5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5819 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5818 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006
- 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 5814 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5823 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Autres textes : démarchage à domicile
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5811 (6 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - PRINCIPES : LOI EN VIGUEUR À LA CONCLUSION DU CONTRAT
Présentation. La protection contre les clauses abusives, qu’elle soit générale (art. L. 212-1 C. consom., anciennement 132-
Principe : loi en vigueur à la conclusion. La règle fondamentale concernant l’application des lois dans le temps figure à l’art. 2 du Code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». En matière civile, la rétroactivité n’est pas interdite, mais doit être prévue par le législateur et elle est soumise à l’exigence d’un motif d’intérêt général en matière contractuelle. V. pour le Conseil constitutionnel : si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de
Pour la mise en œuvre de ces principes en matière contractuelle, la jurisprudence considère que la loi régissant un contrat est celle en vigueur à la date de sa conclusion et que cette loi continue à produire ses effets pendant l’exécution du contrat, sauf circonstances impératives particulières. V. par exemple, pour l’expression de ces principes en dehors des clauses abusives : en l'absence de volonté contraire du législateur, les contrats demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, sous réserve d'impératives considérations d'ordre public. Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 98-18411 ; Bull. civ. I, n° 307 ; Dnd (circonstances particulières absentes en ce qui concerne le contrat d'édition) - Cass. com. 3 mars 2009 : pourvoi n° 07-16527 ; Bull. civ. IV, n° 31 ; Dnd ; Contr. conc. consom. 2009, n° 156, obs. Leveneur (les dispositions de la loi du 15 mai 2001, modifiant l'art. L. 441-
De nombreux textes appliquent ce principe lorsqu’ils explicitent des dispositions de droit transitoire. V. par exemple en matière de copropriété, pour la définition des prestations minimales dans le contrat de syndic : art. 2 de l’arrêté du 19 mars 2010 modifiant celui du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels (JORF n° 0068 du 21 mars 2010 ; l’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010 et concerne « tous les nouveaux contrats signés à compter de cette date ») ; décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 fixant le contenu du contrat-type de syndic (art. 3 : les dispositions de ce décret sont « applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015 »).
V. aussi pour l’entrée en vigueur d’une réglementation des clauses de domiciliation dans les prêts immobiliers : selon l’art. 3 de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, repris par l’art. 2 du décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, les dispositions nouvelles sont applicables « aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres ».
Arrêté du 19 mars 2010. L’art. 1er de l’arrêté du 19 mars 2010, dispose « Les dispositions relatives aux syndics de copropriété figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 2 décembre 1986 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes : « Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic. » Selon l’art. 2 du même texte,.
Ces principes sont applicables en matière de contrats de consommation, en général, et aux textes sur les clauses abusives, en particulier. Même les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur s’inscrivent dans le cadre général de la liberté contractuelle. La prohibition des clauses abusives est une limite impérative à cette liberté. Les contractants, notamment le professionnel dans ses conditions générales, définissent donc le contenu de l’accord à partir de la législation qu’ils connaissent, celle en vigueur à la date de la conclusion du contrat, pour tenir compte des clauses interdites et des sanctions qui pourraient s’appliquer en cas de non-respect de cette prohibition (élimination de la clause, dommages et intérêts, sanctions pécuniaires, voire pénales). La conclusion du contrat « cristallise » la situation et il ne peut être reproché à un professionnel de n’avoir pas prévu l’illicéité d’une clause qui n’a été consacrée que postérieurement à la conclusion du contrat.
Ces principes sont globalement respectés (V. ci-dessous), même si la date de conclusion mérite parfois d’être précisée (Cerclab n° 5812) et qu’il existe des exceptions (Cerclab n° 5813).
Loi applicable : Convention de Rome. Pour une illustration : CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (compte tenu de sa date, le contrat de prêt immobilier est soumis aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable jusqu’au 17 décembre 2009), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (arrêt se contentant d’examiner la régularité du sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien-mosellan).
Protection générale contre les clauses abusives : directive 93/13/CEE. La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives a implicitement retenu une telle solution : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. […] Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 10 § 1). § Rappr. plus récemment, dans un domaine voisin, l’art. 28 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, précisant que ses mesures doivent s’appliquer à partir du 13 juin 2014, pour les contrats conclus après cette date.
La Cour de Justice de l’Union Européenne en a tiré les conséquences : selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union ; est irrecevable la question préjudicielle invoquant notamment la directive 93/13/CEE, alors que le seul contrat en cause a été conclu le 13 novembre 2001 et que la République slovaque n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004. CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012, SKP k.s. / Kveta Polhošová. : Aff. C-433/11 ; Cerclab n° 4383 (point n° 34 ; arrêt renvoyant aux arrêts du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, Rec. p. I‑371, point 36 ; du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, points 22 et 23 ; du 15 avril 2010, CIBA, C‑96/08, Rec. p. I-2911, point 14, ainsi que ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, point 25).
Pour la Cour de cassation : les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que l’emprunteuse n’avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012 ; Cerclab n° 7346 (contestation d’une clause de taux variable dans un contrat de prêt immobilier ; action prescrite, l’action étant intervenue en 2001, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat en 1990, le caractère abusif pouvant être décelé dès la conclusion du contrat), sur appel de TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd, suite de Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 2836, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2006 : RG n° 02/05462 ; arrêt n° 1051/06 ; Cerclab n° 1394.
Protection générale contre les clauses abusives : L. 10 janvier 1978 - L. 132-
N.B. Il est permis de regretter qu’il ait fallu attendre le quatrième arrêt pour qu’une de ces décisions soit publiée au Bulletin civil, sans doute en raison d’un intérêt juridique particulier lié à à l’existence d’une clause de tacite reconduction, alors les nombreuses décisions recensées montrent que les juges du fond se sont très souvent trompés dans le choix de la loi applicable et qu’une prise de position visible de la Cour aurait été utile.
Sous réserve de celles postérieures applicables aux contrats en cours, conformément au droit commun des règles de conflit de lois dans le temps, les dispositions du code de la consommation applicables au litige ratione temporis sont celles en vigueur au jour de l'adhésion du consommateur au contrat collectif d'assurance sur la vie ; à défaut d'un texte postérieur immédiatement applicable aux contrats en cours ou d'une décision judiciaire en ce sens, est, notamment, applicable au litige l'anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-741 du 23 août 2001. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182 et pour la suite de l’affaire Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant pour n’avoir pas examiné d’office le caractère abusif de la clause initiale CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.
* Juges du fond. Pour une décision illustrant clairement une référence au droit applicable : le caractère abusif d'une clause s'apprécie à la date de conclusion du contrat, en fonction de la législation applicable à cette date. CA Toulouse (3e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 23/00369 ; arrêt n° 371/2025 ; Cerclab n° 25054 (assurance de groupe prise par la Fédération française de rugby pour couvrir les dommages subis par un joueur licencié lors d’un match), confirmant TJ Montauban, 6 décembre 2022 : RG n° 22/00469 ; Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive la clause qui précise que les stipulations sur la garantie ne font pas obstacle à l'application de la garantie légale des art. 1641 s. C. civ., alors qu’à cette date aucune disposition légale n'imposait d'informations supplémentaires ou la reprise intégrale des textes légaux applicables, notamment ceux du code civil. TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (suppression à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 et des décrets du 7 avril 2015 et 13 octobre 2016), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8 in fine CGV ; article modifié et contestation non étayée en appel).
V. aussi pour les juges du fond, pour d’autres décisions adoptant explicitement la même solution : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; Cerclab n° 1019 (une loi nouvelle, même d’ordre public, ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement ; jugement n’examinant pas, curieusement, le caractère abusif sous l’angle de l’ancienne rédaction), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (application de l’ancienne rédaction non remise en cause) - TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161, infirmé sur un autre point par CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005 : RG n° 04/17525 ; jugt n° 9 ; Cerclab n° 3837 (sol. implicite : les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 en vigueur à la date d'adhésion de l’assuré, résultent de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui est applicable au présent contrat conclu en 1996), sur appel CA Paris (7e ch. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007 ; Cerclab n° 2978 ; Juris-Data n° 2007-356820 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline, sur appel de TI Haguenau, 7 mars 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006 ; Cerclab n° 2877 - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770 (les dispositions relatives aux clauses abusives, aujourd'hui reprises dans l'ancien art. L. 132-
Protection générale contre les clauses abusives : recommandation. Pour l’adoption implicite, par une cour d’appel, d’un raisonnement similaire afin de déterminer la pertinence de la référence à une recommandation de la Commission des clauses abusives : CA Paris (pôle 2, ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 09/28061 ; Cerclab n° 3331 (« … qu'il résulte de la recommandation 90-01 de la Commission des clauses abusives que celle-ci a en 1990, avant la signature du contrat litigieux en 1997… »), sur appel de TGI Paris, 19 novembre 2009 : RG n° 08/03035 ; Dnd.
Protection spéciale contre les déséquilibres significatifs : art. L. 442-1 C. com. [L. 442-6 ancien]. Une solution identique est applicable à la loi sanctionnant l’insertion de clauses abusives dans un contrat conclu entre professionnels (V. Cerclab n° 6167). V. notamment pour la Cour de cassation : la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’ayant pas d’effet rétroactif, en l’absence de disposition le prévoyant, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les griefs élevés contre la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention. Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446.
Protection spéciale contre les clauses abusives : bail d’habitation. Une solution identique est applicable à la loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006 (art. 84) modifiant la liste des clauses abusives dans les baux d’habitation (L. n° 89-462 du 6 juillet 1989). V. en ce sens : CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (absence d’application du texte à un contrat conclu pour trois ans en 2004), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 23 juin 2015 : RG n° 13/22211, Cerclab n° 5292 (les modifications introduites par la loi du 24 mars 2014 à l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à la mise en vigueur de cette loi ; clause fixant l’indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer ; N.B. les preneurs semblaient viser la modification de l’art. 4-i) ajoutant le terme « pénalités » à la prohibition antérieure des seules amendes), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 octobre 2013 : RG n° 11-13-000420 ; Dnd. § Mais cette position n’est pas unanimement acceptée et certaines décisions acceptent une application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours, en tout cas pour régir les situations survenues après son entrée en vigueur (distinction facilitée par la nature du bail qui est un contrat successif). V. Cerclab n° 5813 et n° 5818.
Protection spéciale contre les clauses réputées non écrites : droit de la distribution. Aux termes de l’art. 2 C. civ., la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ; la loi nouvelle ne peut donc, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé. Cass. com., 16 février 2022 : pourvoi n° 20-20429 ; arrêt n° 126 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9442 (franchise de lavage de véhicules ; refus d’appliquer immédiatement l’art. L. 341-2 C. com., dans sa rédaction résultant de l’art. 31-II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui répute non écrite les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, le fait que la loi précise que le texte ne s'applique qu’à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ne constituant pas une disposition expresse en faveur d’une application rétroactive), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020 : Dnd. § La loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l'espèce, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20429). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2023 : RG n° 20/14328 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 10237 (art. L. 341-2 C. com., créé par la loi du 6 août 2015 et dont l’art. 31-II prévoit son entrée en vigueur un an à compter de sa promulgation ; appréciation de la licéité d’une clause de non-affiliation), sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2020 : RG n° 2019065042 ; Dnd.