sur appel de TGI Bobigny, 18 septembre 2014 : RG n° 11/11916 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; fourniture et maintenance de matériel informatique, apparemment spécialement adapté aux pharmacies ; Sarl), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (obligation d'information et devoir de conseil du Code de la consommation ; reconnaissance du caractère professionnel dans une clause ; fourniture d'un matériel informatique pour un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 mai 2016 : RG n° 14/06060 ; Cerclab n° 5627 (démarchage ; exclusion des personnes morales ; contrat d'abonnement et de location d'un serveur incluant des matériels, logiciels et services aux fins de stockage et de sauvegarde automatique), sur appel de T. com. Rodez, 15 juillet 2014 : RG n° 13001900 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/01978 ; Cerclab n° 5600 ; Juris-Data n° 2016-008197 (clauses abusives ; personne morale ayant conclu le contrat pour les besoins de sa profession ; location de matériels et licence de logiciel par une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Lyon, 17 janvier 2014 : RG n° 2012J2480 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (clauses abusives et code de la consommation ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 12 mars 2015 : RG n° 14/00261 ; Cerclab n° 5079 ; Juris-Data n° 2015-009993 (démarchage et ancien art. L. 137-2 C. consom. ; rapport direct ; location d’une solution bureautique, avec matériel informatique, accessoires et maintenance de photocopieur; syndicat), sur appel de TGI Amiens, 11 décembre 2013 : Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15 ; Cerclab n° 5036 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle contrat de location financière portant sur la fourniture d'éléments informatiques et de stockage pour, apparemment, une société intervenant dans le secteur financier), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2013 : RG n° 2012 002604 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04 ; Cerclab n° 5012 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; maintenance et assistance d’un système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale pour une Selarl de pharmacie), sur appel de T. com. Toulon, 26 juillet 2012 : RG n° 2010F00602 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 8 janvier 2015 : RG n° 13/23863 ; arrêt n° 2015/1 ; Cerclab n° 5006 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel et prestation de sauvegarde de données informatiques pour un photographe), sur appel de TGI Marseille, 16 mai 2013 : RG n° 12/08122 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078 ; Cerclab n° 4751 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; rapport direct ; contrat d’équipement en matériel informatique d’un cabinet médical), sur appel de TGI Paris, 3 novembre 2011 : RG n° 10/04860 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 5 février 2014 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4680 (démarchage et ancien art. L. 137-2 C. consom. ; contrat conclu entre professionnels pour les besoins exclusifs de l’activité ; location de matériel informatique par un médecin), sur appel de TGI Ajaccio, 22 novembre 2012 : RG n° 10/01269 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014 : RG n° 13/00555 ; Cerclab n° 4681 (clauses abusives ; besoins de l’exploitation ; location de matériel informatique par une Sarl d’architecte), sur appel de T. com. Arras, 12 décembre 2012 : RG n° 2011/1026 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/01381 ; Cerclab n° 4600 (démarchage ; rapport direct ; artisan restaurateur d’objet d’arts prenant en location un ordinateur portable), sur appel de TGI Limoges, 20 septembre 2012 : Dnd - T. com. Saint-Étienne, 26 septembre 2013 : RG n° 2012f227 ; Dnd (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnels ; prestations de services informatique pour une Selarl de pharmacie, notamment fourniture et maintenance de logiciels de gestion du fonds), sur appel CA Lyon (3e ch. A), 4 décembre 2014 : RG n° 13/08608 ; Cerclab n° 4983 (Selarl renonçant en appel à invoquer l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 septembre 2013 : RG n° 11/18390 ; arrêt n° 2013/471 ; Cerclab n° 4482 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de matériel informatique par un loueur de karts), sur appel de T. com. Toulon, 29 septembre 2011 : RG n° 2010F00478 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 novembre 2012 : RG n° 11/02151 ; Cerclab n° 4048 (clauses abusives ; besoins de la profession ; Sarl d’électricité souscrivant un contrat de location de matériel informatique et un contrat de prestations informatiques devant permettre une facturation hors site), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (form. comm), 19 août 2011 : RG n° 2008/000755 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012 : RG n° 11/02387 ; Cerclab n° 4058 (démarchage ; rapport direct d’un contrat se rapportant à l’exercice de la profession ; contrats de location de matériels et de prestations en vue d’une protection informatique conclus par un médecin), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 2), 9 décembre 2010 : RG n° 08/11450 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-22060 ; Cerclab n° 4946 (motifs impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle) - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 24 octobre 2012 : RG n° 11/03622 ; Cerclab n° 4008 (clauses abusives ; rapport direct et exercice de l’activité ; architecte louant un matériel informatique et de reprographie), sur appel de TGI Angoulême, 4 mai 2011 : RG n° 11/04 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 21 septembre 2012 : RG n° 10/04650 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 3957 (clauses abusives ; « contrat n'entrant pas dans le domaine d'application de la législation sur les clauses abusives » ; société gérant un terrain de camping faisant installer des bornes wi-fi), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 9 juin 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/15521 ; Cerclab n° 3960 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de matériels informatiques souscrite dans l'exercice de l’activité professionnelle), infirmant TGI Marseille, 27 juin 2011 : RG n° 10/13905 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 5 septembre 2012 : RG n° 11/03534 ; arrêt n° 2012/319 ; Cerclab n° 3932 ; Juris-Data n° 2012-019879 (démarchage ; rapport direct ; location de matériels informatique par une Sarl gérant un hôtel), sur appel de T. com. Toulon, 4 novembre 2010 : RG n° 2009F321 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012 : RG n° 10/21700 ; arrêt n° 176 ; Cerclab n° 3870 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de matériel informatique par un restaurateur), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 15 septembre 2010 : RG n° 2009/059236 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 novembre 2011 : RG n° 10/08844 ; arrêt n° 211/704 ; Cerclab n° 3404 (clauses abusives ; cadre de l’activité professionnelle ; pharmacienne concluant un contrat de maintenance informatique de matériels et logiciels apparemment spécifiques au secteur de la pharmacie), infirmant sur ce point T. com. Toulon, 24 mars 2010 : RG n° 2008F458 ; Dnd (rapport direct ; clause jugée abusive) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 7 mars 2011 : RG n° 09/08755 ; Cerclab n° 3454 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location de matériels informatiques par un paysagiste), sur appel de TGI Douai, 6 octobre 2009 : RG n° 08/01558 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011 : RG n° 08/05462 ; Cerclab n° 3457 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; crédit-bail de matériel informatique), sur appel de TGI Carpentras (comp. com.), 14 novembre 2008 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 17 novembre 2010 : RG n° 07/01892 ; Cerclab n° 2954 (clauses abusives ; rapport direct ; serveur et logiciels de gestion de transactions immobilières pour une Sas d’agent immobilier), sur appel de T. com. Nancy, 11 juin 2007 : RG n° 04/466 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 9 mars 2010 : RG n° 09/382 ; Cerclab n° 2280 (démarchage ; rapport direct ; logiciel spécialisé dans la gestion de chantiers pour une société de travaux publics, débroussaillage et fauchage), sur appel de