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5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5811 (28 septembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS

CLAUSES ABUSIVES - PRINCIPES : LOI EN VIGUEUR À LA CONCLUSION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La protection contre les clauses abusives, qu’elle soit générale (art. L. 212-1 C. consom., anciennement 132-1 C. consom.) ou spéciale (ex. : bail d’habitation), a fait l’objet de plusieurs lois successives, ce qui impose de déterminer celle d’entre elles qui doit régir le litige. Cette situation est d’ailleurs fréquente en droit de la consommation puisqu’elle vaut aussi pour le démarchage, le crédit à la consommation, les contrats conclus à distance ou certaines réglementations spéciales (fourniture d’énergie, par exemple).

Principe : loi en vigueur à la conclusion. La règle fondamentale concernant l’application des lois dans le temps figure à l’art. 2 du Code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». En matière civile, la rétroactivité n’est pas interdite, mais doit être prévue par le législateur et elle est soumise à l’exigence d’un motif d’intérêt général en matière contractuelle. V. pour le Conseil constitutionnel : si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. C. constit., 12 février 2015 : décision n° 2015-710 DC ; Cerclab n° 5119.

Pour la mise en œuvre de ces principes en matière contractuelle, la jurisprudence considère que la loi régissant un contrat est celle en vigueur à la date de sa conclusion et que cette loi continue à produire ses effets pendant l’exécution du contrat, sauf circonstances impératives particulières. V. par exemple, pour l’expression de ces principes en dehors des clauses abusives : en l'absence de volonté contraire du législateur, les contrats demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, sous réserve d'impératives considérations d'ordre public. Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 98-18411 ; Bull. civ. I, n° 307 ; Dnd (circonstances particulières absentes en ce qui concerne le contrat d'édition) - Cass. com. 3 mars 2009 : pourvoi n° 07-16527 ; Bull. civ. IV, n° 31 ; Dnd ; Contr. conc. consom. 2009, n° 156, obs. Leveneur (les dispositions de la loi du 15 mai 2001, modifiant l'art. L. 441-6 C. com., qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours : les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats). § Il résulte des dispositions de l'art. 2 C. civ. que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. Cass. civ. 3e, 3 juillet 1979 : pourvoi n° 77-15552 ; Bull. civ. III, n° 149 ; R., p. 58 ; Dnd ; JCP 1980. II. 19384, note Dekeuwer-Défossez - Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-12183 ; Bull. civ. I, n° 115 ; Dnd ; RTD civ. 1999. 378, obs. Mestre (la loi nouvelle, même d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement) - Cass. com., 16 février 2022 : pourvoi n° 20-20429 ; arrêt n° 126 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9442 (aux termes de l’art. 2 C. civ., la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ; la loi nouvelle ne peut donc, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé ; pour l’hypothèse, V. ci-dessous), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020 : Dnd.

De nombreux textes appliquent ce principe lorsqu’ils explicitent des dispositions de droit transitoire. V. par exemple en matière de copropriété, pour la définition des prestations minimales dans le contrat de syndic : art. 2 de l’arrêté du 19 mars 2010 modifiant celui du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels (JORF n° 0068 du 21 mars 2010 ; l’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010 et concerne « tous les nouveaux contrats signés à compter de cette date ») ; décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 fixant le contenu du contrat-type de syndic (art. 3 : les dispositions de ce décret sont « applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015 »).

V. aussi pour l’entrée en vigueur d’une réglementation des clauses de domiciliation dans les prêts immobiliers : selon l’art. 3 de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, repris par l’art. 2 du décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, les dispositions nouvelles sont applicables « aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres ».

Arrêté du 19 mars 2010. L’art. 1er de l’arrêté du 19 mars 2010, dispose « Les dispositions relatives aux syndics de copropriété figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 2 décembre 1986 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes : « Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété qui figurent dans le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le contrat de syndic. » Selon l’art. 2 du même texte,.

Ces principes sont applicables en matière de contrats de consommation, en général, et aux textes sur les clauses abusives, en particulier. Même les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur s’inscrivent dans le cadre général de la liberté contractuelle. La prohibition des clauses abusives est une limite impérative à cette liberté. Les contractants, notamment le professionnel dans ses conditions générales, définissent donc le contenu de l’accord à partir de la législation qu’ils connaissent, celle en vigueur à la date de la conclusion du contrat, pour tenir compte des clauses interdites et des sanctions qui pourraient s’appliquer en cas de non-respect de cette prohibition (élimination de la clause, dommages et intérêts, sanctions pécuniaires, voire pénales). La conclusion du contrat « cristallise » la situation et il ne peut être reproché à un professionnel de n’avoir pas prévu l’illicéité d’une clause qui n’a été consacrée que postérieurement à la conclusion du contrat.

