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CASS. CIV. 1re, 18 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 18 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 07-10948
Date : 18/09/2008
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : JUR. PROXIM. PARIS 18e, 13 mars 2006
Numéro de la décision : 855
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1980

CASS. CIV. 1re, 18 septembre 2008 : pourvois n° 07-10948 et n° 07-15609 ; arrêt n° 855

 

Extrait : « que les premier et deuxième moyens irrecevables respectivement en leurs 8ème et 5ème branches mélangées de fait, ne sont pas fondés pour le surplus ».

Extrait du moyen (8ème branche) : « […] la juridiction de proximité, qui n'a pas au surplus, recherché d'office si la présence au recto de la facture de la mention « par mesure d'hygiène, les produits consommables ne sont ni repris ni échangés (électrodes, combi...) » s'analysait comme une clause abusive puisque ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux, en l'occurrence de rétractation, du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, la juridiction de proximité a violé l'article 1615 du Code civil, ensemble les articles L. 121-20 et L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : n° 07-10948 et n° 07-15609. Arrêt n° 855.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur. X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Sport Elec         

M. Bargue (président), président. SCP Ghestin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois nos V 07-10.948 et M 07-15.609 qui sont identiques ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Sport Elec a vendu à M. X. un appareil d'électro-musculation appelé « complexe multisport Combi » composé d'un combi vantant « l'électro musculation intégrale » et d'un « complexe multi sport rechargeable-CMSR » ou électro musculateur à deux générateurs, acquis par voie téléphonique après examen du matériel vendu sur le site internet de la société ; que soutenant que l'appareil vendu ne correspondait ni à ses besoins ni à celui qu'il pensait avoir commandé puisqu'il ne permettait pas une électro musculation simultanée de toutes les zones musculaires concernées par le combi, M. X. a sollicité la résolution de la vente et subsidiairement sa nullité ; que le juge de proximité (Paris 18ème, 13 mars 2006), l'a débouté de ses demandes et condamné à paiement en lui accordant des délais ;

 

Sur les deux premiers moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le juge de proximité qui a relevé, hors la dénaturation alléguée, que l'information dont aurait été privé le demandeur figurait expressément sur le site internet et la brochure de la défenderesse ; qu'avant la conclusion du contrat litigieux, le demandeur précise qu'il a visité le site internet de cette dernière sur lequel figure : « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; qu'en outre la brochure fournie avec le matériel livré précise notamment et dans un encadré rouge : « si vous possédez un appareil d‘électro-musculation avec deux générateurs (....) Vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément. », en a exactement déduit que les obligations d’information et de délivrance du vendeur concernant l'appareil vendu sous le nom de « complexe multisport combi » composé d'un combi et d'un électro musculateur à deux générateurs pour lequel il était indiqué que seules deux zones musculaires pouvaient être stimulées en même temps, étaient remplies ; que les premier et deuxième moyens irrecevables respectivement en leurs 8ème et 5ème branches mélangées de fait, ne sont pas fondés pour le surplus ;

 

Sur le troisième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 510 du code de procédure civile que le juge des référés en cas d'urgence et le juge de l'exécution après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie peuvent accorder des délais de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens communs aux pourvois nos V 07-10.948 et M 07-15.609 produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes en nullité, résolution et dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE :

Sur le fond :

Qu'en application de l'article 1602 et 1615 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu de renseigner un acheteur profane ;

Que la SA SPORT ELEC, vendeur professionnel, apporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de Monsieur X., acheteur non professionnel ;

Qu'en effet, l'information dont aurait été privé le demandeur figurait expressément sur le site internet et la brochure de la défenderesse ; qu'avant la conclusion du contrat litigieux, le demandeur précise qu'il a visité le site internet de cette dernière sur lequel figure : « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; qu'en outre, la brochure fournie avec le matériel livré précise notamment et dans un encadré rouge : « si vous possédez un appareil d'électro-musculation avec deux générateurs (...) Vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; que par ailleurs, la chose objet du litige n'est pas un bien de haute technicité ou un matériel complexe et qu'au surplus, après livraison du bien et en raison de la nature de l'information litigieuse, le demandeur pouvait très facilement vérifier cette dernière et se prévaloir, le cas échéant, du délai de rétractation ;

