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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 07/01590
Date : 13/01/2009
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 20/03/2007
Décision antérieure : TI TOULOUSE, 16 janvier 2007
Numéro de la décision : 7
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2723

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 janvier 2009 : RG n° 07/01590 ; arrêt n° 7 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-001817

 

Extrait : « À la suite de conclusions prises par Monsieur X. le 12 décembre 2006, le premier juge a vérifié la régularité, au regard de l'article L. 311-9 du code de la consommation, de la reconduction du crédit lors du premier renouvellement à compter de l'avenant du 3 novembre 1999 en écartant la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de l'article L. 331-37 du code de la consommation. Pour écarter cette fin de non recevoir, le jugement énonce que par plusieurs arrêts du 9 mars 1978 au 21 novembre 2002 la Cour de justice des communautés européennes a dit que la protection du consommateur recherchée par « les directives européennes » relatives au crédit à la consommation permettaient au juge national d'écarter les dispositions de droit interne contraires à cette finalité.

Toutefois, les arrêts visés par le premier juge, et notamment celui du 21 novembre 2002, rendus en application de la directive 93/13 CEE du Conseil, ne concernent que les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs professionnels. Il en résulte qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de l'article L. 331-37 du code de la consommation sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes inapplicable au présent litige le premier juge a fait une fausse application des textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2009

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01590. Arrêt n° 7. Décision déférée du 16 janvier 2007 - Tribunal d’Instance de TOULOUSE (06/001900).

 

APPELANT(E/S) :

SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CETELEM

[adresse] représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de Maître Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L ESTEBE, vice président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, J.L ESTEBE, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 1987, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un prêt à Monsieur X., mais plusieurs incidents de paiement sont survenus par la suite.

C'est dans ces circonstances que la BNP a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de TOULOUSE, lequel, par jugement en date du 16 janvier 2007, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP,

- avant dire droit sur les demandes enjoint à la société BNP de produire un historique complet du contrat détaillant les utilisations à compter du 3 novembre 1999, les intérêts et les frais imputés au débit du compte de Monsieur X., ainsi qu'un décompte établissant sa créance en capital après déduction des intérêts et frais,

- réservé les dépens.

La société BNP a fait appel de cette décision le 20 mars 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X. à payer au titre du prêt la somme de 7.100,72 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 mai 2006, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :

- dire que la société BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts et, après déduction des intérêts indûment versés, la condamner à lui payer 2.915,70 euros,

- subsidiairement ordonner à la société BNP de produire les justificatifs des offres de renouvellement et le décompte de la créance depuis l'origine, et à défaut en tirer les conséquences,

- rejeter les autres demandes de la société BNP,

- condamner la société BNP PARIBAS à lui payer 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

- à titre plus subsidiaire, lui permettre de régler sa dette en 23 mensualités de 100 euros et le solde en une 24ème mensualité et dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de la société BNP visées au greffe le 10 juillet 2007 et à celles de Monsieur X. visées le 17 juin 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

Les articles L. 311-30 et L. 311-32 du code de la consommation mettent à la charge de l'emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts contractuels échus et non payés, une indemnité égale à 8 % de ce capital et le paiement des frais taxables occasionnés par cette défaillance.

En l'espèce, certaines mensualités du prêt n'ayant pas été payées, la société de crédit a pu faire application de la clause contractuelle de déchéance du terme. Il en résulte que la totalité des sommes empruntées est aujourd'hui exigible.

Ensuite, le contrat de crédit, d'une durée d'un an renouvelable, conclu suivant une offre du 30 décembre 1987, a été modifié par un avenant du 3 novembre 1999 qui, notamment, a stipulé un intérêt au taux effectif global de 14,88 % à 12,96 % selon le montant du solde débiteur.

Il a été stipulé à l'avenant que ces taux pouvaient aussi varier en fonction du taux de base appliqué par le prêteur aux opérations de même nature et qu'en cas de modification de la tarification (taux et tranches de solde débiteur) l'emprunteur en était avisé sur son relevé de compte.

Les relevés de compte qui ont été produits mentionnent de telles modifications de la tarification, le dernier relevé, en date du 23 septembre 2005, indiquant un TEG de 17,44 % jusqu'à 1.500 euros et de 16,18 % au-delà.

Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de justificatifs complémentaires, il ressort d'autre part du décompte produit par la société de crédit que les sommes lui restant dues sont les suivantes :

a)             échéances impayées                                                                                              811,97 euros

capital restant dû                                                                                                     5.780,93 euros

6.592,90 euros

avec intérêts contractuels à compter du 23 mai 2006, date de la mise en demeure,

b)             indemnité de résiliation                                                                                      462,47 euros

outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Cependant, cette clause pénale, qui est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué, sera réduite à 1 euro.

c)             frais taxables                                                                                                               0,00 euros

[minute page 4] Ensuite, l'article L. 311-9 du code de la consommation oblige le prêteur à indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et l'article L. 331-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable au présent litige, dispose que les actions engagées en application de son premier chapitre relatif au crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le contrat de crédit, d'une durée d'un an renouvelable, conclu suivant une offre du 30 décembre 1987, a été modifié par un avenant du 3 novembre 1999 qui a changé le taux d'intérêt et augmenté le montant du découvert autorisé.

À la suite de conclusions prises par Monsieur X. le 12 décembre 2006, le premier juge a vérifié la régularité, au regard de l'article L. 311-9 du code de la consommation, de la reconduction du crédit lors du premier renouvellement à compter de l'avenant du 3 novembre 1999 en écartant la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de l'article L. 331-37 du code de la consommation.

Pour écarter cette fin de non recevoir, le jugement énonce que par plusieurs arrêts du 9 mars 1978 au 21 novembre 2002 la Cour de justice des communautés européennes a dit que la protection du consommateur recherchée par « les directives européennes » relatives au crédit à la consommation permettaient au juge national d'écarter les dispositions de droit interne contraires à cette finalité.

Toutefois, les arrêts visés par le premier juge, et notamment celui du 21 novembre 2002, rendus en application de la directive 93/13 CEE du Conseil, ne concernent que les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs professionnels.

Il en résulte qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de l'article L. 331-37 du code de la consommation sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes inapplicable au présent litige le premier juge a fait une fausse application des textes susvisés.

Le contrat se renouvelant le 30 décembre de chaque année et la régularité de ces renouvellements ayant été critiquée pour la première fois le 12 décembre 2006, il convient donc de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur X. relative aux renouvellements antérieurs à celui de décembre 2004.

S'agissant des renouvellements de 2004 et de 2005, la société BNP PARIBAS produit la copie de relevés de compte des 23 septembre 2004 et 2005 adressés à Monsieur X. qui en précisent les conditions.

Il convient donc de constater que les prescriptions de L. 311-9 du code de la consommation ont été respectées et que la société de crédit n'encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts.

La décision du premier juge sera donc réformée.

[minute page 5]

Sur les délais de paiement :

L'article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à l'exception des dettes d'aliments.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut aussi prescrire que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, la situation économique et familiale de Monsieur X. rend nécessaire l'octroi de délais de paiement.

En outre, cette même situation justifie, eu égard aussi à l'importance du taux d'intérêt, que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.

Il sera donc statué en ce sens.

 

Sur les dommages et intérêts :

Le droit de résister aux demandes formées en justice ne devient fautif qu'en cas d'abus dans sa mise en œuvre.

À défaut de preuve d'un tel abus imputable à Monsieur X., la demande de dommages et intérêts de la société BNP sera rejetée.

 

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur X. et sa demande relative aux frais non compris dans les dépens sera, de ce fait, rejetée.

D'autre part, il est équitable de rejeter la demande de la société BNP relative aux frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Réforme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts formée par Monsieur X. concernant les renouvellements antérieurs à celui de décembre 2004 et rejette sa demande relative aux renouvellements postérieurs ;

Rejette la demande de production de justificatifs formée par Monsieur X. ;

[minute page 6] Condamne Monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

- 6.592,90 euros avec intérêts contractuels à compter du 23 mai 2006,

- 1 euro avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2006

Autorise Monsieur X. à payer cette dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et en une 24ème mensualité du solde de la dette augmentée des intérêts de retard ;

Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;

Dit qu'a défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER-              LE PRÉSIDENT