T. COM. VIENNE, 26 mars 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 270
T. COM. VIENNE, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040
(sur appel CA GRENOBLE (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 MARS 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ROLE n° 01J00040. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignations en dates des 10 et 16 janvier 2001.
La cause a été entendue à l'audience du 22 janvier 2002 à laquelle siégeaient : Monsieur Michel BEAL, Président, Monsieur Pierre SIBUT, Juge, Monsieur Jean-Pierre DURAND, Juge
assistés de : Maître Jacques CALMON, Greffier en Chef
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
- Monsieur X.
[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître P. SOREL avocat [adresse]
ET :
- la société WINTERTHUR
SA Société de droit suisse [adresse], DÉFENDERESSE, non comparante
- la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ - SARL
[adresse], AUTRE DÉFENDERESSE, représentée par Maître D. DELAFON, avocat [adresse] [minute page 2]
- la société GAN INCENDIE ACCIDENT - SA
[adresse], AUTRE DÉFENDERESSE, représentée par Maître D. DELAFON, avocat [adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Conformément à la circulaire du Garde des Sceaux en date du 17 décembre 2001, toute décision judiciaire, gracieuse ou contentieuse, rendue postérieurement au 1er janvier 2002 devra l'être en Euros, même si elle statue sur une demande en Francs formulée avant cette date.
Il appartient à la Juridiction saisie d'effectuer elle-même la conversion en appliquant les règles communautaires, sans qu'il soit nécessaire de le demander aux parties.
En conséquence, toutes les sommes formulées dans la présente décision le seront en Euros.
* * * * *
Par actes séparés de Maître A. de la SCP B./A., huissier de Justice à [ville], et de Maître C. de la SCP C./D.-E./F., huissier de Justice à [ville], en dates des 10 et 16 janvier 2001, Monsieur X. a fait assigner la société WINTERTHUR – SA, société de droit suisse, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ - SARL et la société GAN INCENDIE ACCIDENT - SA aux fins d'entendre :
- dire que les susnommées sont tenues de l'indemniser - la première dans la limite de ses obligations contractuelles - du préjudice résultant du vol du 25 février 2000,
En conséquence,
- les condamner in solidum à lui payer, avec exécution provisoire :
* la somme principale de 37.294,52 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000,
* celle de 1.524,49 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* et celle de 3.048,98 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner en outre solidairement la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et la société GAN INCENDIE ACCIDENT à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 2.290,39 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 Février 2000,
condamner solidairement les trois requises aux dépens.
*
Monsieur X. expose que :
Il est titulaire d'une assurance multirisques habitation souscrite auprès de la société WINTERTHUR.
Il a d'autre part souscrit auprès de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ un contrat de télésurveillance.
La société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ est elle-même assurée pour les conséquences de sa responsabilité professionnelle auprès de la société GAN INCENDIE ACCIDENT.
Alors qu'il était absent de sa résidence secondaire, située à [ville], celle-ci a fait l'objet d'un cambriolage le 25 février 2000.
Informée dès 5 heures 31 de l'effraction par le télétransmetteur, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ devait attendre 6 heures 02 pour demander à l'un de ses employés de LYON d'intervenir et 7 heures 02 pour prévenir la gendarmerie.
[minute page 4] Ces délais anormalement longs ont permis aux voleurs de repartir avec leur butin avant l'intervention du préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ ou des gendarmes.
Une expertise contradictoire s'est tenue le 04 mai 2000 en présence du concluant assisté du cabinet G. ainsi que de représentants et experts de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ, de la société GAN INCENDIE ACCIDENT et la société WINTERTHUR.
Les causes et circonstances du vol ont été établies contradictoirement.
Dans les mêmes conditions, les dommages ont été chiffrés comme suit :
- détériorations immobilières : 3.427,05 Euros
- détériorations mobilières : 637,24 Euros
- vol mobilier : 33.996,13 Euros
- vol vêtements : 1.524,49 Euros
TOTAL : 39.584,91 Euros
L'expert de la société WINTERTHUR a établi le 19 mai 2000 un rapport sur sinistre reprenant ces chiffres.
Toutefois, la société WINTERTHUR a cru devoir proposer à son assuré une indemnité limitée à 19.604,94 Euros assortissant cette offre de l'obligation pour le concluant de signer une quittance emportant renonciation à tous recours contre elle.
Ayant fait part à son assureur de son désaccord sur cette proposition, il lui a demandé mais en vain de lui verser la somme qu'il reconnaissait lui devoir à titre provisionnel.
La société WINTERTHUR a persisté en son refus qui doit être assimilé à un chantage.
La société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ, régulièrement mise en cause, a cru devoir, par l'intermédiaire de son assureur, considérer que malgré sa singulière carence et les troublantes coïncidences ayant entouré le vol, sa responsabilité n'était pas en cause.
