CASS. CIV. 2e, 10 mars 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 2851
CASS. CIV. 2e, 10 mars 2004 : pourvoi n° 02-20275 ; arrêt n° 371
Publication : Bull. civ. II, n° 100, p. 85
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-20275. Arrêt n° 371.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Groupe des populaires d'assurances IARD GPA (IARD)
Président : M. Ancel. Conseiller rapporteur : Mme Crédeville. Avocat général : M. Kessous.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 220 du Code civil, ensemble l'article 215 du même Code ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le domicile conjugal des époux X. a été attribué en jouissance à Mme X. par arrêt du 20 octobre 1995 dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; que cet immeuble avait été assuré auprès du Groupe des populaires d'assurances au titre d'une garantie multirisques, le 20 juillet 1982, par M. X. qui a résilié ce contrat le 29 novembre 1996 pour le remplacer par un contrat Grand toit, souscrit en sa qualité de propriétaire non occupant ; que l'immeuble ayant été en partie détruit par un incendie, le 2 février 1997, Mme X. qui avait accepté sous réserve le montant des indemnités versées par l'assureur a assigné ce dernier afin de le voir condamner à lui verser une somme de 1.108.125 francs à titre de dommages-intérêts en soutenant que la police d'assurance avait été résiliée à la seule demande de M. X. qui n'ayant plus la jouissance du domicile familial ne disposait plus du droit d'agir ainsi ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le contrat d'assurance portant sur le logement familial était un contrat que chacun des époux pouvait passer seul en application de l'article 220 du Code civil et que sa résiliation par un seul des époux était opposable à l'autre ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi alors que l'époux ne pouvait pas résilier sans le consentement de son conjoint le contrat d'assurance garantissant le logement familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Groupe des populaires d'assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X. et du Groupe des populaires d'assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande tendant à voir condamnée la Société GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 1.108.125 francs au titre de dommages-intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance portant sur le logement familial n'entre pas dans le champ des protections édictées à l'article 215 du Code civil, invoqué à tort par Madame X. ; que par contre il s'agit d'un contrat que chacun des époux peut passer seul, en application de l'article 220 du Code civil, puisqu'il relève de l'entretien du ménage, mais aussi en vertu de ses pouvoirs d'administration des biens communs ; que Madame X. fait une interprétation erronée de l'article 220 du Code civil en soutenant que son mari ne pouvait sans son agrément résilier la police d'assurance du logement familial ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE si chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, il perd le pouvoir de conclure un contrat ayant pour objet le domicile conjugal, lorsqu'une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance de celui-ci à son conjoint ; que dans cette hypothèse, celui des époux qui ne s'est pas vu attribuer le logement familial n'est plus en droit de résilier, sans le consentement de son conjoint, le contrat d'assurance garantissant ce logement ; qu'en décidant néanmoins que le contrat d'assurance est un contrat que chacun des époux peut passer seul, dès lors que ce contrat relève de l'entretien du ménage et des pouvoirs d'administration des biens communs, pour en déduire que Monsieur Y. avait le pouvoir de résilier, sans le consentement de Madame X., la police d'assurance du 20 juillet 1982 garantissant le logement familial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date de la résiliation, soit le 29 novembre 1996, Monsieur Y. s'était vu priver du droit de résilier seul a police d'assurance, dès lors que par arrêt du 20 octobre 1995, la Cour d'appel de DOUAI avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame X., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande tendant à voir condamnée la Société GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 1.108.125 francs à titre de dommages-intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article précité (article 220 du Code civil) a pour effet de rendre ce contrat, régulièrement passé par M. Y. seul, opposable à elle-même et en conséquence de l'engager solidairement avec son mari, mais ne lui confère pas pour autant la qualité de cocontractant, comme le rappelle à raison le GPA qui est resté en relation uniquement avec M. Y., seule partie au contrat ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les demandes de Mme X. qui, n'étant pas contractante, n'est pas fondée à se prévaloir des articles L. 113-12 et L. 113-16 du Code des assurances, ni d'un manquement de GPA à son devoir de conseil envers elle, ni des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relativement au contenu des clauses contractuelles ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'assureur est tenu, à toute étape du contrat d'assurance, de donner tant à l'égard de son assuré qu'à l'égard de son souscripteur une information loyale et claire sur l'étendue et les limites dudit contrat ; que l'assureur est notamment tenu d'informer l'assuré de la résiliation de son contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que Madame X. n'était pas fondée à se prévaloir d'un manquement de la part de la Société GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES IARD à son devoir de conseil envers elle, motif pris de ce que si le contrat lui était opposable, elle n'avait pas la qualité de partie contractante, bien que Madame X. ait la qualité d'assurée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.