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T. COM. PARIS (8e ch.), 12 mai 1993

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (8e ch.), 12 mai 1993
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 8e ch.
Demande : 92/062391
Date : 12/05/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 31/07/1992
Décision antérieure : CA PARIS (4e ch. sect. A), 29 mars 1995
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 277

T. COM. PARIS (8e ch.), 12 mai 1993 : RG n° 92/062391

(sur appel CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 12 MAI 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/062391.

 

ENTRE :

Société d’Applications Générales d’Electricité et de Mécanique « SAGEM »

Société anonyme, siège social [adresse], DEMANDERESSE, assistée de Maître de RICCI avocat et comparant par la SCP BRODU­CICUREL-MEYNARD avocats

 

ET :

SARL DIPRALEX

[adresse], M. X. gérant présent à l’audience du juge rapporteur.

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE :

Introduite par assignation du 31 juillet 1992 par la société SAGEM contre la SARL DIPRALEX, la demande tend au paiement de :

- 1° la somme principale de 18.780,62 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1992 correspondant à l’exécution des prestations de service ci-après : location d’un appareil télex et indemnité de résiliation du contrat faisant l’objet de cinq factures et d’une mise en demeure du 6 février 1992 ;

- 2° la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

L’exécution provisoire et les dépens étant requis.

Le défendeur se présente à l’audience du juge rapporteur du 17 décembre 1992 et conteste la demande oralement à l’audience du juge rapporteur du 17 décembre 1992 et par conclusions motivées en défense en date du 17 décembre 1992 réclamant le débouté de la société SAGEM, la réduction de l’indemnité de résiliation qui est une clause pénale, le donné acte de ce que le concluant est éventuellement disposé à substituer à la location du télex celle d’un télécopieur, la somme de 2.000 francs en application de l’article 700 du NCPC et les dépens étant requis.

 

LES FAITS :

Le 12 mai 1986 DIPRALEX conclut avec SAGEM un contrat de cinq ans portant sur la location d’un appareil télex ; la facturation est bimestrielle.

Par courrier du 22 mars 1990 DIPRALEX informe SAGEM de son intention de résilier le contrat. Le 11 avril 1990 SAGEM informe DIPRALEX des conditions de résiliation, signale qu’il est possible de transférer le contrat à une autre société et invite son client à préciser sous quinzaine sa décision définitive. SAGEM rappelle également à DIPRALEX qu’elle demeure redevable de deux bimestres impayés.

[minute page 2] S’ensuit un abondant courrier qui ne débouche sur aucune solution. Le 27 novembre 1990 SAGEM rappelle à DIPRALEX les dispositions principales du contrat, précise que le total des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation s’élève à 18.780,62 francs TTC et en réclame le paiement, la facturation ayant été arrêtée au 30 juin 1990. De nouvelles protestations de DIPRALEX sur l’attitude anti-commerciale de SAGEM ne permettent pas de régler le litige et finalement, le 6 février 1992, SAGEM met DIPRALEX en demeure de régler la somme ci-dessus. La démarche étant restée vaine SAGEM engage la présente procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

1) Moyens des parties :

SAGEM verse aux débats le contrat litigieux et le courrier échangé entre les parties, ainsi que le décompte établi en application des conditions générales du contrat qui aboutit à la somme réclamée.

DIPRALEX verse aux débats les quelques quinze lettres qu’elle a adressées, sous la signature de son gérant M. X., à SAGEM. DIPRALEX conteste les différentes lignes du décompte qui lui a été adressé, s’insurge contre le fait que son problème n’ait pas provoqué une prise de contact constructive de la part des Services Commerciaux de SAGEM et refuse tout paiement.

 

2) Sur la demande principale de SAGEM :

Le gérant de DIPRALEX s’est présenté au Tribunal à l’occasion de l’audience du Juge Rapporteur du 17 décembre 1992. Ce dernier, désireux de favoriser l’émergence d’une solution amiable entre SAGEM et un client à qui, sans doute, les responsables commerciaux de cette dernière n’avaient pas accordé une attention personnelle suffisante, a ordonné trois reconvocations successives. Le 7 janvier 1993 SAGEM a finalement adressé à DIPRALEX une proposition triple accompagnée, selon le cas, d’une réduction ou d’une suppression de l’indemnité de résiliation. Les réponses de DIPRALEX (12 et 18 janvier 1993) sont totalement dilatoires.

Le Tribunal ayant ordonné une nouvelle reconvocation pour le 14 avril 1993, DIPRALEX absent, écrit au juge rapporteur pour l’en informer et souligner à nouveau la mauvaise foi de SAGEM « qui n’a damais su que brandir la menace et provoquer une rupture à son profit ».

C’est pourquoi, constatant que le gérant de DIPRALEX ne souhaite apparemment pas qu’une solution qui l’obligerait à s’engager intervienne, qu’il fait traîner les débats en longueur et s’abrite derrière une logomachie foisonnante et stérile pour retarder la prise d’une décision et ainsi esquiver les conséquences de sa dénonciation d’un contrat qu’il a lui-même souscrit, [minute page 3] SAGEM qui, sans doute au début de l’affaire s’est comportée de manière trop administrative, mais a fait montre tout au long des débats, par l’intermédiaire de son conseil, d’une extrême bonne volonté pour proposer une solution de conciliation et finalement ne demande que la simple application du contrat.

Le Tribunal condamnera DIPRALEX dans les termes de la demande.

 

Sur la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC sollicitée par SAGEM :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de 5.000 francs.

[N.B. En marge de la page 3 de la minute figure la mention « la condamnation à intervenir résultant d’accords contractuels » sans que son emplacement exact ne soit précisé dans la version consultée. Cette insertion est placée en face de la condamnation au titre de l’article 700 NCPC.]

 

Sur la somme de 2.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC sollicitée par DIPRALEX :

Attendu que la société DIPRALEX succombant au principal, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande.

 

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.

 

Sur les dépens :

Le Tribunal condamnera la société DIPRALEX aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit la société d’Applications Générales d’Electricité et de Mécanique « SAGEM » bien fondée en sa demande.

Condamne la société DIPRALEX à payer à la société d’Applications Générales d’Electricité et de Mécanique « SAGEM » la somme de DIX HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGTS francs SOIXANTE DEUX centimes TTC avec intérêts au taux légal à dater du 6 février 1992, et celle de CINQ MILLE francs au titre de l’article 700 du NCPC.

Dit la société DIPRALEX mal fondée en ses demandes et arguments ; l’en déboute.

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie à l’exclusion de l’article 700 du NCPC.

Condamne la société DIPRALEX aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 272,84 francs TTC (App. 5,25 ; Aff. 40,00 ; Émol. 184,80 ; TVA 42,79).

[minute page 4] CONFIÉ, lors de l’audience du 10 décembre 1992, à Monsieur TROUDE en qualité de juge rapporteur.

MIS en délibéré le 14 avril 1993.

DÉLIBÉRÉ Par Messieurs TROUDE, SUAREZ et VERSTRAETE et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur VARCIN, Président, Messieurs TROUDE. MATHIEU, SUAREZ et VERSTRAETE, les parties en ayant été préalablement avisées. Le Minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par Monsieur BRUEL, Greffier.

M. TROUDE

JUGE RAPPORTEUR