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TI TOULOUSE, 16 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE, 16 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 11-06-001900
Décision : 150/07
Date : 16/01/2007
Date de la demande : 3/07/2006
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 13 janvier 2009
Numéro de la décision : 150
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4153

TI TOULOUSE, 16 janvier 2007 : RG n° 11-06-001900 ; jugt n° 150/07

(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 13 janvier 2009 : RG n° 07/01590 ; arrêt n° 7)

 

Extraits : « De la jurisprudence communautaire (des arrêts du 9 mars 1978 à celui du 21 novembre 2002) il ressort que l'effectivité de la protection du consommateur qui constitue l'objectif poursuivi par les directives communautaires relatives au crédit à la consommation impose la faculté pour le juge national non seulement de soulever d'office les règles de droit applicables à la cause mais également d'écarter les dispositions de droit interne contraires à cette finalité telle celle prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Le moyen tiré de la forclusion sera d'ores et déjà rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

SECTION B3

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001900. Jugement n° 150/07. JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS.

Le Mardi 16 janvier 2007, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE,

Sous la Présidence de Madeleine MAURES, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Marie-Anne DEJEAN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 12 décembre 2006, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA CETELEM

[adresse], représentée par le CABINET DECKER & ASSOCIÉS du Barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître AVENAS Michel du Barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 1987, la SA CETELEM a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions accessoire ou non à des contrats de vente et assorti d'une carte de crédit d'un montant maximum de 15.000 Francs au taux effectif global annuel de 17,88 % l'an.

Suivant avenant en date du 3 novembre 1999, la SA CETELEM a accordé une augmentation du crédit à hauteur de 20.000 Francs au taux variable en fonction du montant utilisé.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a invoqué la déchéance du terme le 23 mai 2006.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2006, la SA CETELEM a fait assigner M. X. en paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 7.100,72 € en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2006,

- 400 € à titre de dommages et intérêts,

- 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X. soulève en premier lieu que le taux de crédit de 17,88 % l'an appliqué par la SA CETELEM ne peut être celui en cours alors que l'avenant du 3 novembre 1999 prévoit un taux de 14,88 % l'an.

Par ailleurs, il soulève que la SA CETELEM ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L 311-9 du Code de la Consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts et qu'au vu du montant des intérêts visés au décompte, après déchéance du [minute page 3] droit aux intérêts, la SA CETELEM est redevable à son égard de la somme de 2.915,70 € dont il sollicite paiement à titre reconventionnel.

Il conclut au débouté des demandes relatives au paiement des agios échus impayés et à la réduction de l'indemnité de résiliation par application de l'article 1152 du Code Civil.

Subsidiairement, il demande que la SA CETELEM produise un décompte permettant de ventiler les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts et au débouté des demandes accessoires.

Il sollicite en tout état de cause l'allocation de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la SA CETELEM fait valoir que :

- le taux stipulé révisable est appliqué en fonction de sa variation à la date du décompte,

- la loi n'impose aucun formalisme quant aux modalités d'information de l'emprunteur des conditions de reconduction annuelle du contrat et qu'elle justifie de cette information par la production d'une lettre en date du mois de juillet 2004, et par le relevé informatique de l'historique qui mentionne en 2005, « renouvellement annuel du compte »,

- en toute hypothèse que le délai biennal de forclusion est opposable à l'emprunteur quand le contrat a été conclu avant la loi du 12 décembre 2001 qui a modifié l'article L. 311-37 du Code de la Consommation et que, M. X. ne pourrait, en tout état de cause réclamer la déchéance du droit aux intérêts que pour la période courant de juillet 2005 à la fin du contrat,

- ses demandes en paiement des agios et de l'indemnité légale sont fondés par le contrat, aucun élément ne justifiant la réduction de celle-ci,

- [minute page 4] son système informatique ne lui permet pas de produire un décompte hors intérêts depuis l'origine du prêt et que la demande de M. X. est infondée puisqu'il a reçu périodiquement les relevés de son compte.

M. X. a rétorqué que :

- la SA CETELEM ne justifiant pas l'avoir informé des variations du taux du crédit, son argumentation sur le taux applicable doit être écartée, elle ne justifie pas davantage du respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation,

- la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est inapplicable en l'espèce alors qu'il ne saurait y avoir de point de départ pour une obligation qui n'est pas accomplie.

Il a maintenu par ailleurs son argumentation initiale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande, la Société verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat et l'avenant à celui-ci liant les parties,

- le décompte de créance en date du 8 mai 2006,

- l'historique à compter seulement du 27 décembre 2002 des mouvements du compte,

- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2006 réceptionnée le 26 mai 2006.

Le contrat a été souscrit le 30 décembre 1987 pour une durée d'année renouvelable et a fait l'objet d'une nouvelle offre pour augmenter le découvert le 3 novembre 1999 et est soumis aux dispositions des articles [minute page 5] L. 311-1 et suivants du Code de la consommation procédant de la transposition en droit interne de directives communautaires.

De la jurisprudence communautaire (des arrêts du 9 mars 1978 à celui du 21 novembre 2002) il ressort que l'effectivité de la protection du consommateur qui constitue l'objectif poursuivi par les directives communautaires relatives au crédit à la consommation impose la faculté pour le juge national non seulement de soulever d'office les règles de droit applicables à la cause mais également d'écarter les dispositions de droit interne contraires à cette finalité telle celle prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

Le moyen tiré de la forclusion sera d'ores et déjà rejeté.

L'article 1315 du Code civil impose, enfin, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

L'action en paiement du solde du crédit qui inclut une créance d'intérêts impose donc au Juge de vérifier la régularité de la reconduction du crédit à l'issue de sa première annuité au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation applicable aux reconductions intervenues à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, et au prêteur de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information annuelle.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la mention de l'envoi du message de renouvellement sur l'historique du compte ou son annexe est inopérant, d'autant qu'il ne permet pas la vérification du contenu de l'information.

Par ailleurs la lettre produite en date du 21 juillet 2004 formule une offre de d'utilisation de la réserve disponible mais ne précise nullement les [minute page 6] conditions de reconduction du contrat et il n'est pas établi que la feuille libre sans référence de contrat, de destinataire ni date d'envoi qui mentionne une reconduction aux mêmes conditions que le contrat initial ait été adressé à M. X.

Le prêteur qui ne justifie pas du respect de l'obligation prévue à l'article L. 311-9 du Code de la consommation doit donc être déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du même Code à compter du 3 novembre 2000, soit du premier renouvellement à compter de l'avenant, par lequel M. X. a accepté le renouvellement du contrat proposé par la SA CETELEM.

L'historique incomplet produit ne permet pas de calculer la somme due après déchéance du droit aux intérêts.

Il convient donc d'enjoindre à la SA CETELEM avant dire droit de produire un historique complet détaillant les utilisations à compter du 3 novembre 1999, les intérêts et les frais imputés au débit du compte de M. X. ainsi qu'un décompte établissant sa créance en capital après déduction des intérêts et frais.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,

- [minute page 7] Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CETELEM à compter du 3 novembre 2000.

- Avant dire droit sur les demandes, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 20 mars 2007 à 14 heures.

- Enjoint à la SA CETELEM de produire un historique complet du contrat détaillant les utilisations à compter du 3 novembre 1999, les intérêts et les frais imputés au débit du compte de M. X. ainsi qu'un décompte établissant sa créance en capital après déduction des intérêts et frais.

- Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.