Qu'en conséquence, la SA SPORT ELEC a valablement rempli son obligation de conseil et de renseignement, n'a donc pas commis de faute et de surcroît n'a pu provoquer une erreur dans l'esprit du demandeur ; qu'ainsi, Monsieur X. sera débouté de ses demandes relatives à la résolution judiciaire et à la nullité du contrat litigieux avec octroi de dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE DE PREMIÈRE PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en résolution de la vente pour inexécution par le vendeur professionnel de son obligation de s'informer des besoins de son acheteur pour l'informer ensuite de l'adéquation ou non de son matériel à ces besoins, le juge doit rechercher, pour pouvoir constater que la vente a été conclue en connaissance de cause, si le vendeur prouve avoir exécuté cette obligation ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant Monsieur X. dans ses conclusions (p. 3 et 4) si en l'espèce, la société SPORT ELEC avait rapporté le preuve de ce qu'elle s'était effectivement informée des besoins de Monsieur X. pour ensuite l'informer de l'adéquation ou non de son matériel au but rationnellement visé par ce dernier sur la base des informations qu'elle lui avait précontractuellement fournies (cf. pièces de Monsieur X. cotées n° 9-1/9, page internet, 2nd matériel et n° 8/9, facture) et en se bornant à retenir que l'information litigieuse figurait expressément sur le site internet et la brochure le juge, qui avait pris acte de la qualité de vendeur professionnel de la société (jugement attaqué, p. 2, 2nd alinéa) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ;

ALORS QUE DE DEUXIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en résolution de la vente pour inexécution par le vendeur professionnel de son obligation de s'informer des besoins de son acheteur pour l'informer ensuite de l'adéquation ou non de son matériel à ses besoins, le juge ne peut pas, pour retenir que le vendeur professionnel a correctement exécuté cette obligation, distinguer selon que le bien qu'il a vendu est ou non complexe ou de haute technicité dès lors que, par nature, il s'agit effectivement d'un matériel, donc d'un bien relevant de la technologie nécessitant comme tel une information particulière de la part du vendeur ; que dès lors, pour dire en l'espèce, après avoir retenu que la chose objet du litige n'était pas un bien de haute technicité ou un matériel complexe, que la société n'a donc pas commis de faute, le juge qui n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations par lesquelles elle a pris acte de la qualité de vendeur professionnel de la société a violé l'article 1615 du Code civil ;

ALORS QUE DE TROISIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge doit, en raison de la fongibilité, en matière de vente, des causes de nullité pour vice du consentement et de résolution pour inexécution de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrer une chose conforme, requalifier d'office ladite demande en demande en résolution en invitant préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; que dès lors, sans rechercher d'office, comme elle en avait pourtant l'obligation, si la société SPORT ELEC avait livré un matériel d'électro-stimulation « INTEGRALE» conforme à celui qu'avait effectivement commandé Monsieur X., le juge de proximité, en se bornant à rejeter en l'état les demandes de l'exposant, a violé les articles 1116 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE DE QUATRIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge qui a l'obligation de requalifier cette demande en demande en résolution pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, doit, pour dire que le matériel vendu est conforme, rechercher, dans les limites des pièces produites aux débats, la commune intention des parties sur la base des informations acceptées par l'acheteur telles qu'elles lui ont été précontractuellement fournies par le vendeur ; que dès lors, en raison de ce que l'information précontractuelle litigieuse selon laquelle : « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » constatée dans les pages internet produites aux débats par les parties, figurait d'une part dans la page internet produite par Monsieur X. cependant qu'elle figurait précisément sous les références et prix d'un matériel autre que celui qu'il avait effectivement commandé (cf. pièces de Monsieur X. cotées n° 9-1/9, page internet, 2nd matériel et n° 8/9, facture ; à comparer avec, pièce cotée n° 9-1/9 de Monsieur X., le 4ème matériel sous laquelle figure l'information litigieuse) et, d'autre part, figurait dans la page internet produite par la société SPORT ELEC, cependant que, là encore, elle concernait un matériel différent des deux matériels précités (cf. pièce de la société cotée n° 1/4, page internet ; à comparer avec les pièces précitées de Monsieur X.), la juridiction de proximité, en incluant des éléments extérieurs contraires dans le champ contractuel, tel qu'exclusivement déterminé par les mentions informatives figurant sous les références et prix du matériel effectivement commandé par Monsieur X. (cf. pièces précitées de l'exposant), en a dénaturé les termes clairs et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE DE CINQUIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge, qui a l'obligation de requalifier d'office cette demande en demande en résolution pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, doit, pour dire que le matériel vendu leur est conforme, rechercher, dans les limites des pièces produites à l'instance, la commune intention des parties sur la base des informations acceptées par l'acheteur telles qu'elles lui ont été précontractuellement fournies par le vendeur en les interprétant, d'office là encore, en cas d'ambiguïté, dans un sens favorable à l'acheteur lorsqu'il n'est pas un professionnel ; que dès lors, à supposer que, pour rechercher la commune intention des parties en l'espèce, il pouvait être tenu compte d'informations concernant la capacité fonctionnelle de matériels autres que celui qu'avait effectivement commandé Monsieur X. ; que néanmoins, en raison de ce que ces informations, indiquant exclusivement une électro-stimulation « INTEGRALE » pour les unes (cf. pièces de Monsieur X. cotées n° 9-1/9, page internet, 2nd matériel et n° 8/9, facture), indiquant exclusivement une électro-stimulation « deux zones simultanées » pour les autres (cf. pièces de Monsieur X. cotée n° 9-1/9 , page internet, 4ème matériel et pièce de la société SPORT ELEC cotée n°1/4, page internet), il ne pouvait qu'être constatée et retenue l'existence d'une contradiction dans les termes du contrat de sorte que, en l'interprétant dans un sens défavorable à Monsieur X., acheteur non professionnel, méconnaissant ainsi les conséquences légales de ses propres constatations par lesquelles elle a pris acte des qualités respectives de vendeur professionnel de la société et celle, d'ordre public, d'acheteur non professionnel de Monsieur X. (cf. jugement attaqué, p. 2, 2ème alinéa), le juge a violé l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 133- 2 du Code de la consommation