SUR LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE WINTERTHUR A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES :
Selon rapport d'expertise du 19 mai 2000, le préjudice du concluant a été évalué aux sommes précédemment citées.
De ce montant, a été arbitrairement déduite par la société WINTERTHUR la somme de 19.970,82 Euros selon détail suivant :
- objets, de valeur : 9.146,94 Euros
- objets précieux : 8.384,70 Euros
- objets sans justificatifs : 2.439,18 Euros.
Ces diverses déductions sont abusives et n'ont pas de fondement contractuel.
La réalité du vol et l'existence des objets volés pour lesquels le concluant ne dispose pas de justificatifs ont expressément été admises par la société WINTERTHUR dans le rapport établi par son expert.
[minute page 5] De ce fait, elle ne peut refuser d'indemniser son assuré au motif que celui-ci ne produit pas de justificatifs alors même que s'agissant d'objets de famille, cette absence est parfaitement légitime.
En toutes hypothèses, il est de règle que la contestation par l'assureur de la réalité du sinistre déclaré ne conduit pas à obliger l'assuré à en rapporter la preuve, dès lors qu'aucune mauvaise foi ou aucun mensonge n'est formellement imputé à celui-ci.
La Cour de cassation a notamment retenu que la réalité du vol déclaré par l'assuré est admise lorsqu’aucun élément matériel ou témoignage n'est de nature à en faire douter.
Elle considère que la déclaration devient un moyen de preuve au même titre que divers autres moyens.
Il importe en outre de relever qu'en l'espèce les objets volés sont parfaitement conformes à son train de vie comme en fait foi notamment la liste des autres biens dérobés que la société WINTERTHUR accepte d'indemniser.
Elle devra en conséquence être condamnée à lui payer une somme de 2.439,18 Euros.
S'agissant des objets précieux, il incombe à la société WINTERTHUR de rapporter la preuve de l'existence et de la validité de la clause d'exclusion de garantie qu'elle invoque.
Cette preuve n'étant pas rapportée, elle devra être condamnée à lui payer une somme de 8.384,70 Euros.
De la même manière, au titre des objets de valeur (commode Louis XV) elle devra être condamnée à lui payer une indemnité limitée à 80 fois l'indice, soit 6.856,55 Euros.
En définitive, il lui est dû une somme de 37.294,52 Euros selon détail suivant :
- somme admise par la société WINTERTHUR : 19.614,09 Euros
- objets de valeur : 6.749,83 Euros
- objets précieux 8.384,70 Euros
- objets sans justificatif : 2.439,18 Euros
TOTAL : 37.294,52 Euros
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ :
Il est clairement établi que les cambrioleurs ont pu parvenir à leurs fins en raison de la faute de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
En effet, cette dernière, alertée dès 5 heures 31 par le télétransmetteur, a attendu 6 heures 02 pour demander à l'un de ses préposés d'intervenir, et 7 heures 02 pour prévenir la Gendarmerie.
Par ailleurs, l'employé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'est arrivé sur les lieux de manière certaine qu’à 7 heures, soit donc une heure après l'appel de la Centrale de télésurveillance, alors même que le temps de trajet entre LYON et [ville] peut être évalué la nuit à une vingtaine de minutes.
[minute page 6] En raison de ces retards manifestement anormaux, les voleurs étaient partis lorsque le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ puis les Gendarmes sont arrivés sur les lieux.
Il importe de rappeler que le concluant avait, dans cette même propriété, fait dans les vingt dernières années, l'objet de trois tentatives de cambriolage, qui à chaque fois avaient été déjouées par la détection et la transmission à la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ laquelle, réagissant immédiatement d'une part en prévenant la Gendarmerie de [ville] qui intervenait dans les minutes suivantes et d'autre part, en arrivant elle-même, dans le quart d'heure suivant l'appel, sur les lieux, avait réussi à empêcher tout vol.
A l'occasion des opérations d'expertise, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ a admis que ses services avaient connu de graves dysfonctionnements dans la nuit du cambriolage.
Cette circonstance est d'autant plus troublante que les cambrioleurs savaient manifestement ce qu'ils venaient chercher.
En effet, au lieu de prendre rapidement des objets et meubles situés au rez-de-chaussée comme lors de tentatives précédentes, ils sont allés chercher spécialement au premier étage des meubles de plus grande valeur et d'accès difficile pour les descendre tranquillement comme s'ils savaient qu'ils pouvaient disposer de tout leur temps.
Il est légitime de penser qu'ils avaient pu préalablement effectuer un ou des « repérages » avec le cas échéant des prises de photos en vue d'une « commande ».
