CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 544
CA AGEN (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01-00064 ; arrêt n° 473-02
Publication : Bull. inf. C. cass. 15 janv. 2003, n° 65 ; Juris-Data n° 045155
Extrait : « Attendu, en l'espèce, que le contrat qui porte sur un téléphone-publiphone à pièces livré au café de la mairie exploité par Monsieur X. présentait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par ce dernier, dès lors que cette installation était destinée à satisfaire aux besoins de la clientèle fréquentant cet établissement ; que ce matériel n'était pas en effet destiné à l'usage privé de Monsieur X. mais n'avait d'utilité pour lui que dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle ».
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 6 MAI 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/00064. Arrêt n° 473-02.
Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, Première Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats, APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce VILLENEUVE SUR LOT en date du 21 juillet 2000, D'une part,
ET :
INTIMÉE :
SA PREFI VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ COFILION
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par Maître Solange TESTON, avoué assistée de Maître TROMBETTA, avocat, INTIMÉE, D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rédacteur, Messieurs LOUISET et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[Minute page 2] Attendu que Monsieur X. a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 21 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot qui a condamné Monsieur X. à payer à la société PREFI, venant aux droits de la société COFILION, la somme principale de 28.479,35 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 1999, frais et accessoires.
Dit qu'il y a lieu toutefois de déduire les éventuels acomptes qui ont pu être versés en cours de procédure.
Condamné Monsieur X. à payer à la société PREFI, venant aux droits de la société COFILION, la somme de 2.500 Francs, en application de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la Société PREFI de toutes ses demandes, subsidiairement ramener, en application de l'article 1152 du Code civil, à 1 franc le montant de la clause pénale et de condamner la société PREFI à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Qu'il reproche en effet à la société PREFI d'avoir méconnu le fait qu'il avait usé de son droit de renonciation dans le délai de 7 jours à compter de la commande ;
Attendu que la société PREFI conclut outre à la confirmation du jugement, à la capitalisation des intérêts et réclame en outre la somme de 1.372,04 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens de partis la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que pour une bonne compréhension il sera simplement rappelé que Monsieur X. qui ne conteste pas avoir signé le contrat dont se prévaut la société PREFI estime n'avoir pas à régler les échéances dès lors qu'il aurait dénoncé celui-ci dans le délai de rétractation de 7 jours ;
Attendu cependant que les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage ne sont pas applicables lorsque le contrat conclu présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu, en l'espèce, que le contrat qui porte sur un téléphone-publiphone à pièces livré au café de la mairie exploité par Monsieur X. présentait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par ce dernier, dès lors que cette installation était destinée à satisfaire aux besoins de la clientèle fréquentant cet établissement ;
[Minute page 3] Que ce matériel n'était pas en effet destiné à l'usage privé de Monsieur X. mais n'avait d'utilité pour lui que dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle ;
Que dès lors aucun argument utile ne peut être tiré des dispositions applicables en matière de démarchage pour contester la validité du contrat ;
Attendu que la clause pénale de 10% prévue en cas de résiliation n'étant pas manifestement exagérée ou dérisoire, la demande de réduction de celle-ci sera rejetée ;
Qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté, le jugement confirmé et Monsieur X. débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que les conditions de l'application de l'article 1154 du Code civil étant réunies les intérêts étant dus depuis plus d'un an et cette demande n'étant pas au surplus discuté par l'appelante, il sera fait droit à la demande de capitalisation présentée par la société PREFI,
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du NCPC au profit de la Société PREFI, sa demande de ce chef sera rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Rejette l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société PREFI les intérêts capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Maître TESTON, avoué, selon les modalités de l'article 699 du même code ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires.
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication