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5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995

Nature : Synthèse
Titre : 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5816 (6 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS

CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995 (ART. L. 132-1 C. CONSOMM.)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. La loi n° 95-96 du 1er février 1995 n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, conformément au principe général posé par la Cour de cassation (Cerclab n° 5811). Les décisions recensées ne respectent pas toujours ce principe, soit en appliquant prématurément la loi du 1er février 1995, soit au contraire en omettant d’en faire application à un contrat conclu après son entrée en vigueur.

Pourtant, l’enjeu était important car la nouvelle rédaction de l’ancien art. L. 132-1 comportait des différences avec le texte antérieur, résultant de la loi du 10 janvier 1978 : suppression de l’exigence d’un abus de puissance économique, remplacement de l’avantage excessif par le déséquilibre significatif, interdiction d’examiner le caractère abusif des clauses portant sur l’adéquation du prix ou la détermination de l’objet principal du contrat (V. par exemple : Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-12424 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 2011), apparition explicite d’une possibilité de faire disparaître le contrat dans son ensemble.

Directive du 5 avril 1993. Pour une illustration : les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que l’action n’avant été engagée que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165, rejetant le pourvoi contre rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012 ; Cerclab n° 7346 (contestation d’une clause de taux variable dans un contrat de prêt immobilier ; action prescrite, l’action étant intervenue en 2001, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat en 1990, le caractère abusif pouvant être décelé dès la conclusion du contrat), sur appel de TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd.