Ce point est également troublant car outre le concluant, seul la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ possède les clés et le code de l'alarme de la propriété de [ville].
Il conviendra en conséquence de dire que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ a commis une faute contractuelle à son égard.
De ce fait, elle doit l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé et qui s'élève à 39.584,91 Euros selon expertise contradictoire.
Elle devra en conséquence être condamnée avec son assureur, la société GAN INCENDIE ACCIDENT, à payer cette somme à Monsieur X.
SUR LES DEMANDES DU CONCLUANT :
La société WINTERTHUR est redevable envers lui d'une somme de 37.294,52 Euros alors que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et la société GAN INCENDIE ACCIDENT le sont d'une somme de 39.584,91 Euros.
Les sociétés WINTERTHUR, BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT devront en conséquence être condamnées solidairement à lui payer la somme de 37.294,52 Euros, les sociétés BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT étant tenues solidairement au paiement du solde, soit 2.290,39 Euros.
En application de l'article 1153-1 du Code Civil, le Juge peut décider souverainement du point de départ des intérêts.
[minute page 7] En l'espèce, le préjudice est subi par le concluant depuis le jour du sinistre soit le 25 février 2000 et le retard apporté au règlement de cette affaire est imputable uniquement à la résistance abusive de son assureur et de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Les indemnités qui lui seront allouées devront porter intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre, soit donc le 25 Février 2000.
La résistance des défendeurs est grossièrement abusive et injustifiée.
Ils devront être condamnés à ce titre à lui payer une indemnité complémentaire de 1.524,49 Euros.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, cette mesure étant justifiée par les circonstances de la cause et compatible avec la nature de l'affaire.
Enfin, il serait manifestement inéquitable que le concluant conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer pour faire valoir ses droits en Justice.
Les sociétés BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT répondent que :
À TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES DE MONSIEUR X. :
La télésurveillance consiste en une technique de surveillance à distance à partir d'un système de détection et de transmission installé dans les locaux à surveiller relié à une station centrale de télésurveillance, laquelle reçoit les informations transmises.
La maison de monsieur X., qui est très isolée, est équipée d'un système d'alarme relié par un système de transmission téléphonique à la station centrale de télésurveillance de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ, laquelle, à réception d'une information validée, alerte et dépêche sur les lieux un préposé de la société.
Aux termes de ses obligations contractuelles, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'est tenue que d'une obligation de moyens.
Il est expressément précisé, en effet, à l'article 5 du contrat, qu'elle « ne peut s'engager à empêcher le cambriolage des locaux soumis à surveillance ».
Il est en outre précisé à l'article 7 de ce même contrat que sa responsabilité ne peut être engagée « qu'en cas de faute lourde trouvant son origine directe dans l'exécution des obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat ».
Il convient de s'en tenir aux dispositions contractuelles qui ont été régulièrement acceptées par Monsieur X., qui lui sont donc parfaitement opposables, et dont il ne conteste pas sérieusement l'application.
[minute page 8] Il doit donc rapporter, à l'appui de son action, la preuve de « la faute lourde » qui aurait été commise par son cocontractant dans l'exécution de son obligation et qui serait à l'origine du préjudice résultant pour lui du vol qui a été commis. La faute lourde s'entend d'une faute d'une gravité particulière et certaine. Or, il ne la démontre pas.
Bien plus, il n'est pas justifié d'un quelconque manquement de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Un signal a été détecté sur la ligne par le Centre de télésurveillance à 5 H 31.
En raison cependant de difficultés sur cette ligne « SECURIVEIL », le Centre de télésurveillance s'est vu contraint, afin de valider l'information, d'effectuer des vérifications auprès de FRANCE TELECOM.
Lorsque l'information a été confirmée, la Centrale de télésurveillance a aussitôt alerté la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Il était 6 H 02.
Un préposé a été aussitôt dépêché, lequel est arrivé sur les lieux à 6 H 43.
Il a aussitôt pénétré à l'intérieur de la propriété.
Une fois les premières constatations effectuées, il a appelé la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ à 7 H 00 et la Gendarmerie a été alertée à 7 H 02.
Elle est arrivée sur le site à 7 H 4.
La chronologie de ces différentes interventions ne peut être contestée.
En tout état de cause, cette défaillance de la ligne SECURIVEIL est à l'origine tout au plus d'un retard d'une demi-heure dans la validation de l'information et l'envoi d'un préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ sur le site, et est totalement étrangère à cette dernière qui a aussitôt mis en oeuvre les moyens nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais confirmation du signal détecté à 5 H 31.
C'est une circonstance totalement indépendante de la volonté de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Ses conséquences ne sont pas susceptibles de lui être imputées.
