CASS. CIV. 2e, 1er octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2860
CASS. CIV. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225
Extraits : 1/ « Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’ordonnance d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions relatives à la suppression des clauses et à la publication de la décision, alors, selon le moyen : […] ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la suppression des clauses litigieuses et sur la publication de la condamnation ne pouvait être accueillie ». [N.B. conforme à la minute, mais constitutif d’une erreur matérielle, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été accueillie, cf. infra Annexe]
2/ « Attendu que pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, le premier président retient que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites ; Qu’en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 08-18225.
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère (UFC 38)
DÉFENDEUR à la cassation : Société Toyota France
M. Gillet (président), président. SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d’une cour d’appel, que, condamnée par un jugement à supprimer diverses clauses figurant dans des modèles-types de contrats de vente de véhicules automobiles déclarées abusives ou illicites ainsi qu’à verser à l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère (UFC 38) des sommes en réparation de son préjudice associatif et du préjudice collectif, la publication de cette décision ayant été ordonnée, la société Toyota France a interjeté appel et demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’UFC 38 fait grief à l’ordonnance d’arrêter l’exécution provisoire des dispositions relatives à la suppression des clauses et à la publication de la décision, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu’en se fondant sur le seul volume des contrats à modifier, sans indiquer en quoi une nouvelle édition desdits contrats aurait pour le concessionnaire des conséquences économiques manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;
2°/ que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une condamnation doit être apprécié concrètement, en tenant compte de la situation du débiteur ; qu’en affirmant, sans autre justification, que la publication de la condamnation entraînerait un préjudice qu’une contre-publication ne pourrait effacer, prenant ainsi en considération la seule nature de l’affaire, sans constater l’existence de conséquences manifestement excessives pour les concessionnaires au vu des éléments de preuve qui auraient été soumis à son examen, le premier président n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 524 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a estimé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur la suppression des clauses litigieuses et sur la publication de la condamnation ne pouvait être accueillie ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; [N.B. conforme à la minute, mais constitutif d’une erreur matérielle, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été accueillie, cf. infra Annexe]
Mais sur le troisième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour arrêter l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, le premier président retient que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 mai 2008 en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice collectif et du préjudice associatif de l’UFC 38, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère et de la société Toyota France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l’Union fédérale des consommateurs Que choisir de l’Isère.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir arrêté l’exécution provisoire du jugement entrepris qui, à la demande d’une association de défense des consommateurs (l’UFC QUE CHOISIR de l’ISERE, l’exposante), avait condamné des concessionnaires automobiles (les sociétés TOYOTA FRANCE et autres) à supprimer dans un délai de six mois la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites présentes dans des modèles types de contrat, versions 11/02 et 06/03 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il était certain que l’exécution provisoire du jugement du 26 mai 2008 contraignait la société TOYOTA FRANCE à modifier dans le délai de six mois sur le territoire français tous les contrats de vente de véhicules neufs pour faire disparaître les huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal et qu’en cas de réformation même partielle de ce jugement une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la cour ; que, compte tenu du volume des contrats à modifier, l’exécution provisoire, avant qu’une appréciation globale et définitive soit faite sur toutes les clauses pouvant être reconnues comme abusives ou illicites aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives (ordonnance attaquée, p. 3, alinéas 8 et 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu’en se fondant sur le seul volume des contrats à modifier, sans indiquer en quoi une nouvelle édition desdits contrats aurait pour le concessionnaire des conséquences économiques manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 524 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir arrêté l’exécution provisoire du jugement entrepris qui, à la demande d’une association de défense des consommateurs (l’UFC QUE CHOISIR de l’ISERE), avait ordonné la publication dans deux journaux de la condamnation prononcée contre des concessionnaires automobiles (les sociétés TOYOTA FRANCE et autres) ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la publication de la condamnation de la société TOYOTA FRANCE à supprimer huit clauses des contrats types entraînerait un préjudice qu’une contrepublication ne pourrait effacer et, partant, des conséquences manifestement excessives (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 10) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une condamnation doit être apprécié concrètement, en tenant compte de la situation du débiteur ; qu’en affirmant, sans autre justification, que la publication de la condamnation entraînerait un préjudice qu’une contre-publication ne pourrait effacer, prenant ainsi en considération la seule nature de l’affaire, sans constater l’existence de conséquences manifestement excessives pour les concessionnaires au vu des éléments de preuve qui auraient été soumis à son examen, le premier président n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 524 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir arrêté l’exécution provisoire du jugement ayant condamné des concessionnaires automobiles (les sociétés TOYOTA FRANCE et autres) à payer à une association de défense des consommateurs (l’UFC QUE CHOISIR de l’ISERE) diverses sommes en réparation des préjudices collectif et associatif ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’exécution provisoire des dispositions relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif de l’UFC 38 risquait d’avoir des conséquences manifestement excessives pour la société TOYOTA FRANCE, ce préjudice devant être mesuré en fonction des clauses qui seraient maintenues par la cour comme étant abusives ou illicites (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 11) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire doit être vérifié en tenant compte des seules facultés de paiement du débiteur, sans considération du bien-fondé de la décision rendue par le premier juge ; qu’en se bornant à relever que le préjudice devait être mesuré en fonction des clauses dont le caractère abusif ou illicite serait confirmé par la cour, sans se fonder sur aucun élément de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire eu égard aux facultés de paiement du débiteur, le premier président a violé l’article 524 du Code de procédure civile.
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation