CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (4e ch. sect. A), 29 mars 1995

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (4e ch. sect. A), 29 mars 1995
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 4e ch. sect. A
Demande : 93/020029
Date : 29/03/1995
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 30/07/1993
Décision antérieure : T. COM. PARIS (8e ch.), 12 mai 1993
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1295

CA PARIS (4e ch. sect. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029

Publication : Juris-Data n° 021349

 

Extraits : 1/ « Considérant que la Société DIPRALEX expose d'une part, que les conditions générales qui figurent sous une forme pré-imprimée minuscule, n'ont pas été signées par elle et d'autre part, qu'aucune mention de la première page sur laquelle sont portées les conditions principales ne renvoie aux conditions générales que le locataire serait censé avoir expressément acceptées. Qu'elle fait valoir qu'il résulte de l'article 1er du décret du 24 mars 1978 que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'article 35 alinéa 1 de la loi du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe. Qu'elle en déduit que les conditions générales du contrat et notamment les dispositions relatives à l'indemnité de résiliation et au préavis de trois mois lui sont inopposables.

Mais considérant que l'article 1er du Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1980. Qu'il convient au demeurant d'observer que la première page du contrat, relative aux conditions particulières liant les parties, renvoie expressément par une mention en caractère gras et apparents aux conditions générales stipulées au verso. Qu'il en résulte que le gérant de la Société DIPRALEX avait lorsqu'il signa le contrat la possibilité de prendre connaissance de celles-ci qui, bien qu'imprimées en petits caractères n'en étaient pas moins lisibles, ces clauses étant au surplus annoncées par des titres imprimés en caractères majuscules et gras. »

2/ « Considérant que s'il ne saurait être contesté que le gérant de la Société DIPRALEX en louant un télex destiné à être utilisé dans le cadre de l'activité d'une société dont l'objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l'exercice d'une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n'agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l'égard de laquelle il redevenait au consommateur profane.

Qu'en revanche, les dispositions légales susvisées, en l'absence d'un décret du Conseil d'Etat interdisant, limitant ou réglementant les conditions de résiliation de la convention litigieuse sont inapplicables en l'espèce.

Qu'il convient au surplus d'observer que la Société DIPRALEX ne justifie pas de l'existence d'un abus de la puissance économique conférant un avantage excessif à la Société SAGEM, celle-ci lui opposant à juste titre que n'étant pas seule à fabriquer et commercialiser des télex, le gérant de sa cocontractante aurait pu aisément traiter avec une autre société ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 29 MARS 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93/020029. Sur appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 mai 1993 8ème chambre n° 062391/92 (TROUDE). Date de l’ordonnance de clôture : 12 décembre 2004.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

1°/ SOCIÉTÉ DIPRALEX SARL

dont le siège est [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux. APPELANTE, représentée par Maître PAMART, Avoué, assistée de Maître de LA VAISSIERE Avocat,

INTIMÉE :

2°/ SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ ET DE MÉCANIQUE « SAGEM »

dont le siège est [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux. INTIMÉE, représentée par 1a SCP JOBIN Avoué, assistée de Maître MERGNY Avocat,

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR Lors du délibéré : Président : Mme DUVERNIER Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 1995, tenue en application de l'article 786 du nouveau Code de Procédure Civile Madame DUVERNIER magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E. DOYEN greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 12 mai 1986, la SA SOCIÉTÉ [NB minute originale mentionnant ici « GÉNÉRALES »] D'APPLICATIONS GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ ET DE MÉCANIQUE SAGEM a donné en location à la SARL DIPRALEX un appareil télex référencé TX 35 L 5.

[minute page 3] La convention stipulait :

- en son article 2 : « le présent contrat de location est conclu pour une durée de cinq ans se décomposant en deux périodes :

* au cours de la première, d'une durée d'un an, le client pourra résilier son contrat à tout moment,

* au terme de cette période et dans la mesure où le contrat n'aura pas été résilié, il se poursuivra pour une durée de quatre ans ».

- en son article 8 : « que la facturation des loyers serait faite au tarif fixé (1.936,12 francs HT) par bimestre civil »,

- en son article 13.3 : « le présent contrat peut donner lieu à résiliation anticipée (au cours des quatre années suivant la première période) de la part du client, auquel cas celui-ci devra faire connaître son intention à SAGEM par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] au moins trois mois avant la prise d'effet de la résiliation qui intervient obligatoirement à la fin d'un trimestre civil. Dans cette hypothèse le client ou ses ayants-droit devra verser à SAGEM une indemnité dont le montant sera égal à la moitié des loyers restant à courir depuis la résiliation jusqu'au terme du contrat initialement prévu, calculé sur la base du montant du dernier loyer pratiqué par SAGEM à la date de résiliation ».

Le matériel a été livré le 26 août 1986.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 1990, la Société DIPRALEX a manifesté son intention de mettre fin au contrat.

[minute page 4] Le 11 avril 1990, la Société SAGEM après l'avoir informée qu'il lui était possible de transférer son contrat à une autre société, lui a précisé les conditions de résiliation :

- arrêt de facturation au 30 juin 1990,

- facturation d'une indemnité de résiliation de 8.563 francs HT (10.155,71 francs TTC)

- facturation des frais de reprise et de remise à hauteur du matériel, évalués à 850 francs HT (1.008,10 francs TTC).

Lui rappelant en outre que deux échéances de loyer ne lui avaient pas été réglées, elle lui a réclamé paiement de la somme de 5.077,86 francs.

La Société DIPRALEX ne s'étant pas acquittée des sommes dues en dépit d'une mise en demeure du 6 février 1992, la Société SAGEM l'a assignée le 31 juillet 1992 devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de paiement assorti de l'exécution provisoire de :

- la somme principale de 18.780,62 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1992,

- la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 5] Le Tribunal a fait droit à la demande de la Société SAGEM par jugement du 12 mai 1993, lequel a été frappé d'appel le 30 juillet suivant par la Société DIPRALEX.

Celle-ci invoque à l'appui de son recours :

- l'inopposabilité des conditions générales du contrat,

- subsidiairement, le caractère abusif de la clause pénale insérée à l'article 13.3. de la convention,

- plus subsidiairement, le caractère excessif de ladite clause.

Elle demande acte de son offre de régler la somme forfaitaire de 3.000 francs au titre des loyers dus.

La Société SAGEM conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] SUR CE,

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat :

Considérant que la Société DIPRALEX expose d'une part, que les conditions générales qui figurent sous une forme pré-imprimée minuscule, n'ont pas été signées par elle et d'autre part, qu'aucune mention de la première page sur laquelle sont portées les conditions principales ne renvoie aux conditions générales que le locataire serait censé avoir expressément acceptées.

Qu'elle fait valoir qu'il résulte de l'article 1er du décret du 24 mars 1978 que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'article 35 alinéa 1 de la loi du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe.

Qu'elle en déduit que les conditions générales du contrat et notamment les dispositions relatives à l'indemnité de résiliation et au préavis de trois mois lui sont inopposables.

Mais considérant que l'article 1er du Décret n° 78-464 du 24 mars 1978 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1980.

[minute page 7] Qu'il convient au demeurant d'observer que la première page du contrat, relative aux conditions particulières liant les parties, renvoie expressément par une mention en caractère gras et apparents aux conditions générales stipulées au verso.

Qu'il en résulte que le gérant de la Société DIPRALEX avait lorsqu'il signa le contrat la possibilité de prendre connaissance de celles-ci qui, bien qu'imprimées en petits caractères n'en étaient pas moins lisibles, ces clauses étant au surplus annoncées par des titres imprimés en caractères majuscules et gras.

 

Sur la clause pénale :

- Sur son caractère abusif :

Considérant que la Société DIPRALEX soutient qu'au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui constituerait selon elle une norme permettant aux juridictions saisies de sanctionner le caractère abusif d'une clause sans que celle-ci soit nécessairement réglementée « la clause visant à imposer au locataire une longue durée d'utilisation puis à le pénaliser au cas où il résilierait de façon anticipée sous la forme de l'obligation d'avoir à supporter tout ou partie des loyers exigibles jusqu'au terme du contrat, est une clause abusive et donc réputée non écrite ».

Que la Société SAGEM lui objecte qu'au sens de la loi susvisée, son gérant ne saurait être considéré comme un consommateur ou un non professionnel et que la clause litigieuse n'est pas abusive.

[minute page 8] Considérant que s'il ne saurait être contesté que le gérant de la Société DIPRALEX en louant un télex destiné à être utilisé dans le cadre de l'activité d'une société dont l'objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l'exercice d'une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n'agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l'égard de laquelle il redevenait au consommateur profane.

Qu'en revanche, les dispositions légales susvisées, en l'absence d'un décret du Conseil d'Etat interdisant, limitant ou réglementant les conditions de résiliation de la convention litigieuse sont inapplicables en l'espèce.

Qu'il convient au surplus d'observer que la Société DIPRALEX ne justifie pas de l'existence d'un abus de la puissance économique conférant un avantage excessif à la Société SAGEM, celle-ci lui opposant à juste titre que n'étant pas seule à fabriquer et commercialiser des télex, le gérant de sa cocontractante aurait pu aisément traiter avec une autre société.

 

- Sur son caractère excessif :

Considérant que la Société DIPRALEX déduit de la combinaison des articles 1152 et 1231 du Code Civil que lorsque l'engagement a été exécuté partiellement (en l'occurrence, quatre ans sur cinq), la peine convenue peut être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution a procuré au créancier sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code Civil qui permet au juge de la modérer si elle est manifestement excessive.

[minute page 9] Que la Société DIPRALEX [N.B. : lire SAGEM] réplique que l'indemnité ne saurait être ainsi qualifiée notamment en raison du fait qu'en cas de résiliation anticipée, elle-même doit supporter des frais de remise à niveau de son matériel et de recommercialisation.

Qu'il convient en effet d'observer que l'indemnité contractuelle, eu égard au manque à gagner résultant pour la Société SAGEM de la résiliation de la convention et du caractère aléatoire de la remise sur le marché du matériel dont s'agit, n'apparaît pas excessive.

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de donner acte à la Société DIPRALEX de son offre de régler une somme forfaitaire de 3.000 francs au titre des loyers dus.

 

Sur les frais non taxables :

Considérant que la Société DIPRALEX qui succombe sera déboutée de ce chef.

Qu'il est en revanche équitable d'allouer à la Société SAGEM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5.000 francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 10] PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société DIPRALEX à payer à la Société SAGEM une somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Société DIPRALEX aux dépens d'appel,

Admet la SCP JOBIN titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.