Il. est totalement faux de soutenir que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ serait responsable d'éventuels dysfonctionnements sur la ligne « SECURIVEIL », n'en ayant pas la maîtrise.
Cette ligne « SECURIVEIL » encore appelée « TRANSVEIL » est une ligne « FRANCE TELECOM ».
C'est Monsieur X. lui-même qui a directement souscrit un abonnement pour cette ligne auprès de la société FRANCE TELECOM.
[minute page 9] La société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ ne peut donc supporter la responsabilité de son dysfonctionnement.
Dans ces conditions, cette défaillance ne pourrait être assimilée à un manquement de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ à son obligation contractuelle et encore moins à une faute lourde seule susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son cocontractant.
Il est en revanche démontré que, dès la détection d'un signal à 5 H 31, le Centre de télésurveillance de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ a aussitôt fait toute diligence auprès de la société FRANCE TELECOM afin d'obtenir la confirmation de ce signal.
Et il est encore démontré que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ a dépêché un agent sur les lieux aussitôt que la société FRANCE TELECOM a confirmé la validité du signal détecté à 5 H 31.
Si la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'a effectivement pas nié cette défaillance, qu'elle n'avait d'ailleurs aucune raison de cacher, elle n'a jamais, en revanche, comme l'indique Monsieur X. de façon tout à fait inexacte, reconnu de graves dysfonctionnements de ses services dans la nuit de ce cambriolage.
En l'état de ce contexte, et alors et surtout qu'aucun délai contractuel d'intervention n'est prévu, aucun manquement à son obligation contractuelle n'est susceptible de lui être reproché et encore moins une faute lourde.
Il est totalement faux en outre de soutenir que, si l'alerte avait été donnée à 5 H 31, et non pas à 6 H 02, la Gendarmerie aurait été sur le site quelques minutes après la réception du signal et le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ dans le quart d'heure qui a suivi.
La Gendarmerie n'aurait jamais pu en toute hypothèse être sur le site quelques minutes après.
En effet, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, la société de télésurveillance ne peut appeler la Gendarmerie qu'après avoir levé le doute sur la réalité du vol, c'est-à-dire après avoir pu contrôler le risque in situ.
La Gendarmerie ne pouvait donc être appelée qu'une fois le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ sur le site.
Monsieur X. sait bien qu'un signal peut être émis sur la ligne pour de toutes autres raisons qu'un cambriolage, à savoir une simple coupure d'électricité, ou encore le passage d'un animal.
Et c'est pour cela qu'avant tout appel, tout préposé de la société de télésurveillance doit se rendre sur les lieux afin de vérifier qu'un signal d'alarme a été émis pour une cause nécessitant l'intervention des Gendarmes.
Il est totalement impossible dans ces conditions que la Gendarmerie ait été en mesure d'arriver sur les lieux dans les minutes suivant la détection du signal compte tenu des dispositions applicables.
Il y a lieu, en outre, de tenir compte des délais d'intervention propres à la Gendarmerie qui ne sont pas de quelques minutes, puisque celle-ci prévenue à 7 H 02 par la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ est arrivée sur le site à 7 H 40.
[minute page 10] Il est également totalement faux de soutenir que si l'alerte avait été donnée à 5 H 31, le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ serait arrivé sur les lieux dans le quart d'heure au motif que, circulant de nuit, il aurait mis moins de temps.
Dépêché à 6 H 02, le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ était sur le site à 6 H 43 et non à 7 H 00 comme le prétend faussement Monsieur X.
Son délai d'intervention a donc été de l'ordre de 40 mn. Les bons d'intervention qui sont produits le démontrent.
Et il est bien évident qu'il aurait mis le même temps pour arriver à [ville] s'il était parti à 5 H 31 au lieu de 6 H 02, les conditions de circulation étant totalement identiques.
Il est bien certain que ces indications ne peuvent permettre à Monsieur X. d'invoquer une faute lourde qui seule est susceptible d'engager la responsabilité de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Et, plus généralement, il ne peut être considéré, en tout état de cause, que celle-ci ait pu manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que le contrat ne prévoit aucun délai d'intervention et que, de surcroît et surtout, il est démontré qu'elle est intervenue aussi vite que possible.
Enfin, il n'est nullement démontré que le vol aurait pu être empêché si le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ était arrivé sur les lieux une demi-heure plus tôt, soit à 6 H 15, c'est-à-dire s'il avait été dépêché dès l'alerte donnée à 5 H 31.
En effet, il est manifeste que ce vol a été perpétré par des cambrioleurs parfaitement chevronnés, qui ont immédiatement cassé tout le système de protection et qui n'ont certainement pas mis plus de 30 mn pour accomplir leur forfait.
Monsieur X. n'apporte aucune preuve à ce sujet.
