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CA GRENOBLE (ch. com.), 26 février 2004

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 26 février 2004
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 02/02139
Date : 26/02/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 25/04/2002
Décision antérieure : T. COM. VIENNE, 26 mars 2002
Numéro de la décision : 117
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3124

CA GRENOBLE (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117

Publication : Juris-Data n° 251959

 

Extrait : « Il est exactement soutenu que le contrat de télésurveillance du 1er octobre 1997 n'a pas été conclu entre Monsieur X. et la société BRINK’S, mais l'a été entre cette dernière et la société A. X., dont l'intimé était le dirigeant. Cette circonstance, au demeurant non contestée par M. X., résulte suffisamment de la désignation du client domicilié à l'adresse du siège social de la société X., et du cachet de l'entreprise apposé au bas du contrat avec la signature de son représentant, Monsieur Y. […] C'est par conséquent en qualité de propriétaire de l'immeuble désigné au contrat, et non pas en celle de cocontractant, que Monsieur X. bénéficiait des prestations de la société BRINK'S. La stipulation pour autrui, dont il est ainsi le bénéficiaire, lui ouvre, certes, une action directe contre la société BRINK'S, qui aurait fautivement exécuté la prestation de télésurveillance promise, mais ne lui confère aucune qualité pour demander l'annulation d'une clause du contrat. Toutes les stipulations de la convention, y compris de non garantie ou limitatives de responsabilité, peuvent lui être opposées par le promettant, le tiers bénéficiaire tirant exclusivement ses droits du contrat auquel il n'est pas partie. La protection instituée en faveur du consommateur par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, visant les clauses abusives contenues « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs », n'est due par ailleurs qu'au cocontractant.

C'est par conséquent à l'égard de la seule société X. que le contrat de télésurveillance pourrait être qualifié d'acte de consommation, ouvrant droit à la protection légale contre les clauses abusives. Dès lors qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du même contrat la société BRINK'S assurait également la protection des locaux commerciaux de la société X., qui exploite plusieurs bijouteries, le contrat de télésurveillance litigieux est cependant en rapport direct avec l'exercice de la profession du souscripteur. Il s'agit, en effet, pour une entreprise, tenue dans le cadre de sa gestion habituelle d'assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels elle est exposée, d'un acte d'exploitation courant, ne la plaçant pas à priori dans un état de dépendance économique ou technique. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/02139. Arrêt n° 117. Appel d'une décision (N° RG 01J00040) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 26 mars 2002 suivant déclaration d'appel du 25 avril 2002 (après arrêt avant dire droit du 10 avril 2003).

 

APPELANTES :

- SARL BRINK'S CONTROLE SÉCURITÉ

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Dominique DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE qui était substitué par Maître AUBERT-MOULIN,

- Compagnie d'assurances GAN

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Dominique DELAFON, avocat au barreau de GRENOBLE qui était substitué par Maître AUBERT-MOULIN,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le […] à […], représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Maître Patrick SOREL, avocat au barreau de LYON

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DÉS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseillère, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Éliane PELISSON, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2004, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Victime le 25 février 2000 au matin d'un cambriolage commis dans sa résidence secondaire de [ville], dont il était absent, Monsieur X. se plaint du délai d'intervention anormalement long de la société BRINK'S CONTROLE SÉCURITÉ (BRINK’S) auprès de laquelle il avait souscrit un contrat de télésurveillance.

Après une expertise contradictoire, en présence de la BRINK'S, du GAN, assureur responsabilité professionnelle de cette dernière, et de son propre assureur multirisque habitation, la compagnie WINTERTHUR, Monsieur X. a fait assigner en référé et au fond la société BRINK'S et ces deux assureurs en réparation de son préjudice.

Par ordonnance du 13 mars 2001 le juge des référés du Tribunal de Commerce de VIENNE a condamné la compagnie WINTERTHUR à lui payer une provision de 128.660,00 Francs outre intérêts et indemnité de procédure.

