TI LUNÉVILLE, 21 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 2774
TI LUNÉVILLE, 21 janvier 2005 : RG n° 11-03-000370 ; jugement n° 7
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 13 septembre 2007 : RG n° 05/00378 ; arrêt n° 1977/07)
Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 20.000 francs, soit 3.038,98 euros, montant pour lequel la débitrice a entendu contracté en acceptant l'offre ; Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 20 novembre 2000, la société FRANFINANCE a de manière continue, accordé à Madame Y. épouse X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 2 juillet 1994 acceptée par Madame Y. épouse X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 20 novembre 2000, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-03-000370. Jugement n° 7.
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
[adresse], représenté(e) par Maître AUBRUN avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représenté(e) par Maître KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine CHASSE Greffier Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du 15 octobre 2004
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 21 janvier 2005 par Catherine CHASSE, Président assisté de Florence REMY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat n° 20025410362XXX en date du 2 juillet 1994, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. et à son épouse Madame Y., un découvert utilisable par fractions, d'un montant de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros, pendant un an renouvelable par tacite reconduction, à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.
Par acte d'huissier du 2 avril 2003, la société FRANFINANCE a fait sommation à Madame Y. épouse X. de lui payer la somme de 5.390,28 euros due en vertu du crédit susvisé.
Monsieur X. a été mis en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 18 février 2003.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2003, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame Y. épouse X. devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 5.190,16 euros avec intérêts, au taux contractuel de 16,20 % l'an sur 4.805,71 euros et au taux légal sur le reliquat, à compter du 13 mars 2003,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer.
Elle s'oppose à l'octroi de délais à la défenderesse en raison de la mauvaise foi de cette dernière et de l'absence de justificatifs de sa situation financière.
Madame Y. épouse X. conclut au débouté de la société FRANFINANCE et sollicite à titre reconventionnel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Comme moyens de défense elle expose que la société FRANFINANCE a commis une faute en lui accordant à elle et à son mari un crédit à la consommation alors qu'elle n'ignorait pas qu'il était destiné à financer l'activité professionnelle déficitaire de Monsieur X. et en omettant de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers dans le cadre de la procédure collective.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de cette dette.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le solde du prêt :
Attendu que la société FRANFINANCE justifie de sa créance par la production notamment du [minute page 3] contrat de prêt, de l'historique du compte, de la sommation de payer, d'un décompte de créance arrêté au 13 mars 2003 ;
Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 juillet 2002, la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu cependant qu’aux termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation «Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 20.000 francs, soit 3.038,98 euros, montant pour lequel la débitrice a entendu contracté en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 20 novembre 2000, la société FRANFINANCE a de manière continue, accordé à Madame Y. épouse X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 2 juillet 1994 acceptée par Madame Y. épouse X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter [minute page 4] du 20 novembre 2000, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;
Attendu que postérieurement au 19 novembre 2000, date à laquelle le découvert des époux X. s'élevait à 11.267,16 francs, soit 1.717,67 euros, ces derniers ont utilisé la somme totale de 4.398,06 euros et ont remboursé 3.589,39 euros ;
Attendu que le montant restant dû au titre du remboursement de ce crédit sera donc ramené à la somme de 1.717,67 euros + 4.398,06 euros - 3.589,39 euros = 2.526,34 euros ;
Attendu qu'aux termes de 1 'article 1153 du Code civil, qui s'applique à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu'a compter de la date de mise en demeure du 2 avril 2003 ;
Attendu que Madame Y. épouse X. ne verse aucun élément de nature à prouver que la société FRANFINANCE ait accordé ce crédit pour financer l'activité professionnelle déficitaire de Monsieur X. ni qu'elle ait volontairement omis de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers ;
Attendu que la défenderesse ne justifie d'aucune faute commise par l'établissement prêteur autre que celle, déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, de l'omission de faire signer aux emprunteurs une nouvelle offre de crédit lors de l'augmentation du découvert octroyé. Attendu que Madame Y. épouse X. sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.526,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ;
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versement effectués par la défenderesse postérieurement au 13 mars 2003 date de l’arrêté de compte produit ;
Sur la demande de délais :
Attendu que Madame Y. épouse X. justifie avoir perçu avec son mari en 2003, des ressources s'élevant à 9206 euros pour l'année et avoir des enfants à charge ;
Attendu qu'elle justifie également que son mari a bénéficié suivant jugement du 18 février 2003 de l'adoption d'un plan de continuation de son entreprise prévoyant le remboursement du passif évalué à 116.203,67 euros en 6 ans ;
Attendu que compte tenu de sa situation financière difficile, il y a lieu conformément à l'article 1244-1 de Code civil de l'autoriser à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 100 euros, le solde étant versé le 24ème mois, étant précisé qu'en cas de non paiement d'une seule des mensualités, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que cette faible capacité de remboursement ne lui permettra de rembourser sa dette dans le délai maximal de 24 mois qui peut lui être accordé, que si les versements mensuels s'imputent par priorité sur le capital ;
Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
[minute page 5] Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
Attendu que Madame Y. épouse X., partie perdante sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 avril 2003 ;
Attendu par contre, qu'eu égard à la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame Y. épouse X. à payer à la société FRANFINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.526,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ;
Dit que Madame Y. épouse X. devra s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois qui suivra la signification du présent jugement, le solde étant payé le 24ème mois,
Dit que les règlements effectués en application des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital,
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Met les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 avril 2003 à la charge de Madame Y. épouse X.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.
Le juge Le greffier