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CA PAU (2e ch. sect. 1), 15 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 15 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 10/00252
Décision : 1334/11
Date : 15/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/01/2010
Numéro de la décision : 1334
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2697

CA PAU (2e ch. sect. 1), 15 mars 2011 : RG n° 10/00252 ; arrêt n° 1334/11

Publication : Jurica

 

Extrait : « Monsieur X. et Madame Y. épouse X. soutiennent que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du contrat initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable constitue une clause abusive.

En fait, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont signé une offre préalable de prêt personnel et non une ouverture de crédit avec la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti. Le montant du prêt initial n'a pas été augmenté. Il s'agit d'un prêt personnel avec tableau d'amortissement. L'argument tiré des clauses abusives n'est pas fondé. Il convient de le rejeter. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 15 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00252. Arrêt n° 1334/11. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS : à l'audience publique tenue le 20 janvier 2011, devant : Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président, Madame MEALLONNIER, Conseiller, Madame POELEMANS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française

Madame X. née Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française,

représentés par la SCP F. PIAULT/M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, assistés de la SCP MONTAGNE, avocats au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM

[adresse], représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour, assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de Pau

 

sur appel de la décision en date du 15 OCTOBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE MARIE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2010 par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'Instance d’Oloron Sainte Marie du 15 octobre 2009,

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM du 7 septembre 2010,

Vu les conclusions de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. du 16 novembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2011 pour l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2011.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont souscrit auprès de la SA CETELEM le 23 juillet 1997 une offre préalable de prêt personnel. A la fin de l'année 2000, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont sollicité un réaménagement de leur prêt. Un acte sous seing privé a été signé par les deux époux le 24 avril 2001 qualifié d'offre de prêt personnel pour un montant de 167.152 francs payable en 96 mensualités de 2.586,20 francs sans assurance ou 2.670,30 francs avec assurance facultative, le TEG étant de 10,56 % et ce, à compter du 20 mai 2001. Les prélèvements ont débuté le 10 juillet 2001.

A la suite d'échéances non payées, la déchéance du terme a été prononcée.

Par exploit du 23 novembre 2006, la SA CETELEM a sollicité la condamnation des époux X. au paiement de la somme de 20.071,95 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux contractuel ainsi qu'une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2007, le tribunal a ordonné une expertise comptable aux frais avancés des époux X. qui critiquaient les sommes revendiquées.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n'ont pas donné suite à cette expertise et n'ont pas consigné la provision mise à leur charge. Le 11 mars 2009 la SA CETELEM a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par jugement du 15 octobre 2009 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal d'Instance d'Oloron Sainte Marie a :

- débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA CETELEM la somme principale de 19.107,12 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 avril 2006,

- ramené la clause pénale à la somme de un euro,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. considèrent en premier lieu que leur consentement a été vicié. Ils estiment qu'ils ont signé par erreur l'offre de prêt d'avril 2001 qui comportait un TEG de 10,56 % taux plus élevé que le précédent qui n'était que de 8,10 %. La condition tenant au maintien du TEG de 8,10 % tel que prévu dans le contrat initial était un élément essentiel à leur consentement. Ils n'auraient jamais signé s'ils avaient eu connaissance que non seulement le taux d'intérêt était bien plus élevé que le précédent mais que de surcroît leur mensualité allait être en définitive la même à 30 euros près que la mensualité précédente. Cette erreur a été déterminante de leur consentement puisqu'ils n'auraient jamais signé dans ces conditions.

À titre subsidiaire, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. estiment que les sommes réclamées sont incohérentes. En définitive, ils ont payé au total la somme de 347.142,03 francs pour un prêt initial de 207.000 francs. Il leur est réclamé à ce jour la somme de 21.071,65 euros soit 131.661,39 francs ce qui signifie qu'ils doivent rembourser un total de 478.803,42 francs soit près de 2,5 fois le capital initial emprunté.

À titre infiniment subsidiaire le contrat contient des clauses abusives qui doivent être sanctionnées. L'attitude de la banque leur a causé un préjudice certain qui doit être réparé.