[minute page 3] Par jugement au fond du 26 mars 2002 le Tribunal de Commerce de VIENNE a condamné avec exécution provisoire :

* la compagnie WINTERTHUR au paiement des sommes de 19.614,09 euros et de 2.439,18 euros, outre 1.500 euros à titre de dommages intérêts,

* la société BRINK’S in solidum avec le GAN au paiement de la somme de 17.531,64 euros au titre des objets précieux et de valeur non assurés par la WINTERTHUR outre 500 euros à titre de dommages-intérêts,

* les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles.

La société BRINK'S et la compagnie GAN ont relevé appel de cette dernière décision selon déclaration reçue le 25 avril 2002.

Par arrêt avant dire droit du 10 avril 2003, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour de céans a invité les parties à s'expliquer sur la validité de la clause du contrat, exonérant le télésurveilleur de toute responsabilité en cas de faute simple, au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 janvier 2004 la SARL BRINK'S et la compagnie GAN demandent à la Cour de :

- constater qu'aux termes du contrat de télésurveillance du 1er octobre 1997, la société BRINK'S CONTROLE SÉCURITÉ n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne peut voir sa responsabilité recherchée qu'à raison d'une faute lourde dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

- dire et juger que Monsieur X. ne démontre nullement qu'une telle faute, qui s'entend d'une gravité particulière, aurait été commise par la société BRINK'S CONTRÔLE SÉCURITÉ, pas plus d'ailleurs qu'il ne démontre un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles.

- dire et juger que si Monsieur X. ne peut être regardé dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société BRINK'S ni comme un consommateur ni comme un non-professionnel, le contrat ayant été souscrit par la société A. X. dont il était Président Directeur Général,

- [minute page 4] dire et juger en conséquence qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation lesquelles ne sont pas susceptibles de recevoir application en l'espèce,

- dire et juger que la recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télésurveillance n'a aucun caractère impératif,

- dire et juger en outre que le bénéfice de cette recommandation n'est pas revendiqué par Monsieur X.,

- dire et juger en conséquence que cette recommandation n'est pas susceptible d'être appliquée en l'espèce d'autant qu'en toute hypothèse son application est réservée aux seuls contrats conclus avec des consommateurs, qualité que ne peut revendiquer Monsieur X.,

- dire et juger en conséquence qu'il ne peut être mis à la charge de la société BRINK'S l'obligation de résultat préconisée par cette recommandation s'agissant de la gestion des informations reçues,

- dire et juger que la responsabilité que pourrait encourir la société BRINK'S doit s'apprécier dans le strict respect des obligations contractuelles librement consenties par les parties et suppose donc la preuve par Monsieur X. d'une faute lourde de la société BRINK'S et d'un lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute et le préjudice allégué,

- constater que la société BRINK'S CONTRÔLE SECURITÉ a normalement rempli sa mission et a dépêché un préposé sur les lieux aussitôt que la validation de l'information détectée a pu être confirmée, compte tenu de la réglementation relative aux activités de surveillance à distance et des relations de ces organismes avec la gendarmerie,

- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte pas mieux la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute lourde qui aurait été commise et le produit du vol,

- dire et juger en effet qu'il n'est pas démontré par Monsieur X. que l'arrivée du préposé de la société BRINK'S CONTROLE SÉCURITÉ sur les lieux, s'il avait été alerté dès 5 H 31, lui aurait permis d'intervenir sur le site avant 6 H 15, compte tenu du délai d'intervention normal,

- [minute page 5] dire et juger qu'il n'est nullement démontré qu'en arrivant une demi-heure plus tôt, soit à 6 H 15, le préposé de la société BRINK’S aurait pu déjouer ce cambriolage, d'autant que ses circonstances et en définitive le nombre réduit d'objets emportés nécessairement par plusieurs auteurs, permettent de considérer qu'il s'est effectué avec la plus grande rapidité et certainement en moins de 30 mm,

- dire et juger dans ces conditions que Monsieur X. ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisants pour qu'il soit mis à la charge de la société BRINK'S CONTRÔLE SÉCURITÉ le préjudice résultant pour Monsieur X. de ce cambriolage qui n'a pu être empêché,

- réformer en conséquence le jugement frappé d'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BRINK'S,

- débouter en conséquence Monsieur X. de ses demandes non fondées contre la société BRINK'S CONTRÔLE SÉCURITÉ, et la compagnie GAN.

- condamner Monsieur X. à restituer à la compagnie GAN la somme de 19.434,31 euros qu'elle lui a réglée en exécution du jugement rendu par le Tribunal, assorti de l'exécution provisoire, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2002,

- le condamner à leur payer une somme de 1.300 euros par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP GRIMAUD.

A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger que Monsieur X. ne saurait prétendre à l'indemnisation de la totalité des préjudices résultant du vol commis, mais seulement à l'indemnisation d'une perte de chance dès lors qu'il subsiste une incertitude totale sur les chances qu'aurait eu la société BRINK'S de déjouer ce cambriolage et de faire fuir les cambrioleurs sans butin, même en dehors de toute défaillance de la ligne TRANSVEIL.

- dire et juger en conséquence que seule une indemnité de pur principe pourrait alors être allouée à Monsieur X. en réparation de cette perte de chance correspondant au taux de probabilité très faible d'une mise en échec des voleurs par le préposé de la société BRINK'S..

- [minute page 6] rejeter les demandes d'indemnisation des dégâts immobiliers et mobiliers liés à l'effraction et à la destruction immédiate du système de protection, ainsi que les demandes relatives aux honoraires très excessifs de l'huissier lors des poursuites contre la compagnie WINTERTHUR,

- dire et juger en conséquence que l'obligation de la société BRINK'S et de la compagnie GAN sera expressément limitée à l'indemnisation de cette perte de chance,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal en ce qu'il a rejeté toute autre demande à l'encontre de la société BRINK'S et de la compagnie GAN,

- réduire dans une très importante proportion l'indemnité qui serait allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la partie adverse aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la S.C.P. GRIMAUD, avoués, à les recouvrer directement contre elle.

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats Monsieur X. sollicite la confirmation totale du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité supplémentaire de 5.000 euros pour frais irrépétibles aux motifs essentiels :

- que la clause du contrat (article 7), exonérant le télésurveilleur de toute responsabilité hors le cas de faute lourde, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation N° 97-01 du 24 avril 1997 émise par la commission des clauses abusives,

- que cette clause doit par conséquent être réputée non écrite, ce qui implique que la société BRINK'S était débitrice d'une obligation de résultat,

- que la circonstance que le contrat de télésurveillance couvrait à la fois l'activité des sociétés commerciales, dont il était le dirigeant, et ses besoins personnels (protection de ses résidences privées), ne le prive pas de la protection prévue par la loi au profit des consommateurs alors que l'activité incriminée concernait sa résidence personnelle, et non pas son fonds de commerce,

- [minute page 7] qu'en toute hypothèse la défaillance de la société BRINK'S, qui traduit son inaptitude à l'accomplissement de sa mission contractuelle, est constitutive d'une faute lourde,

* qu'alertée par le télétransmetteur dès 5 H 31 la société BRINK'S a en effet commis une grave négligence en attendant 6 H 02 pour dépêcher un préposé sur place qui n'est arrivé sur les lieux que trois quarts d'heure plus tard, en procédant à la vérification de la ligne téléphonique auprès de France Télécom 43 minutes après le premier appel et en ne prévenant la gendarmerie qu'à 7 H 02,

* que ces délais anormalement longs caractérisent une particulière inaptitude de la société BRINK'S à l'accomplissement de ses obligations contractuelles, alors surtout que dans le passé cette dernière, par sa réaction beaucoup plus rapide, avait permis de déjouer trois autres tentatives de cambriolages,

* que la faute est aggravée par le fait que la gendarmerie n'a pas été alertée immédiatement après le déclenchement de l'alarme, étant observé que seul un appel injustifié donne lieu au versement d'une redevance,

* que si le code reçu ne correspondait pas à une alarme intrusion, c'est que le matériel fourni était défaillant,

* que l'arrivée du préposé de la société BRINK'S sur les lieux à 6 H 43 (mais plus certainement à 7 heures) est également fautive, alors que le trajet de 33 km pouvait être accompli la nuit en 20 minutes,

