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CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-11780
Date : 22/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1338
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2815

CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 03-11780 ; arrêt n° 1338

 

Extrait : « Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; […] ; Attendu qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité des offres préalables de crédit litigieuses alors qu'à la date du 26 avril 2002, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, les contrats de crédit étaient définitivement formés depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-11780. Arrêt n° 1338.

DEMANDEUR à la cassation : Société Cofidis

DÉFENDEUR à la cassation : Époux X.

Président : M. Bargue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cofidis a consenti à M. et Mme X., le 31 octobre 1998, et à Mme X., le 12 octobre 1999, deux offres de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit ; que le tribunal d'instance de Vienne, saisi d'une demande en paiement par la société de crédit, a relevé d'office, le 26 avril 2002, l'irrégularité des offres de prêt et a déclaré, le 8 novembre 2002, le prêteur déchu de son droit aux intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé, le tribunal a retenu que le moyen tiré de l'irrégularité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts n'avait d'autre objet que de déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement non fondée et ne constituait pas une exception mais un simple moyen de défense au fond puisque, conformément aux dispositions des articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tendait à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions du demandeur et que le simple moyen de défense au fond conformément à l'article 72 du nouveau code de procédure civile n'est pas soumis au délai biennal ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en fondant sa décision sur l'irrégularité des offres préalables de crédit litigieuses alors qu'à la date du 26 avril 2002, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, les contrats de crédit étaient définitivement formés depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, ni sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux Conseils, pour la société Cofidis ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué, après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité la condamnation des époux X. au paiement d'une somme de 470,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 31 octobre 1998 et celle de Madame X. au paiement d'une somme de 940,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 12 octobre 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'article 12 du NCPC dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il autorise le juge à relever d'office les moyens de pur droit. L'article 8 du même Code permet au juge d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaire. Aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime fondée. Il incombe bien au tribunal de vérifier le bien fondé de l'action dont il est saisi et de liquider la créance invoquée, conformément aux règles légales issues de la réglementation relative aux crédits à la consommation. Au regard des textes précités relatifs à la mission du juge, celui-ci doit bien être considéré comme tenu de relever de tels moyens, dès lors qu'ils sont de pur droit (I. PETEL-TEYSSIE, Encycl. Dalloz, « défenses, exceptions, fins de non-recevoir », n° 76) et cela d'autant plus qu'en vertu de l'article L. 313-16 du Code de la Consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public. La doctrine (J. GHESTIN, Traité de Droit Civil, La Formation du Contrat, LGDJ, 2ème éd., p. 894 ; F. TERRE, Les Obligations, Dalloz, 5ème éd., p. 282) et de nombreuses décisions judiciaires (Civ. 1ère, 22 mai 1985, Bull. civ., n° 159 ; Civ. 3ème, 20 novembre 1985, Bull. civ., n° 153) rappelle que le juge peut relever d'office les irrégularités affectant les contrats qui lui sont soumis, même lorsque ces nullités sont sanctionnées d'une simple nullité relative. Au surplus, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000 (JCP, 11 avril 2001, jurisprudence, n° 10153, note CARBALLO FIDALGO et PAISANT), ayant trait à l'existence d'une clause abusive, que l'existence d'une directive européenne relative aux clauses abusives, protectrice des consommateurs, implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis. Cette décision s'impose au juge national. Il convient de se reporter aux motifs particulièrement clairs de la Cour : « L'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive qui impose aux états-membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses... Il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause. Le système de protection établi par la directive repose sur l'idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat ». Dans leur commentaire précité, les Professeurs CARBALLO FIDALGO et PAISANT indiquent que « l'argument frappe par sa généralité. Si le fait pour un consommateur d'être en position d'infériorité à l'égard de son cocontractant professionnel autorise le juge à statuer d'office en sa faveur pour pallier à son absence du prétoire ou à son ignorance du texte qui lui est favorable, la solution retenue par la CJCE doit également valoir pour l'application de toutes les autres directives qui protègent les consommateurs. Au nom de l'effectivité du texte communautaire, cette interprétation devrait prospérer ». A ce stade, il doit être rappelé que la matière du droit du crédit à la consommation a été l'objet d'une directive communautaire du 22 décembre 1986, ayant pour objet essentiel la protection des consommateurs. La décision précitée, au regard de ses motifs généraux et de principe, doit de toute évidence imposer aux états-membres de permettre au juge, en cette matière, de relever d'office l'irrégularité des contrats » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE la méconnaissance des exigences des articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des crédits proposés par COFIDIS, comme ne comportant pas un formulaire de rétractation conforme aux prescriptions des articles précités, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, le tribunal a violé, outre les dispositions précitées, l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2/ ALORS QUE si l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le juge à relever d'office des moyens de droit, il ne lui permet pas d'introduire dans le débat des demandes que les parties, qui sont maîtres de l'objet du litige, n'auraient pas elles-mêmes formulées ; qu'en conséquence, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts, sanction civile distincte d'une nullité, procède nécessairement d'une demande, c'est en violation des articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Tribunal a d'office introduit une telle demande dans le débat ;

