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5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives

Nature : Synthèse
Titre : 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5706 (4 septembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION – RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR – PROCÉDURE

RECEVABILITÉ - DÉLAI POUR AGIR - INAPPLICABILITÉ DES DÉLAIS DE FORCLUSION - CLAUSES ABUSIVES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Droit de l’Union européenne. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ce contrat. Dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les art. 6 et 7 de la directive, puisqu’il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats (point n° 36). CJCE (5e ch.), 21 novembre 2002, Cofidis SA/Fredout : Aff. C-473/00 ; Cerclab n° 4409 ; JCP 2003. II. 10082, note Paisant ; JCP Ed. E 2003. p. 321, note Fadlallah et Baude-Texidor ; Gaz. Pal. 4 mai 2003. 12, note Flores et Biardeaud ; Contr. conc. consom. 2003, n° 31, note Raymond (point n° 36 : délai de nature à rendre excessivement difficile l'application de la protection que la directive entend conférer aux consommateurs ; 2/ point n° 37 : la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales - arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14 - ce qui rend inopérante la référence faite aux arrêts de la CJCE du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025), sur demande de TI Vienne, 15 décembre 2000 : Dnd ; Juris-Data n° 2000-129512 ; Contr. conc. consom. 2001. n° 16, obs. Raymond, rectifié par le TI Vienne, 26 janvier 2001. § Pour l’épilogue : TI Vienne, 16 mai 2003 : Juris-Data n° 2003-212562 (examen du caractère abusif, nonobstant la forclusion). § Rappr. jugeant inutile de solliciter une question préjudicielle identique : CA Angers (ch. com.), 5 octobre 2004 : RG n° 03/01503 ; Dnd, sur appel de TI Angers, 28 mars 2003 : RG n° 11-02-000705 ; jugt n° 716/03 ; Cerclab n° 3394 (problème non examiné), et pour la fin de l’affaire CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (nouvelle demande de question préjudicielle irrecevable, la Cour y ayant déjà répondu dans son premier arrêt). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020SC Raiffeisen Bank SA / JB // BRD Groupe Société Générale SA/ KC : aff. n° C‑698/18 et C-699/18 ; Cerclab n° 8522 (point n° 55 ; pour la nuance au n° 56 : la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15).

Les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (points n° 36 s. ; loi ne permettant de contester le caractère abusif d’une clause, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, que dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : une telle solution n’est pas de nature à garantir à ces consommateurs la pleine jouissance de ce délai, et donc l’exercice effectif de leurs droits ; arrêt citant l’arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C‑8/14, point 39).

Droit postérieur à la loi du 11 décembre 2001. À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, l’ancien art. L. 311-37 C. consom. a été explicitement réservé aux actions en paiement : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Il en résulte que l’action du prêteur contre l’emprunteur est soumise au délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, alors que les contestations du consommateur portant, notamment, sur la validité du contrat et la présence de clauses abusives ou illicites relèvent de la prescription de droit commun. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a maintenu la solution lors du déplacement du texte à l’ancien art. L. 311-52 C. consom. et l’ordonnance du 14 mars 2016 en a fait de même à l’art. R. 312-35 C. consom.

Droit antérieur à la loi du 11 décembre 2001 : Cour de cassation. La Cour de cassation a rejoint la position de la CJCE en la limitant aux clauses abusives. Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 03-11411 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. I, n° 287 ; Cerclab n° 2001 (sol. implicite, l’arrêt évoquant l’arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, tout en affirmant qu’il s’agit d’une jurisprudence « propre aux clauses abusives »).

