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CA VERSAILLES (3e ch.), 23 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 23 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 10/04441
Décision : 10/431
Date : 23/09/2010
Nature de la décision : Rectification
Date de la demande : 10/06/2010
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 18 mars 2010
Numéro de la décision : 431
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2761

CA VERSAILLES (3e ch.), 23 septembre 2010 : RG n° 10/04441 ; arrêt n° 431 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04441. Arrêt n° 431. Code nac : 58G. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 mars 2010 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (3e ch.) : RG n° 08/8696. Appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de PONTOISE (2e ch.) : R.G. n° 01/7827.

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :  

 

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française ; [adresse], représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué - N° du dossier 19045, plaidant par Maître Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL DOISE

 

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

1/ SA GAN EUROCOURTAGE VIE

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 08000971, ayant pour avocats le cabinet FARGE au barreau de PONTOISE DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE

2/ Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT « UCB »

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20081319, ayant pour avocats la SCP SILLARD ET ASSOCIES au barreau de VERSAILLES

 

Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute page 2] Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Annie BALAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'arrêt prononcé par la 3ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES le 18 mars 2010 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 10 juin 2010 par Maître TREYNET au nom de Mme X., affectant ledit arrêt en ce que c'est bien la somme de 35.159,58 euros qui doit lui être remboursée par la banque, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et non la somme de 30.182,47 euros ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concluant au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2010 du conseiller de la mise en état fixant l'audience à la date du 28 juin 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt en date du 18 mars 2010 précise en page 12 dans sa motivation

« - Sur la demande de remboursement de la somme de 30.182,47 euros contre la banque :

Considérant que l'appelante demande le remboursement des sommes dues au jour de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt, qu'elle a réglées en cours de procédure à l'UCB le 9 mai 2003 et qui auraient dû être prises en charge par l'assureur, soit la somme de 35.159,58 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 mars 2009 (pièce 39 ) ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement, dès lors que la garantie incapacité permanente doit s'appliquer, postérieurement à la période d'ITT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » et son dispositif indique : « Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, à rembourser à Mme X. la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

Toutefois il ressort des conclusions déposées devant la cour par Mme X. que celle-ci sollicitait la condamnation de l'UCB « à lui restituer la somme de 30.182,47 euros indûment perçue puisque l'expert a considéré que l'ITT courait jusqu'au 21 juin 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 » ;

La cour ayant fait droit à la demande de remboursement de Mme X. dans sa motivation, il convient de rectifier l'arrêt et de dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, devra rembourser à Mme X. la [minute page 3] somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 et non pas à compter de l'arrêt du 18 mars 2010 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 mars 2010,

Rectifie comme suit ledit arrêt :

Remplace le paragraphe mentionné au dispositif en page 13 de l'arrêt

« Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, à rembourser à Mme X. la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;

par le paragraphe suivant :

« Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, à rembourser à Mme X. la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 » ;

Dit que les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public,

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 18 mars 2010 et sur les expéditions de la décision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président, et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,