3/ ALORS QU'AU SURPLUS, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge saisi de la demande se borne à vérifier que cette demande lui paraît fondée ; que sauf à présumer l'illicéité du titre du créancier, il ne saurait se livrer d'office à une police des contrats de crédit et vérifier systématiquement la conformité de ceux-ci aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des crédits consentis par COFIDIS, comme ne comportant pas un formulaire de rétractation conforme aux prescriptions des articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la consommation, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, le Tribunal a en conséquence violé les articles 472 et 14 09 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge national ne saurait tirer profit d'une jurisprudence communautaire l'autorisant à relever d'office des moyens fondés sur le droit communautaire pour méconnaître les termes de son office dans la mise en œuvre de règles de pur droit interne ; que ni la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ni la directive du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation ne comporte de dispositions faisant obligation aux établissements prêteurs, à peine de déchéance de leur droit aux intérêts, d'assortir leurs offres d'un formulaire de rétractation précisant la date constituant le terme du délai de rétractation ; qu'en conséquence, en faisant d'office application de ces dispositions de droit interne, prétexte pris de son pouvoir de relever d'office les moyens du droit communautaire, le juge a violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE si la directive du 5 avril 1993 prévoit expressément en son article 6 § 1 un mécanisme de sanction des clauses abusives, à savoir leur éradication, ce qui justifie, en application de ce texte, le pouvoir d'initiative du juge national reconnu par l'arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, il n'en va pas de même de la directive du 22 décembre 1986 qui, en matière de crédit à la consommation, ne prévoit aucune sanction particulière et renvoie à cet égard aux législations des Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'en tirant parti de la motivation en termes généraux de l'arrêt du 27 juin 2000, rendu à propos de la directive sur les clauses abusives, pour admettre qu'il peut d'office prononcer des sanctions propres à la réglementation du crédit à la consommation, sur lesquelles il n'existe pas de normes communautaires, le tribunal a procédé à une fausse analogie et a derechef violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

6/ ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le principe d'effectivité du droit communautaire, au nom duquel a été rendu l'arrêt du 27 juin 2000, ne saurait contraindre le juge national à renoncer à la passivité qui lui incombe ; que respecte ces principes le juge français qui, d'office, et ainsi que l'invite à le faire l'arrêt du 27 juin 2000, empêche la mise en œuvre d'une clause qu'il juge abusive ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du juge qui, au nom du principe d'effectivité, sort de la neutralité qui lui incombe en s'interrogeant d'office sur la licéité d'un formulaire de rétractation que l'emprunteur n'a jamais souhaité utiliser, et en prononçant, toujours d'office, une sanction civile à l'encontre du prêteur ; qu'en conséquence, en invoquant les termes de l'arrêt du 27 juin 2000 pour déchoir d'office la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, le Tribunal a derechef violé, outre les principes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

7/ ALORS, ENFIN, QUE la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile, d'un montant sans rapport avec l'hypothétique préjudice de l'emprunteur et l'éventuelle gravité de l'irrégularité commise, imposée dans le seul but de contraindre le prêteur au respect des formes imposées par le législateur et l'autorité réglementaire ; qu'elle relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lequel, garantissant le droit à un tribunal impartial, interdit que la même autorité cumule les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, en l'absence de comparution du défendeur, a pris l'initiative de dénoncer l'irrégularité du crédit, invité le prêteur à s'expliquer à cet égard pour ensuite le déchoir inéluctablement de son droit aux intérêts, a, en procédant à une telle auto-saisine, violé ledit article.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproche au jugement attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité la condamnation des époux X. au paiement d'une somme de 470,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 31 octobre 1998 et celle de Madame X. au paiement d'une somme de 940,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 12 octobre 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions, le prêteur indique que la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 précité, interdit au Tribunal de rechercher les éventuelles infractions au formalisme légal. Il convient de confronter cet article tel qu'interprété par la partie demanderesse, au droit communautaire et à la directive communautaire précitée au 22 décembre 1986, imposant aux états-membres de prévoir un formalisme minimal en matière de crédit à la consommation. Il doit être rappelé que la loi du 10 janvier 1978 transcrit en droit national ladite directive communautaire. Le Tribunal a qualité pour apprécier, d'office, la conformité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire et peut écarter toute disposition contraire à ce droit. Il est certain que l'article L. 311-37 précité ne contrevient pas à la lettre de la directive précitée, laquelle n'inclut aucune disposition relative au délai pour agir par voie d'action ou d'exception. Mais, il doit être recherché s'il ne violerait pas 1'esprit de la directive et le principe d'efficience, exposé plus après, en ce que le délai de forclusion qu'il instaure serait opposable à l'emprunteur et au juge. La Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé un principe dit de l'interprétation conforme aux termes duquel le juge national est tenu d'interpréter son droit à la lumière de la lettre mais aussi de la finalité des directives (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann 14/83, Rec. 1891). Il s'ensuit que le Tribunal est tenu de rechercher l'interprétation du droit permettant que soit assurée l'information et la protection du consommateur. Par ailleurs, aux termes de l'article 249 du traité des communautés européennes, « la directive lie tout état-membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». En application de ce texte, le droit communautaire a consacré le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale des états-membres. La doctrine désigne par ce terme le fait qu'il incombe à l'ordre juridique interne de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire. Les états sont libres du choix des moyens mis en oeuvre pour assurer 1'efficience des textes européens. Cependant, les instances nationales sont tenues de respecter l'autre principe issu du texte précité, celui d'effectivité, elles doivent bien atteindre le résultat recherché et respecter 1'esprit des directives, en l'espèce la volonté d'assurer la protection réelle du consommateur de crédit. La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que ce dernier principe était notamment mis en oeuvre par le droit judiciaire national. Ainsi, s'agissant de directives directement applicables, a-t-elle constamment considéré depuis l'arrêt Rewe (12 décembre 1976, 33.76, Rec. 1989), que le renvoi au droit processuel national ne pouvait être aménagé de manière à rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits que les juridictions nationales ont 1'obligation de préserver. Les règles procédurales ne peuvent aboutir à attenter à l'efficacité du droit communautaire. Il convient d'opérer la confrontation visée plus avant au vu de ces remarques préalables. Il sera, en premier lieu rappelé qu'au sein des motifs de la directive, il est inséré la phrase suivante : « Considérant que les états membres devraient adopter des mesures appropriées pour... permettre aux consommateurs d'introduire des réclamations en ce qui concerne les contrats de crédit ou les conditions de crédit ». Il doit être relevé que l'action en nullité, généralement reconnue à celui qui se plaint d'un vice du contrat, se prescrit par cinq ans ; l'exception de nullité, quant à elle, est perpétuelle. L'action en déchéance du droit à intérêts du prêteur immobilier se prescrit par 10 ans. Dès lors, il doit être retenu que l'article L. 311-37 précité constitue à l'égard de l'emprunteur une restriction exceptionnelle de son droit d'action et de contestation du contrat par voie d'exception. La forclusion va à 1'encontre de la volonté de la directive de voir favorisé le droit du consommateur d'introduire des réclamations en justice. Bien au contraire. La forclusion ainsi conçue « a ici un effet que n'avait sans doute pas prévu le législateur : elle prive les consommateurs, dans bien des cas, de la protection que leur accorde la loi » (J. CALAIS AULOIS, F STEINMETZ, Précis Dalloz, Droit de la consommation, 5ème éd., n° 372). Au surplus l'opposabilité indifférenciée de ce délai pour agir au préteur professionnel averti et au consommateur, seul bénéficiaire de la protection à mettre en œuvre par le droit national, ne correspond d'évidence pas à l'esprit de la directive. Il est évident que cette opposabilité irait à l'encontre de cet objectif protecteur. Elle permettrait, de fait, au préteur ayant contrevenu au formalisme légal de n'en subir aucune conséquence et de fonder une demande, en paiement d'intérêts conventionnels sur un contrat irrégulier. Elle aboutirait à vider de sa substance ce texte communautaire. Aucun argument tiré de 1'obligation d'assurer la protection de l'emprunteur ne saurait justifier de la nécessité d'encadrer l'action et plus encore l'exception engagée par ce dernier dans des conditions de délais plus rigoureuses que celles de droit commun. Enfin, l'article 14 de la directive énonce que « les états membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ». Ce devoir de veille et de surveillance ne peut être mis en œuvre que par 1'autorité judiciaire à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Comme en matière de clauses abusives, le juge est bien celui qui par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat peut compenser la situation inégale de celles ci (CJCE, 27 juin 2000, précité). Lui interdire de rechercher certaines irrégularités, en soumettant son examen à l'absence d'écoulement du délai biennal, contrevient à l'esprit du texte communautaire et cela d'autant que le préteur est maître de la date d'audience, il lui suffirait donc de retarder son action pour empêcher à tout contrôle judiciaire. Enfin, quant à l'argument tiré de la nécessaire sécurité juridique, il sera rappelé que la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt le 13 décembre 2001, dans une instance C- 481/99, interprétant la directive relative au démarchage à domicile. Il était invoqué qu'il était indispensable de limiter le délai d'exercice du droit de rétractation, même lorsque 1'existence du dit droit n'avait pas été porté à la connaissance du consommateur. La Cour a rejeté ces motifs de sécurité juridique, qui ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive à ce dernier... les institutions bancaires peuvent sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des consommateurs que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'informer ceux-ci. Les directives relatives au démarchage à domicile et au crédit, ayant le même objectif de protection des consommateurs, doivent être interprétées de manière similaire et il doit être affirmé que la sécurité juridique découle de la formation d'un contrat régulier offert par le préteur, qui en cas de manquement à ses obligations ne saurait plus invoquer cet argument. L'article L. 311-37 précité, à retenir l'interprétation qui en est faite par la partie demanderesse, devrait bien être jugé incompatible avec le droit communautaire et devrait être écarté, en ce qu'il rendrait excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et en ce qu'il ne permettrait pas à l'autorité judiciaire de remplir la mission de veille que ce texte lui attribue. L'absence de respect par le législateur de 1'obligation de résultat lui incombant aux termes de l'article 249 du traité CE serait, en effet, avérée et la transposition législative devrait être considérée comme déficiente (B. LEBAUT FERRARESE, Petites affiches, 29 mai 2001, Doctrine n° 106, page 16). Cependant, le tribunal recherchera une autre approche de la loi du 10 janvier 1978, répondant à l'exigence d'une interprétation conforme. Sur l'effectivité de la forclusion biennale : En effet, la sanction du non respect de formalisme édicté par la loi du 10 janvier 1978 ne consiste pas en une nullité, mais en une déchéance du droit aux intérêts et pénalités, sanction spécifique. Cette déchéance est acquise de plein droit dès la formation du contrat. Le caractère automatique de cette peine civile résulte en premier lieu, de ce que 1'article L. 311-33 du Code de la consommation est rédigé au présent de l'indicatif (« est déchu »). Le juge ne peut pas moduler cette sanction, comme cela est prévu en matière de crédit immobilier. Surtout, en cas d'irrégularité, les intérêts versés par l'emprunteur au préteur portent, de plein droit, eux mêmes intérêts au taux légal, au profit du consommateur jusqu'à leur restitution à ce dernier. Or, il doit être rappelé que l'objet exclusif des intérêts moratoires au taux légal est de réparer le préjudice né du retard en paiement, ou comme en l'espèce du retard en restitution. Cette disposition spécifique démontre bien que la réception de ces fonds durant l'exécution du contrat était illégitime, constituait un trop perçu pour la banque, dès l'origine et cela alors même qu'aucune décision judiciaire n'avait prononcé la dite déchéance. Le droit à intérêts s'est éteint de plein droit dès la formation de la convention irrégulière. Ce principe a été justement rappelé par la Cour d'appel de BORDEAUX dans un arrêt du 30 avril 1998 (Bull. civ., 1er décembre 1998, n° 1328). L'argument tiré de l'irrégularité du contrat et de la déchéance du droit à intérêts n'a d'autre objet que celui consistant à déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement infondée. Ce moyen ne constitue pas une exception, mais bien un simple moyen de défense au fond, puisque conformément aux articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tend à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions du demandeur (Com., 26 octobre 1999, Bull., n° 182 ; Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull. civ., n° 233). La vérification de 1'existence du droit à intérêts du préteur, qui s'inscrit dans l'objectif légal d'ordre public de protection du consommateur de crédit, ne peut avoir pour seul cadre que le débat de fond de la preuve de 1'existence des obligations, au sens de 1'article 1315 du code civil. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 10 avril 1996, par la cour de cassation (Dalloz 1997 page 527), approuvé par la doctrine. Cette décision tout en rappelant que la forclusion biennale s'opposait à l'examen de l'exception d'irrégularité, a précisé qu'il n'en incombait pas moins au préteur de prouver son droit à intérêts et pour ce faire la régularité de l'offre de crédit. De même, il a été jugé que le simple moyen de défense au fond, conformément à l'article 72 du nouveau code de procédure civile, n'est pas soumis au délai biennal prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation (Civ. 1ère, 7 janvier 1997, Bull. civ., n° 8). Le juge conformément aux articles 12 et 472 du nouveau code de procédure civile doit rechercher si une telle preuve est apportée et par la même vérifier la conformité de l'offre aux dispositions légales et réglementaires. Il n'y a là aucune modification des termes du litige contraire aux articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile puisque le juge se prononce ainsi sur la seule demande formulée par le prêteur. Cette acception des textes, respectant le principe communautaire de l'interprétation conforme, permet, au surplus, de conclure à la conformité de l'article L. 311-37 précité à la directive du 22 décembre 1986. Au delà, elle rejoint l'objectif du législateur. En effet, les travaux et débats parlementaires ayant précédé la réforme du 23 juin 1989 (loi n° 89-421) énonçant que le délai biennal était un délai de forclusion, ne mentionnent aucune volonté de restreindre les droits de "l'emprunteur ou son droit à agir » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'en prononçant la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité des contrats de crédit alors qu'à la date du 26 avril 2002, à laquelle le premier juge a relevé d'office ce moyen, les contrats, l'un conclu le 21 octobre 1998, l'autre le 12 octobre 1999, étaient définitivement formés depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la forclusion biennale n'a d'autre objet que d'empêcher, plus de deux ans après la conclusion du contrat de crédit, le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à raison d'une irrégularité formelle de l'offre préalable,; qu'une telle sanction résulte exclusivement de dispositions internes, et non de la directive du 22 décembre 1986, de sorte que, fût-ce au nom du principe d'effectivité du droit communautaire, l'application de celle-ci ne saurait contraindre le juge national à évincer le mécanisme de la forclusion ; qu'en prenant prétexte des motifs de cette directive pour prononcer la déchéance de COFIDIS malgré l'acquisition de la forclusion, le tribunal a en conséquence violé, outre la directive du 22 décembre 1986, l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