Ces principes sont globalement respectés (V. ci-dessous), même si la date de conclusion mérite parfois d’être précisée (Cerclab n° 5812) et qu’il existe des exceptions (Cerclab n° 5813).

Loi applicable : Convention de Rome. Pour une illustration : CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (compte tenu de sa date, le contrat de prêt immobilier est soumis aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable jusqu’au 17 décembre 2009), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (arrêt se contentant d’examiner la régularité du sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien-mosellan).

Protection générale contre les clauses abusives : directive 93/13/CEE. La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives a implicitement retenu une telle solution : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. […] Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 10 § 1). § Rappr. plus récemment, dans un domaine voisin, l’art. 28 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, précisant que ses mesures doivent s’appliquer à partir du 13 juin 2014, pour les contrats conclus après cette date.

La Cour de Justice de l’Union Européenne en a tiré les conséquences : selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union ; est irrecevable la question préjudicielle invoquant notamment la directive 93/13/CEE, alors que le seul contrat en cause a été conclu le 13 novembre 2001 et que la République slovaque n’a adhéré à l’Union européenne que le 1er mai 2004. CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012, SKP k.s. / Kveta Polhošová. : Aff. C-433/11 ; Cerclab n° 4383 (point n° 34 ; arrêt renvoyant aux arrêts du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, Rec. p. I‑371, point 36 ; du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, points 22 et 23 ; du 15 avril 2010, CIBA, C‑96/08, Rec. p. I-2911, point 14, ainsi que ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, point 25).

Pour la Cour de cassation : les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que l’emprunteuse n’avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012 ; Cerclab n° 7346 (contestation d’une clause de taux variable dans un contrat de prêt immobilier ; action prescrite, l’action étant intervenue en 2001, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat en 1990, le caractère abusif pouvant être décelé dès la conclusion du contrat), sur appel de TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd, suite de Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 2836, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2006 : RG n° 02/05462 ; arrêt n° 1051/06 ; Cerclab n° 1394.

Protection générale contre les clauses abusives : L. 10 janvier 1978 - L. 132-1 C. consom. - L. 212-1 C. consom. * Cour de cassation. La Cour de cassation a affirmé cette solution à plusieurs reprises : en appliquant au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur au moment de sa conclusion, une cour d’appel viole, par refus d’application, l’art. 2 C. civ. Cass. civ. 1re, 13 novembre 2002 : pourvoi n° 99-20407 ; arrêt n° 1602 ; Cerclab n° 2029 (application prématurée de l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995), cassant CA Montpellier (1re ch. civ. D), 7 septembre 1999 : RG n° 98/0000683 ; Cerclab n° 3362, qui adoptait sur ce point la solution de TI Perpignan, 14 novembre 1997 : RG n° 11-97-000215 ; Cerclab n° 107, et sur renvoi CA Nîmes (ch. réun.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/01283 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 1061 ; Juris-Data n° 2004-265337 (la loi du 1er février 1995 est, en vertu du principe de non rétroactivité des lois, inapplicable à une situation contractuelle créée antérieurement à son entrée en vigueur) - Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-12424 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 2011 (application prématurée de l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, notamment quant à l’exclusion instaurée par ce texte sur la détermination de l’objet principal du contrat), cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 17 décembre 2001 : RG n° 99/01709 ; arrêt n° 2721/01 ; Cerclab n° 1568 et sur renvoi CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 ; Juris-Data n° 2006-339775 (application du texte visé par la Cour de cassation) - Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; arrêt n° 1159 ; Cerclab n° 1956 (application prématurée de l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995), cassant CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 4 décembre 2003 : RG n° 99/17763 ; arrêt n° 2003/666 ; Cerclab n° 743 - Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; arrêt n° 1089 ; Bull. civ. II, n° 180 ; Cerclab n° 1953 ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (application prématurée de l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, avec la prise en compte de la reconduction tacite intervenue en 1994), cassant CA Nancy (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 99/02440 ; arrêt n° 218/03 ; Cerclab n° 1564 ; Juris-Data n° 2003-231437, qui adoptait sur ce point la solution de TGI Nancy (2e ch.), 17 juin 1999 : RG n° 97/04634 ; jugt n° 610 ; Cerclab n° 1457 - Cass. civ. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-10012 ; arrêt n° 1347 ; Cerclab n° 2816 (application prématurée de l’ancien art. L. 132-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995), cassant CA Agen (1re ch.), 14 septembre 2004 : Dnd - Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (cassation pour violation des art. 2 C. civ. et de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, de l’arrêt ayant soumis le contrat litigieux à une loi du 1er février 1995 qui n’existait pas au moment de sa conclusion ; N.B. l’arrêt relève en l’espèce ce moyen d’office, solution qui peut se comprendre dès lors que la discussion portait sur le risque garanti, ce qui n’a plus été autorisé après la loi du 1er février 1995), cassant CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 303 (clause non abusive), et sur renvoi CA Limoges (ch. civ.), 17 février 2016 : RG n° 14/01364 ; Legifrance ; Cerclab n° 5509 (clause non abusive). § V. aussi, implicitement : Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant admis un rapport direct avec l’activité, ce qui justifie légalement la décision « par ces seuls motifs », sans que la cour réponde au moyen tiré de la violation de l’art. 2 C. civ., aux motifs que l’arrêt attaqué aurait appliqué à un contrat de 2008 la définition du consommateur résultant de la loi du 17 mars 2014).