* que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est certain, puisque la gendarmerie, immédiatement alertée, aurait pu intervenir en 10 minutes et mettre en fuite les voleurs, comme aurait pu le faire le préposé de la société BRINK'S s'il était intervenu dans un délai normal,

* que compte tenu du butin emporté (mobilier de poids) et des effractions commises le cambriolage a incontestablement duré plus de 20 minutes,

* que son préjudice représente la valeur des objets précieux exclus de la garantie de son assureur multirisque habitation,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] MOTIFS DE L'ARRÊT :

Il est exactement soutenu que le contrat de télésurveillance du 1er octobre 1997 n'a pas été conclu entre Monsieur X. et la société BRINK’S, mais l'a été entre cette dernière et la société A. X., dont l'intimé était le dirigeant.

Cette circonstance, au demeurant non contestée par M. X., résulte suffisamment de la désignation du client domicilié à l'adresse du siège social de la société X., et du cachet de l'entreprise apposé au bas du contrat avec la signature de son représentant, Monsieur Y..

Il en a été de même de l'annexe au contrat désignant la résidence personnelle de Monsieur X. à [ville] comme constituant la zone de surveillance N° 1.

La facturation a été établie au nom de la société X. qui a procédé au paiement de l'ensemble des prestations de télésurveillance.

C'est par conséquent en qualité de propriétaire de l'immeuble désigné au contrat, et non pas en celle de cocontractant, que Monsieur X. bénéficiait des prestations de la société BRINK'S.

La stipulation pour autrui, dont il est ainsi le bénéficiaire, lui ouvre, certes, une action directe contre la société BRINK'S, qui aurait fautivement exécuté la prestation de télésurveillance promise, mais ne lui confère aucune qualité pour demander l'annulation d'une clause du contrat.

Toutes les stipulations de la convention, y compris de non garantie ou limitatives de responsabilité, peuvent lui être opposées par le promettant, le tiers bénéficiaire tirant exclusivement ses droits du contrat auquel il n'est pas partie.

La protection instituée en faveur du consommateur par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, visant les clauses abusives contenues « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs », n'est due par ailleurs qu'au cocontractant.

[minute page 9] C'est par conséquent à l'égard de la seule société X. que le contrat de télésurveillance pourrait être qualifié d'acte de consommation, ouvrant droit à la protection légale contre les clauses abusives.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du même contrat la société BRINK'S assurait également la protection des locaux commerciaux de la société X., qui exploite plusieurs bijouteries, le contrat de télésurveillance litigieux est cependant en rapport direct avec l'exercice de la profession du souscripteur.

Il s'agit, en effet, pour une entreprise, tenue dans le cadre de sa gestion habituelle d'assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels elle est exposée, d'un acte d'exploitation courant, ne la plaçant pas à priori dans un état de dépendance économique ou technique.

Monsieur X. ne peut donc à aucun titre prétendre au bénéfice de la protection spéciale contre les clauses abusives, ce qui autorise la société BRINK’S à lui opposer l'article 7 de la convention, selon lequel la responsabilité du prestataire ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde trouvant son origine directe dans l'exécution des obligations mises à sa charge.

Le rapport établi le 29 février 2000 par le chef d'exploitation de la centrale de TOULOUSE, le procès-verbal de constatations contradictoires du 4 mai 2000 et le rapport de l'assureur multirisque habitation de Monsieur X. en date du 19 mai 2000 apportent les précisions suivantes quant au déroulement des opérations de télésurveillance au moment du vol :

* réception d'un code YT 09 à 5 H 31 (veille technique non établie),

* réception d'un code YT 08 à 5 H 32 (ligne abonné non opérationnelle),

* 5 H 40 et 5 h 46 vérifications de l'état de la ligne transveil auprès de France télécom,

* 6 H 02 appel au centre BRINK’S de LYON pour intervention sur place,

* 6 H 43 présence sur place d'un agent de sécurité qui constate l'effraction,

* 7 H 02 appel à la gendarmerie pour intervention.