Pour la moralité des débats, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ entend préciser que les insinuations de Monsieur X. sur la connaissance qu'avaient les cambrioleurs des lieux sont totalement déplacées.
Car ceux-ci ont certainement opéré leurs repérages lors de l'un des précédents cambriolages dont Monsieur X. a été victime, ou bien encore à l'insu de Monsieur X. ou de l'un des occupants de la maison.
En tous cas, il est sûr que la parfaite connaissance des lieux qu'avaient les cambrioleurs, associée à une maîtrise parfaite de l'opération, a pu leur permettre en un temps très court qui n'a certainement pas dépassé une demi-heure de charger leur butin et de déguerpir.
Il ne doit pas être perdu de vue par Monsieur X. que lui incombe également, à l'appui de son action, la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute qu'il invoque et le dommage subi.
[minute page 11] Et, pas plus que la preuve d'une faute de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'est rapportée, celle d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise (le retard allégué) et le dommage (l'ensemble des objets dérobés en toute hâte) ne l'est davantage.
En réalité, Monsieur X. raisonne comme si le recours à une société de télésurveillance constituait une assurance « tous risques » contre le vol, ce ne peut être le cas, bien évidemment.
Si l'opération se déroule dans un délai très bref, elle ne peut être déjouée, faute par les surveillants de pouvoir se trouver sur le site en quelques minutes.
La société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ produit des rapports d'intervention précédents, desquels il ressort que 40 minutes lui furent nécessaires pour se trouver sur les lieux, ce qui prouve qu'il n'est pas systématiquement possible d'empêcher tout vol.
Et ce n'est pas parce que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'a pu, lors de cette nuit mettre en échec ces malfaiteurs et empêcher qu'ils ne partent avec un certain nombre d'objets mobiliers qu'elle aurait nécessairement commis une faute et devrait supporter la charge de l'indemnisation de la victime du cambriolage.
Car, encore une fois, ce n'est pas une obligation de résultat, comme semble vouloir le faire croire Monsieur X., qui pèse sur elle, mais une obligation de moyens.
Et cela suppose donc de la part de Monsieur X. qu'il apporte des preuves précises de ce qu'il réclame.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X. :
Monsieur X. ne pourrait au mieux solliciter à l'égard de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et de son assureur que l'indemnisation d'une perte de chance.
Car même à supposer établi un retard d'intervention de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ, il n'est en revanche pas établi que nonobstant ce retard, le dommage ne se serait pas produit.
Il n'y a, en effet, aucune relation certaine entre l'enlèvement de l'ensemble des objets dérobés et la faute prétendue consistant dans un retard dans l'intervention du préposé, et ensuite des Gendarmes, Monsieur X. n'établissant pas qu'en l'absence de toute défaillance de la ligne SECURIVEIL, le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ aurait pu arriver en temps utile et déjouer le vol.
C'est la raison pour laquelle monsieur X. ne peut prétendre dans ces conditions à l'indemnisation de la totalité des biens qui lui ont été dérobés lors de ce vol, mais seulement à l'indemnisation d'une perte de chance.
Et, compte tenu de la faible probabilité que ce vol commis par des professionnels ait pu être déjoué, l'indemnité susceptible de lui être allouée ne pourrait être que de principe et d'un montant bien inférieur au montant d'ensemble auquel le préjudice a été évalué.
[minute page 12] En tout état de cause, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et la société GAN INCENDIE ACCIDENT entendent encore préciser qu'il ne pourrait être mis à leur charge la réparation des dommages résultant de l'effraction proprement dite.
En effet, les détériorations immobilières (3.427,05 Euros) et les détériorations mobilières (637,24 Euros) sont la seule conséquence de l'effraction et donc intervenues nécessairement avant toute possibilité d'intervention de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Et il ne saurait davantage être réclamé les conséquences du retard mis par la société WINTERTHUR à régler ce sinistre.
Elles demandent au Tribunal de :
- constater, qu'aux termes du contrat de télésurveillance du 1er octobre 1997, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne peut voir sa responsabilité recherchée qu'à raison d'une faute lourde dans l'exécution de son obligation contractuelle ;
- dire et juger que Monsieur X. ne démontre nullement qu'une telle faute, qui s'entend d'une gravité particulière, aurait été commise par la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ, pas plus d'ailleurs qu'il ne démontre un manquement de celle-ci dans l'exécution de son obligation contractuelle ;
- constater qu'en réalité, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ a parfaitement rempli sa mission et a dépêché un préposé sur les lieux aussitôt que la validation de l'information détectée a pu être confirmée, compte tenu de la réglementation relative aux activités de surveillance à distance ;
- dire et juger de surcroît qu'il n'est pas démontré par Monsieur X. que l'arrivée du préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ sur les lieux, s'il avait été alerté dès 5 H 31, lui aurait permis d'intervenir sur le site avant 6 H 15, compte tenu du délai d'intervention normal ;
- dire et juger qu'il n'est nullement démontré qu'en arrivant une demi-heure plus tôt, soit à 6 H 15, le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ aurait pu déjouer ce cambriolage, d'autant que ses circonstances et en définitive le nombre réduit d'objets emportés nécessairement par plusieurs auteurs, permettent de considérer qu'il s'est effectué avec la plus grande rapidité et certainement en moins de 30 mn. ;
- dire et juger dans ces conditions que Monsieur X. ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisants pour qu'il soit mis à la charge de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ le préjudice résultant pour Monsieur X. de ce cambriolage qui n'a pu être empêché ;
- débouter en conséquence Monsieur X. de ses demandes non fondées contre la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et la société GAN INCENDIE ACCIDENT ;
- le condamner à leur payer une somme de 1 219.59 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- le condamner enfin aux entiers dépens.
[minute page 13] À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- dire et juger que Monsieur X. ne saurait prétendre à l'indemnisation de la totalité des préjudices résultant du vol commis, mais seulement à l'indemnisation d'une perte de chance dès lors qu'il subsiste une incertitude totale sur les chances qu'aurait eu la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ de déjouer ce cambriolage et de faire fuir les cambrioleurs sans butin, même en dehors de toute défaillance de la ligne SECURIVEIL ;
- dire et juger en conséquence que seule une indemnité de pur principe pourrait alors être allouée à Monsieur X. en réparation de cette perte de chance ;
-rejeter au surplus dans ce cas toute demande d'indemnisation des dégâts immobiliers et mobiliers liés à l'effraction et à la destruction immédiate du système de protection ;
- rejeter les demandes relatives aux honoraires très excessifs de l'huissier dans ses poursuites contre la société WINTERTHUR ;
- réduire dans une très importante proportion l'indemnité qui serait allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- partager les dépens.
Monsieur X. rétorque que :
SUR LA RESPONSABILITÉ DÉ LA SOCIÉTÉ BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ :
Il résulte d'une consultation minitel effectuée sur le 3615 [nom du serveur] de LYON à [ville] est de 33 kilomètres et prend 24 minutes pour être effectué dans des conditions de circulation normales, donc n'excédant pas 20 minutes la nuit.
Si la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ avait été normalement diligente, les Gendarmes auraient été sur place à 5 H 41 et son préposé à 5 H 51, de telle sorte que le cambriolage aurait été évité.
Il est de règle qu'une clause exonérant un professionnel de sa responsabilité pour une faute autre que lourde, doit être réputée non écrite lorsqu'elle est opposée à un consommateur.
Tel est le cas en l'espèce.
En toutes hypothèses, la jurisprudence est constante pour apprécier légitimement plus sévèrement la responsabilité du professionnel et qualifier de lourde sa faute alors que commise par un non professionnel, elle aurait pu être simple.
Parallèlement, elle assimile au dol dans de semblables cas la faute lourde et la faute inexcusable.
La Cour de Cassation a eu l'occasion d'appliquer ces principes notamment à l'encontre de sociétés de télésurveillance.
En toutes hypothèses, elle considère que la faute lourde est caractérisée lorsque la défaillance du débiteur traduit « son inaptitude à l'accomplissement de la tâche acceptée » ou « de la mission contractuelle ».
[minute page 14] Au cas particulier, et à supposer que la clause exonératoire de responsabilité alléguée par la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ soit reconnue valable, elle devrait néanmoins être condamnée en raison de la lourdeur de la faute par elle commise.
Elle ne justifie d'aucune raison valable quant à son retard d'intervention puisqu'elle est responsable d'éventuels dysfonctionnements sur la ligne « SECURIVEIL ».
Ces problèmes sur la ligne étaient pour le moins de nature à faire penser à un professionnel compétent qu'une infraction était en train de se produire de telle sorte que la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ aurait dû, simultanément aux vérifications qu'elle croyait devoir mettre en œuvre auprès de FRANCE TELECOM, immédiatement dépêcher l'un de ses préposés sur place et informer la Gendarmerie.
Sur ce point, et contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a pas l'obligation de vérifier la réalité du vol avant d'appeler la Gendarmerie puisque les textes réglementaires par elle cités prévoient simplement qu'un appel injustifié donne lieu au versement d'une redevance exceptionnelle par la société de surveillance utilisatrice du numéro téléphonique réservé.
En outre, et à l'occasion de tentatives de cambriolage précédentes ou postérieures, la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ avait pris l'initiative normale d'appeler immédiatement la Gendarmerie qui s'était déplacée et avait pu mettre en fuite les voleurs avant qu'ils n'aient pu emporter d'objets.