T. com. Carcassonne, 15 décembre 2008 : RG n° 2007/1822 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 décembre 2009 : RG n° 08/01319 ; Cerclab n° 2476 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; matériel informatique pour une Sarl d’agence conseil), sur appel de T. com. Paris, 5 novembre 2007 : RG n° 2006/012539 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 3 novembre 2009 : RG n°08/00315 ; arrêt n° 965/09 ; Cerclab n° 2374 (clauses abusives ; conclusion en qualité de professionnel, dans le cadre de l’activité ; location de matériel informatique par un gérant de société), sur appel de T. com. Auch, 18 janvier 2008 : Dnd - CA Versailles (14e ch.), 28 octobre 2009 : RG n° 08/04375 ; Cerclab n° 3035 ; Juris-Data n° 2009-014752 (clauses abusives ; rapport direct ; fourniture d’accès Internet haut-débit à un hébergeur de site Internet), sur appel de T. com. Nanterre, 6 mai 2008 : RG n° 2006F2471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 11 septembre 2009 : RG n° 07/05698 ; arrêt n° 2009/485 ; Cerclab n° 3389 ; Juris-Data n° 2009-022702 (clauses abusives ; rapport direct ; médecin), sur appel de TI Martigues du 6 juin 2006 : RG n° 06/409 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (démarchage : rapport direct ; clauses abusives : conclusion en qualité de personne morale et de professionnel ; informatique et Internet pour un bar-restaurant, « activité qui induit nécessairement l’usage de l’informatique »), sur appel de T. com. Vienne, 25 septembre 2007 : RG n° 2006J167 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770 ; Cerclab n° 2722 (clauses abusives ; rapport direct ; location et maintenance d’un logiciel antivirus par un conseil en environnement d’entreprise), confirmant TI Toulouse, 9 mai 2008 : RG n° 11-05-000656 ; Cerclab n° 3434 (rapport direct et besoins de l’activité) - CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00459 ; arrêt n° 276/08 ; Cerclab n° 3231 ; Legifrance (démarchage ; besoins de l’activité ; agriculteur ; matériel de création de site Internet en vue d’une promotion des produits de la ferme), infirmant TI Marmande, 1er février 2007 : RG n° 11-06-000144 ; jugt n° 07/27 ; Cerclab n° 3232 (utilisation non mentionnée dans le contrat et désaccord des parties sur l’utilisation professionnelle ou privée) - CA Chambéry (ch. com.), 4 septembre 2007 : RG n° 06/01265 ; Cerclab n° 591 ; Juris-Data n° 2007-343175 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel averti ; pharmacien ; logiciel de gestion d’officine), confirmant TGI Annecy, 7 février 2006 : Dnd - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 4230 ; Bull. inf. C. cass. 15 septembre 2008, n° 1359, p. 56 (démarchage ; rapport direct ; location d’un matériel informatique destiné à être utilisé dans le cadre d'une activité de pharmacie) - CA Nancy (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n° 355/07 ; Cerclab n° 1506 ; Juris-Data n° 2007-341823 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; logiciel de gestion d’un bar), sur appel de T. com. Briey, 7 octobre 2004 : RG n° 460/04 ? ; Cerclab n° 187 (problème non abordé) - CA Chambéry (ch. com.), 12 décembre 2006 : RG n° 05/03011 ; Cerclab n° 1219 ; Lamyline (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; crédit bail pour l’équipement informatique du cabinet d’un architecte), sur appel de TI Bonneville, 16 novembre 2005 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431 (démarchage ; location d’un matériel destiné à la création du site Internet marchand d’un antiquaire), infirmant TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 - CA Lyon (3e ch.), 27 mai 2004 : RG n° 2002/05437 ; Cerclab n° 1134 (clauses abusives ; rapport direct et exclusion des personnes morales ; système de logiciels pour l’établissement de la paie, la facturation, la comptabilité, etc. d’une société de nettoyage), confirmant T. com. Lyon 20 juin 2002 : RG n° 99/00742 ; Cerclab n° 1111 (rapport direct) - T. com. Paris (8e ch.), 8 octobre 2003 : RG n° 2001094043 ; Cerclab n° 314 ; Juris-Data n° 2003-235150 (démarchage ; rapport direct ; SA, important producteur pharmaceutique, disposant d’un service informatique et ayant pu négocier le