Loi du 1er février 1995 : application prématurée. Pour des décisions appliquant prématurément la nouvelle rédaction de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. à des contrats conclus avant son entrée en vigueur : CA Paris (8e ch. A), 2 mai 1995 : RG n° 93/23185 ; Cerclab n° 1293 ; Juris-Data n° 1995-021555 ; BRDA 1995. n° 12, p. 13 (contrat de carte de paiement conclu en 1989 ; absence de mention que le contrat était annuel et renouvelable) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 1995-047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond (contrat conclu le 30 août 1990), infirmant sur ce point TI Marseille, 6 septembre 1994 : RG n° 1091/94 ; Cerclab n° 83 (référence exacte à l’avantage excessif) - TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 (contrat de crédit renouvelable conclu le 25 juillet 1990 avec une demande de mise en œuvre de l’assurance en 1991 et 1994), sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96-3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (arrêt ambigu, la version du texte n’étant pas mentionnée, mais l’ancienne rédaction aurait obligé à examiner l’abus de puissance économique, ce que la Cour ne fait pas) - TI Saint-Gaudens, 30 avril 1996 : RG n° 95/344 ; jugt n° 84/96 ; Cerclab n° 134 (contrat conclu le 12 juillet 1992), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96-18284 ; arrêt n° 692 ; Cerclab n° 2059 (motif sur la clause abusive jugé surabondant) - CA Paris (7e ch.), 11 septembre 1996 : RG n° 94/19285 ; Cerclab n° 1274 (contrat conclu avant le 10 juillet 1992) - CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 1997-045360 (contrat conclu en juin 1992) - CA Rennes (7e ch. civ.), 25 mars 1998 : RG n° 97/00054 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 1817 (contrat conclu le 8 janvier 1994), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 13 février 2001 : pourvoi n° 98-16478 ; arrêt n° 221 ; Cerclab n° 2042 (cassation pour dénaturation) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 septembre 1997 : RG n° 96/11477 ; arrêt n° 965/97 ; Cerclab n° 754 ; Juris-Data n° 1997-055219 (contrat conclu le 15 octobre 1994) - CA Toulouse (3e ch.), 22 septembre 1998 : RG n° 97/03873 ; arrêt n° 533/98 ; Cerclab n° 837 ; Juris-Data n° 1998-044134 (contrat conclu en décembre 1994) - CA Paris (7e ch. A), 27 octobre 1998 : RG n° 97/7303 ; Cerclab n° 1098 ; Juris-Data n° 1998-024533 (contrat conclu en mai 1991 et demande de garantie formulée en 1994 ; rejet de la demande du consommateur fondée sur l’exclusion des clauses délimitant l’objet principal, qui n’existait pas avant 1995) - CA Paris (8e ch D), 1er décembre 1998 : RG n° 1996/02324 ; arrêt n° 726 ; Cerclab n° 1097; Juris-Data n° 1998-024234 (contrat conclu le 3 novembre 1994), sur appel de TI Paris (3e arrdt), 14 septembre 1995 : RG n° 9500428 ; jugt n° 670/95 ; Cerclab n° 431 (application exacte de la loi du 10 janvier 1978) - CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734 (contrat conclu le 22 janvier 1993) - TGI Épinal, 4 juin 1999 : RG n° 96/ 02467 ; jugt n° 342 ; Cerclab n° 360 (contrat conclu en 1992 ; jugement se référant à la nouvelle rédaction de l’ancien art. L. 132-1), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 17 décembre 2001 : RG n° 99/01709 ; arrêt n° 2721/01 ; Cerclab n° 1568 (application également prématurée de l’exclusion instaurée en 1995 pour les clauses concernant la détermination de l’objet principal du contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-12424 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 2011 et sur renvoi CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 ; Juris-Data n° 2006-339775 (application du texte visé par la Cour de cassation) - TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 ; Cerclab n° 1457 (contrat tacitement reconduit en 1994), solution reprise par CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437, cassé par Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; arrêt n° 1089 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (contrat conclu le 5 janvier 1993), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (jugement se référant aussi à une recommandation de 1997) - CA Pau (1re ch.), 10 mai 2000 : RG n° 98-001847 ; arrêt n° 2010-00 ; Cerclab n° 639 ; Juris-Data n° 2000-113322 (contrat conclu le 4 mars 1986), confirmant TI Bayonne, 11 mars 1998 : RG n° 11-96-00154 ; jugt n° 152 ; Cerclab n° 37 (décision évoquant un « déséquilibre excessif »), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-18202 ; arrêt n° 434 ; Bull. civ. I, n° 78 ; Cerclab n° 2035 ; JCP 2002. II. 10123, note Paisant (arrêt visant l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction initiale « alors applicable ») - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (contrats conclus en novembre et décembre 1993), infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (décision visant à la fois l’avantage excessif de la loi du 10 janvier 1978, mais aussi l’annexe créée par la loi de 1995…) - CA Paris (15e ch. B), 15 juin 2001 : RG n° 1998/17051 ; Cerclab n° 914 ; Juris-Data n° 2001-153910 (contrat conclu le 29 novembre 1984) - CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 (référence à la directive et au déséquilibre significatif pour un contrat conclu en 1988) - CA Paris (15e ch. A), 3 septembre 2002 : RG n° 2000/08216 ; Cerclab n° 903 ; Juris-Data n° 2002-188807 (contrat conclu le 2 juin 1992), sur appel de TGI Paris (9e ch.), 11 février 2000 : RG n° 99/15914 ; Cerclab n° 2608 (même solution) - CA Rennes (7e ch.), 2 octobre 2002 : RG n° 00/02616 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 1797 (contrat conclu le 20 décembre 1992) - TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33 (contrat conclu le 8 octobre 1992), sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 1056 ; Juris-Data n° 2005-279280 (problème non examiné), cassé par Cass. 28 novembre 2007, et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (référence au déséquilibre significatif) - CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (contrat conclu le 11 février 1993), conforme sur ce point à TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; jugt n° 256 ; Cerclab n° 359, arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (manque de base légale, faute d’avoir établi l’abus de puissance économique et l’avantage excessif) et sur renvoi Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (décision évoquant à nouveau le déséquilibre significatif) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 4 décembre 2003 : RG n° 99/17763 ; arrêt n° 2003/666 ; Cerclab n° 743 (contrat conclu le 28 avril 1988), cassé par Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; Cerclab n° 1956, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (application de la version initiale de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - CA Agen (1re ch.), 14 septembre 2004 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-10012 ; arrêt n° 1347 ; Cerclab n° 2816 - CA Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2007 : RG n° 05/01015 ; arrêt n° 07/149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1374 (contrat conclu en 1994) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/01605 ; Legifrance ; Cerclab n° 3136 (référence au déséquilibre significatif pour un contrat d’assurance conclu en 1989) - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (contrat conclu en 1987), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 3039 (référence au déséquilibre significatif pour un contrat conclu en 1989 : clause non abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (violation des art. 2 C. civ. et de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel ayant soumis le contrat litigieux à une disposition qui n’existait pas au moment de sa conclusion), sur appel de TGI Cusset, 1er août 2011 : Dnd, et sur renvoi CA Limoges (ch. civ.), 17 février 2016 : RG n° 14/01364 ; Legifrance ; Cerclab n° 5509 (avantage excessif : clause non abusive).