3/ ALORS QUE l'obligation faite au prêteur d'assortir ses offres de crédit d'un formulaire de rétractation rédigé conformément aux prévisions de l'article R. 311-7 du Code de la consommation et du modèle-type y annexé, résulte exclusivement de dispositions internes, dont le formalisme est infiniment plus rigoureux que celui imposé par la directive du 22 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que la forclusion, en ce qu'elle interdit la dénonciation d'irrégularités caractérisées au regard des seules exigences formelles du droit français, ne constitue en aucun cas une atteinte au principe d'effectivité du droit communautaire ; d'où il suit qu'en invoquant ledit principe pour faire abstraction de la forclusion biennale, la Cour a violé, non seulement les dispositions de la directive du 22 décembre 1986, mais encore l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

4/ ALORS QUE si la Cour de justice des communautés européennes a jugé dans une décision du 21 novembre 2002 que la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat, la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation reste opposable à l'emprunteur ou au juge qui, invoquant une méconnaissance des dispositions formalistes issues des articles L. 311-15 et R. 311-7 du même code, toutes dispositions sans lien avec la directive précitée, demande le prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu'en l'espèce, ayant éludé la forclusion de l'article L. 311-37, pour, en application des articles L. 311-15, R. 311-7 et L. 311-33 du Code de la Consommation, déclarer la SA COFIDIS intégralement déchue du droit aux intérêts, le Tribunal a violé les articles précités ;