contrat) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 26 mars 2003 : RG n° 99/21121 ; arrêt n° 269/03 ; Cerclab n° 746 ; Juris-Data n° 2003-231449 (clauses abusives ; rapport direct ; logiciel de gestion des fichiers clients, fournisseurs, articles et comptabilité pour des sociétés grossistes en matériel professionnel de boulangerie), infirmant T. com Nice (ord. juge comm.), 8 août 2000 : Cerclab n° 243 (rapport direct et compétence) et annulant T. com Nice (ord. juge comm.), 29 septembre 1999 : Cerclab n° 242 (problème non abordé) - CA Paris (15e ch. B), 2 mai 2003 : RG n° 2001/07908 ; Cerclab n° 881 ; Juris-Data n° 2003-217476 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel informatique pour une entreprise de fabrication et de commercialisation de produits d’entretien), infirmant T. com. Paris (3e ch.), 17 janvier 2001 : RG n° 2000/014001 ; Cerclab n° 305 (clause jugée abusive, mais sans fondement textuel précis) - CA Paris (1re ch. G), 19 février 2003 : RG n° 2001/15663 ; Cerclab n° 898 ; Juris-Data n° 2003-209807 (clauses abusives ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; matériel informatique loué par une société régionale de financement et permettant de mettre en place une action de coordination des caisses d’épargne), sur renvoi de Cass. com., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-13553 ; arrêt n° 1532 ; Cerclab n° 1921, cassant CA Paris (15e ch. civ. B) 15 janvier 1999 : Cerclab n° 942, confirmant T. com. Paris (5e ch.), 17 novembre 1995 : RG n° 94/037050 ; Cerclab n° 294 (décisions se contentant d’examiner l’application de l’ancien art. 1129 C. civ. [comp. art. 1163 nouveau]) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; CCA ; Cerclab n° 1727 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; matériel informatique permettant la prise de radios dentaires pour un chirurgien-dentiste), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (activité étrangère au domaine informatique) - CA Paris (8e ch. D), 2 septembre 1999 : RG n° 1998/12263 ; Cerclab n° 937 ; Juris-Data n° 1999-103130 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; maintenance informatique pour le syndicat national des professionnels de l’immobilier), sur appel TI Paris (17e arrdt), 12 février 1998 : RG n° 11-97-002574 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 445 (problème non abordé) - CA Paris (3e ch. sect. C), 4 décembre 1998 : RG n° 97/25454 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 1334 ; Lamyline (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel et logiciel par une société), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 27 juin 1997 : RG n° 96/113476 ; Cerclab n° 3233 (éviction de la clause sur le fondement du droit commun) - CA Grenoble (ch. com.), 2 mai 1996 : RG n° 93/4359 ; Cerclab n° 3103 ; Lamyline (clauses abusives ; beoins de l’activité ; location d’ordinateur par une Sarl gérant un cabinet de conseil juridique), sur appel de T. com. Grenoble, 9 juillet 1993 : Dnd - T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 93/86761 ; Cerclab n° 289 ; Lamyline (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; crédit-bail de matériel informatique conclu par une société commerciale avec son fournisseur habituel depuis plusieurs années).
V. aussi hésitant : CA Amiens (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017 ; Cerclab n° 4896 (clauses abusives ; arrêt émettant un doute : « à supposer même que les contrats litigieux n'aient pas été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle », la clause n’est pas abusive ; location de matériel informatique par un agent d’assurance), sur appel de TGI de Laon, 3 septembre 2012 : Dnd. § Pour une décision où le demandeur semblait lui-même admettre cette exclusion : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/01349 ; Cerclab n° 7436 (serveur de sauvegarde informatique pour un artisan exploitant en nom personnel une entreprise de nettoyage : abandon en appel de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la cour écartant en tout état de cause l’existence d’un déséquilibre significatif apparemment dans le cadre du rejet de la demande de réduction de la clause), sur appel de TGI Créteil, 19 octobre 2015 : RG n° 14/00556 ; Dnd.