N.B. Il est permis de regretter qu’il ait fallu attendre le quatrième arrêt pour qu’une de ces décisions soit publiée au Bulletin civil, sans doute en raison d’un intérêt juridique particulier lié à à l’existence d’une clause de tacite reconduction, alors les nombreuses décisions recensées montrent que les juges du fond se sont très souvent trompés dans le choix de la loi applicable et qu’une prise de position visible de la Cour aurait été utile.

Sous réserve de celles postérieures applicables aux contrats en cours, conformément au droit commun des règles de conflit de lois dans le temps, les dispositions du code de la consommation applicables au litige ratione temporis sont celles en vigueur au jour de l'adhésion du consommateur au contrat collectif d'assurance sur la vie ; à défaut d'un texte postérieur immédiatement applicable aux contrats en cours ou d'une décision judiciaire en ce sens, est, notamment, applicable au litige l'anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-741 du 23 août 2001. Cass. civ. 1re (avis), 26 mai 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; avis n° 9001 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9182 et pour la suite de l’affaire Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 19-11758 ; arrêt n° 937 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9181, cassant pour n’avoir pas examiné d’office le caractère abusif de la clause initiale CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 mars 2018 : RG n° 17/05009 ; Dnd.

* Juges du fond. Pour une décision illustrant clairement une référence au droit applicable : n’est pas abusive la clause qui précise que les stipulations sur la garantie ne font pas obstacle à l'application de la garantie légale des art. 1641 s. C. civ., alors qu’à cette date aucune disposition légale n'imposait d'informations supplémentaires ou la reprise intégrale des textes légaux applicables, notamment ceux du code civil. TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (suppression à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 et des décrets du 7 avril 2015 et 13 octobre 2016), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8 in fine CGV ; article modifié et contestation non étayée en appel). § V. aussi pour les juges du fond, pour d’autres décisions adoptant explicitement la même solution : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; Cerclab n° 1019 (une loi nouvelle, même d’ordre public, ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement ; jugement n’examinant pas, curieusement, le caractère abusif sous l’angle de l’ancienne rédaction), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (application de l’ancienne rédaction non remise en cause) - TI Tours, 23 janvier 1997 : RG n° 11-95-00631 ; Cerclab n° 161, infirmé sur un autre point par CA Orléans (ch. civ.), 31 août 1999 : RG n° 98/00019 ; arrêt n° 1463 ; Cerclab n° 699, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 février 2002 : pourvoi n° 00-10250 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 2037 ; JCP 2002. IV. 1476 - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005 : RG n° 04/17525 ; jugt n° 9 ; Cerclab n° 3837 (sol. implicite : les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 en vigueur à la date d'adhésion de l’assuré, résultent de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui est applicable au présent contrat conclu en 1996), sur appel CA Paris (7e ch. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007 ; Cerclab n° 2978 ; Juris-Data n° 2007-356820 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline, sur appel de TI Haguenau, 7 mars 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006 ; Cerclab n° 2877 - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770 (les dispositions relatives aux clauses abusives, aujourd'hui reprises dans l'ancien art. L. 132-1 C. consom., ont été instaurées par la loi du n° 95-96 du 1er février 1995 et ne peuvent s'appliquer de manière rétroactive a un acte conclu avant leur entrée en vigueur), sur appel de TGI Créteil, 5 avril 2011 : RG n° 11/01397 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/01978 ; Cerclab n° 5600 ; Juris-Data n° 2016-008197 (référence à la version de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. « en son état au jour de la signature du contrat » ; N.B. l’arrêt n’applique pas correctement le principe puisqu’il se réfère à l’avantage excessif pour un contrat conclu en 2008), sur appel de T. com. Lyon, 17 janvier 2014 : RG n° 2012J2480 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (adhésion à une assurance de groupe en 1999 ; application de l’annexe), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/13100 ; arrêt n° 58-2017 ; Cerclab n° 6814 (application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. dans sa version applicable en 1999, date de conclusion du contrat, l’arrêt excluant explicitement l’application de l’ancien art. R. 132-1-6°, devenu R. 212-1-6°), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2015 : RG n° 14/01257 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (sol. implicite : « il est constant que tant la directive de 2011 retranscrite en droit interne par la loi Hamon que celle de 2008, n'avaient aucune existence juridique à la date de la signature des prêts litigieux »), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (idem), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 ; Cerclab n° 7438 ; Juris-Data n° 2018-002189 (« ce sont les textes applicables lors de la signature des contrats qui doivent s'appliquer »), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 novembre 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (« il convient de se référer au code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat »), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 19/03132 ; Cerclab n° 8901 (maîtrise d'œuvre complète), sur appel de T. com. Arras, 26 avril 2019 : RG n° 2018/286 ; Dnd.