[minute page 10] Il est soutenu en substance que la société BRINK'S aurait manqué à trois reprises à ses obligations en donnant tardivement l'ordre d'intervention sur place 30 minutes après le déclenchement de l'alarme, en n'alertant pas immédiatement la gendarmerie la plus proche et en arrivant sur les lieux après un délai de route anormalement long de trois quarts d'heure.

N'ayant pas réceptionné le code correspondant à « l'alarme intrusion » la société BRINK’S a toutefois légitimement dans un premier temps effectué des vérifications auprès de France Télécom, afin d'exclure tout dysfonctionnement de la liaison téléphonique transveil, assurant la transmission continue du signal entre l'installation de l'abonné (Monsieur X.) et son centre serveur.

Cette opération destinée à valider l'information reçue, n'apparaît pas en soi fautive, même si elle a fait perdre des minutes précieuses, alors qu'aucun élément ne permettait de privilégier à priori l'hypothèse d'un cambriolage avec neutralisation de l'alarme et détérioration de la ligne téléphonique.

Pour les mêmes raisons la société BRINK'S n'a pas commis de faute en ne prévenant pas immédiatement la gendarmerie, alors que, devant se conformer aux prescriptions impératives du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, elle est dans l'obligation de vérifier « le bien fondé de l'alarme », avant de faire appel aux forces de l'ordre, sous peine de sanction financière.

A cet effet la Cour observe qu'il ne peut être tiré argument de l'alerte rapide donnée les 6 et 17 août 2001 par la société BRINK’S, avant même l'arrivée sur place de son agent, alors qu'il résulte des comptes-rendus d'intervention produits aux débats qu'à ces dates c'est le code intrusion qui avait été reçu.

Le temps (41 mm) mis par le préposé de la société BRINK'S’S pour se rendre sur les lieux n'apparaît pas enfin anormalement long.

L'huissier PARISOT a, en effet, parcouru la même distance en 33 minutes dans les mêmes conditions de circulation, et, sauf à douter a priori de l'objectivité professionnelle de cet officier ministériel, rien ne permet d'affirmer que l'itinéraire aurait été délibérément accompli à une allure réduite.

[minute page 11] D'ailleurs les fiches d'intervention produites aux débats démontrent qu'il ne faut pas moins de 40 minutes en moyenne pour rejoindre la propriété de Monsieur X. à partir de l'agence lyonnaise de la société BRINK'S.

Dès lors que la centrale de TOULOUSE a pu interpréter définitivement le signal à 6 H 14, après avoir reçu de France Télécom confirmation du bon fonctionnement de la ligne transveil, le seul reproche qui pourrait être fait au télésurveilleur est de ne pas avoir alerté à ce moment là les services de gendarmerie, puisque le bien fondé de l'alarme avait été vérifié.

Cette négligence ne saurait toutefois présenter les caractères de la faute lourde exigée par l'article 7 du contrat, qui s'entend d'une faute d'une particulière gravité démontrant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle.

Son préposé étant déjà en route au moment où la confirmation du bon fonctionnement de la ligne lui est parvenue, c'est, en effet, sans manquer dolosivement à ses obligations, que la société BRINK'S a pris la décision d'attendre le résultat du contrôle sur place.

Aucun délai d'intervention n'étant contractuellement garanti, la responsabilité du télésurveilleur ne saurait par conséquent être retenue, ce qui conduit, par voie d'infirmation du jugement déféré, au rejet de l'ensemble des demandes formées par Monsieur X. à l'encontre de la société BRINK'S.

La demande en remboursement des sommes acquittées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est toutefois sans objet, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelants.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute page 12] INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société BRINK'S CONTROLE SÉCURITÉ et condamné in solidum cette dernière et son assureur à payer à Monsieur X. la somme de 17.531,64 euros outre dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau :

- déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BRINK'S CONTROLE SECURITE et la compagnie LE GAN,

- dit sans objet la demande en restitution des sommes acquittées en exécution du jugement déféré,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants,

- rappelle que les dispositions non critiquées du jugement produiront leur plein et entier effet,

- CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD.

 

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