JUR. PROXIM. PARIS 18e, 13 mars 2006

CERCLAB - DOCUMENT N° 2735
JUR. PROXIM. PARIS 18e, 13 mars 2006 : RG n° 91-05-000403 ; jugement n° 250
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 18 septembre 2008 : pourvois n° 07-10948 et n° 07-15609 ; arrêt n° 855)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS
DIX HUITIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 13 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-05-000403. Jugement n°250.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
DÉBATS : Audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 6 février 2006
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de Mademoiselle DURAND Laurence, Juge de Proximité, assistée de Madame COUSSY Martine, Greffier, lors des débats et de Madame Marielle JUZAC, Greffier, lors des délibérés
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SA SPORT ELEC
[adresse], représenté(e) par SCP BAUDEU-LEVY, avocat du barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE DES PARTIES :
Le 13 septembre 2005, Monsieur X. a acheté par correspondance, auprès de la SA SPORT- ELEC, un produit d'électro-musculation, pour un montant de 237,50 euros TTC payable en trois versements tel qu'il résulte de la facture n° 05090XXX. Le 10 octobre 2005, Monsieur X. a demandé l'annulation de la vente et renvoyé le produit à la SA SPORT-ELEC qui a rejeté sa demande et renvoyé à ce premier l'objet litigieux.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2005, Monsieur X. a fait convoquer la SA SPORT-ELEC. Il sollicite, avec exécution provisoire, à titre principal et sur le fondement des articles L. 111-1 du Code de la Consommation, 1147, 1184, 1602 et 1615 du Code Civil, la résolution du contrat de vente litigieux aux torts exclusifs de celle-ci avec octroi de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement et sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil, Monsieur X. sollicite la nullité du contrat aux torts exclusifs de la SA SPORT-ELEC, la condamnation de celle-ci au versement de 100 euros à titre de dommages et intérêts, le remboursement des sommes déjà perçues par la société et le prononcé d'une interdiction pour cette dernière de procéder au dernier prélèvement bancaire.
Régulièrement convoquée, la SA SPORT-ELEC était représentée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2006.
Monsieur X. reproche à la société défenderesse, vendeur professionnel, un manquement à son obligation d'information et de renseignement et particulièrement le fait de n'avoir pas recherché les besoins de son client. Subsidiairement, il invoque l'erreur en raison de la réticence dolosive de la défenderesse et sollicite le remboursement de la somme de 237,50 euros ainsi que sa condamnation au versement de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la SA SPORT- ELEC sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au versement de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la SA SPORT-ELEC expose que le demandeur n'a pas respecté le délai de rétractation de 7 jours ; précise que ses obligations de renseignement et de conseil sont de moyen et qu'ils ont été satisfaits en raison de la documentation claire et précise mise à la disposition du demandeur tant avant la conclusion du contrat qu'ultérieurement ; ajoute qu'en raison des termes de sa déclaration au greffe, il ne pouvait méconnaître ses droits et ses propres obligations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le fond :
Attendu qu'en application de l'article 1602 et 1615 du Code Civil, le vendeur professionnel est tenu de renseigner un acheteur profane.
Attendu que la SA SPORT-ELEC, vendeur professionnel apporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de Monsieur X., acheteur non professionnel.
Attendu en effet que l'information dont aurait été privé le demandeur figurait expressément sur le site Internet et la brochure de la défenderesse ; qu'avant la conclusion du contrat litigieux, le demandeur précise qu'il a visité le site Internet de cette dernière sur lequel figure : « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; qu'en outre, la brochure fournie avec le matériel livré précise notamment et dans un encadré rouge, : « si vous possédez un appareil d'électro-musculation avec deux générateurs (...) Vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément. » ; que par ailleurs, la chose objet du litige n'est pas un bien de haute technicité ou un matériel complexe et qu'au surplus, après livraison du bien et en raison de la nature de l'information litigieuse, le demandeur pouvait très facilement vérifier cette [minute page 3] dernière et se prévaloir, le cas échéant, du délai de rétractation.
Qu'en conséquence, la SA SPORT ELEC a valablement rempli son obligation de conseil et de renseignement, n'a donc pas commis de faute et de surcroît n'a pu provoquer une erreur dans l'esprit du demandeur. Qu'ainsi, Monsieur X. sera débouté de ses demandes relatives à la résolution judiciaire et à la nullité du contrat litigieux avec octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à l'exécution provisoire :
Attendu que le présent Jugement est rendu en dernier ressort ; que cette demande est sans objet.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur X. à verser à la SA SPORT-ELEC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur les délais :
Attendu qu'en application de l'article 1244-1 du Code Civil, le Juge peut, dans la limite de deux années échelonner le paiement des sommes dues.
Attendu que le demandeur est étudiant ; qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités seront fixées au dispositif ci-après.
Partie perdante à l'instance, Monsieur X. supporte les entiers dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur X. de ses demandes en nullité, résolution et dommages et intérêts,
Déboute les parties des demandes plus amples et contraires,
Dit sans objet la demande relative à l'exécution provisoire,
Condamne Monsieur Moud X. à verser à la SA SPORT-ELEC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise Monsieur X. à se libérer de sa dette par 4 versements mensuels d'égal montant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification du présent Jugement, puis à compter du mois suivant, au plus tard avant le 15 de chaque mois,
Dit qu'à défaut d'un seul règlement à la date d'échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et que la SA SPORT-ELEC sera autorisée à poursuivre l'exécution du présent Jugement sans mise en demeure préalable,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge