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CA PARIS (1re ch. urg.), 16 novembre 1990

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (1re ch. urg.), 16 novembre 1990
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 1re ch. sect. urg.
Demande : 89/86
Date : 16/11/1990
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. PARIS (7e ch.), 11 octobre 1988
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1306

CA PARIS (1re ch. urg.), 16 novembre 1990 : RG n° 89/86

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Considérant cependant que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit qu'elle s'applique au contrat conclu entre professionnel et non professionnel au consommateur, qu'il faut entendre par professionnel celui qui exerce une activité à titre habituel et par consommateur la personne physique qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux, et qui est dépourvue de compétence professionnelle, le non professionnel, étant soit un consommateur soit un professionnel qui agit hors de sa compétence habituelle, qu'en l'espèce, Monsieur X. est inscrit au registre du commerce à titre personnel comme exerçant l'activité de courses et livraisons, transports divers etc. que son insertion était professionnelle, et qu'il doit être rangé dans la catégorie des professionnels ; qu'il ne saurait donc exciper des dispositions d'une loi qui ne s'applique pas entre commerçants ;

Considérant au surplus que l'appelant, en tant que professionnel ne peut invoquer la non lisibilité ou la non clarté de l'information contenue dans l'ordre d'insérer du 7 juin 1986, qu'en effet, il appartenait à Monsieur X. apposant sa signature sur le recto de l'ordre d'insérer et juste au dessus de la mention imprimée en gros caractères « nota important - conditions générales au dos » de se reporter auxdites conditions imprimées au verso du document ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 1990

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 89/96. Secrétariat n° 5061.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

1°) M. X.,

[adresse], Appelant, Représenté par Maître BLIN, avoué, Assisté de Maître BALI, avocat.

 

INTIMÉE :

2°) LA SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES,

[adresse], Intimée, Représentée par la SCP REGNIER, avoué, Assistée de Maître AZANCOT, avocat.

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GOUGE, Conseiller désigné pour présider la chambre par ordonnance de Madame le Premier Président ; Conseillers : Madame PIERRE-DECOOL et Monsieur ANCEL.

GREFFIER : Monsieur G. DUPONT, agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier.

ARRÊT : Contradictoire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X. d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 11 octobre 1988 qui l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES la somme de 10.933,62 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1988 et celle de 2.197,00 francs à titre de clause pénale.

Monsieur X. conclut à l'infirmation du jugement, visant l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs et le décret du 24 mars 1978 pris pour son application interdisant les clauses abusives. Il sollicite en conséquence, la nullité de l'ordre d'insérer du 7 juin 1986 comme comportant des clauses abusives, interdites et réputées non écrites par l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et les articles 2, 3 et 4 du décret du 24 mars 1978, ainsi que le remboursement de la somme de 3.500 francs perçue à titre d'acompte à la suite de l'ordre d'insérer, outre une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES conclut d'une part à l'irrecevabilité de l'appel, estimant que le jugement a été rendu en dernier ressort puisque le principal de la demande n'excédait pas la valeur de 13.000 francs et d'autre part, à la confirmation sur le fond du jugement. Elle réclame la somme de 2.500 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

Considérant que l'article L. 411-2 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de commerce juge en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13.000 francs ;

Considérant en l'espèce que la demande de l'intimée devant le Tribunal de Commerce était la suivante :

- à titre principal : 10.933,62 francs ;

- clause pénale : 2.187,00 francs ;

- indemnité article 700 du NCPC : 1700,00 francs ;

- intérêts de droit à compter de la sommation du 30 mars 1988 ;

Considérant que la clause pénale, clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat, fait corps avec ledit contrat et son montant doit s'additionner à celui de la demande principale au regard des règles de la compétence d'attribution, qu'en l'espèce, le montant de la demande 10.933 francs + 2.187 francs = 13.120 francs excède la compétence en dernier ressort du Tribunal de Commerce, que la décision ayant donc été rendue en premier ressort l'appel de Monsieur X. est recevable ;

 

SUR LE FOND :

Considérant que le 7 juin 1986 Monsieur X. a souscrit auprès de l'OFFICE D'ANNONCES une demande d'insertion dans l'annuaire téléphonique pour un montant de 12.654,62 francs, que l'insertion a été publiée conformément à ses instructions, que pour se soustraire à son engagement l'appelant invoque les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 en son article 35 et du décret pris pour son application, qui prohibent les clauses abusives ;

Considérant cependant que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 prévoit qu'elle s'applique au contrat conclu entre professionnel et non professionnel au consommateur, qu'il faut entendre par professionnel celui qui exerce une activité à titre habituel et par consommateur la personne physique qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux, et qui est dépourvue de compétence professionnelle, le non professionnel, étant soit un consommateur soit un professionnel qui agit hors de sa compétence habituelle, qu'en l'espèce, Monsieur X. est inscrit au registre du commerce à titre personnel comme exerçant l'activité de courses et livraisons, transports divers etc. que son insertion était professionnelle, et qu'il doit être rangé dans la catégorie des professionnels ; qu'il ne saurait donc exciper des dispositions d'une loi qui ne s'applique pas entre commerçants ;

Considérant au surplus que l'appelant, en tant que professionnel ne peut invoquer la non lisibilité ou la non clarté de l'information contenue dans l'ordre d'insérer du 7 juin 1986, qu'en effet, il appartenait à Monsieur X. apposant sa signature sur le recto de l'ordre d'insérer et juste au dessus de la mention imprimée en gros caractères « nota important - conditions générales au dos » de se reporter auxdites conditions imprimées au verso du document ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des pièces communiquées par l'appelant que celui-ci avait souhaité annuler son ordre de publicité au motif qu'il envisageait de cesser son activité, que l'intimée par lettre du 16 octobre 1986 accusant réception de la lettre de Monsieur X. du 23 octobre 1986 lui a demandé un justificatif de cette cessation d'activité avant le 30 octobre ;

Que par lettre du 5 novembre 1986, Monsieur X. s'est contenté de réaffirmer qu'il allait cesser son activité, que dans ces conditions, l'OFFICE D'ANNONCES, à juste titre, lui a répondu le 20 novembre 1986 que le contrat de publicité avait été conclu de façon ferme et définitive et qu'il ne pouvait être annulé de la seule volonté de Monsieur X. ;

Considérant en définitive que la prestation régulièrement commandée a été fournie sans que les critiques soient émises à son sujet et que le prix en est dû, que le jugement qui a fait droit aux demandes de la SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES sera confirmé ;

Considérant cependant que la SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES ne justifie ni d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal, ni que son adversaire ait interjeté celui dont appel, qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant qu'en équité l'intimée se verra allouer une somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel de Monsieur X. comme régulier ;

Confirme le jugement,

Condamne Monsieur X. à payer à la SOCIÉTÉ OFFICE D'ANNONCES la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP REGNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.