CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2827
CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-14907 ; arrêt n° 931
(sur renvoi CA Saint-Denis de la Réunion, autrement composée)
Extrait : « Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté, la cour d'appel a prononcé l'annulation de ce contrat en conséquence de celle du contrat principal de prestation de service ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de M. X. dans le contrat de prestation de service financé n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés [14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-14907. Arrêt n° 931.
DEMANDEUR à la cassation : Société Créatis
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
M. Bargue (président), président. Maître Foussard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour financer le contrat de diffusion sur différents supports d'une offre de vente de son immeuble conclu avec la société Panorimmo, M. X. a emprunté la somme de 18.132 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable à la réalisation de la vente ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté, la cour d'appel a prononcé l'annulation de ce contrat en conséquence de celle du contrat principal de prestation de service ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de M. X. dans le contrat de prestation de service financé n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux Conseils pour la société Créatis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le contrat de prêt, en conséquence de l'annulation du contrat de prestation de services, rejeté les demandes de la société CREATIS et condamné la société CREATIS à procéder à des restitutions au profit de Monsieur X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du contrat de prestation de services, les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation n'ont pas été respectées; que l'annulation du contrat principal de prestation de services entraîne l'annulation du contrat accessoire de crédit s'agissant d'opérations juridiquement interdépendantes, en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'action en nullité d'une convention est irrecevable si toutes les parties à cette convention ne sont pas appelées à la procédure ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en prononçant la nullité du contrat de prestation de services conclu entre Monsieur X. et la société PANORIMMO, pour en déduire que le contrat de prêt était lui aussi nul, hors la présence de la société PANORIMMO, les juges du fond ont violé les articles 30, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le contrat de prêt, en conséquence de l'annulation du contrat de prestation de services, rejeté les demandes de la société CREATIS et condamné la société CREATIS à procéder à des restitutions au profit de Monsieur X. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que le 31 août 2001 au [Port M.] M. X. a conclu : - avec la Sté PANORIMMO un contrat de prestation de services par lequel cette dernière s'engageait à diffuser sur différents supports l'annonce de l'offre de vente d'un bien immobilier lui appartenant, - avec la Sté CREATIS SA partenaire financier de la Sté PANORIMMO, une offre de crédit d'un montant de 18.232,90 € destinée à financer la prestation de service de la Sté PANORIMMO, ce crédit octroyé sans intérêts devant selon les stipulations contractuelles être remboursé in fine par l'emprunteur soit lors de la vente de l'immeuble soit à l'expiration d'un délai de 24 mois si le bien n'était pas vendu et ce par prélèvement d'office sur compte bancaire ou postal comme le précisent les modalités de remboursement du crédit mentionnées à l'acte ; que le contrat de prestation de service et l'offre de crédit accessoire à cette prestation ayant été conclus le même jour (31 août 2001) par M. X. en un même lieu, à son domicile, à la suite d'un démarchage, le premier juge a considéré que le délai de rétractation de 7 jours prévu à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation n'avait pas été respecté de sorte que les contrats devaient être annulés par combinaison des dispositions de l'article 121-26 du même code et de l'article 6 du code civil ; que la Sté CREATIS SA conteste le bien fondé de cette annulation en faisant pour l'essentiel valoir que les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation ne sont pas applicables à l'offre de crédit affecté conclue entre les parties le 31 août 2001 en raison des dispositions résultant d'une réglementation particulière la régissant, que le contrat principal de prestation de service conclu avec la Sté PANORIMMO s'est exécuté jusqu'au terme convenu de sorte que les obligations découlant du crédit affecté sont devenues exigibles et que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit en conséquence de (annulation du contrat principal qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; que pour obtenir l'infirmation du jugement dont elle a relevé appel la Sté CREATIS SA soutient que contrairement à ce qui a pu être décidé en première instance, les dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au crédit qu'elle a octroyé à M. X. s'agissant d'un crédit soumis à une réglementation particulière et qui se trouvait ainsi exclu du champ d'application des textes relatifs au démarchage conformément à l'article L. 121- 22 du Code de la Consommation ; que le prêt octroyé par la Sté CREATIS SA à M X. le 31 août 2001 Va été pour financer la prestation de service souscrite à titre principal avec la Sté PANORIMMO à la suite d'un démarchage à domicile comme en atteste la concomitance des dates de conclusion de ces actes, le lieu de leur conclusion et l'objet du financement; que l'opération principale étant intervenue à la suite d'un démarchage à domicile, lui sont applicables les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation aux termes desquelles « avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contre partie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit » ; qu'en l'espèce il établi qu'à la date même de la signature du contrat principal de prestation de service le 31 août 2001 soit donc avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours, le démarcheur de la Sté PANORIMMO qui représentait également la Sté CREATIS SA a obtenu de M. X. un engagement de rembourser le crédit accessoire à la prestation de service de la Sté PANORIMMO en une seule mensualité soit lors de la vente de l'immeuble soit à l'expiration d'un délai de 24 mois et ce par prélèvement d'office sur compte bancaire ou postal ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation applicables au contrat principal de prestation de service conclu avec la Sté PANORIMMO dont l'activité rentre dans le champ d'application de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ; que la violation délibérée de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation entraîne la nullité tant du contrat principal de prestation de service conclu entre M. X. et de la Sté PANORIMMO que du contrat accessoire de crédit passé avec la Sté CREATIS s'agissant d'opérations juridiquement interdépendantes et ce en application des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la Consommation » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les juges du fond se sont déterminés en considération de la nullité du contrat de prestation de services, dès lors que la nullité du contrat de prêt n'a été prononcée que par voie de conséquence ; que pour prononcer la nullité du contrat de prestation de services, les juges du fond devaient s'attacher à déterminer, non pas si une contrepartie avait été remise entre les mains du prêteur, dans le cadre du contrat accessoire, mais si une contrepartie avait été remise dans le cadre du contrat de prestation de services entre les mains du prestataire ; qu'en considérant que, dans le cadre du contrat de prestation de services, l'article L. 121-26 du Code de la consommation avait été violé, quand ils ne faisaient état que d'une contrepartie au profit de la société CREATIS et donc intervenue dans le cadre du contrat accessoire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1135 Code civil, ensemble l'article L. 121-26 du Code de la consommation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le contrat de prêt, en conséquence de l'annulation du contrat de prestation de services, rejeté les demandes de la société CREATIS et condamné la société CREATIS à procéder à des restitutions au profit de Monsieur X.;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « pour le cas où la nullité des contrats serait confirmée par la Cour, la Sté CREATIS SA demande la condamnation de M. X. à lui rembourser la somme de 18 232,99 € correspondant au montant du crédit versé pour son compte au prestataire de service la Sté PANORIMMO ; que s'agissant d'un crédit affecté dont le montant a été versé directement au prestataire de services financé, il résulte des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la Consommation que seul ce dernier est tenu d'en rembourser le montant au prêteur dès lors que l'annulation du contrat principal de prestation de services comme du contrat accessoire de crédit est intervenue pour une cause connue des intéressés à savoir la violation flagrante des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation lors de la passation de ces actes le 21 août 2001 » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement dans l'hypothèse d'un crédit affecté, l'annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat principal qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; que la Cour d'appel a libéré Monsieur X. de son obligation de remboursement sans relever une défaillance du prestataire de services, la société PANORIMMO, ou une faute du prêteur, la société CREATIS, dans la remise des fonds prêtés ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'annulation d'un contrat oblige les parties à restitution ; qu'une partie est libérée de cette obligation si son contractant a commis une faute lui ayant causé un dommage dont la valeur est au moins égale à celle de sa dette de restitution ; qu'à supposer pour les besoins de la démonstration que le prêteur, la société CREATIS, ait commis la faute qui lui est imputée par les juges du fond, et que cette faute constitue une violation du contrat de prêt, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si en était résulté un préjudice pour l'emprunteur, Monsieur X., et le cas échéant d'en évaluer le montant pour le compenser avec la dette de remboursement de l'emprunteur; qu'en s'abstenant d'effectuer ces recherches, tout en privant le prêteur de sa créance de restitution contre les emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1147 du Code civil ensemble les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement l'annulation d'un contrat oblige les parties à restitution ; qu'une partie est exonérée de cette obligation si son contractant a commis une faute lui ayant causé un dommage dont la valeur est au moins égale à celle de sa dette de restitution ; qu'à supposer pour les besoins de la démonstration que le prêteur, la société CREATIS, ait commis la faute qui lui est imputée par les juges du fond, et que cette faute soit de nature extracontractuelle, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si en était résulté un préjudice pour l'emprunteur, Monsieur X., et le cas échéant d'en évaluer le montant pour le compenser avec la dette de remboursement de l'emprunteur; qu'en s'abstenant d'effectuer ces recherches, tout en privant le prêteur de sa créance de restitution contre les emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et 1382 du Code civil ensemble les articles L, 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation.
ALORS QUE, quatrièmement, en matière de crédit affecté, les dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation s'appliquent uniquement dans l'hypothèse où le contrat principal est une vente ; qu'en les appliquant au cas d'espèce pour débouter la société CREATIS de sa demande de restitution du capital prêté, quand l'objet de la convention principale passée entre M. X. et la société PANORIMMO était une prestation de services, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-22 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, cinquièmement et à supposer que l'article L. 311-22 du Code de la consommation s'applique dans l'hypothèse où le contrat principal a pour objet une prestation de services, si le prêteur peut demander à ce que le prestataire de services soit condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, dès lors que l'annulation du contrat principal survient du fait du prestataire, cela ne saurait libérer l'emprunteur de son obligation à l'égard du prêteur; qu'en considérant que la seule société PANORIMMO, à l'exclusion de M. X., restait tenue à l'égard de la société CREATIS en application de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-22 du Code de la consommation ;
ALORS QUE, sixièmement, et à supposer que l'article L. 311-22 du Code de la consommation s'applique dans l'hypothèse où le contrat principal a pour objet une prestation de services, il appartient au prêteur de demander à ce que le prestataire de services soit condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt ; qu'en invoquant au cas d'espèce la garantie de la société PANORIMMO pour libérer M. X. de sa dette de restitution à l'égard de la société CREATIS sans avoir préalablement constaté que la société CREATIS avait demandé la garantie du prestataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-22 du Code de la consommation.