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T. COM. PARIS (7e ch.), 12 janvier 1988

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (7e ch.), 12 janvier 1988
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 7e ch.
Demande : 86/29683
Date : 12/01/1988
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 15/05/1986
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 16 mai 1991
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 274

T. COM. PARIS (7e ch.), 12 janvier 1988 : RG n° 86-29683, n° 86/29602, n° 87/8237 et n° 87/12204

(sur appel CA Paris (5e ch.), 16 mai 1991 : RG n° 88/7126)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE (audience supplémentaire)

JUGEMENT DU 12 JANVIER 1988

 

ELEMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DECISION                                      (n.b. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 86-29683, n° 86/29602, n° 87/8237 et n° 87/12204.

ENTRE :

LES COMPAGNIES D'ASSURANCES

EAGLE STAR L'INDEPENDANCE

[adresse]

HANSA

[adresse]

LANGUEDOC RHIN ET MOSELLE

[adresse]

POOL MARITIME ET TRANSPORTS DROVOT MUTUELLES UNIES

[adresse]

DEMANDERESSES, assistées de Maître ROSSIGNOL avocat et comparant par MONTA Mandataire

ET :

1°) TRANSCO PAVY INTERNATIONAL

[adresse] DÉFENDERESSE assistée de Maître LUTZ avocat et comparant par Maître SEVELLEC avocat

2°) LA SOCIÉTÉ AMERFORD

[adresse] DÉFENDERESSE assistée de Maître TALANDIER avocat et comparant par Maître NEVEU avocat (N)

3°) LA SOCIÉTÉ FRANCE HANDLING

[adresse] DÉFENDERESSE assistée de Maître TINAYRE avocat et comparant par Maître DULONG avocat (LD)

4°) LA COMPAGNIE AÉRIENNE KLM

[adresse], DÉFENDERESSE assistée de Maître LEFEVRE avocat et comparant par Maître DELAY PEUCH avocat

 

CAUSE JOINTE À :

R.G. n° 86/29602.

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ FRANCE HANDLING SA

Dont le siège est [adresse], DEMANDERESSE assistée de Maître TINAYRE avocat et comparant par Maître DULONG avocat (LD)

ET :

LA COMPAGNIE AÉRIENNE KLM

Dont le siège est [adresse], DÉFENDERESSE, assistée de Maître LEFEVRE, Avocat et comparant par Maître DELAY-PEUCH Avocat

 

CAUSE JOINTE À :

[minute page 2] R.G. n° 87/8237.

ENTRE :

La société TRANSCO PAVY INTERNATIONAL

Dont le siège social est à [adresse] – DEMANDERESSE, assistée de Maître LUTZ avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Maître SÉVELLEC avocat

ET :

1°/ La société AMERFORD

[adresse], DÉFENDERESSE, assistée de Maître TALANDIER avocat et comparant par Maître NEVEU avocat (N)

2°/ La société FRANCE HANDLING

[adresse], DÉFENDERESSE, assistée de Maître TINAYRE avocat et comparant par Maître DULONG avocat (LD)

3°/ LA COMPAGNIE AÉRIENNE KLM

[adresse] DÉFENDERESSE assistée de Maître LEFEVRE Avocat et comparant par Maître DELAY-PEUCH Avocat

 

CAUSE JOINTE ET JUGÉE À :

R.G. n° 87/12204.

ENTRE :

La société anonyme FRANCE HANDLING

Dont le siège social est [adresse] - DEMANDERESSE assistée de Maître TINAYRE avocat et comparant par Maître DULONG avocat (LD)

ET :

LA COMPAGNIE AÉRIENNE KLM

Dont le siège social est [adresse]. DÉFENDERESSE, assistée de Maître LEFEVRE Avocat et comparant par Maître DELAY-PEUCH Avocat

 

LE TRIBUNAL AYANT LE DOUZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ CE JOUR, ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

La société RIBER, aux droits de laquelle sont subrogées les Compagnies d'assurances demanderesses, avait vendu, le 13 mai l985, divers matériels de précision à la République de Corée, pour une valeur de 4.100.000 Francs environ. L'organisation du transport de ce matériel a été confiée à TRANSCO PAVY, Commissionnaire de Transport ; celui-ci, n'étant pas accrédité pour les transports aériens, s'est adressé à son tour à AMERFORD, habilité en la matière. AMERFORD a établi « une lettre de transport aérien (LTA)» sur la Compagnie KLM, et accompagné le camion TRANSCO pour l'acheminement des divers colis vers Roissy, entrepôts KLM, ceux-ci étant habituellement ceux de FRANCE HANDLING qui est l'Agent de Manutention tant de la KLM que d'autres Compagnies aériennes.

FRANCE HANDLING procéda aux opérations de déchargement du camion, dans le cadre d'un contrat de « prestations spéciales » sur lequel figurait, en bas de page, un extrait des conditions générales limitant sa responsabilité à 1.800 Francs par colis. Le contrat précité fut signé par AMERFORD, seul demandeur de la prestation.

Au cours du déchargement, un incident survint et une caisse fut projetée au sol, causant des dégâts importants aux appareils qu'elle contenait. Les Compagnies d'assurances, ci-après dénommée « les Compagnies », sur le rapport de l'Expert, dédommagèrent RIBER pour un montant de 907.409 Francs et se trouvèrent ainsi subrogées dans les droits de leur client.

Tels sont les faits qui conduiront à la procédure présente.

Par acte du 15 mai 1986, les Compagnies demandent :

- condamner la société défenderesse, conjointement, solidairement ou l'une à défaut de l'autre à payer aux Compagnies la somme de 907.409,00 Francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que celle de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

- S'entendre en outre la défenderesse condamner en tous les dépens ;

- voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

 

Par conclusions du 25 novembre 1986 dirigées contre les Compagnies et KLM (pièce n°2), FRANCE HANDLING demande :

- déclarer les demanderesses irrecevables, au moins mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions à toutes fins qu'elles comportent ;

- subsidiairement, dire et juger que la responsabilité [minute page 4] de la concluante ne saurait excéder la somme de 1.800 Francs ;

- très subsidiairement, adjuger à la concluante l'entier bénéfice de son exploit d'appel en garantie (voir pièce n° 4) ;

 

Par conclusions du 17 février 1987 dirigées contre les COMPAGNIES et FRANCE HANDLING (pièce n° 3), AMERFORD demande :

- constater que le rôle de la société AMERFORD a été celui de sous-commissionnaire de l'expéditeur ;

- dire et juger qu'à ce titre la société AMERFORD ne peut être tenue davantage que l'intermédiaire fautif, FRANCE HANDLING,

- dire et juger que la société AMERFORD sera relevée et garantie de toutes condamnations venant à être prononcées contre elle par FRANCE HANDLING ;

- 2.000 Francs au titre de l’article 700 par qui le mieux devra.

 

Par assignation en garantie du 16 juillet 86 (pièce n°4) FRANCE HANDLING demande à KLM :

- sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester la recevabilité et le bien fondé ;

- s'entendre condamner à garantir la requérante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle à la suite de l'exploit sus-dénoncé et ce, en principal, intérêts et frais ;

- s'entendre condamner en tous les dépens, outre la somme de 50.000 Francs au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.

 

Par conclusions du 16 septembre 1986, dirigées contre tous, KLM demande (pièce n° 5) :

- débouter les COMPAGNIES de toutes leurs demandes ;

- les condamner à payer à KLM, au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2.000 Francs,

- subsidiairement

- et pour le cas où il serait jugé que le dommage est intervenu au cours du transport aérien, limiter conformément à l’article 22 de la Convention de Varsovie la responsabilité de KLM à 125.727,70 Francs ;

- débouter la société FRANCE HANDLING de son [minute page 5] appel en garantie ;

- la condamner à payer .à KLM 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

