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T. COM. PARIS (2e ch.), 8 mars 1994

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (2e ch.), 8 mars 1994
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 2e ch.
Demande : 92/081837
Date : 8/03/1994
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/10/1992
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 280

T. COM. PARIS (2e ch.), 8 mars 1994 : RG n° 92/081837

(sur appel CA Paris (16e ch. A), 20 février 1996 : RG n° 94/13277)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 MARS 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/081837.

 

ENTRE :

Société DE PRÉFABRICATION BOURDONNAISE SPB

Société anonyme - siège social à [adresse], PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître GRATTESOL Jean Paul avocat au Barreau de Bourg en Bresse et comparant par Maître BOULLOCHE (DB) avocat.

 

ET :

Société D’AFFACTURAGE FACTOREM

Société anonyme, siège social [adresse], ci-devant et actuellement [adresse], PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître MARTIN avocat et comparant par Maître GENOT avocat.

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

La société DE PRÉFABRICATION BOURDONNAISE (SPB) a conclu le 10 juillet 1991 avec la société D’AFFACTURAGE FACTOREM un contrat aux termes duquel entre le paiement des créances SPB, la société FACTOREM assumait une responsabilité assurance crédit. Un groupe de clients CGM-CMB SIVADE était couvert par FACTOREM et selon les termes d’un courrier du 18 novembre 1991 à hauteur de 200.000 francs jusqu’au 31 décembre 1991.

Par courrier du 21 novembre 1991 reçu par SPB le 23 novembre 1991 la société FACTOREM a ramené sa garantie à 0. Le groupe a déposé son bilan et FACTOREM refuse de prendre en charge les factures du groupe débiteur. La somme en cause est de 157.922,40 francs TTC.

 

PROCÉDURE :

Par assignation du 30 octobre 1992, SPB demande au Tribunal de :

- Condamner FACTOREM à lui payer 157.922,40 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1991, la somme de 4.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

- Ordonner l’exécution provisoire.

- Condamner FACTOREM aux dépens.

Par conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur le 15 février 1994 FACTOREM demande au Tribunal de :

- Débouter SPB de ses demandes et la condamner à lui payer 4.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens.

- [minute page 2] Par conclusions également régularisées à l’audience du juge rapporteur le 15 février 1994 la SPB demande au Tribunal de :

- Condamner FACTOREM à lui payer 172.942,28 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1991, 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, 11.860 francs en application de l’article 700 du NCPC.

- Ordonner l’exécution provisoire.

- Condamner FACTOREM aux dépens.

 

MOYENS DES PARTIES :

Pour s’opposer à la demande de SPB, FACTOREM rappelle :

l’article 2.6 du contrat du 10 juillet 1991 : « Nous pourrons à tout moment et sans préavis modifier les termes de ces approbations en les réduisant ou en les supprimant. Elles perdront dès leur révocation leur caractère revolving tel que défini ci-dessus. Ces réductions ou suppressions seront sans effet sur les créances qui étaient couvertes par notre approbation avant la notification de réduction ou de suppression et dont les factures correspondantes auront fait l’objet d’une quittance subrogative à une date antérieure à celle de la suppression ou de la réduction de l’approbation ».

FACTOREM fait remarquer qu’elle a annulé le 21 novembre 1991 l’approbation qu’elle avait donnée à SPB sur la société CGM.

Les factures au titre desquelles SPB demande la garantie sont toutes postérieures à l’annulation de l’approbation puisque datées du 30 novembre 1991 et qu’elles n’ont été cédées par quittances subrogatives que le 4 décembre 1992.

Elle en conclut que SPB doit être déboutée puisque la garantie donnée au titre de l’assurance crédit ayant été annulée le 21 décembre 1991 ne peut porter que sur les factures établies à cette date.

SPB quant à elle rappelle qu’ayant obtenu l’approbation par FACTOREM du crédit CGM le 7 novembre 1991 jusqu’au 31 décembre 1991 elle a permis la prise en charge dans ses entrepôts de diverses marchandises par CGM. Le 18 novembre 1991 elle a obtenu confirmation de l’approbation. Assurée de la prise en charge par FACTOREM des factures du client CGM, elle a poursuivi les livraisons. Or brusquement et sans motif, d’après elle, FACTOREM, trois jours plus tard, a supprimé l’approbation du client CGM. Elle soutient que cette suppression intempestive ne peut libérer FACTOREM de ses obligations. Pour elle il est évident que SPB ayant reçu par deux fois l’assurance qu’elle prenait en charge le client CGM n’a pu mettre fin immédiatement aux livraisons prises par CGM. SPB n’a eu connaissance que le 25 novembre 1991 de l’annulation de l’approbation, il lui a fallu quelques jours pour arrêter le [minute page 3] compte du client et établir la quittance subrogative. Si elle était de bonne foi, FACTOREM ne pouvait soutenir sérieusement que parce qu’elle n’a reçu la quittance subrogative que quelques jours après le 21 novembre 1991 elle ne doit pas sa garantie. Elle avait donné le 18 novembre son approbation elle n’ignorait donc pas les livraisons et les facturations correspondantes. Elle ne pouvait ignorer l’envoi de la quittance subrogative.

Il appartient donc à FACTOREM conformément à l’article 1134 du Code Civil d’exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi et d’assumer pleinement sa responsabilité.

FACTOREM réplique que SPB savait si bien que le contrat ne pourrait s’interpréter comme elle le dit qu’elle a signé le 6 mars 1992 un avenant d’extension qui fixe l’effet de l’assurance crédit à la date de livraison.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que le contrat du 10 juillet 1991 prévoit sans contestation possible que l’assurance crédit ne peut porter sur les factures établies et cédées postérieurement à la date d’annulation de l’approbation du client concerné.

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’approbation a été annulée par FACTOREM le 21 novembre 1991 alors que les factures sont datées du 30 novembre 1991 et qu’elles n’ont été cédées par quittances subrogatives que le 4 décembre 1992.

Attendu qu’il est donc constant que les factures que refuse de payer FACTOREM ont été établies et cédées postérieurement à la date d’annulation de l’approbation.

Attendu que FACTOREM fait une correcte application du contrat en refusant le paiement.

Le Tribunal dira SPB mal fondée en sa demande et l’en déboutera.

 

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de FACTOREM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour organiser sa défense.

Au vu des éléments fournis, le Tribunal lui accordera 4.000 francs de ce chef.

 

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du NCPC.

 

SUR LES DEPENS :

Le Tribunal condamnera la société SPB aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Dit la société DE PRÉFABRICATION BOURDONNAISE SPB mal fondée en ses demandes et l’en déboute.

[minute page 4] Condamne la société DE PRÉFABRICATION BOURDONNAISE SPB à payer à la société D’AFFACTURAGE FACTOREM la somme de QUATRE MILLE francs au titre de l’article 700 du NCPC.

Condamne la société DE PRÉFABRICATION BOURDONNAISE SPB aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 275,22 francs TTC (App. 5,25 ; Aff.42,00 ; Emol. 184,80 ; TVA. 43,17)

CONFIÉ, lors de l’audience du 25 janvier 1994 à Monsieur METTAS en qualité de juge rapporteur.

MIS en délibéré le 15 février 1994.

DÉLIBÉRÉ par Messieurs MAUNOURY, METTAS et DECHIN et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur MESNARD, Président, Messieurs MAUNOURY, SOUHAITE, METTAS, DECHIN, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.

La Minute du Jugement est signée par le président du Délibéré et par Monsieur LOFF, Greffier.

M. METTAS

JUGE RAPPORTEUR.