V. aussi : aux termes de l'anc. art. L. 132-1 C. consom., l'appréciation du caractère abusif des clauses ne portant ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, la modification des statuts d’une mutuelle relevant à 66 % le taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente invalidité ne peut être source de déséquilibre significatif aux motifs que la cotisation n’a pas été minorée en conséquence. CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 ; Cerclab n° 7959 (contrat de prévoyance familiale maladie), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 9 janvier 2014 : RG n° 13/00077 ; Dnd. § N.B. Cet arrêt ne semble pas cohérent quant à l’application de la loi dans le temps : pour écarter l’application de l'art. L. 221-5 du Code de la mutualité, l’arrêt retient que le contrat a été conclu en 1984 et la modification décidée en 1986, alors que ce texte est entré en vigueur en 2001, mais, pour l’application des clauses abusives, il fait application de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. qui n’est entré en vigueur qu’en 1995, alors que le texte initial exigeait un abus de puissance économique et avantage manifestement excessif, le fait que la clause porte sur l’objet principal n’étant pas excepté.

V. aussi plus difficile à apprécier, en raison du manque d’éléments, notamment quant à la nature du contrat (contrat pouvant avoir été conclu pour une durée déterminée avec faculté de reconduction tacite) : CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (ouverture de crédit le 14 mai 1994), sur appel de TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 (jugement faisant référence au déséquilibre significatif) - CA Colmar (2e ch. civ.), 30 août 2004 : RG n° 00/02503 ; arrêt n° 711/2004 ; Cerclab n° 1407 ; Juris-Data n° 2004-249360 (contrat conclu le 23 février 1983, arrêt contestant l’existence d’un « déséquilibre ») - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur alors que les faits fautifs reprochés se situent en outre en 2013 ; arrêt appliquant de façon erronée l’article liminaire mais écartant de façon justifiée et contradictoire l’art. 1171 C. civ. ; N.B. la lettre initiale datait de 1994, ce qui pouvait aussi exclure la loi du 1er février 1995 si le contrat était à durée indéterminée), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd. § V. encore : Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-13737 ; arrêt n° 1499 ; Cerclab n° 2005 (jugement visant la rédaction initiale de l’ancien art. L. 132-1, alors que la cour d’appel et la Cour de cassation évoquent le déséquilibre significatif, solution en l’espèce discutable puisque la clause concernait la délimitation de l’objet principal du contrat, en l’occurrence le nombre d’échéances du prêt prises en charge par l’assureur, limitation non évoquée par la Cour de cassation, et que le contrat semblait avoit été conclu avant le 1er février 1995).

Loi du 1er février 1995 : refus d’application. Certaines décisions consultées commettent l’erreur inverse en continuant de se référer à l’ancienne rédaction de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (avantage excessif) pour des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (référence à un avantage excessif dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs) - T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 193 (contrat conclu en 1996), infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B ; Cerclab n° 633 ; Juris-Data n° 2003-208898 (exclusion du domaine de la protection) - CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155 ; Cerclab n° 1146 ; Juris-Data n° 2001-152162 (contrat conclu le 23 juin 1997) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 8 juin 2001 : RG n° 1999/05817 ; arrêt n°433 ; Jurinet ; Cerclab n° 1730 (contrat conclu en juillet 1997) - TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (avantage excessif pour des contrats conclus en 1999 et 2000) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (contrat conclu le 19 octobre 1998 ; mention de l’abus de puissance économique) - CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (référence à l’avantage excessif pour un contrat conclu en septembre 1999) - T. com. Paris (2e ch.), 28 septembre 2004 : RG n° 2003/072419 ; Cerclab n° 315 (contrat conclu le 20 mai 2003) - TGI Toulon, 26 juin 2006 : RG n° 05/2874 ; jugt n° 06/436 ; Cerclab n° 3719 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2003), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368 ; Cerclab n° 2386 (exclusion de la protection contre les clauses abusives) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589 ; Cerclab n° 3504 ; Juris-Data n° 2006-329099 (contrat conclu en 1999), infirmant TI Valenciennes, 29 septembre 2005 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174 ; Cerclab n° 1668 ; Juris-Data n° 2007-336767 (avantage excessif ; contrat conclu en 1999) - CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (référence à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 1997), confirmant TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugt n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (contrat conclu le 16 juin 2004) - CA Besançon (2e ch. civ.), 4 février 2009 : RG n° 08/00437 ; Cerclab n° 2634 (référence à l’avantage excessif pour un contrat d’assurance conclu en 2001) - TGI Saintes, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73 ; Cerclab n° 4222 (contrat conclu en 2002 ; référence à l’avantage excessif et à l’abus de puissance économique), sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (référence exacte au déséquilibre significatif) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187 (contrat conclu en 2002 ; « avantage excessif ») - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 07/01971 ; Cerclab n° 2948 (contrat conclu en février 2002 ; avantage excessif), sur appel de TI Épinal 28 juin 2007 : RG n° 11-06-000264 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 janvier 2011 : RG n° 09/08258 ; Cerclab n° 2924 (référence à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 1999) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 18 janvier 2011 : RG n° 10/01191 ; arrêt n° 284/11 ; Cerclab n° 3478 (contrat conclu en 2004 ; « avantage excessif »), sur appel de TI Lannemezan, 23 avril 2009 et 1er octobre 2009 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 2 mars 2011 : RG n° 10/01026 ; arrêt n° 1108/11 ; Cerclab n° 3479 (contrat conclu en 2003 ; « avantage excessif »), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 16 février 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 avril 2011 : RG n° 10/02765 ; arrêt n° 1714/11 ; Cerclab n° 3484 (idem), sur appel de TI Dax 16 mars 2010 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 27 juin 2011 : RG n° 10/02436 ; Cerclab n° 3238 (contrat conclu en 1997), sur appel de TI Lunéville, 30 avril 2010 : RG n° 11-10-000092 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/03497 ; arrêt n° 3223/11 ; Cerclab n° 3507 (contrat conclu en 2006 ; « avantage excessif »), sur appel de TI Tarbes, 15 avril 2010 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 12 juillet 2011 : RG n° 10/01192 ; arrêt n° 3216/11 ; Cerclab n° 3512 (contrat conclu en 2004 ; « avantage excessif ») - CA Orléans, 15 septembre 2011 : RG n° 11/00196 ; Cerclab n° 3326 (contrat conclu en 2008 ; « avantage excessif »), sur appel de T. com. Tours, 21 juin 2010 et 4 janvier 2011 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 septembre 2012 : RG n° 11/01521 ; arrêt n° 2115/12 ; Cerclab n° 3953 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2003), sur appel de TI Saint-Dié-des-Vosges, 17 mai 2011 : RG n° 11-10-00191 ; jugt n° 98/2011 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 16 octobre 2012 : RG n° 11/19087 ; Cerclab n° 3987 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2007), sur appel de TGI Grasse, 6 septembre 2011 : RG n° 08/05953 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00749 ; Cerclab n° 4049 ; Juris-Data n° 2012-029703 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2004), sur appel de TI Béthune, 20 octobre 2011 : RG n° 11-11-000862 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570 (contrat conclu en juillet 2009 ; arrêt estimant que la preuve du caractère dominant de la position économique de l'entreprise ou celle du caractère excessif de l'avantage procuré ne sont pas démontrés), sur appel de TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 3 mai 2013 : RG n° 11/02419 ; arrêt n° 279/2013 ; Cerclab n° 4454 ; Juris-Data n° 2013-008557 (référence à l’abus de puissance économique et à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 1999), sur appel de TGI Mulhouse, 25 février 2011 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. 1), 2 juillet 2013 : RG n° 12/00027 ; arrêt n° 457/13 ; Cerclab n° 4553 (crédit renouvelable ; avantage excessif pour des renouvellements souscrits après la loi), sur appel de TI Toulouse, 11 octobre 2011 : RG n° 11-11-000925 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013 : Cerclab n° 4638 (référence à l’abus de puissance économique et à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 1999), sur appel de TGI Strasbourg, 19 avril 2012 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 31 décembre 2013 : RG n° 12/03535 ; arrêt n° 13/4962 ; Cerclab n° 4658 (avantage excessif ; contrat conclu en 2007), sur appel de TI Tarbes, 23 août 2012 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413 (avantage excessif et abus de position économique pour un contrat conclu en 2002), infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (problème non examiné) - CA Montpellier (1re ch., sect. B), 14 mai 2014 : RG n° 13/02456 ; Cerclab n° 4789 (référence à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 2006), sur appel de TGI Montpellier, 7 mars 2013 : RG n° 0901840 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904 (contrat conclu en 2009 ; « cette clause ne recèle pas d'avantage particulièrement excessif »), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/21658 ; arrêt n° 2015/0088 ; Cerclab n° 5088 (référence à l’avantage excessif pour l’assurance d’une voiture achetée en 2011), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 12 septembre 2013 : RG n° 12/04869 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 2 avril 2015 : RG n° 14/03031 ; Cerclab n° 5127 ; Juris-Data n° 2015-018843 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2011), sur appel de TGI Versailles (réf.), 20 mars 2014 : RG n° 13/01062 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340 ; Cerclab n° 5458 ; Juris-Data n° 2016-003107 (avantage excessif pour un contrat conclu en 2011), sur appel de TI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 11-12-720 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (assurance-crédit ; référence à l’abus de puissance économique pour un contrat conclu en 2002), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/01978 ; Cerclab n° 5600 ; Juris-Data n° 2016-008197 (contrat conclu en mars 2008 ; arrêt écartant l’existence d’un « déséquilibre excessif accordant un avantage excessif au cocontractant », après avoir affirmé qu’il se référait au texte en vigueur à la conclusion du contrat…), sur appel de T. com. Lyon, 17 janvier 2014 : RG n° 2012J2480 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569 ; Cerclab n° 5968 ; Juris-Data n° 2016-021381 (référence à un avantage excessif pour un contrat conclu en 2013), sur appel de TI Pertuis, 14 janvier 2016 : RG n° 11-15-0093 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 16/01974 ; Cerclab n° 6948 (contrat conclu en 2010), sur appel de TI Avignon, 19 janvier 2016 : RG n° 15-000455 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (référence à un abus de puissance économique et à un avantage excessif pour un contrat conclu en 1999), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 ; Cerclab n° 7943 ; Juris-Data n° 2019-002062 (assurance vol de voiture ; absence d’avantage excessif), sur appel de TI Roubaix, 14 décembre 2017 : RG n° 17/00262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 février 2022 : RG n° 21/10448 ; Cerclab n° 9410 (référence à un « avantage excessif » pour un contrat conclu en 2015…), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2019015857 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 10 mai 2022 : RG n° 20/02619 ; arrêt n° 2022/106 ; Cerclab n° 9624 (assurance de groupe pour garantir le paiement des loyers et les dégradations locatives ; référence à un avantage excessif).