Par assignation du 19 février 1987 (pièce n° 6), dirigée contre AMERFORD, France HANDLING et KLM, TRANSCO PAVY demande :

* statuant sur la demande principale selon assignation du 14 mai 1986 jointe à la présente :

- réserver les droits de la société TRANSCO PAVY en ce qui concerne la compétence, la recevabilité et le bien fondé de la demande principale ;

- subsidiairement, constater d'ores et déjà que la responsabilité de la société TRANSCO PAVY ne saurait excéder celle de ses substituées, les appelées en garantie ;

- réserver les droits de la société TRANSCO PAVY en attendant que les appelées en garantie aient conclu ;

* statuant sur le présent appel en garantie :

- condamner les sociétés AMERFORD, FRANCE HANDLING et KLM solidairement ou in solidum ou l'une à défaut de l'autre à tenir la société TRANSCO PAVY quitte et indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la demande principale ;

- condamner les appelées en garantie solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie ;

- déclarer le jugement à intervenir sur l'appel en garantie exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.

 

Par conclusions du 28 avril 1987, dirigées contre TRANSO PAVY (pièce 7), KLM demande :

- débouter la société TRANSCO PAVY en toutes ses demandes ;

- la condamner à payer à la société KLM la somme de 1.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

Par conclusions du 28 avril 1987 (pièce n° 8), dirigées contre tous, TRANSCO PAVY demande :

- sur la demande principale :

- déclarer la demande des COMPAGNIES irrecevable et mal fondée ;

- condamner les COMPAGNIES, aux entiers frais et dépens ;

- subsidiairement, dire et juger que la société TRANSCO PAVY ne peut, en sa qualité de Commissionnaire de Transport, être tenue davantage que les appelées en garantie ;

- [minute page 6] sur les appels en garantie :

- allouer à la société TRANSCO PAVY les conclusions de ses assignations d'appel en garantie contre AMERFORD, FRANCE HANDLING et KLM

 

Par assignation du 2 avril 1987 (pièce N°9) dirigée contre KLM, FRANCE HANDLING demande :

- sans aucune approbation de la demande en garantie dirigée par la société TRANSCO PAVY INTERNATIONAL à l'encontre de la société FRANCE HANDLING, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester la recevabilité et le bien fondé.

- s'entendre condamner la Compagnie KLM à garantir la requérante de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle à la suite de l’exploit sus-énoncé, et ce, en principal, intérêts et frais.

- s'entendre condamner en tous les dépens, outre la somme de 50.000 Francs au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

 

Par conclusions du 28 avril 1987 dirigées contre FRANCE HANDLING, KLM demande : (pièce N°10) :

- débouter la FRANCE HANDLING de toutes ses demandes.

- la condamner à payer à la société KLM la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Par conclusions du 15 septembre 1987 dirigées contre les compagnies FRANCE HANDLING et TRANSCO PAVY (pièce N° 11), AMERFORD demande, outre le bénéfice de ses précédentes écritures :

- constater que l'assignation du 19 février 1987 est frappée par la forclusion de l'article 108 du Code de commerce.

- la déclarer irrecevable.

- très subsidiairement au fond : faire droit à cet égard aux précédentes écritures de la concluante quant l'application de la convention de Varsovie et à la responsabilité dé la société FRANCE HANDLING.

Condamner conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre la CIE EAGLE STAR, la société TRANSCO PAVY à la somme de cinq mille Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Par conclusions du 27 octobre 1987 (pièce n°12) dirigées contre tous, les Compagnies demandent :

- [minute page 7] prendre acte de ce que TRANSCO PAVY reconnaît sa responsabilité pleine et entière ;

- la condamner au paiement de la somme de 907.409 Francs avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ;

- dire et juger FRANCE HANDLING AMERFORD et KLM irrecevables à. opposer aux concluantes leur limitation -de responsabilité.

- les en débouter.

 

Par conclusions du 8 décembre 1987 (pièce n°13) dirigées contre tous, TRANSCO PAVY réitère.

