CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. PARIS (7e ch.), 11 octobre 1988

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (7e ch.), 11 octobre 1988
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 7e ch.
Demande : 88/29735
Date : 11/10/1988
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/09/1988
Décision antérieure : CA PARIS (1re ch. urg.), 16 novembre 1990
Imprimer ce document

 

 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 276

T. COM. PARIS (7e ch.), 11 octobre 1988 : RG n° 88/29735

(sur appel CA Paris (1re ch. urg.), 16 novembre 1990 : RG n° 89/86)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1988

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 88/29735.

 

ENTRE :

Société OFFICE D’ANNONCES SA

[adresse], agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal, y domicilié, DEMANDERESSE, comparant par ITTAH, Mandataire

 

ET :

M. X. « SCIB »

[adresse], DÉFENDEUR, non comparant

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Introduite par acte du 6 septembre 1988, la demande tend à voir condamner le défendeur à payer à la demanderesse les sommes de :

1°) - 10.933 Francs 62 centimes, pour solde de souscription d’ordre publicitaire.

2°) - 2.187 Francs à titre de clause pénale.

3°) - 1.700 Francs au titre des dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

4°) - Les intérêts de droit à compter de la sommation du 30 mars 1988, les dépens et l’exécution provisoire étant requis.

Le défendeur ne comparait pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la demande principale :

Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’exploit introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

 

Sur la somme de 1.700 Francs (article 700 NCPC) :

Attendu qu’aucune justification n’étant apportée à l’appui de cette demande, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du défendeur d’autres sommes que celles qui seront comprises dans les dépens.

 

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

[minute page 2] Condamne M. X. « SCIB » à payer à la Société OFFICE D’ANNONCES les sommes de :

- PREMIÈREMENT : DIX MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS Francs soixante deux centimes, avec intérêts au taux légal à compter du : 30 mars 1988.

- DEUXIÈMEMENT : DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT Francs, à titre de clause pénale.

- Rejette le surplus de la demande.

- Ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, sur le principal seulement.

- Condamne le défendeur aux dépens.

- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe, à la somme de : 169 Francs 90 centimes TTC (App. 6,23 ; Aff. 7,12 ; Jt. 156,55).

- Retenu, délibéré et prononcé à l’Audience Publique de la Septième Chambre du Tribunal de Commerce de Paris, le Mardi 11 octobre 1988, où siégeaient : Monsieur MESNARD, Juge présidant l’Audience, et Messieurs BLANC et REYNAL, Juges, assistés de Monsieur LETUPPE, Greffier.

La minute du jugement est signée par Monsieur MESNARD, Président, et le Greffier.