T. COM. PARIS (17e ch.), 21 juin 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 282
T. COM. PARIS (17e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 93/065413
(sur appel CA Paris (5e ch. B), 23 mai 1996 : RG n° 94/17360)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
DIX SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 93065413.
ENTRE :
La SA GST ALCATEL ÎLE DE FRANCE
dont le siège social est [adresse], PARTIE DEMANDERESSE : Assistée de Maître DESCLOZEAUX MAZIERES, Avocat (P35) et comparant par maître DUFFOUR LUCET, Avocat (B242).
ET :
La SA RAMECA
dont le siège social est [adresse], DÉFENDERESSE : Comparant par Maître CAILLY, Avocat (NANTERRE).
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Les faits :
En date du 5 février 1990, la société GST ALCATEL ÎLE DE FRANCE a conclu avec la société RAMECA un contrat relatif à la location et l'entretien de deux télécopieurs TELIC, qui ont été installés l'un à [ville A.] et l'autre à [ville B.],
Le contrat indique notamment qu'il est d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et continue ses effets pour cette durée, même en cas de vol,
Le 2 avril 1991, la société RAMECA a informé la société GST ALCATEL de ce que le télécopieur installé à [ville B.] avait été volé, et cette dernière lui a adressé une facture de 27.050 Francs (HT) correspondant à la valeur conventionnelle de rachat du dit télécopieur,
En juillet 1991, la société GST ALCATEL a continué à facturer la location des deux télécopieurs,
Courant juillet 1991, la société RAMECA, s'étonnant de ce fait, demanda que la société GST ALCATEL lui indique la répartition de la location entre les deux appareils, afin de ne régler que la location de l'appareil restant,
Malgré différentes relances, cette information ne lui a été communiquée que début 1992,
Début 1993, la société GST ALCATEL a établi une facture correspondant à la location et l'entretien des deux télécopieurs,
Le 8 février 1993, la société RAMECA a payé une somme qui n'est imputée par la société GST ALCATEL qu'à hauteur de 10.524,37 Francs sur la facture de rachat du télécopieur volé ; elle a le même jour résilié le contrat avec la société GST ALCATEL, cette résiliation prenant effet, selon les termes contractuels, en février 1994,
Le solde des factures de la société GST ALCATEL étant resté impayé, ainsi est née la présente procédure,
La procédure :
C'est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures :
- la société GST ALCATEL demande au Tribunal de condamner la société RAMECA à lui payer les sommes de 32.875,64 Francs (TTC) [correspondant d'une part au solde impayé de la facture de rachat du télécopieur volé et d'autre part à la location de l'appareil resté en place pour le 1er semestre 1993] avec intérêts de droit à compter du 28 mai 1993 et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux dépens,
- la société RAMECA demande au Tribunal de :
* débouter la société GST ALCATEL de ses demandes,
* constater que cette dernière ne justifie pas de la valeur réelle du télécopieur volé au jour du vol,
* [minute page 3] dire qu'elle est elle-même fondée à déduire du prix de ce télécopieur les sommes qu'elle a trop payées au titre de la location,
* dire que, compte tenu des compensations, la créance de la société GST ALCATEL sur elle n'était que de 24.794 Francs,
* constater qu'elle a elle-même payé la somme de 23.706 Francs et que la créance de la société GST ALCATEL ne s'élève donc qu'à 1.087 Francs qu'elle offre de payer,
* condamner la société GST ALCATEL à 3.500 Francs au titre de l'art 700 NCPC et aux dépens,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Discussion :
Sur la demande de la société GST ALCATEL :
Les parties font l'une et l'autre valoir, au soutien de leurs positions respectives, des arguments mêlés de fait et de droit que le Tribunal n'estimera pas utile de reproduire en détail, compte tenu de la modestie du litige,
Sur quoi, attendu que :
- si les comptes entre les parties sont quelque peu embrouillés, il apparaît toutefois qu'il n'y a pas lieu de désigner un huissier pour rétablir ces comptes,
- il est manifeste que la société RAMECA reste redevable de certaines sommes à l'égard de la société GST ALCATEL,
- il y a en revanche lieu de tenir compte
* d'une part de l'attitude peu coopérative de la demanderesse à l'égard de sa clientèle,
* d'autre part (et quels que soient les termes contractuels convenus entre les parties) du caractère anormal de sa volonté de facturer la location d'un matériel dont la société RAMECA n'avait plus la disposition,
pour réduire (sur le fondement de l'article 1152 du Code civil) le montant des sommes dues par la société RAMECA,
le Tribunal prononcera à l'encontre de cette dernière une condamnation limitée, tous chefs de demande confondus, à la somme de 15.000 Francs (TTC),
Sur l'article 700 du NCPC :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente affaire et qu'il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes respectives à cet égard,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société RAMECA à payer à la société GST ALCATEL ÎLE DE FRANCE la somme de QUINZE MILLE FRANCS (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1993.
Rejette le surplus des demandes respectives des parties.
Condamne la société RAMECA aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 354,91 Francs T.T.C (App. 5,25 + Aff. 63,00 + Emol. 231,00 + TVA 55,66).
Confié lors de l'audience du 26 avril 1994 à Monsieur TOPORKOFF, en sa qualité de Juge-Rapporteur,
Mis en délibéré le 17 mai 1994,
Délibéré par Messieurs TOPORKOFF, ECK, BEVILLON et prononcé à l'audience publique où siégeaient:
Monsieur DUPERCHE, PRÉSIDENT, Messieurs TOPORKOFF, PIQUE, ECK, de ROFFIGNAC, BEVILLON et MISTRACA, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame DAVOUS, Greffier.
Monsieur TOPORKOFF
Juge-Rapporteur