CA VERSAILLES (3e ch.), 18 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2556
CA VERSAILLES (3e ch.), 18 mars 2010 : RG n° 08/08696 ; arrêt n° 142
(rectifié par CA Versailles (3e ch.), 23 septembre 2010 : RG n° 10/04441 ; arrêt n° 431)
Publication : Jurica
Extrait : « Que Madame X. soutient donc à juste titre que cette clause est abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en laissant à l'assureur le choix des barèmes de référence au pourcentage qu'il fixe, du fait que la police d'assurance ne contient aucune précision quant à un barème médical d'évaluation, objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux d'incapacité ;
Considérant que cette clause abusive, doit être réputée non écrite et par voie de conséquence, l'assureur doit garantir l'assurée à compter de sa consolidation sans cette restriction contractuelle, étant précisé à titre surabondant, que Madame X. a versé de nombreux certificats médicaux relatés dans les pièces 16 (rapport d'expertise B.) et 18 ( rapport d'expertise amiable E.), faisant état d'une pathologie phobique particulièrement sévère et invalidante, avec attaques de panique et agoraphobies, justifiant plus de 66 % d'incapacité, du fait que cette névrose phobique est devenue un état pathologique permanent ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/08696. Arrêt n° 142. Code nac : 58G. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - N° Chambre : 2 - N° RG : 01/7827.
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELLANTE :
Madame X.
de nationalité Française, ci-devant [adresse], et actuellement C/o Mademoiselle Diana PAKA [adresse], représentée par Maître Jean-Michel TREYNET. avoué - N° du dossier 19045, ayant pour avocat Maître Thérèse GORALCZYK au barreau de PONTOISE
INTIMÉES :
SA GAN EUROCOURTAGE VIE
[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 08000971, ayant pour avocats le Cabinet FARGE au barreau de PONTOISE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT « UCB » par suite d'une fusion-absorption
[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20081319, ayant pour avocats la SCP SILLARD au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute page 2] Madame Marie-José VALANTIN, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er mars 1989, Madame X., secrétaire à la CNAV, a souscrit auprès de l'UCB, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un emprunt immobilier dont le terme était fixé au 20 mai 2004.
Parallèlement, elle a adhéré au contrat n° 283834 d'assurance groupe souscrit par l'UCB auprès de la SA GAN, garantissant le décès, l'incapacité de travail et le chômage.
Souffrant d'une pathologie anxiodépressive, Madame X. était déclarée en arrêt de travail le 7 janvier 1992 et la SA GAN prenait en charge les mensualités du prêt à compter du 20 avril 1992, après expiration du délai de franchise contractuelle.
La SA GAN a fait réaliser un contrôle médical le 14 octobre 1997 par son médecin conseil, le Docteur A.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 1997, la SA GAN EUROCOURTAGE a informé Madame X. qu'elle cesserait sa prise en charge après l'échéance du 20 octobre 1997, au motif que le médecin conseil avait constaté la stabilisation de son état à compter du 14 octobre 1997 et qu'elle présentait un taux d'incapacité fonctionnelle de 20 %, soit inférieur au taux de 66 % prévu contractuellement pour ouvrir droit à garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 1997, Madame X. a contesté cette décision.
A la suite de l'évolution de sa maladie, l'invalidité de Madame X. a été classée en invalidité en 2e catégorie, le 15 septembre 1998 par la CRAMIF.
Le juges des référés saisi par acte du 9 juin 1999 à l'initiative de Madame X. a désigné le Docteur B., expert, selon ordonnance rendue le 30 juin 1999, qui s'est attaché l'avis d'un sapiteur, le Docteur BR., neuropsychiatre, qui a conclu dans son rapport daté du 11 juin 2000, que l'état anxiodépressif de Madame X. était consolidé depuis le 20 décembre 1997, que son IPP s'élevait à 20 % et qu'elle était apte à la reprise de toute activité professionnelle à cette date.
Madame X. a sollicité une contre-expertise et un nouvel expert, le Docteur C., désigné selon jugement rendu le 23 mai 2005, remplacé par le Docteur [minute page 3] D., qui a rendu son rapport daté du 17 février 2006, puis un rapport complémentaire daté du 12 octobre 2006.
Il a constaté une ITT du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, correspondant à la date de la consolidation, fixé une IPP de 20 % à 35 % à compter du 21 juin 2002 et a précisé que Madame X. n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle entre juin 2002 et décembre 2004.
Par conclusions en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance de Pontoise, Madame X. a sollicité la garantie de la SA GAN et de l'UCB.
Madame X. a interjeté appel du jugement rendu le 3 novembre 2008, qui, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et des rapports d'expertise du Docteur D., a :
- dit que la SA GAN EUROCOURTAGE VIE devait payer les échéances mensuelles du prêt consenti à Madame X. jusqu'au 20 juin 2002,
- constaté qu'elles ont été réglées,
- débouté Madame X. de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA GAN EUROCOURTAGE et de l'UCB pour le surplus des échéances,
- débouté la SA GAN EUROCOURTAGE VIE de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2009, Madame X., appelante, prie la cour de :
- condamner la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à l'UCB le capital dû du 11 octobre 1997 au 21 juin 2002 et les intérêts ayant couru sur cette somme jusqu'à son paiement, le capital dû du 21 juillet 2002 au 21 mai 2005 et les intérêts ayant couru sur cette somme jusqu'à son paiement,
- condamner l'UCB à restituer à Madame X. la somme de 30.182,47 euros indûment perçue puisque l'expert a considéré que l'ITT courait jusqu'au 21 juin 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003,
- condamner solidairement l'UCB et la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à Madame X. la somme de 50.000 euros au titre de leur responsabilité contractuelle,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement l'UCB et la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur les articles 1382 et 1384 du Code civil,
- [minute page 4] condamner solidairement l'UCB et la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer la totalité des dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2009, la SA GAN EUROCOURTAGE VIE, intimée, prie la cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a constaté son paiement des échéances mensuelles du prêt jusqu'au 20 juin 2002 et en ce qu'il a débouté Madame X. de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement au profit de Madame X.,
- débouter Madame X. de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2009, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB par fusion absorption, intimée, prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de l'UCB,
- débouter Madame X. de ses demandes à son encontre,
- condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2010.
MOYENS DES PARTIES :
Considérant que Madame X. fait grief au jugement de l'avoir déboutée de certaines de ses demandes ;
Qu'elle expose qu'aux termes du rapport déposé le 17 février 2006, le Docteur D. a constaté que depuis 1992 jusqu'à ce jour, elle souffrait d'une phobie généralisée et notamment d'une agoraphobie se manifestant par des attaques de panique, puis par des attaques dépressives, que cette pathologie a entraîné une ITT du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, puis une IPP avec un taux d'invalidité inférieur à 66 % ;
Que Madame X. précise que ce trouble agoraphobique l'empêche d'exercer toute activité professionnelle ;
Que le Docteur D. a précisé dans son rapport déposé le 12 octobre 2006 que Madame X. était en ITT jusqu'à la date de consolidation qu'il fixe au 21 juin 2002 et note que Madame X. ne pouvait pas reprendre son emploi entre le printemps 2002 et la fin de l'année 2004 pour les mêmes raisons ;
[minute page 5] Que le contrat d'assurance stipule que la garantie est due lorsque l'assuré est dans un état d'incapacité totale, que la SA GAN doit prendre à sa charge la période d'ITT allant du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, ce qu'elle accepte ;
Que Madame X. fait valoir que la SA GAN doit également prendre à sa charge la période allant du 21 juin 2002 au 20 mai 2004, durant laquelle elle était dans l'impossibilité physique complète et médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, ayant été classée en invalidité catégorie 2 ;
Qu'elle ajoute à titre subsidiaire, que la clause selon laquelle l'incapacité permanente doit s'élever à un taux égal ou supérieur à 66 % pour être garantie est une clause abusive, qui ne précise pas sur quel barème elle s'appuie, que Madame X. fait valoir que les maladies psychologiques n'entraînent jamais un taux supérieur à 20 %, que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en laissant le choix du barème à l'assureur, que Madame X. est classée en catégorie 2, soit à 80 % d'invalidité définitive selon le barème de la sécurité sociale, alors que son invalidité définitive est évaluée à 20 % et ne peut atteindre plus selon le barème du concours médical en droit commun retenu par la SA GAN ;
Que cette clause abusive est nulle et que la SA GAN doit apporter sa garantie à Madame X. ;
Que cette clause n'est ni simple ni précise et qu'en cas de doute, elle doit s'interpréter en faveur de l'assuré ;
Que Madame X. rappelle que la banque qui propose la souscription d'un contrat d'assurance doit apporter une information claire et un conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation de son client et attirer son attention sur les limites de la garantie ;
Qu'en l'espèce, alors qu'elle est reconnue par la sécurité sociale et par l'expert comme étant dans l'incapacité de travailler, elle n'est pas garantie, que la SA BNP a donc manqué à son obligation d'information et de conseil en ne lui précisant pas que les maladies psychiques n'étaient pas garanties ;
Que la SA BNP sera tenue à indemnisation à son égard solidairement avec la SA GAN ;
Que la SA GAN doit régler le montant du capital restant jusqu'au 21 juin 2002 et les intérêts jusqu'au parfait paiement de cette somme, que la SA GAN a payé la somme de 30.282,50 euros le 27 février 2007, alors qu'elle devait la somme complémentaire de 19.565,06 euros représentant le capital restant dû et les intérêts y afférents ;
Que si la cour estime que Madame X. est redevable du capital à compter de la date de consolidation, elle doit la somme de 10.892,97 euros au titre du restant dû pour la période du 27 juillet 2002 au 20 mai 2004 et des intérêts au taux contractuel de 9,95 %, déduction faite de son paiement effectué le 9 mai 2003 de la somme de 30.182,47 euros, due par l'UCB ;
[minute page 6] Que le refus de garantie de la SA GAN, alors qu'elle lui avait communiqué tous les certificats médicaux justifiant de son état de santé, a entraîné un préjudice pour Madame X., compte tenu notamment de sa grande fragilité psychologique, qu'elle en demande réparation à hauteur de 50.000 euros ;
Considérant que la SA GAN EUROCOURTAGE VIE réplique que Madame X. a été garantie durant toute la durée de l'ITT du 7 janvier 1992 au 21 juin 2002, à hauteur de 36.230,92 euros (67 x 540,76 euros) du 20 avril 1992 au 24 octobre 1997 et de 30.282,56 euros (56 x 540,76 euros) du 20 novembre 1997 au 20 juin 2002 ;
Que seule la SA BNP serait recevable à demander des intérêts à la SA GAN au titre des échéances prises en charge, que la demande de Madame X. est irrecevable et que l'article L 312-22 du Code de la consommation ne s'applique pas aux rapports entre assuré et assureur ;
Que l'attribution d'intérêts répond aux règles de l'article 1153 du Code civil, que seule une sommation de payer ou une demande en justice peut faire courir les intérêts moratoires, soit l'assignation en référé par Madame X. du 9 juin 1999 et que le terme du contrat était fixé au 20 mai 2004, alors que Madame X. réclame les intérêts courant de novembre 1997 à juin 2002, et de juillet 2002 à mai 2005 ;
Qu'à compter du 21 juin 2002, son incapacité est devenue permanente et que son taux d'IPP, inférieur à 66 %, n'ouvrait pas droit à la garantie, que la clause relative au taux d'IPP n'est pas abusive puisqu'elle se réfère à un barème objectif qui exclut tout aléa : le barème indicatif du déficit fonctionnel séquellaire en droit commun du concours de médical et que les règles de la sécurité sociale sont étrangères aux règles retenues en droit commun ;
Que cette clause est claire et ne nécessite nullement d'interprétation, qu'il est clairement énoncé au contrat que l'incapacité fonctionnelle est distincte de toute incapacité d'ordre professionnelle ;
Que la demande de dommages et intérêts de Madame X. fondée sur l'appréciation de son état par le médecin conseil de la SA GAN n'est pas justifiée, puisque les conclusions du médecin ont été reprises par les experts successifs, qui ont évalué son taux d'incapacité fonctionnelle à 20 % ;
Qu'aucun retard de paiement ne peut être reproché à la SA GAN pour la période allant de 1997 à 2002 car l'ITT a été reportée à 2002 en octobre 2006 et que le paiement est arrivé au mois de février 2007 ;
Que Madame X. est à l'origine de la durée de la procédure et que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée ;
Considérant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait observer que la demande de restitution par Madame X. de la somme de 30.182,47 euros est mal fondée, l'UCB ayant seulement pris acte de la décision de l'assureur de ne plus prendre les échéances en charge et ayant exigé de Madame X. le remboursement du prêt à la déchéance du terme ;
[minute page 7] Que la demande de dommages et intérêts de Madame X. à son encontre fondée sur la responsabilité quasi délictuelle pour manquement de l'UCB à son obligation de conseil et d'information doit être rejetée en vertu du principe de non cumul des responsabilités, que la responsabilité d'un notaire est fondée sur l'article 1382 en raison de sa qualité d'officier ministériel et non sur l'article 1147 du Code civil ;
Qu'elle n'établit pas avoir informé la banque de ses antécédents psychiatriques et que cette dernière ne pouvait l'informer de ce que le taux d'incapacité de ces pathologies ne dépassait pas 20 % ;