Droit antérieur à la loi du 11 décembre 2001 : juges du fond. Les décisions recensées montrent que cette solution a été respectée par les juges du fond. V. en effet dans le sens de l’impossibilité d’invoquer le délai de forclusion de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [devenu L. 311-52 C. consom., puis R. 312-35 nouveau] pour s’opposer à l’examen du caractère abusif d’une clause : CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (sol. implicite, le caractère abusif étant examiné, mais pas l’irrégularité de l’offre de crédit), confirmant TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 - CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936 ; Cerclab n° 910 ; Juris-Data n° 2003-220270, confirmant TI Céret, 30 mars 2001 : RG n° 00/0258 ; jugt n° 36610 ; Cerclab n° 48 (jugement adoptant une conception de l’art. L. 311-37 et notamment de son point de départ contraire aux positions de la Cour de cassation) - CA Rennes (1re ch. B), 11 avril 2003 : RG n° 02/01291 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 1794 ; Juris-Data n° 2003-216211 (maintien de la forclusion pour le non respect des règles relatives à l’offre préalable), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2001 : RG n° 11-01-000202 ; Cerclab n° 1756 (problème non examiné) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel) - TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (crédit renouvelable ; peu importe que le contrat litigieux soit antérieur à la loi Murcef du 12 décembre 2001, la finalité de la directive de 1993 l'emportant sur la lettre du texte de l'art. L. 311-37 C. consom.) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ;) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : Cerclab n° 4111 (idem 9 octobre ; peu importe que le contrat litigieux soit antérieur à la loi du 12 décembre 2001, la finalité de la directive de 1993 l'emportant sur la lettre du texte de l’ancien art. L. 311-37 C. consom.) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084 ; Cerclab n° 576 ; Juris-Data n° 2004-258013, sur appel de TI Cherbourg, 7 décembre 2000 : jugt n° 603/2000 ; Cerclab n° 459 (problème non examiné) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353, sur appel de TI Cherbourg, 26 juin 2003 : RG n° 03/204 ; Cerclab n° 460 - CA Paris (8e ch. A), 9 novembre 2004 : RG n° 03/19242 ; Cerclab n° 864 ; Juris-Data n° 2004-254634 (décision réfutant l’interprétation du droit communautaire des juges du fond, lequel n’est pas selon l’arrêt contraire à la conception interne du relevé d’office), infirmant TI Paris (20e arrdt), 25 février 2003 : RG n° 2002/01601 ; Dnd - CA Angers (aud. solen.), 19 novembre 2004 : RG n° 03/00406 ; arrêt n° 471 ; Cerclab n° 678 ; Juris-Data n° 2004-266929 (maintien de la forclusion pour le non respect des règles relatives à l’offre préalable), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 4 février 2003 : pourvoi n° 00-14251 ; Bull. civ. I, n° 41 ; Cerclab n° 2795, cassant CA Rennes, 29 janvier 2000 : Dnd, sur appel de TI Vannes, 14 mai 1998 : RG n° 11-97-000911 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 986 (problème non abordé) - TI Périgueux 6 décembre 2004 : RG n° 11-04-000734 ; jugt n° 04/1109 ; Cerclab n° 105 (interprétation extensive de l’arrêt Oceano Grupo), sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00477 ; Cerclab n° 1027 ; Juris-Data n° 2006-295896 (problème non examiné) - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 - TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465, infirmé sur un autre point par CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (problème non examiné, infirmation sur la nature de la sanction et non son principe) - TI Saintes (greffe de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond - CA Bordeaux (1re ch. A), 30 mars 2006 : RG n° 05/00122 ; Cerclab n° 1024 ; Juris-Data n° 2006-302028, confirmant sur ce point TI Bordeaux, 9 novembre 2004 : RG n° 11-03-003939 ; Cerclab n° 1004 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403, sur appel de TI Caen, 2 septembre 2004 : RG n° 11-03-000962 ; jugt n° 04/1080 ; Cerclab n° 3274 (problème non abordé) - CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2006 : RG n° 02/05462 ; arrêt n° 1051/06 ; Cerclab n° 1394, infirmant TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd, cassé partiellement par Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 2836 ­(cassation pour défaut de réponse à conclusions à un des arguments de l’emprunteur susceptible d’entraîner le caractère abusif de la clause, refusé par l’arrêt) - TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 - CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406 ; Cerclab n° 2234, confirmant TI Pontarlier, 22 mai 2006 : RG n° 11-05-000221 ; jugt n° 158/2006 ; Cerclab n° 1155 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 05/02689 ; Cerclab n° 2244 (idem), sur appel de TI Pont l’Évêque 12 mai 2005 : RG n° 11-04-548 ; Cerclab n° 4145 (problème non examiné, décision plutôt fondée directement sur le manquement de la banque à son obligation d’information) - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 (la forclusion biennale n’est pas opposable au moyen fondé sur le caractère abusif), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 (problème non abordé) - TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 ; Cerclab n° 2343 - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/01379 ; arrêt n° 372 ; Cerclab n° 1241 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 1240 ; Juris-Data n° 2007-356115 