Dans le même sens, dans le cadre du crédit à la consommation, excluant l’application de la protection : Cass. com., 10 mai 1989 : pourvoi n° 88-10649 ; arrêt n° 699 ; Bull. civ. IV, n° 148 ; Cerclab n° 1937 ; JCP Ed. E 1989. I. 18764 ; Gaz. Pal. 28 oct. 1989, note E.M. Bey ; RTD com. 1990. 89, obs. Bouloc (besoins de l’activité ; achat de matériel informatique par un agent d’assurance), cassant CA Rouen, 17 décembre 1987 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Juris-Data n° 2003-229343 (besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel informatique pour un avocat ; N.B. solution inverse pour les clauses abusives), confirmant sur ce point TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366.
Dans le même sens pour l’obligation d’information de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., excluant l’application de la protection : Rappr. CA Nancy (2e ch. com.), 16 mars 2011 : RG n° 09/00987 ; Cerclab n° 2675 (rapport direct ; acquisition de matériels et d’un logiciel d’informatique de gestion par une pharmacienne), sur appel de T. com. Nancy, 23 février 2009 : RG n° 04/000420 ; Dnd.
Comp. refusant de trancher : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (clause abusives ; offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; « de quelque manière que puisse être qualifiée la situation de M. X., professionnel ou non, il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens du code de la consommation »), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd. § N.B Contrairement à ce qu’indique l’arrêt, la solution n’est pas neutre car les clauses exonératoires sont prohibées par l’art. R. 212-1-6° C. consom. sans appréciation du juge.
Admission de la protection : juges du fond. Pour des décisions en sens contraire admettant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 12/04140 ; Cerclab n° 4479 (clauses abusives ; contrat conclu par une Sarl de garage sur un logiciel de gestion « pacte office réparateur » et un contrat de prestations de services - accès à un site internet, assistance téléphonique et télémaintenance ; clause non abusive), sur appel de T. com. Nanterre, 18 octobre 2011 : RG n° 2011F00723 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010 : RG n° 09/00228 ; arrêt n° 415 ; Cerclab n° 3000 (clauses abusives ; domaine non discuté ; association dans le secteur social ; location de matériel informatique ; clause non abusive et sans incidence sur l’issue du litige), infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 3 novembre 2008 : RG n° 07/05591 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3592 (protection inapplicable à un contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la personne morale, ce qui est le cas d’un contrat de location destiné à permettre à la locataire d'exercer son activité de service de médecine du travail interentreprises) - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (clauses abusives ; domaine non discuté ; assistance et maintenance informatique pour une SA exploitant une clinique ; clause non abusive), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd - TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (protection dans les contrats conclus à distance et clauses abusives ; internet avec téléphonie pour un loueur de gîtes ruraux ; activité ne pouvant être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle ; clause abusive), confirmé CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (confirmation implicite pour la protection dans les contrats conclus à distance, le caractère abusif n’étant pas examiné) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 avril 2009 : RG n° 07/14337 ; arrêt n° 20090/157 ; Cerclab n° 2226 (clauses abusives ; domaine non discuté ; achat de matériels informatiques par une société fabriquant des articles de sport ; clause non abusive), sur appel de T. com. Grasse 4 juin 2007 : RG n° 2006F00128 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 15 novembre 2007 : RG n° 06/01528 ; Cerclab n° 2231 (démarchage ; rapport direct ; location et maintenance d’un ordinateur et d’une imprimante par un exploitant agricole, également éleveur canin), sur appel de TI Saint-Quentin, 5 juillet 2005 et 20 janvier 2006, Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (clauses abusives ; protection admise car non discutée ; crédit-bail de matériel informatique pour un avocat ; N.B. solution contraire pour le crédit), confirmant TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (spécialités professionnelles différentes ; refus de la protection pour le crédit) - CA Toulouse (3e ch.), 9 janvier 1996 : RG n° 3639/94 ; arrêt n° 7/96 ; Cerclab n° 842 ; Juris-Data n° 1996-041460 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant (démarchage ; rapport direct et compétence ; masseur-kinésithérapeute achetant un progiciel de gestion de l’agenda, de la rédaction de l’entente préalable avec la sécurité sociale, de la facturation et de la comptabilité), confirmant TI Toulouse, 30 mai 1994 : RG n° 7045/92 ; jugt n° 2148/94 ; Cerclab n° 771 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er, décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; arrêt n° 1854 ; Bull. civ. I, n° 339 ; Cerclab n° 2055 ; D. 2000. somm. 39, note Pizzio (appréciation souveraine des juges du fond).