ALORS QUE DE SIXIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande de nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge, qui a l'obligation de requalifier d'office cette demande en demande en résolution pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, doit, pour dire que le matériel vendu leur est conforme, rechercher, dans les limites des pièces produites à l'instance, la commune intention des parties sur la base des informations acceptées par l'acheteur telles qu'elles lui ont été précontractuellement fournies par le vendeur ; que dès lors, pour dire que la société n'avait pas commis de faute, en retenant que l'information litigieuse figurait sur la page du site internet de la société , sans néanmoins pouvoir affirmer qu'elle figurait précisément parmi les mentions informatives internet relatives au matériel effectivement commandé par Monsieur X., notamment en y supprimant le terme « INTEGRALE » et en y faisant apparaître « expressément » la mention « Vous pouvez travailler simultanément deux zones musculaires » (cf. prod), le juge, qui, sans que cette pièce nouvelle ait pu matériellement être produite à l'instance par Monsieur X., en déduit néanmoins, implicitement mais nécessairement, que la société SPORT ELEC a correctement et de bonne foi exécuté son obligation principale de délivrance d'une chose conforme, a violé les articles 1134 alinéas 1er et 3ème et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE DE SEPTIÈME PART, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en résolution pour inexécution par le vendeur professionnel de son obligation connexe de délivrance de renseignements, le juge doit, pour dire l'obligation exécutée, constater que le vendeur, lors de l'exécution de son obligation principale de délivrance d'une chose conforme, a suffisamment attiré l'attention de son acheteur non professionnel quant à la capacité fonctionnelle exacte du matériel qu'il lui a effectivement livré ; que dès lors cette mesure résultant en l'espèce de la livraison, avec le matériel, de brochures exclusivement rédigées et agencées à l'encre bleu marine sur fond blanc, il ne pouvait en aucun cas être retenu que «la brochure fournie avec le matériel livré précise notamment « et dans un encadré rouge » « si vous possédez un appareil d'électro-stimulation avec deux générateurs (…) vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » (cf. jugement attaqué, p.2/3, 3ème §) ; que par conséquent, le juge, qui, pour dire que la société n'a pas commis de faute, fait péremptoirement mention de cet élément géométrique à fonction informative ne figurant sur aucune des brochures fournies à l'acheteur ni produites par les parties à l'instance, ce qui tendait ainsi à laisser entendre que la société s'était comportée en « bon père de famille », a violé les articles 1134, alinéa 1er [et] 3, 1615 et du Code civil, ensemble l'article 7 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE DE HUITIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en résolution de la vente pour inexécution par le vendeur professionnel de son obligation de s'informer des besoins de son acheteur pour l'informer ensuite de l'adéquation ou non de son matériel à ces besoins, le juge ne peut, pour rejeter la demande, retenir que le demandeur pouvait, au cas où la découverte par lui de la non conformité du matériel qui lui avait été effectivement livré à celui qu'il avait effectivement commandé, exercer son droit de rétractation ; que dès lors en retenant pour débouter Monsieur X. de sa demande en résolution, qu'il pouvait se prévaloir de son droit de rétractation, subordonnant ainsi le prononcé de la résolution de la vente à l'exercice par Monsieur X. de son droit de rétractation, la juridiction de proximité, qui n'a pas au surplus, recherché d'office si la présence au recto de la facture de la mention « par mesure d'hygiène, les produits consommables ne sont ni repris ni échangés (électrodes, combi...) » s'analysait comme une clause abusive puisque ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux, en l'occurrence de rétractation, du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, la juridiction de proximité a violé l'article 1615 du Code civil, ensemble les articles L. 121-20 et L. 132-1 du Code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes en nullité, résolution et dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE

Sur le fond :

Qu'en application de l'article 1602 et 1615 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu de renseigner un acheteur profane ;

Que la SA SPORT ELEC, vendeur professionnel, apporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de Monsieur X., acheteur non professionnel ;

Qu'en effet, l'information dont aurait été privé le demandeur figurait expressément sur le site internet et la brochure de la défenderesse ; qu'avant la conclusion du contrat litigieux, le demandeur précise qu'il a visité le site internet de cette dernière sur lequel figure : « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; qu'en outre, la brochure fournie avec le matériel livré précise notamment et dans un encadré rouge : « si vous possédez un appareil d'électro-musculation avec deux générateurs (...) Vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » ; que par ailleurs, la chose objet du litige n'est pas un bien de haute technicité ou un matériel complexe et qu'au surplus, après livraison du bien et en raison de la nature de l'information litigieuse, le demandeur pouvait très facilement vérifier cette dernière et se prévaloir, le cas échéant, du délai de rétractation ;

Qu'en conséquence, la SA SPORT ELEC a valablement rempli son obligation de conseil et de renseignement, n'a donc pas commis de faute et de surcroît n'a pu provoquer une erreur dans l'esprit du demandeur ; qu'ainsi, Monsieur X. sera débouté de ses demandes relatives à la résolution judiciaire et à la nullité du contrat litigieux avec octroi de dommages-intérêts ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE DE PREMIÈRE PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge doit pour la rejeter constater que le vendeur contre-prouve que l'élément matériel du dol par réticence n'est pas établi ; que dès lors en retenant pour dire que la société SPORT ELEC n'avait pu provoquer une erreur dans l'esprit de Monsieur X. que l'information litigieuse «grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » figurait « expressément » sur le site internet de la société, cependant que cette information concernait par deux fois des matériels différents de celui qu'avait effectivement commandé Monsieur X. (cf. pièces cotées n° 9-1/9, 4ème matériel, page internet et pièce de la société SPORT ELEC cotée n° 1/4, page internet) sans jamais figurer « expressément » parmi les informations décrivant le matériel qu'il a effectivement commandé (cf. pièces de Monsieur X. cotées n° 9-1/9, page internet, 2nd matériel et n° 8/9, facture), le juge, en en constatant pas ainsi la matérialité de la réticence telle qu'elle résulte des pièces produites à l'instance par l'exposant, a violé l'article 1116 du Code civil ;

ALORS QUE DE DEUXIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge doit pour la rejeter constater que, à défaut d'avoir démontré l'absence de matérialité de la réticence, le vendeur contre-prouve que celle-ci n'a pas été faite sciemment en vue de provoquer dans l'esprit de son acheteur une erreur déterminante de son consentement ; que dès lors en retenant pour dire que la société SPORT ELEC n'avait pu provoquer une erreur dans l'esprit de Monsieur X. que l'information litigieuse « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément» figurait « expressément » sur le site internet de la société cependant qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance par laquelle l'information que la société ne pouvait ignorer pour en avoir fait mention dans ses brochures et page internet, figurait « expressément » sur le site internet mais pour des matériels autres que celui effectivement commandé par Monsieur X. et qu'au surplus postérieurement au délibéré du jugement attaqué la société a modifié le contenu des mentions informatives internet relatives au matériel effectivement commandé par Monsieur X., notamment en y supprimant le terme « INTEGRALE » et en y faisant apparaître « expressément » la mention « Vous pouvez travailler simultanément deux zones musculaires » (cf. prod), la juridiction de proximité en ne constatant pas ainsi le caractère intentionnel de la réticence a violé l'article 1116 du Code civil ;

