CASS. CIV. 1re, 25 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2847
CASS. CIV. 1re, 25 février 2010 : pourvoi n° 09-11111 ; arrêt n° 223
(sur renvoi CA Dijon autrement composée)
Extrait : « Attendu que pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le 23 septembre 2008 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2008, révoquer cette dernière et fixer la clôture à la date des débats, la cour d’appel a relevé que la société appelante avait fait état d’une cause grave justifiant que la clôture fût révoquée et reportée au jour de l’audience ; Qu’en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 09-11111. Arrêt n° 223.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société LASER COFINOGA
M. Charruault (président), président. Maître Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le 22 mars 2004 la société Cofinoga a consenti à M. et Mme X. une ouverture de crédit par découvert en compte qui prévoyait un montant maximum de découvert autorisé par le prêteur fixé à la somme de 15.000 euros et une fraction disponible choisie de 3.000 euros ; que la société de crédit a obtenu la condamnation des emprunteurs qui avaient soulevé la forclusion de l’action en paiement ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le 23 septembre 2008 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2008, révoquer cette dernière et fixer la clôture à la date des débats, la cour d’appel a relevé que la société appelante avait fait état d’une cause grave justifiant que la clôture fût révoquée et reportée au jour de l’audience ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laser Cofinoga à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société Laser Cofinoga ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt
Moyens produits par Maître Haas, avocat aux Conseils pour les époux X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR révoqué l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2008 et fixé la clôture au jour de l’audience et D’AVOIR, au fond, condamné les époux X. à payer diverses sommes à la société Laser Cofinoga ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société Laser Cofinoga fait état d’une cause grave justifiant la révocation de la clôture et son report au jour de l’audience conformément aux dispositions de l’article 784 du code de procédure civile ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, en premier lieu, QUE l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en reportant la clôture de l’instruction à la date de l’audience, sans préciser ni la nature de la cause grave retenue, ni la date à laquelle celle-ci était survenue, la cour d’appel, qui a mis le juge de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 784 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE méconnaît le principe de la contradiction l’arrêt qui, en même temps, révoque l’ordonnance de clôture, fixe celle-ci à la date des débats et statue au fond, sans ordonner leur réouverture ; qu’en statuant au fond au vu des conclusions déposées par la société Laser Cofinoga après la clôture, après avoir, dans le même arrêt, révoqué l’ordonnance de clôture et en fixé la clôture à la date de l’audience, sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, au fond, condamné les époux X. à payer diverses sommes à la société Laser Cofinoga ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les époux X. ont signé le 22 mars 2004 une ouverture de crédit par découvert en compte avec la société Cofinoga avec un « montant maximum du découvert autorisé par le prêteur fixé à 15.000 euros. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible choisie est de 3.000 euros » ; que l’article 4, alinéas 3 et 4, des conditions générales est ainsi rédigé : « Fraction disponible du découvert : la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum autorisé fixé au recto sauf si, depuis l’ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans l’un des cas visés à l’article II. 6. Pour utiliser la fraction disponible de son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser la carte bancaire, qui lui aura été éventuellement délivrée par le prêteur après accord de ce dernier, ou les moyens télématiques mis à sa disposition ou une demande téléphonique ou écrite et signée adressée au prêteur en indiquant le montant du financement désiré. La preuve des utilisations du crédit résultera suffisamment des documents comptables et subséquents aux utilisations » ; que les époux X. prétendent que la clause précitée serait abusive sans en indiquer le motif ; que les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation édictent que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; que l’offre de crédit du 22 mars 2004 précise que les intérêts sont calculés à un taux effectif global variant en fonction du montant du crédit utilisé selon des tranches, notamment de « 1.525 à 3.100 euros », « 3.101 à 4.600 euros », « 4.601 à 6.100 euros », « 6.101 à 7.700 euros », 7.101 à 10.800 euros », 10.801 à 15.000 euros » ; que considérer que le crédit n’a été octroyé qu’à hauteur de 3.000 euros rendrait ce barème sans objet ; que retenir que, chaque fois que l’emprunteur entend obtenir de la société de crédit le déblocage d’une nouvelle fraction du découvert maximum, une nouvelle offre doit lui être soumise, aboutirait à nier l’existence d’un crédit utilisable par fractions, alors même que cette possibilité est expressément prévue par l’article L. 311-9 du code de la consommation ; qu’il résulte du décompte versé aux débats qu’eu égard aux versements effectués par les époux X. et à l’imputation des paiements prévue par l’article 1256, alinéa 2, du code civil, le premier impayé non régularisé remonte à août 2006 ; qu’ainsi, l’assignation ayant été délivrée le 21 mai 2007, la forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation n’est pas encourue ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, en premier lieu, QUE revêt un caractère abusif dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, la clause qui permet l’augmentation du montant initial de l’ouverture de crédit sans stipuler l’obligation de délivrance d’une nouvelle offre préalable et, par conséquent, la nécessité d’une acceptation formelle de celle-ci et la faculté d’ordre public, pour l’emprunteur, de rétracter son consentement ; que l’article 4, alinéas 3 et 4, des conditions générales applicables à l’ouverture de crédit du 22 mars présente ce caractère dans la mesure où il laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque augmentation de la « fraction disponible » du crédit, délivrer à l’emprunteur une offre préalable et que l’emprunteur ne dispose pas de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 et L. 311-9 du code de la consommation ;
ALORS, en second lieu, QU’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ; que l’augmentation de la fraction disponible du découvert autorisé équivaut, lorsqu’elle est soumise à diverses conditions et n’est pas laissée à la discrétion de l’emprunteur, à une modification du montant du crédit initialement accordé ; qu’en considérant, pour apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé, que le déblocage d’une nouvelle fraction du découvert maximum prévu par l’offre initiale du 22 mars 2004 avait pu intervenir sans qu’une nouvelle offre préalable ne soit soumise à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles L. 311-10 et L. 311-37 du code de la consommation.