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CA PARIS (5e ch. sect. B), 23 mai 1996

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 23 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 94/17360
Date : 23/05/1996
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PARIS (17e ch.), 21 juin 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1280

CA PARIS (5e ch. sect. B), 23 mai 1996 : RG n° 94/17360

Publication : Juris-Data n° 022007

 

Extrait : « Que la société GST ne conteste pas que la société RAMECA est en droit, en tant que simple utilisateur non professionnel de télécopieurs, de se prévaloir des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation qui répute non-écrite une clause contractuelle abusive conférant au cocontractant professionnel un avantage excessif ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article 2 du contrat du 5 février 1990 qui accorde à la société GST pour une durée d'au moins trois ans le droit de se faire payer la valeur de l'appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu'à l'expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par la société GST au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à [minute page 4] échoir jusqu'à une résiliation n'intervenant que quatre années après le début de la location ; qu'elle assure sans la moindre contrepartie pour la société RAMECA à la société GST un avantage excédant largement la simple exécution du contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 23 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94-17360.

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

1°) La société GST ALCATEL Ile de France

société anonyme, dont le siège est […], Appelante, Représentée par la SCP Autier, avoué, Assistée de Maître Desclozeaux Mazieres, avocat,

 

INTIMÉE :

2°) La société RAMECA

société anonyme, dont le siège est […], Intimée, Représentée par Maître Bolling avoué, Assisté de Maître Cailly, avocat,

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré

Président : Monsieur LECLERCQ - Conseillers : Monsieur BOUCHE et Madame CABAT

GREFFIER : Madame Laissac

DÉBATS : à l'audience publique du 10 AVRIL 1996 Monsieur LECLERCQ, magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par Monsieur LECLERCQ, président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Considérant que la société GST ALCATEL-ILE DE FRANCE ci après appelée GST a fait appel d'un jugement du 21 juin 1994 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a condamné la société RAMECA à ne lui payer que 15.000 francs sur les 32.875,64 francs toutes taxes comprises qu'elle réclamait ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mai 1993 ;

Qu'elle expose qu'elle a conclu le 5 février 1990 avec la société RAMECA un contrat de location et d'entretien de deux télécopieurs installés l'un à SAINT-OUEN l'AUMONE et l'autre à DRAGUIGNAN, d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an sauf dénonciation six mois au moins avant la date d'expiration, qu'elle a été informée en mai 1991 du vol du télécopieur de SAINT OUEN l'AUMONE, qu'elle a émis le 30 mai 1991 une facture de vente du télécopieur volé à sa valeur contractuelle de rachat soit 27.050 francs hors taxes, qu'elle a continué à facturer la location des deux télécopieurs ainsi que le contrat le lui permettait, que le 8 février 1993 la société RAMECA a accepté de payer la facture du 30 mai 1991 et a résilié le contrat de location du télécopieur de DRAGUIGNAN mais que cette résiliation ne pouvait prendre effet qu'en février 1994 ;

Qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir réduit sa créance correspondant à un prix de cession et à des loyers en se référant aux dispositions inapplicables de l'article 1152 du Code Civil et d'avoir méconnu les termes mêmes du contrat ; qu'elle demande à la Cour de condamner la société RAMECA à lui payer 32.875,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1993 et 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société RAMECA réplique qu'elle avait accepté de payer la facture du 30 mai 1991 et qu'elle avait réglé 23.706,62 francs à ce titre avant même d'être assignée ; qu'elle conteste devoir payer des loyers pour le téléviseur [N.B. lire sans doute : télécopieur] volé et soutient que toute clause contraire imposée par la société GST serait abusive et nulle ; qu'elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'est acquittée de toutes les sommes qu'elle devait, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de le confirmer et de condamner la société GST à lui payer 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que par contrat du 5 février 1990 la société SATEREL désormais GST ALCATEL-ILE DE FRANCE a loué à la société RAMECA deux télécopieurs pour une durée de trois ans à partir de la mise en service du 1er  février 1990, [minute page 3] renouvelable tacitement pour des périodes d'un an sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la période en cours ;

Que la résiliation à laquelle la société RAMECA a procédé le 8 février 1993, ne pouvait prendre effet qu'au 1er février 1994 puisque le contrat s'était trouvé tacitement reconduit pour un an à compter du 1er février 1993 ;

Considérant que la société GST, informée du vol d'un des deux télécopieurs, en a facturé la vente le 30 mai 1991 à la société RAMECA au prix de 27.050 francs hors taxes soit 32.081,30 francs ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette facturation dont la société RAMECA a dénoncé l'excès par lettre du 10 juin 1991 ; qu'elle précisera cependant par lettre du 9 septembre 1991 que les 27.050 francs hors taxes qu'elle a facturés, correspondaient au prix du télécopieur à la date de la location du 5 février 1990 ; qu'aucune clause contractuelle ne l'autorisait à facturer après seize mois de location le téléviseur [N.B. lire sans doute : télécopieur] volé à sa valeur à la date du début de la location ; que l'article 2 du contrat précise seulement que la société RAMECA abonnée, devrait « payer tous dégâts survenus par suite ... de vol » ce qui l'engageait à réparer le préjudice tel qu'il existait à la date du vol ;

Considérant que l'article 2 de la convention d'adhésion du 5 février 1990 précise qu'en cas de destruction partielle ou totale de l'appareillage par inondation, humidité, vol, surtensions des réseaux ou explosion, le contrat continuera pendant la durée fixée à l'article 6, c'est à dire trois ans renouvelables année par année sauf résiliation six mois avant sa date d'expiration ; que la société ALCATEL en déduit qu'elle a le droit de facturer la location de deux télécopieurs jusqu'au 31 janvier 1994 ;

Que la société GST ne conteste pas que la société RAMECA est en droit, en tant que simple utilisateur non professionnel de télécopieurs, de se prévaloir des dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation qui répute non-écrite une clause contractuelle abusive conférant au cocontractant professionnel un avantage excessif ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article 2 du contrat du 5 février 1990 qui accorde à la société GST pour une durée d'au moins trois ans le droit de se faire payer la valeur de l'appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu'à l'expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par la société GST au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à [minute page 4] échoir jusqu'à une résiliation n'intervenant que quatre années après le début de la location ; qu'elle assure sans la moindre contrepartie pour la société RAMECA à la société GST un avantage excédant largement la simple exécution du contrat ;

Que la société GST n'est fondée en définitive à réclamer qu'une indemnité correspondant au préjudice que lui a causé le vol et les loyers concernant un seul télécopieur à partir du vol jusqu'au 31 janvier 1994 ;

Considérant que les comptes présentés sont inexploitables ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme la décision déférée,

Déclare réputée non écrite la disposition de l'article 2 du contrat du 5 février 1990 accordant à la société SATEREL devenue GST ALCATEL ILE DE FRANCE le droit à des loyers au delà de la date du vol de l'objet de la location dès lors que ce même texte assure par ailleurs l'indemnisation du dommage engendré par le vol ;

Déclare la location résiliée à effet du 31 janvier 1994 ; constate qu'elle ne concernait plus qu'un télécopieur depuis le vol du second télécopieur ;

Invite la société GST ALCATEL ILE DE FRANCE à présenter un nouveau compte prenant en considération les observations de la Cour,

Fixe la nouvelle clôture au 21 juin 1996 et les nouveaux débats au 11 septembre 1996,

Réserve les dépens.