5/ ALORS, ENFIN, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé d'où il suit que viole les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation le tribunal qui admet la dénonciation du contrat de crédit plus de deux ans après sa conclusion au prétexte inopérant qu'il reviendrait en tout état de cause au prêteur de justifier du montant de sa créance, en capital et en intérêts ;

6/ ALORS QU'AU SURPLUS, dès lors que la forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action comme par voie d'exception, c'est en violation de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation que, pour éluder les termes de cette disposition, le tribunal expose que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne serait qu'un moyen de défense destiné à obtenir le simple rejet des prétentions du prêteur.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité la condamnation des époux X. au paiement d'une somme de 470,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 31 octobre 1998 et celle de Madame X. au paiement d'une somme de 940,29 € au titre de l'ouverture de crédit du 12 octobre 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE :

- Sur le régime applicable au bordereau de rétractation : le bordereau de rétractation fait partie intégrante du contrat de crédit, même s'il en constitue une annexe. En effet, l'expression « joint à » figurant à l'article L. 311-15 du Code de la Consommation ne saurait signifier que ce document est distinct de l'offre puisque l'article L. 311-34 de ce même code fait état de ce formulaire comme devant figurer « dans » l'offre. La volonté du législateur a été de prévoir un formalisme contractuel destiné à l'infirmation du consommateur et à faciliter l'expression de la volonté, y compris lorsque celle-ci tend au renoncement à son engagement préalable. L'institution du bordereau fait partie intégrante de ce formalisme. A ce titre, la Cour de cassation a jugé que là non conformité du bordereau constituait une irrégularité de l'offre elle-même, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1re, 8 juil. 1997, Bull. civ., n° 1460). Dès lors, la sanction prévue par l'article L. 311-33 est applicable.