Que le montant des demandes de dommages et intérêts sollicités par Madame X. a augmenté au cours de la procédure sans raison objective, ce qui démontre son manque de fondement, que les frais irrépétibles qu'elle sollicite ne peuvent être mis à la charge de la SA BNP, qui n'a nullement entravé le cours de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la garantie due par le GAN au titre de l'incapacité temporaire totale de travail :
Considérant qu'il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;
Considérant en l'espèce, que le contrat garantit l'incapacité de travail (paiement chaque mois des sommes dues en capital et charges financières à compter de la quatrième échéance mensuelle suivant le 1er jour d'arrêt de travail), si l'assuré :
- « se trouve par suite de maladie ou d'accident, en état d'incapacité temporaire totale, c'est-à-dire, dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement d'exercer une quelconque activité professionnelle
- est reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale - c'est à dire d'une incapacité fonctionnelle permanente- d'un taux égal ou supérieur à 66 % » ;
Que Madame X., après avoir été en arrêt de travail du 8 janvier 1992 au 8 janvier 1995 et mise en invalidité au titre de la 1ère catégorie à compter de janvier 1995, perçoit depuis le 15 septembre 1998 une pension d'invalidité de la 2ème catégorie d'invalides de la CRAMIF (invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de gain selon l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale) telle que définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, comme étant « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » (pension égale à 50 % du salaire selon l'article R. 341-5) ;
Que les conditions de mise en œuvre et les effets tenant au classement de Madame X. en invalidité de la 2e catégorie par la CRAMIF résultent de l'application de règles propres à cet organisme social ;
Que la compagnie d'assurances, dans son courrier du 20 novembre 1997, a refusé l'application de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », au motif que l'état de santé stabilisé de Madame X. depuis le 14 octobre 1997, justifie une incapacité permanente fonctionnelle d'un taux de 20 % selon le rapport d'expertise du [minute page 8] médecin conseil, ce taux étant inférieur à celui de 66 % qui permet la mise en œuvre de la garantie « incapacité permanente partielle ou totale » du contrat d'assurance ;
Considérant que l'expert judiciaire, le Docteur D., a déposé deux rapports, le 17 février 2006, puis le 12 octobre 2006, dans lesquels il mentionne que Madame X. est atteinte d'une phobie généralisée, dont une agoraphobie qui se manifeste par des attaques de panique et secondairement par une réaction dépressive, l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle que ce soit, qu'il a précisé que Madame X. était en incapacité temporaire totale au sens de la police d'assurance pour la période du 8 janvier 1995 au17 août 2000 et du 21 septembre 2000 au printemps 2002, fixé la consolidation à la date du 21 juin 2002, correspondant à la date de cessation de la prise en charge psychiatrique, en soulignant que Madame X. ne pouvait pas reprendre son emploi entre le printemps 2002 et la fin de l'année 2004 pour les mêmes raisons ;
Que le tribunal après avoir rappelé que le GAN a réglé les échéances du prêt du 20 avril 1992 au 20 juin 2002, a dit à juste titre que le GAN ne devait plus verser les prestations contractuelles dues au titre de l'ITT à compter de la date de consolidation, soit le 21 juin 2002 et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur la garantie due par le GAN au titre de l'incapacité permanente :
Considérant que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, conséquence d'une stipulation pour autrui, crée entre l'adhérent et l'assureur qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Considérant en l'espèce, que Madame X. est reconnue adulte handicapé par la COTOREP au taux d'invalidité de 80 % à compter du 16 janvier 1996 pour une durée permanente, qu'elle est classée dans la 2e catégorie d'invalides à compter du 15 septembre 1998 par la CRAMIF (« invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque »), l'examen médical subi le 19 octobre 1998, ayant permis d'estimer que son invalidité réduit de plus de 50 % sa capacité de gain et lui ouvrant droit à la perception d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 5.513,20 francs, soit au 30 avril 2002, une somme mensuelle de 892,84 euros ;
Que Madame X. soutient qu'elle est atteinte d'une névrose phobique grave et invalidante justifiant plus de 66 % d'IPP et verse pour justifier ses dires, le rapport d'expertise privé du Docteur E., son médecin traitant, qui a selon le Docteur D., une formation de psychothérapeute psychanalyste, ainsi que la note médicale du Docteur F., psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, mettant en évidence que leur patiente présente une pathologie psychiatrique sévère, justifiant une invalidité supérieure à 66 % ;
