CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 3 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 juillet 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94-14.800
Date : 3/07/1996
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Revue trimestrielle de droit civil
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2794

CASS. CIV. 1re, 3 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14.800

Publication : Bull. civ. I, n° 296 ; D. 1997. 500, note Reigné ; JCP 1997. I. 4015, n° 4, obs. Labarthe ; Defrénois 1996. 1015, obs. Delebecque ; RTD civ. 1996. 903, obs. Mestre

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme X. dans le cadre de la convention de création d'un « point club vidéo » ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-14.800.

DEMANDEUR à la cassation : Société DPM

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

Président : M. Grégoire conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. Ancel. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes conclu avec M. et Mme X., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme X. dans le cadre de la convention de création d'un « point club vidéo » ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.