CA NANCY (2e ch. civ.), 13 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1487
CA NANCY (2e ch. civ.), 13 septembre 2007 : RG n° 05/00378 ; arrêt n° 1977/07
Extrait : « Attendu que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'a la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Que le premier juge ne pouvait pas relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'art. L. 311-9 pour déclarer la Société FRANFINANCE déchue du droit aux intérêts à compter du 20 novembre 2000 ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00378. Arrêt n° 1977/07.
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 07 février 2005 d'un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître AUBRUN François, Avocat à la Cour,
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître O. KROELL, Avocat à la Cour,
[minute page 2]
DÉBATS :
La cause a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 septembre 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 13 septembre 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon une offre préalable acceptée le 2 juillet 1994, la Société FRANFINANCE a consenti aux époux Y.-X. une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte d'un montant initial de 20.000 francs (3.048,98 euros) et d'un montant maximum autorisé de 50.000 francs (7.622,45 euros).
A la suite du non remboursement de certaines échéances, la Société FRANFINANCE a conformément aux termes du contrat prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement du solde du prêt.
Monsieur Y. a été mis en redressement judiciaire, selon jugement du Tribunal de commerce de Nancy en date du 18 février 2003.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2003, la Société FRANFINANCE a fait assigner Madame X., épouse Y. aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5.190,16 euros.
Madame X., épouse Y. a conclu au débouté de la demande ainsi qu'à la condamnation de la Société FRANFINANCE au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais pour s'acquitter de la dette.
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2005, le tribunal d'instance de Lunéville a condamné Madame X., épouse Y. à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 2.526,34 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003, en déduisant le montant des intérêts à compter du 20 novembre 2000, en application des articles L. 311-33 et L. 311-17 du Code de la consommation, au motif d'un dépassement du découvert autorisé sans offre préalable régulière entraînant la déchéance du droit des intérêts et le remboursement des primes d'assurances, dit que Madame X., épouse Y. pourra valablement se libérer de cette dette par 24 versements mensuels égaux le dernier étant majoré du solde payable le cinq de chaque mois suivant le jour où le jugement sera signifié, dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule de ces mensualités, la totalité de la dette sera exigible de plein droit et mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Appelante de cette décision, la Société FRANFINANCE demande l'infirmation dans toute la mesure utile du jugement déféré et la condamnation de Madame X., épouse Y. au paiement de la somme de 5.190,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % sur la somme de 4.805,71 euros à compter du 13 mars 2003, et de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2006 que le premier juge ne pouvait relever d'office la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; le moyen tiré de l'absence d'offre préalable se heurte à la prescription biennale ; le premier incident de paiement non régularisé a pris date [minute page 4] le 5 juillet 2002 et l'acte introductif d'instance a été délivré le 15 novembre 2003 ; les débiteurs ont déménagé sans laisser d'adresse du mois d'octobre 2002 au mois de mars 2003; Madame X., épouse Y. ne produit aucune pièce utile attestant de ses situations financière, professionnelle et familiale ; du fait de la procédure en cours et de sa résistance abusive, Madame X., épouse Y. s'est déjà octroyée les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2007 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé plus ample de ses moyens, Madame X., épouse Y. demande à la Cour de constater les fautes de la Société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, à l'exception des dépens, et de condamner la Société FRANFINANCE au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que la Société FRANFINANCE en tardant à prononcer la déchéance du terme, en autorisant l'augmentation du découvert initialement consenti et en maintenant son crédit après le premier incident de paiement non régularisé a manqué à son obligation de bonne foi ; la Société FRANFINANCE ayant relevé le découvert autorisé sans offre préalable régulière, c'est à juste titre que le premier juge a déduit le montant des intérêts à compter du 20 novembre 2000 en application des articles L. 311-33 et L. 311-17 du Code de la consommation ; ses revenus personnels sont actuellement constitués de commissions de l'ordre de 136 euros par mois, outre 656 euros de prestations versées par la Caisse d'allocations familiales.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'a la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Que le premier juge ne pouvait pas relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'art. L. 311-9 pour déclarer la Société FRANFINANCE déchue du droit aux intérêts à compter du 20 novembre 2000 ;
Attendu que la demande d'application de la déchéance des intérêts est soumise au délai biennal de forclusion ;
Attendu que l'historique du compte montre que le montant du découvert a été augmenté régulièrement à compter du 20 novembre 2000 pour atteindre 4.805,71 euros le 13 mars 2003 ;
Que les emprunteurs avaient jusqu'au 20 novembre 2002 pour soulever le moyen tiré de l'absence d'offre préalable ;
Qu'ayant formulé cette demande pour la première fois dans leurs conclusions du 30 janvier 2006, ils sont forclos ;
[minute page 5] Attendu que l'ouverture de crédit consentie aux époux Y.-X. ayant prévu que le découvert pouvait être révisé dans la limite d'un maximum de 50.000 francs (7.622,45 euros) et aucune disposition légale n'imposant au prêteur de provoquer la déchéance du terme dès le premier incident de paiement, il ne peut être fait grief à la Société FRANFINANCE d'avoir attendu le 13 mars 2003 pour mettre fin à la convention ;
Que la preuve d'un manquement de la Société SOFINCO à ses obligations contractuelles n'est pas établie ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Madame X., épouse Y. au paiement de la somme, non contestée dans son montant, de 5.190,16 euros, au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % sur la somme de 4.805,71 euros à compter du 13 mars 2003
Attendu que Madame X., épouse Y. a déjà bénéficié de fait, par l'effet de son recours, des plus larges délais de paiement ;
Qu'il n'y a pas lieu à délai de paiement ;
Attendu que Madame X., épouse Y., succombant principalement, il convient de la condamner aux dépens sans que l'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la Société FRANFINANCE la somme de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (5.190,16 €) au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % sur la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (4.805,71 €) à compter du 13 mars 2003, et au taux légal sur le surplus à compter du jour du jugement entrepris ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Confirme le sort fait aux dépens de première instance et condamne Madame X. épouse Y. aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
[minute page 6] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du treize septembre deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.- Signé : MERLE.-
Minute en six pages.-