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340, sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326, sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492, confirmant TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332, confirmant TI Saint Amand Montrond, 19 septembre 2007 : RG n° 11-07-000042 ; jugt n° 107/2007 ; Cerclab n° 3605 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mai 2008 : RG n° 07/00478 ; Cerclab n° 2333, sur appel de TI Mortagne au Perche, 18 octobre 2006 : RG n° 11-06-000019 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635 ; Cerclab n° 2515 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 07/03799 ; arrêt n° 08/0949 ; Cerclab n° 1386, confirmant TI Sarre-Union, 19 juillet 2007 : RG n° 11-07-000027 ; jugt n° 56/07 ; Cerclab n° 1581 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330, sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 13 janvier 2009 : RG n° 07/01590 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 2723 ; Juris-Data n° 2009-001817, confirmant TI Toulouse, 16 janvier 2007 : RG n° 11-06-001900 ; jugt n° 150/07 ; Cerclab n° 4153 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341 (sol. implicite ; décision visant par ailleurs l’art. 14 de la directive 87/102/CEE du 22 décembre 2006), sur appel de TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07/1515 ou jugt n° 07/1515 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384, sur appel de TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500, sur appel de TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365, infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des anciens art. L. 311-1 s. C. consom.) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 février 2009 : RG n° 08/00034 ; arrêt n° 09/0241 ; Cerclab n° 3425 ; Juris-Data n° 2009-018967, sur appel de TI Molsheim, 27 novembre 2007 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Paris (8e ch. sect. A), 26 mars 2009 : RG n° 07/12051 ; arrêt n° 196 ; Cerclab n° 3435 (impossibilité d’opposer la forclusion biennale, même s'agissant des contrats conclus antérieurement à la loi Murcef), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 24 mai 2007 : RG n° 11-07-00008 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900 ; Cerclab n° 2470 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 ; Cerclab n° 1837 ; Juris-Data (solution applicable même avant la loi de 2001) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 ; Cerclab n° 1835 ; Juris-Data (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320 ; Cerclab n° 2530 (le délai de forclusion biennal est inapplicable en matière de clause abusive) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 9 novembre 2010 : RG n° 08/01721 ; Cerclab n° 2930, sur appel de TI Saint-Marcellin, 26 février 2008 : RG n° 11-04-000162 ; Cerclab n° 1870 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 13 décembre 2011 : RG n° 10/04416 ; Cerclab n° 3514, sur appel de TI Soissons, 23 juillet 2010 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 ; Cerclab n° 3893 (arrêt citant les arrêts du 27 juin 2000 et du 21 novembre 2002 de la CJCE), sur appel de TI Béthune, 16 juin 2011 : RG n° 11/405 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 février 2013 : RG n° 11/03917 ; arrêt n° 100/13 ; Cerclab n° 4199 (solution nécessaire pour assurer la protection effective exigée par les art. 6 et 7 de la directive du 5 avril 1993, l’arrêt ajoutant de façon plus curieuse que « les dispositions de l'art. L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, auraient un caractère abusif ce qui justifie d'écarter leur application » ; N.B. l’art. L. 311-37 a été remplacé par l’art. L. 311-52 par la loi du 1er juillet 2010, puis par l’art. R. 312-35 nouveau), sur appel de TI Toulouse, 3 mai 2011 : RG n° 11-10-003512 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 9 avril 2013 : RG n° 11/04128 ; arrêt n° 246/13 ; Cerclab n° 4423 (arrêt se référant aussi aux clauses abusives pour écarter l’application de la forclusion à une déchéance des intérêts encourue pour non respect de l’obligation annuelle d’information), sur appel de TI Toulouse, 11 avril 2011 : RG n° 11-11-000743 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553, sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/01696 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7516 (prêt immobilier ; par arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, la Cour a dit pour droit que la directive 93/13/CEE s'oppose à une réglementation interne qui interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause), sur appel de TGI Nice, 3 décembre 2015 : RG n° 14/03753 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire, en dépit de la date tardive de ces arrêts : CA Riom (ch. com.), 7 mars 2012 : RG n° 11/00056 ; Cerclab n° 3775 (emprunteurs forclos à invoquer le caractère abusif de la clause litigieuse pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Murcef), sur appel de TI Thiers, 17 décembre 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 8 janvier 2014 : RG n° 12/00534 ; Cerclab n° 4666 (crédit renouvelable ; emprunteur renonçant (!) dans ses dernières conclusions d'appel à invoquer le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant que la fraction disponible peut évoluer à la demande spécifique de la part du cocontractant dans la limite du montant maximum du découvert fixé dans l'offre ; arrêts estimant en tout état de cause… qu’il était forclos la contestation ayant été portée devant la Cour plus de deux ans après la signature du contrat), sur appel de TI Amiens, 12 décembre 2011 : Dnd.