 

Par conclusions du 8 décembre 1987 (pièce n°14) dirigées contre tous, FRANCE HANDLING réitère et y ajoutant :

- déclarer les compagnies d'assurances demanderesses, la société TRANSCO PAVY INTERNATIONAL et la société AMERFORD FRANCE irrecevables en leurs demandes dirigées contre la concluante, faute de lien de droit.

- dire et juger surabondamment, en tant que de besoin, la demande des sociétés TRANSCO PAVY et AMERFORD prescrites par application de l'article 108 alinéa 4 du code de commerce.

 

Par conclusions du 8 décembre 1987 (pièces n° 15) et conclusions C8 (pièce n°16) régularisées le 12 janvier 1988, dirigées contre tous, TRANSCO PAVY réitère : il sera statué par un seul jugement contradictoire en premier ressort.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Les faits, interventions successives des divers acteurs, circonstances du sinistre, montant de celui-ci et désignation de son auteur ne donnent pas lieu à contestations. Sont exclusivement soulevés la recevabilité de certaines procédures, la position juridique de l'auteur du sinistre la détermination des responsabilités respectives et les limites éventuelles de celles-ci, ainsi que le fondement des actions en garantie.

 

1°) Sur les recevabilités :

FRANCE HANDLING, qui a été attraite dans la procédure par les Compagnies, TRANSCO PAVY et AMERFORD, considère que les demandes à son encontre, présentées par les Compagnies et TRANSCO PAVY, sont irrecevables car celles-ci n'ont aucun lien de droit avec elle, que TRANSCO PAVY est engagée dans une chaîne contractuelle dont elle ne saurait s'affranchir et qu'en pareil cas elle ne peut agir sur le plan délictuel car, conformément à une jurisprudence récente (Cour Montpellier 8 octobre 87), « nul ne peut, au [minute page 8] prétexte de l'existence d'une faute commise à l'occasion de l'exécution d'un contrat, faire abstraction de la source contractuelle, en vertu de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ». Elle souligne également que l'article 101 du Code de commerce ne saurait trouver application, ne s'agissant pas d'un contrat de transport mais d'un contrat de manutention.

Attendu que, comme il sera analysé ci-après, le sinistre est intervenu à l'occasion d'une opération de déchargement, faite dans le cadre d'un contrat de « prestation spéciale » en dehors des opérations de transport proprement dites, le Tribunal fera droit à la demande de FRANCE HANDLING et déclarera irrecevables les demandes présentées à son encontre par les Compagnies et TRANSCO PAVY. Pour le même motif, la demande d'irrecevabilité formée par AMERFORD contre TRANSCO PAVY, au titre de l'article 108 du Code de Commerce sera rejetée car la prescription correspondante ne trouve pas son application ici.

 

2°) Sur la position juridique de FRANCE HANDLING :

Attendu qu'il est établi, par les documents présentés, que FRANCE HANDLING est intervenue dans le cadre d'un contrat particulier dit de « prestation spéciale » conclu directement entre elle et AMERFORD ; qu'elle n'a donc pas agi en tant qu'agent de handling de la Compagnie KLM ; qu'il appert du rapport d'expertise que le sinistre est survenu au moment du déchargement du camion, et ce avant que le colis ait touché le sol ; que le mandat de FRANCE HANDLING, en tant que agent de HANDLING de KLM, n'avait donc encore pu prendre effet puisque ledit colis n'avait pas été déchargé dans l'entrepôt mis à disposition de KLM.

Le Tribunal dira que le sinistre est intervenu dans le cadre du contrat spécial, et que FRANCE HANDLING a, dans la présente cause, qualité d'un prestataire de manutention soumis au droit commun.

 

3°) Sur le principe des responsabilités :

ATTENDU que le sinistre n'est pas intervenu dan le cadre du contrat de transport aérien, KLM sera mise hors de cause, et toutes actions dirigées à son encontre seront déclarées infondées ; sans qu'il soit opérant de discuter de la validité de la LTA établie par AMERFORD.