Considérant que Madame X. fait valoir à titre subsidiaire, que la clause alternative ouvrant droit à la garantie contractuelle, selon laquelle « L'assuré doit être reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale - c'est à dire d'une incapacité fonctionnelle permanente - d'un taux égal ou supérieur à 66 % », serait abusive par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, manquant de clarté au sens des recommandations de la commission des clauses abusives, faute de préciser sur quel barème repose ce taux, comme créant un déséquilibre significatif entre les [minute page 9] droits et obligations des parties, dès lors que les maladies psychologiques n'entraînent jamais une invalidité supérieure à 20 % dans le barème du concours médical et alors que si on se réfère au barème sécurité sociale, elle est en invalidité de 2e catégorie, soit à 80 % selon l'expert et qu'elle ne peut plus travailler ;
Que la consolidation de l'état de santé de Madame X., selon le Docteur D., expert psychiatre, au 21 juin 2002, a pour conséquence de faire entrer celle-ci dans le champ d'application de la garantie incapacité permanente partielle ou totale, le versement d'une rente par la C.R.A.M.I.F. et son classement en invalidité, impliquant également que la sécurité sociale a considéré son état comme stabilisé ;
Que le GAN précise dans son courrier du 20 novembre 1997, que concernant la garantie « incapacité permanente fonctionnelle », le contrat ne retient que le seul caractère fonctionnel de l'incapacité, que le taux d' « incapacité permanente fonctionnelle ainsi évalué n'est pas à rapprocher de celui qui pourrait être fixé par un autre organisme (comme la sécurité sociale par exemple). Ces autres organismes tiennent compte d'autres éléments d'appréciation pour la reconnaissance de leurs invalidités » ;
Considérant que le GAN réplique dans ses écritures que le taux d'incapacité s'apprécie en fonction du droit commun à partir des barèmes médicaux de référence, que les règles applicables par le barème de la sécurité sociale, sont étrangères à celles retenues en droit commun, rappelant que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 23 mai 2005, rectifié le 4 juillet 2005, a constaté l'absence de référence à un barème contractuel, dit en conséquence, que le taux d'IPP de Madame X. doit s'apprécier en fonction du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun du concours médical ;
Considérant que la précision donnée par le tribunal en ce qui concerne l'appréciation du taux d'IPP, se rapporte à la mission de l'expert psychiatre, désigné par le tribunal par cette même décision, en vue de déterminer si Madame X. présente un taux d'incapacité fonctionnelle permanente, égal ou supérieur à 66 % ;
Mais considérant que le GAN soutient à tort que la clause définissant le risque d'incapacité permanente est dépourvue d'ambiguïté et n'offre pas matière à interprétation, dès lors que la police ne mentionne pas quel est le barème contractuel de référence selon la commune intention des parties, qu'il n'existe pas de barème unique, que le taux d'incapacité peut s'apprécier en fonction du droit commun à partir du barème du concours médical édition 2001, de l'ancienne édition du barème de 1991 (applicable au moment de la souscription du contrat litigieux), du barème de la sécurité sociale (AT) ou du barème de la COTOREP, ainsi que l'admettent les parties dans leurs écritures ;
Que l'expert psychiatre, le Docteur D. quant à lui, indique dans son premier rapport daté du 17 février 2006, qu' « en prenant pour référence le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, dit barème du concours médical édition 2001, la symptomatologie présentée par Madame X. est comparable à celle d'une névrose traumatique, que le taux d'incapacité permanente dans ce cas comporte un maximum de 20 %, même si l'on prend l'ancienne édition du barème, de 1991, le taux d'IPP serait porté à 35 %, il serait très inférieur aux 66 % prévus dans le contrat » ;
[minute page 10] Qu'il précise que Madame X. a séjourné en établissement psychiatrique du 18 août au 20 septembre 2000 (maison de santé de l'Ermitage) ;
Que dans son rapport complémentaire daté du 12 octobre 2006, le Docteur D. souligne que Madame X. a été en incapacité fonctionnelle permanente de 20 à 35 % d'IPP pour les périodes du 8 janvier 1995 au 17 août 2000 et 21 septembre 2000 au printemps 2002, que la décision de la sécurité sociale du 15 septembre 1998 permet de considérer qu'en revanche, elle était en incapacité professionnelle à 80 % pour les deux périodes considérées, que la décision de la sécurité sociale après expertise de passage en 2e catégorie peut être considérée comme rétroactive et remontée au 8 janvier 1995, que l'incapacité permanente partielle reste ce qui a été évalué entre 20 et 35 % qui correspond à l'incapacité fonctionnelle permanente, mais qui est différente de l'incapacité professionnelle ;
