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T. COM. VILLENEUVE-SUR-LOT, 21 juillet 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. VILLENEUVE-SUR-LOT, 21 juillet 2000
Pays : France
Juridiction : Villeneuve-sur-lot (TCom)
Demande : 2000/420
Date : 21/07/2000
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 271

T. COM. VILLENEUVE-SUR-LOT, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/420

(sur appel CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/420.

COMPOSITION DU TRIBUNAL - LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ - DÉBATS EN AUDIENCE DU 19 MAI 2000

PRÉSIDENT : Roger MADELRIEUX.

JUGES : Christiane CALASSOU, François CALMEIL.

GREFFIER : Maître Valéry LANDE.

[minute page 1 – N.B. : première page non paginée]

ENTRE :

SOCIÉTÉ PREFI AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COFILION

dont le siège social est [adresse], venant aux droits de la société COFILION. PARTIE DEMANDERESSE ayant pour Avocat Maître Michel TROMBETTA de la SELARL AJC [adresse], D'UNE PART,

 

ET :

Monsieur X.

exerçant sous l'enseigne [CAFE X.], [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE non comparante. D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant exploit délivré par le Ministère de la SCP A., Huissiers de Justice à [ville], la société PREFI a donné assignation à Monsieur X. d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot, à l'audience publique du vendredi 19 mai 2000 à 15 heures aux fins de voir :

- condamner Monsieur X. à verser à la société PREFI venant aux droits de la société COFILION la somme de 28.479,35 Francs, correspondant dans le cadre d'un contrat de location d'un publiphone, souscrit par Monsieur X. auprès de COFILION, aux loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- [minute page 2] condamner Monsieur X. à payer à la société PREFI, venant aux droits de la société COFILION la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2000/420 pour l'audience du 19 mai 2000, pour être mise en délibéré à cette même date.

Lors de l'audience Monsieur X. ne se présente pas, ni personne pour lui.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que Monsieur X. ne se présente pas lors de l'audience, ni personne pour lui et n'a pas adressé de conclusions ;

Attendu que les conclusions de la partie demanderesse ont été vérifiées et ne sont donc pas contestées ;

Que le Tribunal les estime régulières, recevables et fondées ;

Attendu qu'il échet d'y faire droit ;

Attendu qu'il y aura lieu toutefois de déduire les éventuels acomptes qui ont pu être versés en cours de procédure ;

 

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non répétibles et honoraires, non inclus dans les dépens, que le Tribunal estimera juste de lui accorder une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 2.500 Francs, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur X. ;

 

SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire dans le cadre de cette procédure ;

[minute page 3]

SUR LES DÉPENS :

Attendu que les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être supportés par la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société PREFI, venant aux droits de la société COFILION, la somme principale de 28.479,35 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 1999, frais et accessoires.

Dit qu'il y a lieu toutefois de déduire les éventuels acomptes qui ont pu être versés en cours de procédure.

Condamne Monsieur X. à payer à la société PREFI, venant aux droits de la société COFILION, la somme de 2.500 Francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.

Fixe les dépens du présent jugement à la somme de 379,07 Francs.

Prononcé les jour, mois et an que dessus, à Villeneuve sur Lot, en audience publique du Tribunal de Commerce où siégeaient, étaient présents et ont opiné Monsieur Roger MADELRIEUX, Président, Madame Christiane CALAS SOU et Monsieur Jacques COUTURIER, Juges, assistés de Maître Valéry LANDEL.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT

V. LANDEL                                       R. MADELRIEUX