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T. COM. PARIS (17e ch.), 6 septembre 1994

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (17e ch.), 6 septembre 1994
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 17e ch.
Demande : 92/91833
Date : 6/09/1994
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 24/11/1992
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 28 juin 1996
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 284

T. COM. PARIS (17e ch.), 6 septembre 1994 : RG n° 92/91833

(sur appel CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIX SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/91833.

 

ENTRE :

SOCIÉTÉ LARRY « UN APRÈS MIDI DE CHIEN »

société à responsabilité limitée, siège social [adresse], DEMANDERESSE, assistée de Maître Jean-François MANIGNE Avocat et comparant par Maîtres VANDEL-SCHERMANN-MASSELIN Avocats Associés, R1420

 

ET :

SOCIÉTÉ GLOBE

société en nom collectif [adresse], DEFENDERESSE, assistée de Maître MIRO Avocat et comparant par Maître Roger BOYER Avocat

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Procédure :

Attendu que la demande introduite par la société LARRY « UN APRÈS MIDI DE CHIEN » contre la société GLOBE par assignation du 25 novembre 1992 tend au paiement d'une somme principale de 31.712,91 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1992 pour la première facture et du 11 juin 1992 pour la seconde facture correspondant à la fourniture des marchandises suivantes : fourniture de vêtements faisant l'objet de deux factures en date d'avril et juin 1992 (15.648,68 Francs et 16.064,23 Francs) certifiées conformes aux livres de la demanderesse.

Il est en outre sollicité :

- la somme de 8.000,00 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- l'exécution provisoire et les dépens.

La défenderesse s'est présentée à la première audience collégiale du 18 décembre 1992 mais a été défaillante à l'audience du juge rapporteur du 31 mai 1994 et n'a jamais conclu ni présenté de moyen de défense.

La demanderesse se présente et maintient sa demande.

 

Moyens des parties :

Attendu que la société LARRY présente deux confirmations de commande.

La société GLOBE par lettre recommandée avec accusé de réception sans date refuse la marchandise relative à la facture de 16.064,23 Francs celle-ci ayant été retournée au fournisseur aux motifs de la malfaçon de certaines pièces et délai de livraison tardif.

Attendu qu'à l'audience du juge rapporteur la demanderesse confirme avoir par devers elle le contenu de la deuxième livraison.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il résulte des débats et documents présentés par les parties que la défenderesse a commandé et reçu livraison des marchandises concernant la première facture [minute page 2] et a refusé la seconde livraison, que la demanderesse a récupéré.

Attendu que la défenderesse n'a pas justifié de la pertinence de son refus de la seconde livraison.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal l'estime nécessaire, les factures étant anciennes et non sérieusement contestables, il y a lieu de l'ordonner sans constitution de garantie.

 

Sur les dépens et la requête de la demanderesse au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 8.000,00 Francs.

Qu'ainsi le Tribunal statuera dans les termes ci-après :

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SNC GLOBE à payer à la société LARRY « UN  APRÈS MIDI DE CHIEN » la somme de TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT DOUZE FRANCS et QUATRE VINGT ONZE CENTIMES avec intérêts au taux légal à compter du 25 NOVEMBRE 1992, à charge par la société LARRY « UN  APRÈS MIDI DE CHIEN » de tenir à disposition en ses locaux la marchandise objet de la seconde facture qui pourra être enlevée par la SNC GLOBE à ses frais, risques et périls pendant un mois à compter de la signification du jugement.

Dit la société LARRY « UN  APRÈS MIDI DE CHIEN » mal fondée sur le surplus de ses demandes et conclusions.

L'en déboute.

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamne la SNC GLOBE au paiement à la société LARRY « UN  APRÈS MIDI DE CHIEN » de la somme de HUIT MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SNC GLOBE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 275,21 Francs TTC (app. 5,25 ; aff. 42.00 ; émol. 184,80 ; TVA 43,16).

CONFIÉ, lors de l'audience du 10 mai 1994 à Monsieur MISTRACA en qualité de juge rapporteur.

MIS en délibéré le 31 mai 1994.

DÉLIBÉRÉ par Messieurs PICQUE, de ROFFIGNAC et MISTRACA et prononcé à l'audience publique où siégeaient [minute page 3] Monsieur DUPERCHE, PRÉSIDENT, Messieurs TOPORKOFF, PIQUE, ECK, de ROFFIGNAC, BEVILLON et MISTRACA, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame DAVOUS, Greffier.

Monsieur MISTRACA

Juge-Rapporteur.