- Sur la régularité du bordereau de rétractation : il n'est pas contestable qu'un bordereau de rétractation a été remis à la partie emprunteur, qui en a accusé réception au sein du contrat. Il sera tout d'abord noté que la banque n'a pas communiqué d'exemplaire de ce bordereau, tel que remis à son co- contractant. Il lui appartenait d'en conserver un second original, afin de se ménager la preuve de sa régularité qui lui incombe (Cour d'appel Bordeaux, 11 mai 1999, Bull. civ. Cours et Tribunaux n° 1147). De ce seul défaut de production, le Tribunal pourrait conclure le défaut de preuve de régularité du contrat de crédit. Il apparaît au surplus, en 1'espèce, que même en l'absence de production du bordereau de rétractation, son irrégularité est certaine. Aux termes de l'article R. 311-7 du Code de la Consommation, le formulaire détachable de rétractation doit être établi conformément à un modèle type prévu par l'article 311-13 du Code de la Consommation. Il doit indiquer la date limite du délai de réflexion puisqu'il doit comporter la mention : « à renvoyer au plus tard le... ». Cette mention est d'une grande importance, dès lors que l'exercice du droit de rétractation, droit fondamental, doit être préservé et que le consommateur n'est pas en capacité, seul, d'appréhender la durée réelle du délai de 7 jours au regard de son mode de computation spécifique. A ce stade, il doit être précisé que le contrat de crédit a été formé par envois d'écrits successifs et hors de toute rencontre physique entre les parties. L'offre préalable comprenant le bordereau de rétractation a été mise en possession de la partie emprunteuse, avant qu'elle ne 1'accepte, ne la signe et surtout avant qu'elle ne la retourne à l'établissement de crédit. Le délai de rétractation a eu pour point de départ la date d'envoi de l'offre acceptée. Or, lorsqu'il a remis au consommateur le bordereau précité, l'établissement de crédit était dans l'ignorance de la date de ce dernier événement à venir. Il n'a pas pu porter à la connaissance de son co-contractant sur ce même bordereau, la date limite de rétractation. Pourtant, cette mention est obligatoire comme imposée par le modèle type. Il sera précisé qu'au sein de ses conclusions, la société COFIDIS ne prétend à aucun moment avoir mentionné sur le bordereau la date limite de rétractation, elle soutient même que cela lui est impossible. Cette société ne saurait pourtant se retrancher derrière l'ignorance de la date d'acceptation du contrat par le consommateur, dès lors que ce fait découle inéluctablement du procédé commercial qu'elle a, librement et en toute connaissance de cause, choisi. Enfin, l'argument tenant à l'interdiction de communiquer la date limite de rétractation est dépourvu de sérieux, la loi du 10 janvier 1978 ayant pour objectif la plus large information du consommateur et faute de toute disposition formelle stipulant ladite prohibition. Par conséquent, il est établi que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE le non-respect des dispositions des articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation relatives au formulaire de rétractation n'est pas visé par l'article L. 311-33 du même Code qui détermine le domaine d'application de la déchéance du droit aux intérêts en sorte qu'en faisant application de cette sanction, véritable peine privée, au demeurant assortie d'une sanction pénale, instituée par un texte nécessairement d'interprétation stricte à COFIDIS au prétexte que ce dernier n'aurait pas précisé la date exacte marquant le terme du délai de rétractation, le tribunal a violé les articles R. 311-7, L. 311-15, L. 311-33 du Code de la Consommation ainsi que l'article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en faisant application de la déchéance du droit aux intérêts, sanction systématique privant le banquier de l'intégralité de sa rémunération, au prétexte d'une irrégularité du formulaire de rétractation, alors qu'en l'espèce les époux X. n'avaient jamais eu l'intention de se rétracter et n'avaient non plus entendu contester la régularité du crédit, le tribunal a méconnu le principe de proportionnalité tel qu'il s'évince des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel.

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en reprochant à COFIDIS de ne pas avoir conservé un second original du formulaire de rétractation pour se ménager la preuve de sa régularité, le tribunal a exigé du prêteur qu'il produise un document, le formulaire de rétractation, qui devait être remis à l'emprunteur et dont il n'était pas tenu de conserver un double, en violation de l'article L. 311-15 et des articles 11, 138 et 142 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le formulaire de rétractation remis à l'emprunteur doit, conformément aux mentions du modèle-type, indiquer que « la rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus (c'est-à-dire relatif à la « rétractation de 1'acceptation ») lisiblement et parfaitement remplie », ce qui oblige l'emprunteur à consulter les conditions générales de l'offre de crédit pour connaître la date d'expiration du délai de rétractation et dispense l'établissement prêteur d'avoir à mentionner celle-ci sur le formulaire, en sorte qu'en reprochant à COFIDIS de ne pas être en mesure de justifier que la date d'expiration dudit délai figurait sur le formulaire de rétractation, le tribunal a violé les articles L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE l'offre de crédit peut, comme en l'espèce, être acceptée par l'emprunteur en l'absence du prêteur si bien qu'il n'est pas possible pour ce dernier d'indiquer la date d'expiration du délai de rétractation, qui commence à courir au jour de l'acceptation, sur le formulaire de rétractation resté entre les mains de l'emprunteur ; qu'exiger du prêteur qu'il précise malgré tout cette date revient en réalité à lui interdire de pratiquer le crédit à distance, activité pour laquelle COFIDIS a bénéficié d'une habilitation officielle dont le juge ne saurait lui retirer le bénéfice sans méconnaître les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; d'où il suit qu'en obligeant malgré tout COFIDIS à indiquer la date d'expiration du délai de rétraction sur le formulaire prévu à cet effet, prétexte pris qu'il lui revient d'assumer les conséquences de ses choix commerciaux, la Cour a derechef violé les articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation, ensemble l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.