Qu'il résulte de ces rapports d'expertises psychiatriques, qu'après avoir dit que le taux d'incapacité permanente, en matière psychiatrique, comporte un maximum de 20 %, l'expert propose in fine une fourchette d'évaluation de 20 à 35 % d'IPP ;
Que l'imprécision quant au choix du barème contractuel d'incapacité permanente de référence, est source de confusion et doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à Madame X., par application des dispositions de l'article L. 133-2 du Code consommation selon lesquelles, les clauses des contrats d'assurance s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable à l'assuré ;
Que la police d'assurances comporte deux critères relatifs à l'incapacité de travail, présentant un caractère alternatif, ainsi qu'en convient le GAN dans ses écritures en page 9 (« soit/soit »), mais les garanties incapacité temporaire totale et incapacité permanente partielle ou totale, sont des garanties qui se succèdent dans le temps, puisque le deuxième critère contractuel, en se référant à l'incapacité permanente, est étranger à la notion d'incapacité de travail, comme supposant acquises une date de consolidation, la reconnaissance d'un état séquellaire et d'un état d' invalidité ;
Considérant que l'ambiguïté de la clause garantissant l'incapacité de travail « si l'assuré est reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale - c'est à dire d'une incapacité fonctionnelle permanente- d'un taux égal ou supérieur à 66 % », ressort notamment du courrier adressé par l'assureur à Madame X. le 20 novembre 1997 sus rappelé qui, se livrant à une interprétation des clauses contractuelles, a précisé que le taux d'incapacité permanente fonctionnelle évalué dans le contrat est distinct de celui fixé par les organismes de sécurité sociale ;
Que par ailleurs, le seuil contractuel d'incapacité permanente fixé par la police d'assurances à 66 % correspond presque exactement au seuil d'invalidité ouvrant droit à la perception d'une pension d'invalidité par les organismes sociaux (invalidité réduisant au moins des 2/3 ou 66, 66 %, la capacité de gain selon l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale) telle que définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, comme étant « invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque » (pension égale à 50 % du salaire selon l'article R 341-5) ;
Qu'il résulte manifestement des clauses contractuelles un risque de confusion, le seuil contractuel d'incapacité permanente de 66 % se référant [minute page 11] implicitement au seuil des 2/3 de la sécurité sociale ouvrant droit à la perception d'une rente d'invalidité, alors que le GAN se défend dans son courrier précité et ses écritures de toute référence indirecte au barème de la sécurité sociale ;
Que le seuil contractuel d'incapacité de 66 % est de nature à induire en erreur les assurés sur la portée réelle de la garantie, les privant de toute garantie après la période d'ITT, au cas où leur invalidité serait inférieure au taux de 66 %, alors que la police d'assurance présente les deux garanties de l'incapacité de travail, incapacité temporaire totale et incapacité permanente partielle ou totale, comme des garanties qui se succèdent dans le temps ;
Qu'en outre, même si la clause contractuelle insérée dans le contrat d'assurances de personnes, donne une définition restrictive de l'incapacité permanente partielle ou totale, comme étant uniquement une incapacité fonctionnelle permanente, ou physiologique, en ignorant l'incapacité de travail, pourtant expressément mentionnée au titre de l'intitulé de la garantie, l'exigence d'un taux égal ou supérieur à 66 %, entretient par cette référence très précise, une confusion avec l'incapacité permanente, considérée dans son aspect professionnel, indemnisée sous forme de rente (article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale) et mesurée par un taux d'incapacité par les organismes sociaux en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, sous réserve que l'invalidité que présente l'assuré réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain (articles R. 341-2 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale) ;
Que Madame X. soutient donc à juste titre que cette clause est abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en laissant à l'assureur le choix des barèmes de référence au pourcentage qu'il fixe, du fait que la police d'assurance ne contient aucune précision quant à un barème médical d'évaluation, objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux d'incapacité ;
Considérant que cette clause abusive, doit être réputée non écrite et par voie de conséquence, l'assureur doit garantir l'assurée à compter de sa consolidation sans cette restriction contractuelle, étant précisé à titre surabondant, que Madame X. a versé de nombreux certificats médicaux relatés dans les pièces 16 (rapport d'expertise B.) et 18 ( rapport d'expertise amiable E.), faisant état d'une pathologie phobique particulièrement sévère et invalidante, avec attaques de panique et agoraphobies, justifiant plus de 66 % d'incapacité, du fait que cette névrose phobique est devenue un état pathologique permanent ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de conseil :