Il résulte de fiches d'interventions de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et d'une attestation de la Gendarmerie de [adresse], qu'en réalité la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ pratique à sa guise en prévenant ou en ne prévenant pas les Gendarmes dès qu'elle a connaissance d'un appel.
C'est ainsi que le 06 août 2001 par exemple, alors que l'alarme s'était déclenchée, elle n'a pas informé la Gendarmerie, alors que le 17 août 2001, elle a dès le déclenchement de l'alarme, à 19 H 30, immédiatement demandé à la Gendarmerie d'intervenir, puis dépêché l'un de ses préposés arrivé sur place à 20 H 14.
Son argumentation est donc clairement réduite à néant puisqu'il est établi que lorsqu'elle exécute correctement sa mission, elle informe, ainsi qu'elle en a la possibilité, la Gendarmerie dès le déclenchement de l'alarme, soit donc avant que l'un de ses préposés ne soit parvenu sur le site.
La société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ ne peut non plus exciper du fait qu'alertée à 7 H 02, la Gendarmerie ne soit intervenue qu'à 7 H 40, puisque son intervention ne présentait plus aucune urgence.
En effet, le préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ avait logiquement indiqué aux Gendarmes qu'un cambriolage avait eu lieu mais que les auteurs de ce vol s'étaient déjà enfuis de telle sorte que la Gendarmerie n'avait plus qu'à procéder à des constatations d'usage ne nécessitant pas une intervention immédiate.
[minute page 15] En définitive donc, si la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ avait accompli sa mission en professionnel normalement diligent, elle aurait dû, dès 5 H 31, prévenir les Gendarmes qui seraient arrivés dans les 10 minutes suivantes (la caserne est située non loin de la résidence du concluant), et son préposé qui aurait été lui aussi présent sûr place en 20 minutes (délai maximum pour rejoindre de nuit [ville] depuis LYON).
De ce fait, le cambriolage aurait été évité.
Surabondamment, il n'est pas sérieux pour la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ de soutenir que le vol a duré moins d'une demi-heure alors qu'il est établi que les voleurs ont dû forcer un portail métallique puis des volets blindés, escalader la toiture du bâtiment pour masquer avec de la mousse la sirène extérieure, neutraliser l'alarme intérieure et ont emporté un butin de 35.520,62 Euros composé notamment de bahuts, d'horloges et autres mobiliers de poids dont une partie était située à l'étage.
En toutes hypothèses, le vol n'a pu durer moins de 10 minutes, délai d'intervention de la Gendarmerie ou même moins de 20 minutes, délai normal d'intervention d'un préposé de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ.
Ainsi donc, la preuve d'une faute de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et d'un lien de causalité avec le préjudice subi est bien établie.
Il maintient ses prétentions contenues dans l'exploit introductif d'instance, sauf à porter sa demande de dommages et intérêts complémentaires à 2.000,00 Euros et celle en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 6.000,00 Euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE LA SOCIÉTÉ WINTERTHUR :
Attendu que bien que l'assignation du 16 janvier 2001 lui ait été signifiée à personne morale, la société WINTERTHUR ne se présente pas, ni personne pour elle, qu'elle ne conclut pas, qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen à opposer à la demande dirigée contre elle et s'en rapporter à Justice ;
Attendu que son expert a approuvé le montant du vol, y compris les objets sans justificatif ;
Attendu que la réalité du vol déclaré par l'assuré est admise lorsque aucun élément matériel ou témoignage n'est de nature à en faire douter ;
Attendu que c'est donc à tort que la société WINTERTHUR a écarté a somme de 2.439,18 Euros ;
Attendu qu'elle sera donc condamnée à payer à Monsieur X. ladite somme dans le cadre de sa garantie ;
[minute page 16] Attendu que les conventions spéciales de la police d'assurance stipulent au paragraphe 22 que pendant la période d'inhabitation prolongée d'une résidence secondaire ne sont pas garantis les autres objets de valeur tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 ;
Attendu qu'ainsi au vu dudit paragraphe sont exclus l'argenterie titrant au moins 800 millièmes et l'orfèvrerie en métal précieux ainsi que tout objet dont la valeur unitaire est supérieure à 80 fois l'indice ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol a eu lieu pendant une période d'inhabitation prolongée de la résidence secondaire de Monsieur X. ;
Attendu qu'en conséquence la commode, pour une valeur de 9.146,94 Euros et les objets précieux en argent titrant 950 millièmes pour une valeur de 838,47 Euros ne sont pas couverts par la garantie ;
Attendu que la société WINTERTHUR a reconnu devoir la somme de 19.614,09 Euros, qu'elle a refusé de payer à Monsieur X. si celui-ci ne renonçait pas à tous recours pour le complément ;
Attendu qu'après avoir été condamnée en Référé au paiement de ladite somme, elle a attendu une exécution forcée pour s'exécuter ;
Attendu que cette résistance abusive justifie l'attribution de dommages et intérêts complémentaires à Monsieur X., à hauteur de 1.500,00 Euros ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ :
Attendu qu'un incident a été détecté par la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ à 5 H 31, qu’elle a demandé à l'un de ses préposés d'intervenir à 6 H 02 et que la Gendarmerie a été prévenue à 7 H 02 ;
Attendu que le procès-verbal de constatations établi le 25 février 2000 par les experts précise que le fil téléphonique TRANSVEIL a été coupé ;
Attendu que cet acte est bien partie intégrante de l'effraction, que sa détection relève bien de la mission de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ ;
Attendu qu'en conséquence les retards pris dans l'alerte ne peuvent pas être imputés à des causes extérieures, telles qu'un mauvais fonctionnement de la ligne FRANCE TELECOM ;
Attendu que lors des tentatives précédentes l'alerte immédiate de la Gendarmerie et l'arrivée sur les lieux dans des délais très réduits, de l'ordre de 20 minutes, avaient réussi à empêcher le vol ;
Attendu que le lien de causalité est donc bien établi et que le vol aurait été pour le moins largement limité si la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ avait pris des mesures identiques aux fois précédentes, c'est-à-dire appel immédiat de la Gendarmerie et envoi d'un préposé sans attente d'une confirmation ou d'une infirmation de désordre sur la ligne téléphonique ;
[minute page 17] Attendu que dans ces conditions, il y a bien faute de la part de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ dont la responsabilité sera retenue ;
SUR LE QUANTUM IMPUTABLE À LA SOCIÉTÉ BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ :
Attendu que les détériorations immobilières et mobilières, pour un montant total de 4.064,29 Euros n'auraient de toute façon pas pu être empêchées, qu'elles doivent donc sans aucun doute rester à la charge de la société WINTERTHUR ;
Attendu que dans la police d'assurance contractée par monsieur X. auprès de la société WINTERTHUR, il ne lui est pas fait obligation d'avoir recours à un système de télésurveillance ;
Attendu que la seule référence à un tel système précise que si l'habitation assurée est dotée d'un système de détection avec télésurveillance, les frais éventuels de réparation ou de remplacement de celui-ci, à la suite d'un sinistre garanti, seront remboursés sans franchise et en valeur à neuf ;
Attendu qu'en conséquence, la télésurveillance doit pouvoir s'analyser comme un moyen supplémentaire de protection non contractuel dans le cadre de l'assurance dont la défaillance ne peut être opposable par la société WINTERTHUR ;
Attendu que le Tribunal confirmera donc que la société WINTERTHUR est redevable dans le cadre du sinistre, des sommes de 19.614,09 Euros en deniers ou quittances valables et 2.439,18 Euros ;
Attendu qu'il lui appartiendra, si elle a des arguments contraires à faire valoir, de présenter un recours auprès de la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et de son assureur, la société GAN INCENDIE ACCIDENT ;
Attendu qu'en revanche les sommes non couvertes par l'assurance, à savoir 9.146,94 Euros d'objets de valeur et 838,47 Euros d'objets précieux, seront imputables solidairement à la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et à son assureur la société GAN INCENDIE ACCIDENT au titre de la faute commise par la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ ;
Attendu que le préjudice est subi par Monsieur X. depuis le jour du sinistre, que les indemnités allouées devront porter intérêts au taux légal à compter du 25 février 2000 ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ à payer à monsieur X. la somme de 500,00 Euros au titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, l'urgence étant démontrée ;
Attendu que Monsieur X. a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder une somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 18] Attendu que les sociétés WINTERTHUR, BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT succombent, qu'elles supporteront leurs propres frais ainsi que les entiers dépens in solidum ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ WINTERTHUR ET CONTRADICTOIRE A L'ÉGARD DES AUTRES PARTIES
CONDAMNE la société WINTERTHUR SA société de droit suisse à payer à Monsieur X. :
- en deniers ou quittances valables, la somme de 19.614,09 Euros
- celle de 2.439,18 Euros,
avec intérêts légaux à compter du 25 février 2000 ;
- et celle de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ - SARL et GAN INCENDIE ACCIDENT - SA à payer à Monsieur X. :
- la somme de 17.531,64 Euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2000,
- et celle de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés WINTERTHUR, BRINKS. CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT à payer à Monsieur X. la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions
CONDAMNE in solidum les sociétés WINTERTHUR, BRINKS CONTRÔLE SÉCURITÉ et GAN INCENDIE ACCIDENT aux entiers dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président Le Greffier