Protection générale contre les clauses abusives : recommandation. Pour l’adoption implicite, par une cour d’appel, d’un raisonnement similaire afin de déterminer la pertinence de la référence à une recommandation de la Commission des clauses abusives : CA Paris (pôle 2, ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 09/28061 ; Cerclab n° 3331 (« … qu'il résulte de la recommandation 90-01 de la Commission des clauses abusives que celle-ci a en 1990, avant la signature du contrat litigieux en 1997… »), sur appel de TGI Paris, 19 novembre 2009 : RG n° 08/03035 ; Dnd.

Protection spéciale contre les déséquilibres significatifs : art. L. 442-1 C. com. [L. 442-6 ancien]. Une solution identique est applicable à la loi sanctionnant l’insertion de clauses abusives dans un contrat conclu entre professionnels (V. Cerclab n° 6167). V. notamment pour la Cour de cassation : la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’ayant pas d’effet rétroactif, en l’absence de disposition le prévoyant, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les griefs élevés contre la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention. Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446.

Protection spéciale contre les clauses abusives : bail d’habitation. Une solution identique est applicable à la loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006 (art. 84) modifiant la liste des clauses abusives dans les baux d’habitation (L. n° 89-462 du 6 juillet 1989). V. en ce sens : CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (absence d’application du texte à un contrat conclu pour trois ans en 2004), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 23 juin 2015 : RG n° 13/22211, Cerclab n° 5292 (les modifications introduites par la loi du 24 mars 2014 à l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à la mise en vigueur de cette loi ; clause fixant l’indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer ; N.B. les preneurs semblaient viser la modification de l’art. 4-i) ajoutant le terme « pénalités » à la prohibition antérieure des seules amendes), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 octobre 2013 : RG n° 11-13-000420 ; Dnd. § Mais cette position n’est pas unanimement acceptée et certaines décisions acceptent une application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours, en tout cas pour régir les situations survenues après son entrée en vigueur (distinction facilitée par la nature du bail qui est un contrat successif). V. Cerclab n° 5813 et n° 5818.

Protection spéciale contre les clauses réputées non écrites : droit de la distribution. Aux termes de l’art. 2 C. civ., la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif ; la loi nouvelle ne peut donc, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé. Cass. com., 16 février 2022 : pourvoi n° 20-20429 ; arrêt n° 126 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9442 (franchise de lavage de véhicules ; refus d’appliquer immédiatement l’art. L. 341-2 C. com., dans sa rédaction résultant de l’art. 31-II, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui répute non écrite les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un contrat de distribution, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, le fait que la loi précise que le texte ne s'applique qu’à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ne constituant pas une disposition expresse en faveur d’une application rétroactive), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2020 : Dnd. § La loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l'espèce, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20429). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 8 février 2023 : RG n° 20/14328 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 10237 (art. L. 341-2 C. com., créé par la loi du 6 août 2015 et dont l’art. 31-II prévoit son entrée en vigueur un an à compter de sa promulgation ; appréciation de la licéité d’une clause de non-affiliation), sur appel de T. com. Paris, 21 septembre 2020 : RG n° 2019065042 ; Dnd.