CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 2e, 14 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 14 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 06-15670
Date : 14/06/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2853

CASS. CIV. 2e, 14 juin 2007 : pourvoi n° 06-15670

Publication : Bull. civ. II, n° 154

 

Extrait : « Qu'en statuant ainsi alors que le contrat ne garantissait que le vol commis par effraction du véhicule et des organes de direction et que les experts avaient constaté l'absence de trace d'effraction sur ces derniers, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-15670.

DEMANDEUR à la cassation : Société MAAF Assurances

DÉFENDEUR à la cassation : Époux X.

Président : M. Mazars. Mme Aldigé, conseiller rapporteur. M. Benmakhlouf, avocat général. Maître Le Prado, avocat(s).

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X. a souscrit auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule qui a été volé le 2 février 2003 alors qu'il était stationné devant son domicile ; que ce véhicule a été retrouvé le 6 février 2003, la serrure de la porte avant gauche fracturée, divers équipements intérieurs et électriques ayant été volés ; qu'ont ont été encore volés le capot ainsi que l'aile avant droite alors que le véhicule était dans les locaux du garage où il avait été transporté ; qu'à la suite des expertises diligentées, l'assureur a refusé de garantir le sinistre estimant que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que M. et Mme X. ont assigné l'assureur devant un tribunal d'instance en paiement notamment de la valeur vénale du véhicule ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner l'assureur à garantir le sinistre l'arrêt relève que la preuve du sinistre est libre ; que le contrat d'assurance définit le vol du véhicule de la manière suivante : « Soustraction frauduleuse du véhicule : commise par effraction du véhicule et des organes de direction » ; qu'il ressort des deux expertises que le véhicule a fait l'objet d'une effraction sur la porte avant gauche et que différents équipements ont été volés à l'intérieur ; qu'il a été retrouvé à Aulnay-sous-Bois loin du domicile des intimés ; que ces circonstances établissent le vol du véhicule et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause contractuelle exigeant, en outre, des indices prédéterminés et cumulatifs, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat ne garantissait que le vol commis par effraction du véhicule et des organes de direction et que les experts avaient constaté l'absence de trace d'effraction sur ces derniers, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR jugé que la MAAF devait sa garantie et condamné en conséquence cet assureur à payer certaines sommes à Monsieur X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance définit le vol du véhicule de la manière suivante : Soustraction frauduleuse du véhicule : * commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule, * ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule ; que la MAAF soutient que la preuve d'une des conditions contractuelles de la garantie, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule, n'étant pas rapportée en l'espèce, elle ne doit pas indemniser son propriétaire ; que, cependant, la preuve du sinistre est libre ; qu'il ressort des deux expertises effectuées l'une par le cabinet EXPERTISE 77 et l'autre par le cabinet AUTO-EXPERTISE Z., que le véhicule a fait l'objet d'une effraction sur la porte avant gauche et que différents équipements ont été volés à l'intérieur ; qu'il a été retrouvé à Aulnay-sous-Bois loin du domicile des intimés ; que ces circonstances établissent le vol du véhicule et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause contractuelle exigeant, en outre, des indices prédéterminés et cumulatifs, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule ; que c'est donc à bon droit, et par des motifs pertinents, que le premier juge a estimé l'assureur tenu à garanti à hauteur de la valeur vénale du véhicule, déduction faite de la franchise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il est établi qu'un contrat d'assurance ne doit pas limiter les moyens de preuve du sinistre, celle-ci étant libre ; que, par ailleurs, l'obligation d'exécution de bonne foi d'un contrat, impose à celui qui veut limiter son obligation, d'en porter connaissance et d'en recevoir acceptation par l'autre partie au contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule des demandeurs était assuré « tous risques » incluant une « GARANTIE VOL + » c'est à dire garantissant le vol et la tentative de vol du véhicule, les définitions du vol et de la tentative étant précisées au lexique joint au contrat ; Que la définition donnée du vol dans ce lexique imposait deux moyens cumulatifs de preuve à savoir l'effraction du véhicule et des organes de direction ; que cependant, le document développant les garanties contenues dans la « GARANTIE VOL + », n'exigeait aucune précaution spécifique pour la mise en œuvre de la garantie vol ; qu'aussi, d'une part, la défenderesse ne saurait-elle, sans violer le principe de la liberté de la preuve, opposer un défaut de garantie fondé sur l'exigence d'un moyen de preuve supplémentaire, alors qu'elle admet elle-même que les deux expertises ont conclu à l'effraction du véhicule et au vol de nombreux équipements ; qu'il ressort en effet de la première expertise que parmi les pièces à remplacer figurent les sièges avant et arrière du véhicule ainsi que le volant ; que d'autre part, la défenderesse ne saurait tirer d'une exigence de preuve, l'existence d'une clause limitative de ses garanties ; qu'ainsi, elle ne peut déduire d'une définition du vol figurant au lexique des conditions générales du contrat, l'existence d'une clause limitant sa garantie en cas de vol, alors qu'aucune précaution restrictive d'application de la garantie vol ne figure aux conditions particulières du contrat ; qu'en conséquence, la MAAF sera condamnée à payer à Monsieur X., conformément à la police d'assurance, la somme de 4.200,00 euros dont il conviendra de déduire la franchise à hauteur de 257,64 euros.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

ALORS QUE la condition de garantie d'un assureur prévue dans une police ne peut être qualifiée de restriction du mode de preuve du sinistre dès lors qu'elle ne formule que de simples exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonné ; que la clause d'un contrat d'assurance définissant le vol de véhicule comme la soustraction frauduleuse commise par effraction du véhicule et des organes de direction, ne formulant ainsi que de simples exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, n'est pas de nature à restreindre la liberté de la preuve du sinistre ; qu'en estimant le contraire, pour retenir la garantie de l'assureur quoi qu'aucune trace d'effraction des organes de direction n'avait été relevée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;