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CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-10012
Date : 22/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 1347
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2816

CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-10012 ; arrêt n° 1347

 

Extrait : « Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ; […] ; Attendu qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-10012. Arrêt n° 1347.

DEMANDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP)

DÉFENDEUR à la cassation : Époux X. et Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi Pyrénées

Président : M. BARGUE

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi, qui est recevable ;

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., agriculteur, a contracté, le 1er février 1983, auprès du Crédit agricole, un prêt destiné au financement de la construction et de l'aménagement d'une bergerie et a, à cette occasion, adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance, garantissant le risque décès-invalidité permanente et absolue, celle-ci étant ainsi définie : « Un assuré est en état d'invalidité permanente et absolue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1/ L'invalidité dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. 2/ De plus, celle-ci le place dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation et par conséquent à aucune activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » ; que l'emprunteur ayant été déclaré définitivement inapte au travail à compter du 1er novembre 1988 et la CNP ayant refusé de garantir les échéances impayées du prêt, les époux X. l'ont assignée afin qu'elle soit condamnée à les prendre en charge ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dire la Caisse nationale de prévoyance tenue à fournir sa garantie dès lors qu'il était établi que l'état de santé de M. X. l'empêchait de se livrer à une activité rémunérée ou lui donnant gain et profit, la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse, ajoutant une condition à l'impossibilité physique d'exercer une occupation procurant gain ou profit, était trop restrictive et jouait au seul avantage de l'assureur et que la restriction portée dans la définition de l'invalidité permanente et absolue était abusive au sens de l'article L. 131-2 du code de la consommation, cité en sa version issue de la loi du 1er février 1995 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne les époux X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP).

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusive la clause de la notice d'assurance définissant le risque invalidité permanente et absolue et d'AVOIR en conséquence dit que la CNP devait sa garantie à Monsieur X. dès lors qu'il est établi que l'état de santé de ce dernier l'empêche de se livrer à une activité rémunérée ou lui donnant gain et profit.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances d'un emprunt lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements ; qu'en l'espèce il doit présenter une impossibilité de se livrer à aucune occupation et de se livrer à une activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; que l'assureur doit sa garantie dès lors que l'assuré est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle ; que la clause selon laquelle la réalité de l'incapacité permanente absolue serait subordonnée à l'assistance d'une tierce personne ne peut être retenue ; qu'en effet elle ajoute une condition à l'impossibilité physique d'exercer une occupation procurant gain ou profit ; que cette clause est trop restrictive, qu'elle joue au seul avantage de l'assureur et doit être réputée non écrite ; qu'en effet aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation , dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la restriction portée dans la définition de l'invalidité permanente et absolue est abusive au sens de ce texte ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel a affirmé comme principe que le contrat d'assurance a pour objet de garantir les échéances de remboursement d'un prêt lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements ; qu'en statuant ainsi au mépris des stipulations contractuelles définissant le risque garanti, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, tel le contrat d'assurance accessoire à des prêts professionnels souscrits pour les besoins de l'exploitation d'une activité agricole ; que le prêt litigieux avait été consenti à Monsieur X., agriculteur, pour « la construction et l'aménagement d'une bergerie » ; qu'en appliquant les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation au contrat d'assurance accessoire au contrat de prêt professionnel consenti à Monsieur X., la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

3°/ ALORS EN OUTRE QUE le contrat d'assurance accessoire à un contrat de prêt est soumis à la loi en vigueur à la date de sa conclusion ; que pour déclarer abusive la clause définissant le risque invalidité permanente et absolue du contrat d'assurance, conclu en 1983, la Cour d'appel a énoncé : « aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation , dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 et par refus d'application l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

4°/ ALORS QUE le caractère abusif d'une clause, au sens du texte retenu par la Cour d'appel, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; qu'en déclarant abusive la clause claire et précise définissant le risque invalidité permanente et absolue garanti, objet principal du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 al. 7 du Code de la consommation.

5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le caractère abusif d'une clause ne peut être apprécié par la seule référence aux désavantages subis par l'assuré sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur ; qu'en se bornant à énoncer que la clause définissant le risque I.P.A. aurait été trop restrictive sans comparer cette clause avec les avantages recueillis par l'assureur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.