ATTENDU qu'aux termes des articles 96 à 99 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport, dans le cadre de son obligation de résultat est, même s'il n'a commis aucune faute personnelle, responsable à l'égard de son commettant des avaries survenues par le fait de ses substitués ;

 [minute page 9] TRANSCO PAVY sera déclarée responsable envers les Compagnies, subrogées dans les droits de leur assuré.

ATTENDU qu'il n'est nullement contesté que l'incident litigieux a été commis par FRANCE HANDLING dans le cadre de son contrat spécial signé avec AMERFORD ; que la responsabilité de KLM a été écartée, celle-ci n'ayant pas qualité de mandant ; que les demandes présentées par TRANSCO PAVY et les compagnies ont été déclarées irrecevables, en tant que dirigées contre FRANCE HANDLING ; le Tribunal déclarera FRANCE HANDLING responsable à l'égard d'AMERFORD ; celle-ci étant à son tour responsable à l'égard de son commettant, TRANSCO PAVY.

 

4°) Sur la limitation des responsabilités :

TRANSCO PAVY estime que « en sa qualité de commissionnaire de transports, elle ne peut être tenue davantage que les appelées en garantie....» voir conclusions A3/C2 pièce n° 8).

AMERFORD considère ne pouvoir « être tenue davantage que l'intermédiaire fautif, FRANCE HANDLING et invoque l'application de la convention de Varsovie sur les transports aériens.

FRANCE HANDLING invoque la limitation de sa responsabilité contractuelle à 1.800 Francs.

ATTENDU qu'il convient, au premier chef, d'examiner la demande de FRANCE HANDLING, le sort réservé à celle-ci étant susceptible, par cascades, de se répercuter sur celles des autres.

ATTENDU que, ne s'agissant pas d'un transport aérien, la limitation de la Convention de Varsovie ne trouve pas ici application ; qu'il est exact que l'accord signé avec AMERFORD comportait, en bas de page, une clause de limitation de responsabilité à 1.800 Francs par colis ; Qu'AMERFORD, seule retenue dans la cause contre FRANCE HANDLING, n'invoque pas contre celle-ci l'inapplication d'une limitation de responsabilité, se bornant à réclamer celle de la convention de Varsovie, écartée comme il a été dit ci-dessus ;

ATTENDU notamment qu'AMERFORD ne se prévaut ni d'une faute lourde du manutentionnaire ni d'une insuffisance manifestement dérisoire de la limitation contractuelle susceptible d'écarter l'application de la disposition conventionnelle qu'elle ne nie pas avoir connu au moment de la signature ;

Le Tribunal dira que ladite clause limitant la responsabilité de FRANCE HANDLING à 1.800 Francs par colis est applicable à AMERFORD.

ATTENDU que TRANSCO PAVY, commissionnaire principal, ne peut rapporter la preuve qui lui incombe de la [minute page 10] connaissance par son client d'une limitation conventionnelle et non légale de son montant, ainsi donc que, par voie de conséquence, de son acceptation par celui-ci (Cass. Comm. 5 octobre 65 – 4 novembre 70 - C. Paris 4 décembre 85/ 29 septembre 86). Le Tribunal dira que la limitation de responsabilité découlant du contrat AMERFORD FRANCE HANDLING n'est pas opposable par TRANSCO PAVY aux Compagnies d'Assurances subrogées.

ATTENDU que, pour le même motif, AMERFORD, seul signataire de la convention litigieuse, ne peut apporter la preuve de la connaissance et de l'acceptation de celle ci par TRANSCO PAVY ; que, surabondamment, AMERFORD a commis une faute personnelle de mandat puisque le jeu de le clause, qu'elle a seule acceptée, aboutit à une indemnité très inférieure à la valeur de la marchandise, valeur qu'elle ne saurait ignorer ; le Tribunal dira que la limitation de 1.800 Francs n'est pas opposable par AMERFORD à TRANSCO PAVY.

