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T. COM. VESOUL-GRAY, 9 mars 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. VESOUL-GRAY, 9 mars 2001
Pays : France
Juridiction : Vesoul-Gray (TCom)
Demande : 99/000825
Date : 9/03/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/02/1999
Décision antérieure : CA BESANÇON (2e ch. com.), 12 novembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 269

T. COM. VESOUL-GRAY, 9 mars 2001: RG n° 99/000825

(sur appel CA Besançon (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00626)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL-GRAY

JUGEMENT DU 9 MARS 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle n° 99000825.

ENTRE :

SA KBC LEASE France (Socrea location)

[adresse], demanderesse, ayant pour avocat SCP LANGUILLE-KNITEL-RICHARDIN-WATBOT [adresse]

ET :

Madame X.

[adresse], défenderesse, demanderesse en garantie, ayant pour avocat SCP TERRYN-AITALI-CANTENOT-VICAIRE [adresse]

ET :

SARL CEPA

[adresse], appelée en garantie, ayant pour avocat SCP BELLI.MOEGLEN [adresse]

 

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur assignation en date du 8 décembre 1989. La cause a été entendue à l'audience publique du 26 janvier 2001 à laquelle siégeaient : Monsieur TOURNOIS, président, Madame PETITJEAN et monsieur GIRAUD, juges, assistés de Maître GOUYET-BINDA, greffier, après quoi lesdits magistrats ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par assignation en date 19 février 1999 la société KBC LEASE France à fait assigner Madame X. en vue de faire constater la résiliation du contrat de location souscrit en date du 18 octobre 1994 concernant un équipement de télésurveillance fourni par la société CEPA pour défaut de paiement en application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location et à ce titre KBC LEASE France réclame la somme de 31.519,73 Francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997, date de la mise en demeure. KBC LEASE France demande en outre la restitution du matériel dont elle reste propriétaire et ce sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Par ailleurs elle sollicite la condamnation de Madame X. au paiement de 3.500,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par assignation en date du 11 octobre 1999 Madame X. à fait assigner la SARL CEPA devant le Tribunal de Commerce de VESOUL-GRAY en vue d'entendre résilier le contrat de fourniture d'équipement de télésurveillance aux torts de la SARL CEPA et d'obtenir de la SARL CEPA qu'elle la garantisse de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans la procédure qui l'oppose à la société KBC LEASE France. En outre elle demande la condamnation de la SARL CEPA à lui payer 8.000,00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions la SARL CEPA demande que Madame X. soit déboutée de son appel en garantie et quelle soit condamnée à payer à la SARL CEPA la somme de 3.500.00 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du 10 décembre 1999 le Tribunal de Commerce de VESOUL-GRAY avant dire droit a prononcé la jonction des deux instances.

En date du 18 octobre 1994 Madame X. a signé un contrat d'équipement de matériel de télésurveillance avec la société CEPA, ce contrat prévoit la fourniture pose et installation ainsi que la maintenance. Le matériel a été installé en date du 21 octobre 1994 suivant PV de réception signé par Madame X.. Ce matériel est financé par une location auprès de SOCREA LOCATION SA. A la suite de différents dysfonctionnements et de deux interventions de la société CEPA Madame X. par courrier s'engageait à régler les échéances en retard dès réception de la confirmation qu'à l'issue des 48 mois d'abonnement, elle bénéficierait de 2 mois gratuits. En date du 24 juillet 1995, elle a demandé le démontage du matériel en vue de faire des travaux dans son commerce. A la fin des travaux elle n'a pas voulu réinstaller le système de télésurveillance en lequel elle n'avait plus confiance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que Madame X. a signé un contrat avec la SARL CEPA pour un matériel de télésurveillance financé en location par la société SOCREA KBC LEASE France.

Attendu que le matériel à été livré conforme à la commande comme le démontre le PV de livraison émargé par Madame X.

Attendu que la conformité du contrat de location ainsi que du procès verbal de réception du bien suffisent à démontrer que la vente est parfaite.

[minute page 3] Attendu que SOCREA KBC LEASE France a réglé la facture du fournisseur CEPA devenant ainsi le légitime propriétaire du matériel.

Attendu que la société SOCREA KBC LEASE France est donc bien fondée à réclamer le paiement des loyers comme le prévoit l'article 1650 du Code Civil.

Attendu que Madame X. n'a pas fait face à ses obligations de règlements bien que par courrier elle ait affirmé procéder au règlement des échéances impayées.

Attendu que de ce fait SOCREA KBC LEASE France est bien fondé à appliquer l'article 6 du contrat de location qui prévoit la résolution de plein droit en cas de non-paiement.

Attendu qu'il y a lieu de déduire de la demande initiale de SOCREA KBC LEASE France les montants de 604,87 Francs et 615,05 Francs qui ont été prélevés sur le compte de Madame X. soit un total de 1.219,92 Francs.

Attendu qu'en vertu du contrat de location souscrit le bailleur reste propriétaire de l'équipement, que le locataire en reste garant pour le bailleur ; Madame X. devra donc restituer le matériel à la société SOCREA KBC LEASE France sans astreinte financière dans la mesure ou le paiement de la totalité des loyers, l'indemnité de résiliation désintéressent déjà le bailleur, de plus le temps qui s'est écoulé font que le matériel n'a plus à ce jour une grande valeur.

Attendu que Madame X. n'apporte pas la preuve que le matériel à été enlevé par la société CEPA elle devra donc faire diligence pour le restituer à SOCREA KBC LEASE France.

 

SUR LA DEMANDE DE GARANTIE :

Attendu que le fait que deux interventions aient eu lieu ne démontre pas un dysfonctionnement patent du système de télésurveillance.

Attendu que Madame X. n'apporte aucun éléments probant des périodes pendant lesquelles le matériel était censé ne pas fonctionner.

Attendu que le fait de proposer deux mois d'abonnement gratuit à l'issue des 48 mois n'engageait que très peu la société CEPA puisque la durée initiale du contrat était de 48 mois et ne peut constituer un aveu de carence.

Attendu que l'appel en garantie et la demande de résolution de la vente de Madame X. intervient plus de cinq ans après la date de signature du contrat initial et sous la pression d'une procédure lancée par KBC LEASE France, cette démarche ayant un caractère dilatoire, elle sera donc déboutée de cette demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu l'article 1650 du Code Civil,

Condamne Madame X. à payer à KBC LEASE France la somme de 31.519.73 Francs TTC avec intérêts au taux légal à compter 19 février 1999 sous la déduction de 1.219.92 Francs.

Condamne Madame X. à restituer le matériel de télésurveillance à la société KBC LEASE France sans astreinte financière.

Déboute Madame X. de l'ensemble des ses demandes.

Condamne Madame X. à payer à la société CEPA la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

[minute page 4] Condamne Madame X. aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du tribunal de commerce de VESOUL-GRAY, le 9 mars 2001 par Monsieur TOURNOIS, Président, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier.

Le Greffier                               Le Président

Me GOUYET                         M. TOURNOIS