Rappr. admettant la protection pour l’hypothèse voisine d’un contrat portant sur une machine à écrire électrique : CA Paris (8e ch. A), 16 mai 1995 : RG n° 93/24936 ; Cerclab n° 1291 ; Juris-Data n° 1995-021541 (clauses abusives, L. 10 janv. 1978) ; entretien et maintenance pour un avocat ; application non discutée et clause jugée non abusive), sur appel de TI Paris (8e arrdt) 21 mai 1993 : RG n° 2071/92 ; Dnd.
B. MATÉRIELS ET LOGICIELS DE PROTECTION
Rappel de la situation (avant l’ord. du 14 mars 2016). Certains matériels (sauvegarde) ou logiciels (antivirus) concernent le fonctionnement informatique de l’entreprise, pour l’activité spécifique ou administrative, mais possèdent en plus un mobile de protection de l’entreprise, ce qui justifie leur présentation séparée, cet indice pouvant permettre de les rapprocher d’autres contrats de protection (V. notamment pour les contrats de surveillance, Cerclab n° 5953).
Exclusion de la protection. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014), V. : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779 ; Cerclab n° 7251 ; Juris-Data n° 2017-023995 (dispositions protectrices du code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière par une Sarl d’un matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données), sur appel de T. com. Meaux, 30 mai 2017 : RG n° 2016007599 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605 ; Cerclab n° 7245 ; Juris-Data n° 2017-024035 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » et la location d’un copieur ; contrat conclu en qualité d'avocat et pour les besoins directs de son activité), sur appel de TGI Toulon, 25 avril 2016 : RG n° 15/02295 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 mai 2016 : RG n° 14/06060 ; Cerclab n° 5627 (démarchage ; exclusion des personnes morales ; contrat d'abonnement et de location d'un serveur incluant des matériels, logiciels et services aux fins de stockage et de sauvegarde automatique), sur appel de T. com. Rodez, 15 juillet 2014 : RG n° 13001900 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 25 août 2015 : RG n° 14/00177 ; Cerclab n° 5299 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel du droit ; contrat d’abonnement et de maintenance, avec crédit-bail, d’une installation téléphonique avec sécurisation des accès internet pour une SCP de notaire), sur appel de TGI Lisieux, 9 décembre 2013 : RG n° 12/00376 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 8 janvier 2015 : RG n° 13/23863 ; arrêt n° 2015/1 ; Cerclab n° 5006 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel et prestation de sauvegarde de données informatiques pour un photographe), sur appel de TGI Marseille, 16 mai 2013 : RG n° 12/08122 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 novembre 2012 : RG n° 11/02387 ; Cerclab n° 4058 (démarchage ; rapport direct d’un contrat se rapportant à l’exercice de la profession ; contrats de location de matériels et de prestations en vue d’une protection informatique conclus par un médecin), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 2), 9 décembre 2010 : RG n° 08/11450 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-22060 ; Cerclab n° 4946 (motifs impropres à caractériser l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l’activité professionnelle) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd (clauses abusives ; contrat conclu entre un professionnel et une société commerciale, pour les besoins de son activité ; protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770 ; Cerclab n° 2722 (clauses abusives ; rapport direct ; location et maintenance d’un logiciel antivirus par un conseil en environnement d’entreprise), confirmant TI Toulouse, 9 mai 2008 : RG n° 11-05-000656 ; Cerclab n° 3434 (rapport direct et besoins de l’activité).