ALORS QUE DE TROISIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge doit pour la rejeter constater que, à défaut d'avoir démontré l'inexistence des éléments constitutifs du dol par réticence, le vendeur contre-prouve que son acheteur aurait en toute hypothèse acquis le matériel qu'il lui a effectivement livré ; que dès lors en retenant pour dire que la société SPORT ELEC n'avait pu provoquer une erreur dans l'esprit de Monsieur X. que l'information litigieuse « grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » figurait « expressément » sur le site internet de la société cependant que Monsieur X. prouvait avoir commandé un matériel présenté, dans le corps d'informations internet existant sous les référence et prix de ce matériel, comme assurant, sans autre mention contraire, une « électro-stimulation INTEGRALE » (cf. pièces cotées n° 9-1/9 de Monsieur X., 2nd matériel, page internet et n°8/9, facture) ; qu'ainsi l'absence intentionnelle de l'information litigieuse, dans ce corps d'informations, ne pouvait que provoquer une erreur déterminante du consentement de Monsieur X. de conclure la vente dès lors que le vendeur avait ab initio l'intention de le livrer d'un matériel n'assurant pas une « électro-stimulation INTEGRALE » ; qu'il s'en suit que la juridiction de proximité en ne constatant pas ainsi que Monsieur X. avait été victime d'une erreur déterminante de son consentement, a violé l'article 1116 du Code civil ;

ALORS QUE DE QUATRIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge doit pour la rejeter constater que ce dernier a, avant la conclusion du contrat, mis l'acheteur non professionnel en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien objet de la vente ; que dès lors en retenant pour dire que la société n'avait pu provoquer une erreur dans l'esprit de Monsieur X. que l'information litigieuse «grâce aux deux générateurs, vous pouvez travailler deux zones musculaires simultanément » figurait « expressément » sur le site internet de la société sans rechercher si le fonctionnement non intégral du système d'électro-stimulation, en tant que caractéristique essentielle du produit effectivement livré à Monsieur X. avait été clairement indiqué à l'exposant, le juge qui n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de se propres constatations par lesquelles il a pris acte des qualités respectives de vendeur professionnel de la société et celle d'ordre public, d'acheteur non professionnel de Monsieur X. a violé l'article L. 111-1 du Code la consommation ;

ALORS QUE DE CINQUIÈME PART lorsqu'il est saisi, comme ne l'espèce, d'une demande en nullité de la vente pour réticence dolosive du vendeur professionnel, le juge ne peut pour rejeter la demande retenir que le demandeur pouvait au cas de la découverte par lui de la non conformité du matériel qui lui avait été effectivement livré à celui qu'il avait effectivement commandé, exercer son droit de rétractation ; que dès lors en retenant, pour débouter Monsieur X. de sa demande en nullité pour réticence dolosive qu'il pouvait se prévaloir de son droit de rétractation, subordonnant ainsi le prononcé de l'annulation de la vente à l'exercice par Monsieur X. de son droit de rétractation, la juridiction de proximité qui n'a pas au surplus recherché d'office si la présence au recto de la facture de la mention « par mesure d'hygiène, les produits « consommables » ne sont ni repris ni échangés (électrodes, combi...) » s'analysait en une clause abusive puisque ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux, en l'occurrence de rétractation, du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, la juridiction de proximité a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles L. 121-20 et L. 132-1 du Code de la consommation .

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X. à verser à la SA SPORT ELEC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir autorisé à se libérer dé sa dette par quatre versements mensuels d'égal montant, précisant qu'en cas de non respect de l'échéancier, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et que le vendeur serait autorisé à poursuivre l'exécution du jugement sans mise en demeure préalable ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur X. à verser à la SA SPORT ELEC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les délais :

Qu'en application de l'article 1244-1 du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années échelonner le paiement des sommes dues ;

Que le demandeur est étudiant ; qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités seront fixées au dispositif ci-après ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE lorsque, comme en l'espèce il prononce une condamnation du demandeur au paiement d'une certaine somme d'argent au profit du défendeur, le juge ne peut pas, au seul stade du délibéré, assortir le paiement de la dette de délais de grâce ; que dès lors pour décider que Monsieur X. devait se libérer de sa dette, au pire en une fois, au mieux en quatre fois, sans que Monsieur X. d'une part ait conclu en ce sens et d'autre part qu'il ait pu lors des débats présenter des éléments en ce sens, le plaçant ainsi, au stade de l'exécution du jugement dans l'impossibilité sous peine d'irrecevabilité de sa demande de requérir du juge de l'exécution compétent l'obtention de délias de grâce plus adaptés à sa situation, la juridiction de proximité qui retient péremptoirement que le demandeur est étudiant sans rechercher si sa situation financière pouvait in concreto supporter un décaissement régulier de 75 euros, n'a pas au surplus motivé sa décision et a ainsi, violé l'article 1244-1 du code civil et l'article 510 du nouveau Code de procédure civile.