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CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-11775
Date : 22/01/2009
Nature de la décision : Rejet
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2834

CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 03-11775

 

Extraits : 1/ « Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ; que le tribunal retient qu’en application des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, la tradition du prêt ne peut intervenir avant expiration du délai de rétractation et que le prêteur a versé des fonds à l'emprunteur le 26 avril 2001 avant l'expiration du délai de sept jours, l’offre de prêt ayant été émise le 24 avril 2001 ».

2/ « Attendu que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l'article L. 311-35 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté ; que le moyen n'est pas fondé »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-11775.

DEMANDEUR à la cassation : Société CETELEM

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

M. Bargue (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cetelem a consenti le 24 avril 2001 à Mme X. une ouverture de crédit reconstituable ; que des sommes ont été versées à l'emprunteuse le 26 avril 2001 ; que la société de crédit a sollicité la condamnation à paiement de Mme X. devant le tribunal d'instance le 16 avril 2002 ; que le 14 juin 2002, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la SA Cetelem puisse formuler ses observations sur la régularité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité éventuellement encourue ; que par jugement en date du 15 novembre 2002, l'annulation du contrat de crédit a été prononcée et Mme X. a été condamnée à rembourser les sommes empruntées après déduction des remboursements opérés ;

 

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge ; que le tribunal retient qu’en application des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, la tradition du prêt ne peut intervenir avant expiration du délai de rétractation et que le prêteur a versé des fonds à l'emprunteur le 26 avril 2001 avant l'expiration du délai de sept jours, l’offre de prêt ayant été émise le 24 avril 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l'article L. 311-35 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de la demande de la société Cetelem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux conseils, pour la société Cetelem 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé d'office l'annulation du contrat de crédit et limité la condamnation de Mademoiselle X. à payer la somme de 963,19 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'article 12 du NCPC dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L'article 8 du même Code permet au juge d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaire. Ce même article 12 autorise le juge à relever d'office les moyens de pur droit. En l'absence du défendeur, il ne fait droit à la demande que s'il l'estime fondée (art. 472 du NCPC). Une demande en octroi de délais de paiement n'emporte pas à elle seul reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et ne traduit pas la volonté certaine d'acquiescer à la demande en paiement. Il incombe bien au tribunal de vérifier le bien fondé de l'action dont il est saisi et de liquider la créance invoquée, conformément aux règles légales issues de la réglementation visée ci-après. Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que celui consistant à déclarer la demande en paiement partiellement ou totalement infondée. Ce moyen ne constitue pas une exception, mais bien un simple moyen de défense au fond, puisque conformément aux articles 64 et 71 du nouveau code de procédure civile, il ne tend à obtenir aucun autre avantage que celui tendant au rejet des prétentions du demandeur (Com., 26 octobre 1999, Bull., n° 182 ; Civ. 1ère, 4 octobre 2000, Bull., n° 233). Au regard des textes précités relatifs à la mission du juge, celui-ci doit bien être considéré comme tenu de relever de tels moyens, dès lors qu'ils sont de pur droit (I. PETEL-TEYSSIE, Encycl. Dalloz, « défenses, exceptions, fins de non-recevoir », n° 76) et cela d'autant plus qu'en vertu de l'article L. 313-16 du Code de la Consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public. La doctrine (J. GHESTIN, Traité de Droit Civil, La Formation du Contrat, LGDJ, 2ème éd., p. 894 ; F. TERRE, Les Obligations, Dalloz, 5ème éd., p. 282) et de nombreuses décisions judiciaires (Civ. 1ère, 22 mai 1985, Bull. Civ., n° 159 ; Civ. 3ème, 20 novembre 1985, Bull. Civ., n° 153) rappelle que le juge peut relever d'office les irrégularités affectant les contrats qui lui sont soumis, même lorsque ces nullités sont sanctionnées d'une simple nullité relative. Au surplus, la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000 (JCP, 11 avril 2001, jurisprudence, n° 10153), note Z. Y. et A.), ayant trait à l'existence d'une clause abusive, que l'existence d'une directive européenne relative aux clauses abusives, protectrice des consommateurs, implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis. Cette décision s'impose au juge national. Il convient de se reporter aux motifs particulièrement clairs de la Cour : « L'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive qui impose aux états-membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses... Il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause. Le système de protection établi par la directive repose sur l'idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat ». Dans leur commentaire précité, les Professeurs Z. Y. et A. indiquent que « l'argument frappe par sa généralité. Si le fait pour un consommateur d'être en position d'infériorité à l'égard de son cocontractant professionnel autorise le juge à statuer d'office en sa faveur pour pallier à son absence du prétoire ou à son ignorance du texte qui lui est favorable, la solution retenue par la CJCE doit également valoir pour l'application de toutes les autres directives qui protègent les consommateurs. Au nom de l'effectivité du texte communautaire, cette interprétation devrait prospérer ». A ce stade, il doit être rappelé que la matière du droit du crédit à la consommation a été l'objet d'une directive communautaire du 22 décembre 1986, ayant pour objet essentiel la protection des consommateurs. La décision précitée, au regard de ses motifs généraux et de principe, doit de toute évidence imposer aux états-membres de permettre au juge, en cette matière, de relever d'office l'irrégularité des contrats » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en relevant d'office l'irrégularité du crédit consenti par CETELEM, prétexte pris que les fonds auraient été remis à l'emprunteuse avant l'écoulement du délai de rétractation, pour, toujours d'office, prononcer l'annulation du contrat, le tribunal a violé, outre les dispositions précitées, l'article 1304 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2/ ALORS QUE si l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le juge à relever d'office des moyens de droit, il ne lui permet pas d'introduire dans le débat des demandes que les parties, qui sont maîtres de l'objet du litige, n'auraient pas elles-mêmes formulées ; qu'en conséquence, dès lors qu'en l'absence de toute contestation de la part du défendeur, l'annulation d'un contrat, procède nécessairement d'une demande, c'est en violation des articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Tribunal a d'office introduit une telle demande dans le débat ;