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et :

- de débouter la SA CETELEM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- d'annuler le contrat du 18 avril 2001 pour vice du consentement,

- de condamner la SA CETELEM à leur rembourser la somme de 6.197,24 euros correspondant au trop perçu sur le prêt de 1997,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que la SA CETELEM ne justifie pas du montant de 20.071,95 euros qui leur est réclamé,

- de débouter la SA CETELEM de toutes ses prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater la déchéance du droit aux intérêts de la SA CETELEM,

- de constater que la SA CETELEM a déjà perçu la somme de 41.666,29 euros,

- de débouter la SA CETELEM de ses plus amples demandes,

Encore plus subsidiairement,

- d'enjoindre à la SA CETELEM d'avoir à communiquer un nouveau décompte tenant compte de la déchéance des intérêts,

En tout état de cause,

- de condamner la SA CETELEM à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,

- de condamner la SA CETELEM à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui vient désormais aux droits de la SA CETELEM considère que l'argument relatif au vice du consentement est désormais couvert par la prescription de l’article 1304 du code civil.

En ce qui concerne les sommes réclamées, la créance globale de la société a été fixée dans le prêt personnel du 24 avril 2001 à une somme de 25.379,71 euros que les remboursements étaient bien définis et s'établissaient à une équivalence en euros en 96 mensualités de 405,50 euros. Un tableau d'amortissement a été établi faisant apparaître en particulier le capital restant dû après chaque échéance. La créance de la société est parfaitement vérifiable et bien fondée.

Il n'y a pas de clauses abusives contrairement à ce qui est soutenu. Le montant du prêt initial n'a pas été augmenté. Il s'agit d'un prêt personnel classique avec un tableau d'amortissement.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM demande à la Cour de débouter Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de toutes leurs prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

- Sur le vice du consentement :

En application de l’article 1304 du code civil dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'une erreur ou dol, du jour où ils ont été découverts.

L'offre de crédit qui a été faite à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. et qu'ils ont signé le 24 avril 2001 fait très clairement mention du TEG de 10,56 %. Ils n'ont jamais contesté ni rétracté leur acceptation de l'offre qu'ils ont signée. Ils étaient en possession du tableau d'amortissement faisant apparaître le montant des échéances et le capital restant dû après paiement de chaque échéance. Ils ont réglé les échéances pendant les 4 années qui sont suivi. Ils étaient parfaitement au courant de leur engagement. Ils ont présenté une demande en nullité que le 3 septembre 2009 soit plus de 5 ans après leur engagement. Cette action est donc couverte par la prescription de l’article 1304 du code civil. Leur demande en nullité doit être rejetée.

 

- Sur les sommes dues :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. contestent les sommes réclamées et s'étonnent d'avoir à rembourser des sommes trop importantes au regard du prêt initial.

Or, conformément aux dispositions contractuelles du 24 avril 2001 qui ne peuvent plus être remises en cause, la créance globale de la SA CETELEM aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été fixée à la somme de 25.379,71 euros. Aux termes de ce contrat les remboursements ont été clairement définis. Ils s'établissent en équivalence en euros en 96 mensualités de 405,50 euros avec mention détaillé de l'amortissement, des agios et de l'assurance. Il fait apparaître le capital restant dû après chaque échéance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM a justifié des règlements reçus avant contentieux pour une somme de 17.508,65 euros. Avant la déchéance du terme les mensualités impayées se sont élevées à la somme totale de 7.046,70 euros. Au jour de la déchéance du terme le capital restant dû était de 12.065,42 euros soit un total de 19.107,12 euros au jour de la mise en demeure du 28 avril 2006.

Les calculs présentés par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. qui, comme l'a souligné le premier juge tendent à semer une confusion inutiles entre les francs et les euros ne sont pas de nature à remettre en cause les réclamations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui, au vu des décomptes fournis, sont fondées. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA CETELEM aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.107,12 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 avril 2006 et en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro compte tenu des intérêts élevés. En effet, le contrat de référence est régi par les articles L. 311-1 et L. 311-2 et suivants du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 311-11 ont été reprises dans les clauses et conditions du contrat. L'emprunteur étant défaillant, les intérêts de retard sont dus.

 

- Sur les clauses abusives :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. soutiennent que la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du contrat initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable constitue une clause abusive.

En fait, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont signé une offre préalable de prêt personnel et non une ouverture de crédit avec la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti. Le montant du prêt initial n'a pas été augmenté. Il s'agit d'un prêt personnel avec tableau d'amortissement. L'argument tiré des clauses abusives n'est pas fondé. Il convient de le rejeter.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur X. et Madame Y. épouse X. réclament la somme de 5 000 euro à ce titre. Dans la mesure où ils succombent à leurs prétentions, cette demande n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

 

- Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance d’Oloron Sainte Marie du 15 octobre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les époux X. de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code procédure civile,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, autorise la distraction au profit de Maître VERGEZ, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,