En conséquence de ce qui précède, TRANSCO PAVY sera condamnée à payer aux Compagnies la somme de 907.409 Francs avec intérêts légaux à compter du 15 mai 1986. L'appel en garantie de TRANSCO PAVY contre AMERFORD sera déclaré recevable et bien fondé, ladite étant condamnée à rembourser TRANSCO PAVY de l'ensemble des sommes, intérêts et frais compris, auxquelles celle-ci aura été condamnée.

FRANCE HANDLING sera condamnée à garantir AMERFORD des sommes mises à la charge de celle-ci, le principal étant cependant limité à 1.800 Francs.

Les compagnies seront déboutées de leur demande en dommages intérêts qu'elles ne justifient pas.

Toutes les demandes dirigées contre KLM seront déclarées infondées et les parties déboutées.

FRANCE HANDLING sera déboutée de toutes ses demandes autres.

Le Tribunal dira inopérants les autres moyens et conclusions des parties.

Le Tribunal l'estimant nécessaire, l'exécution provisoire sera ordonnée dans les termes ci-après :

Les dépens seront à la charge de FRANCE HANDLING

Les sommes suivantes seront versées au titre de l'article 700

- par FRANCE HANDLING : 3.000 Francs à KLM, 2.000 Francs à AMERFORD ;

- par TRANSCO PAVY : 1.000 Francs à KLM (garantis par AMERFORD elle même garantie par FRANCE HANDLING) :

- [minute page 11] par AMERFORD : 5.000 Francs à TRANSCO PAVY (garants par FRANCE HANDLING)

Parties déboutées du surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal joint les causes, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déclare mal fondées toutes les demandes dirigées contre la Compagnie KLM et met celle-ci hors de la cause.

Déclare irrecevables les demandes formées par LES COMPAGNIES D'ASSURANCES ET TRANSCO PAVY contre la société FRANCE HANDLING.

Déclare recevable l'assignation de la société TRANSCO PAVY dirigée contre la société AMERFORD.

Condamne la société TRANSCO PAVY à payer aux COMPAGNIES D'ASSURANCES la somme de neuf cent sept mille quatre cent neuf Francs avec intérêts légaux à compter du 15 mai 1986 ; la société AMERFORD devra garantir la société TRANSCO PAVY de l'ensemble des sommes, intérêts et frais compris, auxquelles celle-ci aura été condamnée. La société FRANCE HANDLING sera condamnée à garantir la société AMERFORD de toutes les sommes ainsi mises à la charge de celle-ci ; ladite garantie étant cependant limitée, pour le principal, à mille huit cents Francs.

Déboute les COMPAGNIES D'ASSURANCES de leur demande en dommages intérêts.

Déboute la société FRANCE HANDLING de toutes ses autres demandes.

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamne au titre de l'article 700 du NCPC :

- la société FRANCE HANDLING à payer trois mille Francs à la Compagnie Aérienne KLM, deux mille Francs à la société AMERFORD ;

- la société TRANSCO PAVY INTERNATIONAL mille Francs à la Cie Aérienne KLM (garantis par la société AMERFORD, elle-même garantie par FRANCE HANDLING) ;

- la société AMERFORD à payer cinq mille Francs à la société TRANSCO PAVY INTERNATIONAL (garantis par FRANCE HANDLING).

Déboute les parties du surplus.

Condamne la société FRANCE HANDLING aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe, à la somme de 340,85 Francs TTC.

Retenu à laudience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept où siégeaient Messieurs LEBLANC, DE PLACE et LEMETEIL.

[minute page 12] Délibéré par les mêmes Magistrats et prononcé à l'audience publique et supplémentaire de la SEPTIÈME CHAMBRE du Tribunal de Commerce de Paris le mardi douze janvier mil neuf cent quatre vingt-huit où siégeaient Messieurs DOUMIC Président, LEBLANC Juge, FORMAN, DE PLACE et CHANAL Juges-suppléants, assistés de Monsieur LETUPPE Greffier.

La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Juge-Rapporteur : M. DE PLACE.