3/ ALORS QU'AU SURPLUS, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge saisi de la demande se borne à vérifier que cette demande lui paraît fondée ; que sauf à présumer l'illicéité du titre du créancier, il ne saurait se livrer d'office à une police des contrats de crédit et vérifier systématiquement la conformité de celles-ci aux prescriptions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation ; qu'en relevant d'office l'irrégularité du crédit consenti par CETELEM, prétexte pris que les fonds auraient été remis à l'emprunteuse avant l'écoulement du délai de rétractation, pour, toujours d'office, prononcer l'annulation du contrat et déchoir de fait le prêteur de son droit aux intérêts, le Tribunal a en conséquence violé les articles 472 et 1409 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge national ne saurait tirer profit d'une jurisprudence communautaire l'autorisant à relever d'office des moyens fondés sur le droit communautaire pour méconnaître les termes de son office dans la mise en œuvre de règles de pur droit interne ; que ni la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ni la directive du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation ne comporte de dispositions faisant obligation aux établissements prêteurs, à peine de nullité entraînant déchéance de leur droit aux intérêts, de ne remettre les fonds à l'emprunteur qu'après l'écoulement du délai de rétractation ; qu'en conséquence, en faisant d'office application de ces dispositions de droit interne, prétexte pris de son pouvoir de relever d'office les moyens du droit communautaire, le juge a violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE si la directive du 5 avril 1993 prévoit expressément en son article 6 § 1 un mécanisme de sanction des clauses abusives, à savoir leur éradication, ce qui justifie, en application de ce texte, le pouvoir d'initiative du juge national reconnu par l'arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, il n'en va pas de même de la directive du 22 décembre 1986 qui, en matière de crédit à la consommation, ne prévoit aucune sanction particulière et renvoie à cet égard aux législations des Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'en tirant parti de la motivation en termes généraux de l'arrêt du 27 juin 2000, rendu à propos de la directive sur les clauses abusives, pour admettre qu'il peut d'office prononcer des sanctions propres à la réglementation du crédit à la consommation, sur lesquelles il n'existe pas de normes communautaires, le tribunal a procédé à une fausse analogie et a derechef violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

6/ ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le principe d'effectivité du droit communautaire, au nom duquel a été rendu l'arrêt du 27 juin 2000, ne saurait contraindre le juge national à renoncer à la passivité qui lui incombe ; que respecte ces principes le juge français qui, d'office, et ainsi que l'invite à le faire l'arrêt du 27 juin 2000, empêche la mise en ouvre d'une clause qu'il juge abusive ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du juge qui, au nom du principe d'effectivité, sort de la neutralité qui lui incombe en s'interrogeant d'office sur la licéité d'une remise de fonds qu'aucune des parties n'a contestée et en prononçant, toujours d'office, une sanction civile à l'encontre du prêteur ; qu'en conséquence, en invoquant les termes de l'arrêt du 27 juin 2000 pour annuler d'office le contrat de crédit et déchoir de ce fait la Société CETELEM de son droit aux intérêts, le Tribunal a derechef violé, outre les principes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

7/ ALORS, ENFIN, QUE la déchéance du droit aux intérêts, à laquelle doit être assimilée l'annulation du crédit dès lors qu'elle entraîne la perte totale des intérêts, constitue une sanction civile, d'un montant sans rapport avec l'hypothétique préjudice de l'emprunteur et l'éventuelle gravité de l'irrégularité commise, imposée dans le seul but de contraindre le prêteur au respect des formes imposées par le législateur et l'autorité réglementaire ; qu'elle relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lequel, garantissant le droit à un tribunal impartial, interdit que la même autorité cumule les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, en l'absence de comparution du défendeur, a pris l'initiative de dénoncer l'irrégularité du crédit, invité le prêteur à s'expliquer à cet égard pour ensuite le déchoir inéluctablement de son droit aux intérêts, a, en procédant à une telle auto-saisine, violé ledit article.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué, après avoir d'office annulé le contrat et avoir privé intégralement CETELEM de son droit aux intérêts, d'avoir limité les condamnations de Mlle X. à lui payer la somme de 963, 19 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation « tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ». La tradition du prêt ne peut, ainsi, intervenir avant expiration du délai de rétractation. Cette disposition a pour objet de préserver la liberté effective, du consommateur, d'exercer sa faculté de renonciation. Elle a, ainsi, trait à l'intégrité du consentement de ce dernier. En conséquence, la violation de cette règle légale ne peut avoir pour seule sanction que la nullité du contrat ; ainsi en a jugé la Cour de Cassation, s'agissant de la règle similaire édictée à l'article L. 121-26 du même code, relatif au démarchage à domicile (Civ. 1, 25 nov. 1991, Bull. Civ. I, n° 292), alors même que la loi du 22 décembre 1972 ne prévoyait aucune telle sanction s'agissant de la violation de ce dernier article. Il doit être ajouté que la règle « pas de nullité sans texte » n'est applicable qu'en droit processuel. En l'espèce, il apparaît, à la lecture même des pièces produites par le prêteur et notamment de la mention à l'historique du compte 26 avril 2001, « financement VDR 11138 », à comprendre comme financement d'un achat par virement au vendeur de la somme de 11.138 Francs, que celui-ci a versé à l'emprunteur des fonds à la date précitée, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de sept jours, dès lors que l'offre de prêt a été émise le 24 avril 2001. Le contrat doit bien être annulé et les parties doivent être remises en l'état antérieur à sa formation. L'emprunteur doit restitution des sommes empruntées, après déduction des remboursements déjà opérés, c'est-à-dire au vu des pièces comptables produites aux débats, la somme de 963, 19. Les intérêts au taux légal courront du présent jugement.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE le non-respect des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation relatives au paiement susceptible d'intervenir entre le prêteur et l'emprunteur n'est pas visé par l'article L 311-33 du même Code qui détermine le domaine d'application de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle constitue une véritable peine privée, au demeurant assortie d'une sanction pénale, instituée par un texte nécessairement d'interprétation stricte ; que l'annulation du contrat de crédit, dès lors qu'elle prive intégralement le prêteur de son droit aux intérêts, auquel n'est même pas laissé le bénéfice des intérêts au taux légal, équivaut à une déchéance ; d'où il suit qu'en annulant le contrat conclu entre CETELEM et Melle X. pour priver le prêteur de l'intégralité des intérêts, au prétexte que ce dernier aurait prématurément délivré les fonds à l'emprunteuse, le tribunal a violé les articles L. 311-17 et L 311-33 du Code de la Consommation ainsi que l'article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en privant le prêteur de l'intégralité de sa rémunération, au prétexte d'une remise prématurée des fonds qui aurait eu pour effet d'empêcher l'emprunteur d'user de sa faculté de rétractation, alors qu'en l'espèce Melle X. n'avait jamais eu l'intention de se rétracter, le tribunal a méconnu le principe de proportionnalité tel qu'il s'évince des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel ;

ALORS, ENFIN, QUE, dès lors que le prêteur a manifesté son agrément de l'emprunteur, ce qu'il peut faire par la simple remise des fonds prêtés à ce dernier, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur, sauf, pour ce dernier, en usant de sa faculté de rétractation, à « revenir sur son engagement » ; qu'en conséquence l'interdiction faite au prêteur de procéder à des paiements au profit de l'emprunteur tant que l'opération de crédit n'est pas définitivement conclue ne saurait lui interdire de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur avant l'écoulement du délai de rétractation ; d'où il suit qu'en prononçant la nullité du contrat conclu le 24 avril 2001 prétexte pris que les fonds prêtés auraient été mis à la disposition de Mademoiselle X. dès le 26 avril 2001, soit avant l'écoulement du délai de rétractation, le tribunal a violé les articles L. 311-15 et L. 311-17 du Code de la consommation ;