CA VERSAILLES (6e ch.), 8 avril 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2727
CA VERSAILLES (6e ch.), 8 avril 2008 : RG n° 07/03617
Publication : Jurica
Extraits (arguments du demandeur) : 1/ « Monsieur X. par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : - à l'infirmation de l'ordonnance, - à la condamnation de la société MTB11 à lui payer : * 10.000 € de dommages intérêts pour clause abusive ».
Extraits (motifs) : 2/ « Une clause de dédit formation est en soit licite sauf si elle tend à porter atteinte à la liberté de travail du salarié qui ne pourrait quitter l'entreprise du fait de cette clause ; l'entreprise a fixé unilatéralement la clause de dédit formation à 15.000 € et tente tardivement d'en justifier le coût par la production pour la première fois en appel d'une facture établie par une société filiale portant sur plus de 34.000 € pour la formation de plusieurs ingénieurs et d'après certaines pièces pour 4 ingénieurs dont Monsieur X. ;
Qu'il apparaît manifestement que la somme de 15.000 € ne correspond pas au coût réel de la formation du seul ingénieur X., que de plus en réclamant 9.000 € après presque deux ans d'ancienneté la société fixe une indemnité particulièrement dissuasive qui tend à porter atteinte à la liberté du travail, enfin en procédant unilatéralement et en 4 mois à la retenu de 9.000 € sur les salaires revenants à Monsieur X. la société a violé les règles relatives à la quotité saisissable alors qu'il ne s'agit pas de frais relatif à l'outillage ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03617. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 6 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, Section : Référé, R.G. n° 07/00534.
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], [minute Jurica page 2], Non comparant - Représenté par M. Gérard CHENAIS (Délégué syndical ouvrier) pouvoirs du 1er mars 2008
INTIMÉE :
SA MTB 111
en la personne de son représentant légal, [adresse], Non comparante - Représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1273
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur X., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 6 mars 2007, dans un litige l'opposant à la société MTB11, et qui, sur la demande de Monsieur X. en paiement de dommages intérêts et somme retenue à titre de dédit formation a :
- Dit n'y avoir lieu à référé,
Monsieur X. a été engagé par la société MTB11 le 7 novembre 2005 et a démissionné le 23 mai 2007 en qualité de ingénieur débutant.
Son contrat de travail prévoit une formation d'un coût de 15.000 € remboursable en cas de départ à raison de 7.000 € dans les premiers mois allant jusqu'à 15.000 € en cas de départ jusqu'à un an et redescendant à 7.000 € en cas de départ à deux ans et demi. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils ;
[minute Jurica page 3] Le salaire mensuel brut est de 1.650 € soit 20.000 € an.
La société a retenu sur les mois suivants la démission la somme de 9.000 € ;
Monsieur X. par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :
- à l'infirmation de l'ordonnance,
- à la condamnation de la société MTB11 à lui payer :
* 10.000 € de dommages intérêts pour clause abusive,
* 9.000 € de retenue pour clause abusive,
* 5.000 € de dommages intérêts pour retenue abusive de salaire,
* 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société MTB11, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :
- à la confirmation de l'ordonnance,
- au débouté de Monsieur X. de ses demandes,
- à sa condamnation à payer 9.000 €,
- au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R. 516-30 du code de travail, la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Une clause de dédit formation est en soit licite sauf si elle tend à porter atteinte à la liberté de travail du salarié qui ne pourrait quitter l'entreprise du fait de cette clause ; l'entreprise a fixé unilatéralement la clause de dédit formation à 15.000 € et tente tardivement d'en justifier le coût par la production pour la première fois en appel d'une facture établie par une société filiale portant sur plus de 34.000 € pour la formation de plusieurs ingénieurs et d'après certaines pièces pour 4 ingénieurs dont Monsieur X. ;
Qu'il apparaît manifestement que la somme de 15.000 € ne correspond pas au coût réel de la formation du seul ingénieur X., que de plus en réclamant 9.000 € après presque deux ans d'ancienneté la société fixe une indemnité particulièrement dissuasive qui tend à porter atteinte à la liberté du travail, enfin en procédant unilatéralement et en 4 mois à la retenu de 9.000 € sur les salaires revenants à Monsieur X. la société a violé les règles relatives à la quotité saisissable alors qu'il ne s'agit pas de frais relatif à l'outillage ;
Les demandes de Monsieur X. sont partiellement fondée : il doit être fait droit à sa demande de restitution de la somme de 9.000 € ainsi qu'à l'allocation d'une provision de 1.500 € pour violation des règles sur la quotité saisissable, il doit être débouté de sa demande de dommages [minute Jurica page 4] intérêts pour clause nulle cette nullité étant suffisamment réparée en référé par la restitution des sommes retenues ;
L'équité commande de mettre à la charge de la société MTB11 une somme de 1.250 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X. au titre de l'instance d'appel.
La société MTB11 doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société MTB11 à payer à Monsieur X. à titre de provision :
- 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) en restitution des sommes retenues au titre de la clause de dédit formation,
- 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) de dommages intérêts pour violation des règles relatives à la quotité saisissable,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
DÉBOUTE la société MTB11 de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MTB11 à payer à Monsieur X. la somme de 1.250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société MTB11 aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,