CA BESANÇON (2e ch. com.), 12 novembre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 959
CA BESANÇON (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00626 ; arrêt n° 722
Publication : Juris-Data n° 194153
Extrait : « si Madame X. a souscrit ce contrat pour surveiller son bar, en conséquence dans un cadre professionnel, il n'est pas moins vrai qu'elle est une personne physique d'une part, et que l'installation d'un tel matériel est sans rapport direct avec son activité de telle sorte qu'elle était autant « ignorante » qu'un simple consommateur face à cette prestation ; attendu qu'il n'est pas anodin, d'ailleurs, de relever que la SARL CEPA, dans le cadre du contrat de télésurveillance qui lui était propre, avait dûment soumis ce contrat aux dispositions protectrices susvisées ; attendu que le contrat litigieux est ainsi soumis auxdites dispositions, dont il est constant et non contesté qu'il ne les respecte pas ; attendu que s'il est vrai qu'au-dessus de la signature de Madame X. figure une mention préimprimée faisant état de ce qu'elle renonce au bénéfice de ces dispositions, cette renonciation, qui figure dans le contrat lui-même, est non écrite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public protectrices du consommateur ou assimilé ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2002
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de rôle : 01/00626. Arrêt n° 722. Contradictoire. Audience publique du 08 octobre 2002
Sur appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE VESOUL-GRAY en date du 09 mars 2001
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X.,
[adresse], APPELANTE, Ayant Maître Benjamin LEVY pour avoué, et Maître Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON,
[minute page 2] ET :
INTIMÉE :
- SA KBC LEASE FRANCE (SOCREA LOCATION) ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE , Ayant Maître GRACIANO pour Avoué et Maître KNITTEL Avocat au Barreau d'EPINAL
ET :
- SARL CEPA ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE, Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué et Maître BELLI , avocat au barreau de LURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : Madame J. COQUET, Greffier,
Lors du délibéré :
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de location en date du 18 octobre 1994, la Société SOCREA LOCATION a loué à Madame X. un matériel de télésurveillance fourni par la SARL CEPA, avec laquelle la locataire a par-ailleurs souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance de la même date.
Par suite du non respect par la locataire du paiement des loyers, la SA KBC LEASE FRANCE, venant aux droits de la Société SOCREA LOCATION, l'a assignée en [minute page 3] paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation ainsi qu'aux fins de restitution du matériel.
Outre qu'elle a conclu au débouté des demandes adverses, Madame X. a appelé la SARL. CEPA en cause aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de fourniture du matériel et de garantie de toutes condamnations éventuelles au profit de la bailleresse.
Par jugement en date du 9 mars 2001, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de VESOUL GRAY a débouté Madame X. de ses demandes et a fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de la SA KBC LEASE FRANCE.
Madame X. a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la SA KBC LEASE FRANCE en date du 7 mars 2002, Vu les conclusions de Madame X. en date du 17 décembre 2001,
Vu les conclusions de la SARL CEPA en date du 1er mars 2002 auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Madame X. soutient que le contrat dont la SA KBC LEASE FRANCE se prévaut est soumis aux dispositions protectrices des consommateurs relatives au démarchage à domicile, et doit être annulé faute d'être conforme auxdites dispositions ;
Attendu que c'est à tort que la SA KBC LEASE FRANCE prétend échapper à ce moyen ;
Attendu en effet que si Madame X. a souscrit ce contrat pour surveiller son bar, en conséquence dans un cadre professionnel, il n'est pas moins vrai qu'elle est une personne physique d'une part, et que l'installation d'un tel matériel est sans rapport direct avec son activité de telle sorte qu'elle était autant « ignorante » qu'un simple consommateur face à cette prestation ;
[minute page 4] Attendu qu'il n'est pas anodin, d'ailleurs, de relever que la SARL. CEPA, dans le cadre du contrat de télésurveillance qui lui était propre, avait dûment soumis ce contrat aux dispositions protectrices susvisées ;
Attendu que le contrat litigieux est ainsi soumis auxdites dispositions, dont il est constant et non contesté qu'il ne les respecte pas ;
Attendu que s'il est vrai qu'au-dessus de la signature de Madame X. figure une mention préimprimée faisant état de ce qu'elle renonce au bénéfice de ces dispositions, cette renonciation, qui figure dans le contrat lui-même, est non écrite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public protectrices du consommateur ou assimilé ;
Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que Madame X. prétend obtenir l'annulation du contrat de location ;
Attendu que si la demande en paiement faite par la SA KBC LEASE FRANCE, fondée sur ce contrat, ne peut dès lors prospérer, celle-ci est par-contre bien fondée à solliciter la remise par Madame X. du matériel dont elle est propriétaire, qui est tout autant la conséquence logique de la nullité du contrat (comme elle l'aurait été de sa résiliation) ;
Attendu que si Madame X. apporte la preuve, par la fiche d'intervention, de ce que par intervention en date du 24 juillet 1995 la SARL. CEPA a procédé, à sa demande en raison de travaux, au démontage du système, lequel devait être remonté lorsque les travaux auront été finis, il ne résulte par contre pas de cette pièce que le matériel loué ait été, comme elle le prétend, alors emmené par la SARL CEPA ;
Attendu que le premier Juge doit dès lors être confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution ;
Attendu que l'appel en cause et garantie dirigé par Madame X. contre la SARL CEPA ne présente en conséquence plus d'intérêt ;
Attendu que la SA KBC LEASE FRANCE, qui succombe pour l'essentiel. supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à la SARL CEPA tout ou partie de ce qu'elle réclame en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X. la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Madame X. en son appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel de télésurveillance sans astreinte financière ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :
PRONONCE l'annulation du contrat de location en date du 18 octobre 1994 par lequel la Société SOCREA LOCATION, aux droits de laquelle la SA KBC LEASE FRANCE se trouve, a loué à Madame X. un matériel de télésurveillance ;
DÉBOUTE en conséquence la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA KBC LEASE FRANCE et la SARL CEPA de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA KBC LEASE FRANCE à payer à Madame X. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA KBC LEASE FRANCE aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame COQUET, Greffier.
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