Rappr. pour une référence à l’abus de puissance économique et au contrat d’adhésion, alors que l’arrêt a préalablement écarté l’application de la protection contre les clauses abusives, en raison du caractère professionnel du contrat : CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (clauses abusives ; crédit-bail d’une pelle hydraulique ; besoins de l’activité).

V. aussi plus difficile à apprécier : Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633 ; Cerclab n° 3055 (référence à la notion d’avantage excessif pour un vol en 2004, les contrats d’assurance automobile étant rarement à durée indéterminée ou conclus pour une durée très longue, la Commission des clauses abusives ayant d’ailleurs critiqué cette possibilité et demandé la généralisation de contrats d’un an, tacitement reconductibles) - CA Nancy (2e ch. civ.), 9 juin 2011 : RG n° 08/00946 ; Cerclab n° 3237 (contrat conclu en 1998, modifié par avenant le 17 octobre 2003 ; N.B. l’appréciation de la solution pourrait dépendre de l’analyse de cet avenant), sur appel de TI Nancy, 5 mars 2008 : RG n° 685/2007 ; Dnd.

Application cumulative. Certaines décisions font référence simultanément aux deux textes en évoquant à la fois l’avantage excessif et le déséquilibre significatif. Cette combinaison pourrait être analysée comme un indice de la proximité des deux notions, mais elle est source de contradictions irréductibles (ex. suppression de la condition de puissance économique et interdition de remettre en cause l’objet principal ou le montant du prix).

Pour des illustrations devant la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (pas d’avantage excessif de sorte qu’il n’y a pas de déséquilibre, pour l’examen d’un arrêt d’appel de 2003).

Pour des illustrations devant les juges du fond : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (action d’une association : référence au déséquilibre significatif et à l’avantage excessif) - TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (« déséquilibre excessif » et référence implicite à un abus de puissance économique), sur appel CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (application stricte de la seule loi de 1995) - TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : RG n° 4786/96 ; Juris-Data n° 1996-046989 ; Cerclab n° 3663 (reproduction de l’ancien art. L. 132-1 dans sa version résultant de la loi de 1995, mais référence ensuite à la notion d’avantage excessif) - TI Grenoble, 30 mars 1999 : RG n° 11-98-000960 ; Cerclab n° 3192 (contrat conclu par tacite reconduction fin août 1996 ; référence explicite à l’ancienne version par le rappel du texte et la référence au contrat d’adhésion et à l’avantage excessif, complétée par la mention de l’existence d’un déséquilibre significatif) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (avantage excessif) - CA Paris (2e ch. A), 23 octobre 2001 : RG n° 1999/14007 ; Cerclab n° 912 ; Juris-Data n° 2001-156844 (contrat conclu avant 1978 : décision visant le déséquilibre significatif et l’avantage excessif) - TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 (contrat conclu le 26 mars 1998, justifiant l’application de la loi du 1er février 1995), sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 2005-274995 (exclusion du contrat du domaine de la protection) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (décision visant à la fois l’avantage excessif de la loi du 10 janvier 1978, mais aussi l’annexe créée par la loi de 1995…) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (référence au déséquilibre significatif et à l’avantage excessif, dans une action intentée par une association) - CA Douai (3e ch.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/00241 ; Cerclab n° 1674 ; Bull. transp. 2006, 636 (contrat conclu le 17 août 2000 ; « il n’apparaît pas que la clause litigieuse confère avantage excessif au déménageur de nature à créer un déséquilibre significatif »), sur appel TGI Lille (1re ch. sect. A), 14 décembre 2004 : RG n° 02/09823 ; Dnd) - CA Douai (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307 ; Cerclab n° 1669 ; Juris-Data n° 2007-333004 (clause ne pouvant être analysée comme créant un déséquilibre significatif des prestations prévues par le contrat et conférant un avantage excessif à l'assureur) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 mai 2007 : RG n° 05/02362 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 1244 ; Juris-Data n° 2007-341534 (contrat conclu le 4 janvier 1999), sur appel de TGI Laon (1re ch.), 5 avril 2005 : RG n° 03/01449 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2008 : RG n° 05/17440 ; arrêt n° 2008/86 ; Cerclab n° 2384 (contrat conclu le 30 décembre 1999) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (« déséquilibre excessif ») - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (clause qui « confère en conséquence un avantage excessif au professionnel, créant par la même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »), sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 janvier 2012 : RG n° 10/04914 ; Cerclab n° 3572 (« déséquilibre significatif entre les parties, conférant à l'une d'elle un avantage excessif et discrétionnaire, parfaitement injustifié »), sur appel de TI Angoulême, 23 juin 2010 : RG n° 11-10-000321 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2013 : RG n° 12/04464 ; Cerclab n° 4595 (déséquilibre significatif et avantage excessif pour un contrat conclu en 2008), sur appel de TI Angoulême, 14 mars 2012 : RG n° 11-12-000070 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (contrat conclu en 2010 ; référence au déséquilibre significatif et à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1] C. consom, ainsi qu’à un avantage excessif), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (avantage excessif et déséquilibre significatif pour un contrat conclu en 2013), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (contrat conclu en 2014 ; référence au déséquilibre significatif et à l’avantage excessif), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (contrat conclu en 2007 ; « la preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif de nature à procurer un avantage excessif au professionnel n'est pas établie »), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147 (idem), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 9 mars 2021 : RG n° 19/02546 ; arrêt n° 21/151 ; Cerclab n° 8863 (référence simultanée au déséquilibre significatif et à l’avantage excessif pour un contrat de de 2006), sur appel de TGI Troyes, 22 novembre 2019 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/02206 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 9153 (mission d’expertise comptable pour une association d’intérêt public ; la clause « ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne créé pas un déséquilibre significatif entre les parties »).