Considérant que la banque, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ;
[minute page 12] Qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS soutient que la demande indemnitaire de l'appelante est irrecevable, celle-ci ayant modifié son action au cours de la procédure d'appel, pour passer du fondement de la responsabilité délictuelle à la responsabilité contractuelles, voire les cumuler ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;
Considérant que l'appelante soutient que le banquier a failli à son obligation d'information en ne lui indiquant pas que le contrat d'assurance qu'elle contractait en 1989 ne couvrirait pas les maladies psychiques, puisque celles-ci n'entraînent jamais une inaptitude supérieure à 20 % en vertu du barème du concours médical, généralement usité ;
Mais considérant que Madame X., qui a un suivi psychiatrique seulement depuis juin 1993, ne peut reprocher à l'organisme financier de ne pas l'avoir informée en 1989 des conséquences liées à une incapacité psychique future, en l'absence d'antécédents psychiatriques à cette époque ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de ce chef de demande ;
- Sur le montant des sommes dues par le GAN :
Considérant que l'appelante sollicite en application de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, le règlement des intérêts, soit la somme de 18.064,53 euros jusqu'au parfait paiement du capital restant dû jusqu'au 21 juin 2002, en versant un calcul d'intérêts (pièce 35) ;
Considérant qu'il convient de faire droit à cette demande et de dire que le GAN devra régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, les intérêts ayant couru sur le capital dû du 11 octobre 1997 au 21 juin 2002 ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur la demande de remboursement de la somme de 30.182,47 euros contre la banque :
Considérant que l'appelante demande le remboursement des sommes dues au jour de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt, qu'elle a réglées en cours de procédure à l'UCB le 9 mai 2003 et qui auraient dû être prises en charge par l'assureur, soit la somme de 35.159,58 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 mars 2009 (pièce 39) ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement, dès lors que la garantie incapacité permanente doit s'appliquer, postérieurement à la période d'ITT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
[minute page 13]
- Sur les autres demandes :
Considérant que l'appelante sollicite des dommages-intérêts contre l'assureur du fait de son refus obstiné d'assurer ses obligations et contre la banque, qui l'a contrainte à régler les échéances du prêt ;
Mais considérant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant qu'il sera alloué à l'appelante une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif en sus de celle allouée par les premiers juges ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le GAN à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros pour retard dans la prise en charge des échéances jusqu'au 20 juin 2002 et il sera fait droit à l'appel incident du GAN de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SA GAN EUROCOURTAGE VIE devait payer les échéances mensuelles du prêt consenti à Madame X. jusqu'au 20 juin 2002, et constaté qu'elles ont été réglées, condamné la SA GAN EUROCOURTAGE VIE à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que le GAN devra régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, les intérêts ayant couru sur le capital dû du 11 octobre 1997 au 21 juin 2002,
Dit que la SA GAN EUROCOURTAGE VIE doit sa garantie contractuelle au titre de l'incapacité permanente, à compter de la date de consolidation de Madame X. jusqu'a l'échéance du contrat, au titre du capital restant dû et des intérêts ayant couru,
[Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, à rembourser à Madame X. la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt],
Paragraphe remplacé par arrêt rectificatif (CA Versailles (3e ch.), 23 septembre 2010 : RG n° 10/04441 ; arrêt n° 431) par le paragraphe suivant :
« Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, à rembourser à Mme X. la somme de 30.182,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 »
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB devra rembourser les intérêts sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
[minute page 14] Condamne in solidum la SA GAN EUROCOURTAGE VIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la SA GAN EUROCOURTAGE VIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des expertises judiciaires, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente