5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5767 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5782 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice du professionnel
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6255 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Amende civile
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5780 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
RÉPARATION DES PRÉJUDICES - PRÉJUDICE COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION
Nature du préjudice. Le préjudice provenant de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs est un préjudice moral. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.
Appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence du préjudice. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13779 ; Bull. civ. I, n° 61 ; Cerclab n° 1995, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3121 (préjudice non démontré). § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-13905 ; Cerclab n° 3928, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 mars 2001 : Dnd (arrêt prenant en compte le nombre de publipostages réalisés et le nombre de contrats conclus dans le département concernant l’association) - Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13778 ; Cerclab n° 1996 (résumé ci-dessous). § V. aussi dans le cadre de l’art. L. 421-1 C. consom., en raison d’un manquement du professionnel à son obligation d’information : la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-13248 ; arrêt n° 444 ; Cerclab n° 6862 (rejet du moyen estimant qu’il aurait fallu vérifier que les courriers des consommateurs produits contre le distributeur informatique concernaient bien le manque d’information reproché), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 22 janvier 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-10800 ; Cerclab n° 3776.
Comp. : le préjudice collectif subi par une association de consommateurs dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs. Cass. civ. 1re, octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (cassation).
Incompétence de la Commission des clauses abusives. V. dans le cadre d’une procédure d’avis : la Commission ne saurait donner un quelconque avis sur l'existence ou l'importance d'un préjudice subi par les consommateurs ou non-professionnels. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152
Charge de la preuve. Il incombe à l’association de consommateurs de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice collectif subi par les consommateurs. TI Rennes, 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754 (preuve jugée non rapportée), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 (préjudice admis). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (l’association ne fournissant aucune information sur le poids de la société sur le marché de la téléphonie mobile, il n'existe aucun motif d'augmenter les indemnités allouées au titre des préjudices collectif et associatif), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Capitalisation des intérêts. L’ancien art. 1154 C. civ. n’exigeant pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exigeant seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par ce texte, viole cette disposition l’arrêt qui refuse à l’association la capitalisation des intérêts produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance, avec exécution provisoire, aux motifs que, s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la cour d'appel statue, il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (application de l’art. 627 CPC, al. 2), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049. § Cassation, pour violation de l’art. 1154 C. civ. [1343-2 nouveau], de l’arrêt refusant de faire droit à la demande de l’association de capitalisation des intérêts produits par les dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125.
Pour des décisions l’ordonnant à la demande de l’association pour les dommages et intérêts : CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923, sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
En sens contraire, rejetant la capitalisation demandée avant la condamnation de la solution par l’arrêt de cassation précité : CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (s'agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la Cour statue, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts qui s'analyse en une demande d'indemnité supplémentaire) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (s’agissant de l'indemnisation de préjudices, appréciés au moment où la Cour statue, il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.
A. ABSENCE DE PRÉJUDICE
Automaticité de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ? Les décisions recensées sont partagées sur la possibilité d’une absence de préjudice.
Certaines estiment que la présence de clauses abusives cause nécessairement un préjudice à la collectivité des consommateurs (ce qui souvent est la seule motivation avancée). V. par exemple : la stipulation de clauses abusives, jusqu’à leur suppression, a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. CA Versailles (3e ch.), 19 octobre 2001 : RG n° 99/04213 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 1729. § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (« le caractère abusif de clauses incluses dans un contrat proposé aux consommateurs est constitutif d'un préjudice collectif dont cette association est recevable à demander réparation » ; 50.000 francs à l’encontre d’un opérateur de téléphonie mobile) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (5.000 francs sans autre justification) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; 50.000 francs) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (convention de banque ; « du fait de la stipulation de certaines clauses au caractère abusif, la banque a évidemment porté atteinte directement à l'intérêt collectif des consommateurs ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (30.000 Francs sans motivation particulière) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (la conclusion de contrats comportant des clauses abusives a porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs dont l’association, de par la loi, assure la défense) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; « les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs ») sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (idem) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, peu important qu'aucun consommateur ne se soit plaint), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (le préjudice collectif est caractérisé par la seule présence de clauses abusives dans les modèles de contrat proposé par les professionnels aux consommateurs), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (le préjudice collectif est caractérisé par la seule présence de clauses abusives et/ou illicites dans les modèles de contrat proposés par les professionnels au consommateur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (syndic ; « les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs »), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; le maintien de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé un préjudice collectif certain, eu égard à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem, le jugement estimant que le préjudice concernait aussi bien les locataires soumis à des clauses abusives, que des bailleurs soumis à une certaine insécurité juridique) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; le maintien dans le modèle type de contrat de clauses illicites ou abusives a nécessairement causé à la collectivité des consommateurs un préjudice), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; le droit à une information claire et complète, très encadré par les textes, suffit à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, même s’il n’est pas établi que des clients auraient supporté des coûts, dont la charge ne leur incombait pas), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; l'insertion de clauses abusives est une faute par nature portant nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), confirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est démontré par le fait même de l’existence de clauses abusives, même peu nombreuses) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; l'insertion de clauses abusives porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (rejet de la demande indemnitaire).
Rappr. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; site CCA (vente de voiture ; alors que le concessionnaire, le revendeur et le fabricant contestent la réalité ou la preuve du préjudice, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-type comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; avantage économique certain et préjudice collectif devant être apprécié sur cette base) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (rejet de la contestation de l’existence d’un préjudice : le fait de proposer des contrats-type comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 (vente de voiture ; prise en compte de l’avantage économique : 8.600 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (refus de dommages et intérêts pour la procédure d’appel).
D’autres décisions sont plus restrictives et estiment que, dans l’espèce qui leur est soumise, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. V. par exemple : dès lors que le risque qui a pu être porté à la collectivité des consommateurs a été limité dans le temps, l'existence d'un préjudice collectif n'est pas démontrée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3121, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13779 ; Bull. civ. I, n° 61 ; Cerclab n° 1995 (appréciation souveraine des juges du fond). § V. aussi : TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (refus d’octroi de dommages et intérêts, aux motifs, discutables, que l’association ne démontre pas que le professionnel ait résisté à sa demande avec l'intention de lui nuire) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (refus d’indemnisation, faute de preuve d’un préjudice particulier, mais au motif erroné que ce type d’action entre dans l’objet social des associations), infirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; refus de dommages et intérêts, l’association ne justifiant pas de son préjudice) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (idem).
Condamnations symboliques. Pour des condamnations symboliques. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (un franc de dommages-intérêts), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (un euro symbolique eu égard au nombre de clauses abusives relevées ; N.B. six clauses condamnées).
Condamnations faibles. V. par exemple, outre les décisions citées plus loin, notamment celles prenant en compte la surface financière du professionnel : TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; 1.500 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (électricité et gaz ; préjudice moral à l’intérêt collectif des consommateurs ; 5.000 €).
B. ÉLÉMENTS DE DÉTERMINATION DU PRÉJUDICE
Principes. Pour une décision récapitulant les éléments d’appréciation utilisés par le juge : pour déterminer la réalité du préjudice collectif subi par l’association, il convient de prendre en compte le nombre de clauses irrégulières, illicites ou abusives, qui est en l’espèce particulièrement important (en se référant au jugement, à l’arrêt d’appel et à celui de la Cour de cassation), le fait qu’en dépit de l’édition de plusieurs versions successives, un nombre important de clauses illicites ou abusives ont été maintenues, le fait que ces anomalies ont perduré environ dix années et qu’elles ont procuré à l’agence des avantages injustifiés en accroissant de façon illégitime ses profits, au détriment de ses clients (consommateurs) mais également de ses concurrents. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; 40.000 euros).
Notoriété du caractère abusif : clauses visées par une recommandation. V. par exemple pour une allusion à cet argument : la présence dans les conditions générales de clauses, qui ont pourtant déjà été considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives, a causé un préjudice à l'ensemble des consommateurs. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (trois clauses ; 10.000 francs). § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (en persistant à proposer à sa clientèle, en parfaite connaissance de cause, des contrats qu'elle savait non conformes aux préconisations de la Commission, puis à la loi elle-même, le professionnel a causé un préjudice certain à l'ensemble des consommateurs ; 15.000 francs compte tenu d’une mise en conformité partielle), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (caractère abusif des clauses condamnées considéré comme manifeste, eu égard aux recommandations élémentaires de la Commission des clauses abusives fondées sur les textes en vigueur depuis le 10 janvier 1978 que le professionnel ne pouvait ignorer ; 15.000 francs).
Vulnérabilité du consommateur. Pour une illustration : TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; 6 clauses déclarées abusives ou illicites sur 17, contrat de plusieurs années empêchant le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et clientèle prioritairement âgée et dépendante, donc particulièrement vulnérable : 3.000 €, l’association demandant 9.000 euros).
Comportement de l’association. V. par exemple, dans un sens ou dans l’autre : CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (eu égard au combat qu'elle a mené, pendant plus de dix ans, pour obtenir la suppression, dans les contrats du centre de remise en forme, des clauses jugées abusives, l’association est bien fondée à obtenir une somme de 5.000 euros pour compenser le préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; N.B. la description pourrait s’apparenter au préjudice associatif, V. Cerclab n° 5781) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (réduction du préjudice à 5.000 euros compte tenu notamment de l'absence de mise en demeure en vue d’une mise en conformité préalable, le professionnel étant un cessionnaire de l’établissement), infirmant sur le montant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (10.000 euros).
Comportement du professionnel. Certaines décisions évoquent la résistance du professionnel (y compris par inexécution de décisions antérieures…). V. par exemple : TI Strasbourg, 9 mars 1989 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 150 (vente de meubles ; 5.000 francs en réparation du « préjudice causé par son comportement à l'intérêt collectif des consommateurs ») - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (mise en conformité seulement partielle, certaines clauses abusives étant maintenues dans les nouveaux contrats ; 15.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; 50.000 Francs, compte tenu de l’importance des clauses dont le caractère abusif a été retenu, de l'échec des tentatives de résolution amiable qui révèle que le conflit est pour le distributeur d'une importance économique et de la durée excessive du litige ; jugement notant aussi à propos d’une clause que l’argumentation du professionnel « traduit une attitude de mauvaise foi manifeste qui devra être retenue au titre des demandes d'indemnisation ») - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; préjudice collectif ; l'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ; 100.000 francs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (condamnation étendue au constructeur, rédacteur du contrat) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; l'échec des tentatives de résolution amiable révèle que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; l'échec des tentatives de résolution amiable révèlent que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ; 11.800 euros in solidum entre le concessionaire et le fabricant), réformé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (vente de voiture ; 7.000 euros, l’appréciation du tribunal étant excessive ; condamnation à restitution de l’excédent éventuellement perçu dans le cadre de l’exécution provisoire) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; échec des tentatives de résolution amiable et affirmation erronée du constructeur selon lequel le contrat-type aurait été changé alors que les clauses sont identiques dans la nouvelle version ; 6.000 euros), montant jugé excessif par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (3.500 euros) - CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (augmentation des sommes allouées en première instance en raison du maintien d’une clause illicite violant l’ancien art. L. 121-36 [L. 121-20 nouveau] C. consom.) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt visant, outre le nombre de clauses éliminées et de contrats conclus, la résistance du professionnel à supprimer les clauses sanctionnées en première instance) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (absence de réponse aux demandes de l’association, justifiée par un changement d’adresse, argument jugé peu sérieux s’agissant d’une grande entreprise et qui a obligé l’association à agir en justice ; 30.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; jugement évoquant notamment le fait que le nouveau contrat revendiqué par la défenderesse contient encore un nombre significatif de clauses illicites ou abusives) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; une douzaine de clauses visées, alors que la quasi-totalité de celles-ci sont indûment rémunératrices pour le professionnel au détriment des syndicats de copropriété, que le professionnel a développé une activité très importante sur la région grenobloise et qu'il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis le jugement), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; refus de modification, clauses rémunératrices pour la banque et coûteuses pour les consommateurs, notoriété de la banque et nombre de contrats conclus : 30.000 €) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (8.000 euros ; maintien du chiffre de première instance, même si ce sont 42 et non 47 clauses qui ont été déclarées abusives ou/et illicites dans le contrat 2008, dès lors qu’il a fallu attendre 2012 pour voir proposer un nouveau contrat dépouillé de celles-ci), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; professionnel se prévalant d’une modification du contrat, alors que la version modifiée contient encore des clauses abusives ou illicites ; 8.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem ; 8.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; le préjudice collectif doit être fixé en tenant compte du nombre, de la nature, de la gravité de l'abus, mais aussi de l'importance du cabinet de syndic et du nombre d'immeubles gérés ; préjudice aggravé par l’inertie du professionnel qui n’a pas modifié son contrat en dépit du prononcé de l’exécution provisoire du jugement ; augmentation à 12.000 euros, outre 2.000 euros au titre du préjudice associatif), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (10.000 euros eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien des stipulations, procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents, même si le jugement estime que l’ampleur de l’activité de syndic n’est pas justifiée par l’association et 2.000 euros pour le préjudice associatif) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; 30.000 euros compte tenu de la nature des clauses jugées abusives, du nombre de clients concernés mais aussi de la modification ou de la suppression immédiates des clauses jugées illicites et/ou abusives après le jugement, une seule clause supplémentaire étant éliminée en appel), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; 120.000 euros, compte tenu du notamment du maintien de clauses dans les différentes versions qui montre que l’attitude des professionnels a perduré), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd (rejet de la demande…) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; utilisation de critères multiples dont le le fait qu’en dépit de l’édition de plusieurs versions successives, un nombre important de clauses illicites ou abusives ont été maintenues ; 40.000 euros) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; 30.000 euros compte tenu notamment de la persistance du maintien de certaines clauses malgré leur annulation par une juridiction, pendant 5 ans selon l’association, conduisant l'association à ester en justice, y compris dans la mesure où certaines clauses n'ont pas été reprises dans les versions suivantes des contrats proposés), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.
V. aussi : responsabilité d’une société, administrateur de biens et syndic de copropriété, qui a tenté de faire passer pour des contrats individuels, ce qui n’était qu’un contrat-type. CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (4.500 euros de dommages et intérêts à l’égard de l’association de défense des consommateurs), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen). § Rappr. dans une affaire où l’association faisait état d’une précédente condamnation du professionnel qui n’avait pas exécuté le jugement et n’aurait pas modifié son contrat : CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (argument non repris par la Cour ; 30.000 Francs avec capitalisation ; N.B.), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd (20.000 francs).
V. inversement pour des professionnels acceptant de collaborer avec l’association : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (location saisonnière ; indemnisation modérée, compte tenu notamment des efforts consentis par le professionnel ; 1.500 €) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (réduction du préjudice à 5.000 euros compte tenu de la prise en compte et l'exécution du jugement de première instance), infirmant sur le montant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (10.000 euros).
Modification du contrat. Si la suppression de toutes les clauses litigieuses ou le retrait global du modèle proposé entraînait, selon la Cour de cassation, la perte d’objet de l’action en suppression et la perte de fondement de l’action en réparation (sur cette solution et son abandon indirect du fait de la loi du 17 mars 2014, V. Cerclab n° 5767), une modification du modèle ou la suppression de certaines clauses est un argument en faveur d’une réduction du le préjudice collectif. V. par exemple : TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (15.000 francs en prenant en compte une mise en conformité partielle), confirmé par CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (idem) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (10.000 francs) - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (5.000 francs) - CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (réduction de la demande de dommages et intérêts compte tenu de la modification de certaines clauses ; 6.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; revendeur, concessionnaire et fabricant ; 7.000 euros en tenant compte du nombre de clauses critiquées, du nombre de celles retenues comme abusives mais également des propositions du fabricant de modification ; condamnation du fabricant à garantir les distributeurs à hauteur de 75 % des condamnations) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; prise en compte des modifications déjà apportées ; 2.000 euros) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (fournisseur d’accès internet ; contrat contenant de nombreuses clauses illicites ou abusives, compensé par des modifications en cours d’instance : 20.000 euros) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte et de carte bancaires ; 10.000 euros pour 21 clause invalidées, en tenant compte des modifications réalisées en cours de procédure), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (20.000 euros compte tenu du nombre important de clauses concernées) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; 8.000 € dès lors que le professionnel a déjà pris la précaution d'améliorer ses contrats, le dispositif signalant les clauses modifiées) - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (1.000 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (juste appréciation des préjudices collectif et associatif occasionnés par les six clauses supprimées, en prenant en compte l'estimation, non contredite, de leur incidence financière réelle, de l'absence de but lucratif démontré de la congrégation et des modifications successives apportées au contrat) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 66 à 69 ; préjudice collectif relativement modeste, compte tenu du nombre et de la nature des clauses supprimées ainsi que de la réactivité du professionnel qui a modifié ses clauses rapidement : 1.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; professionnel se prévalant d’une modification du contrat, alors que la version modifiée contient encore des clauses abusives ou illicites ; 8.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; idem ; 8.000 euros).
Les propositions de modifications ne permettent pas d'écarter les préjudices déjà constitués. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; jugement en tenant compte pour l’évaluation du préjudice).
V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; V. entre autres arguments : si le professionnel a modifié certaines clauses à la demande de l’association, celles-ci étaient illicites et les modifications ont bien un lien avec l’action, même si elles ont privé celle-ci d’objet ; 50.000 euros).
N.B. La multiplication des modifications peut inversement aboutir à augmenter le préjudice associatif, en forçant l’association à procéder à un examen des nouvelles conditions et à leur comparaison avec les anciennes, pour vérifier si les clauses ont bien été supprimées, modifiées ou remplacées par d’autres également discutables (V. Cerclab n° 5781).
Résultat de l’action et du nombre de clauses invalidées. Le préjudice peut dépendre du nombre de clauses invalidées. L’argument est fréquemment pris en compte, l’importance d’un tel impact pouvant aussi être lié à la nature des clauses éliminées ou à la durée de leur utilisation (V. aussi ci-dessous).
Le préjudice collectif subi par une association de consommateurs dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs. Cass. civ. 1re, octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (cassation par voie de conséquence, au visa de l’art. 624 CPC, de l’arrêt ayant éliminé un certain nombre de clauses, mais ayant refusé d’examiner celles figurant dans le nouveau contrat, aux motifs que l’association n’avait pas conclu sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour n’était donc pas saisie d’une demande de suppression de ses clauses, alors qu’elle avait l’obligation de le faire d’office). § N.B. La Cour de cassation a souvent implicitement admis que l'appréciation du préjudice dépendait du nombre de clauses invalidées, puisqu'elle a régulièrement cassé par voie de conséquence les parties du dispositif sur les dommages et intérêts lorsqu'elle cassait la décision attaquée sur le caractère abusif ou non de certaines clauses.
Cette solution était déjà largement admise par les juges du fond. Pour des décisions contenant une affirmation explicite du principe : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; prise en compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; juste appréciation du préjudice par le jugement, compte tenu du nombre de clauses déclarées abusives), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; prise en compte du nombre très important de consommateurs affectés, de la durée d’application des clauses et du préjudice matériel causé à l'intérêt collectif des consommateurs : 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (15.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; quatre clauses illicites ou abusives utilisées pendant de nombreuses années : 6.000 euros ; 100 euros pour l’un des distributeurs compte tenu de la faible durée d’utilisation du contrat), réformant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; 12.000 euros compte tenu du nombre de clauses invalidées - huit - et de la durée de leur utilisation ; N.B. pour ordonner une publication, le jugement prend aussi en compte le nombre des clients) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; « compte tenu de la nature et de l’étendue des manquements » ; 30.000 euros) -CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (le préjudice collectif s'apprécie en fonction du nombre, de la nature et de la durée du maintien de ces stipulations) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice collectif est alloué en fonction du nombre de clauses jugées abusives ou illicites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; le préjudice collectif doit être fixé en tenant compte du nombre, de la nature, de la gravité de l'abus, mais aussi de l'importance du cabinet de syndic et du nombre d'immeubles gérés), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; 10.000 euros eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien des stipulations, procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents, même si le jugement estime que l’ampleur de l’activité de syndic n’est pas justifiée par l’association) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (le préjudice collectif subi par une association dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ; solution justifiant l’étendue de la saisine de la cour de renvoi), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; 120.000 euros, compte tenu du nombre de clauses, de la preuve par l’association qu’elle a traité de nombreux dossiers concernant les sociétés poursuivies et du maintien de clauses dans les différentes versions qui montre que l’attitude de celles-ci a perduré ; condamnation in solidum des deux sociétés, apparemment d’un même groupe), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd (rejet de la demande…) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; utilisation de critères multiples dont le nombre important de clauses irrégulières, illicites ou abusives, qui est particulièrement important, l’arrêt se référant au jugement, à l’arrêt d’appel et à celui de la Cour de cassation ; 40.000 euros).
Sur l’éventuelle prise en compte de la taille de la collectivité de consommateurs représentée par l’association : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; 7.500 euros pour l’association locale et 15.000 euros pour l’association nationale intervenante), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Sur la prise en compte de clauses modifiées en cours d’instance : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; V. entre autres arguments : si le professionnel a modifié certaines clauses à la demande de l’association, celles-ci étaient illicites et les modifications ont bien un lien avec l’action, même si elles ont privé celle-ci d’objet ; 50.000 euros).
Pour d’autres illustrations, V. par exemple : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (nombre de contrats conclus, par une clientèle rarement informée de ses droits, et encore plus rarement en mesure de faire supprimer ces clauses ; 30.000 F. à l’encontre du franchiseur de club de remise en forme), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (bail en meublé à des étudiants par une personne physique propriétaire de deux immeubles comportant plusieurs chambres ; préjudice modéré causé par la présence de deux clauses abusives : 3.000 francs) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (5.000 francs ; préjudice jugé modéré compte tenu de l’élimination de deux clauses seulement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (argument non évoqué, l’arrêt soulignant qu'aucune justification du nombre des « victimes » du contrat n'est fournie) - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (quatre clauses éliminées sur huit incriminées : 50.000 francs à l’encontre d’un opérateur de téléphonie mobile) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (vente de cuisine intégrée ; préjudice caractérisé par la multiplicité des clauses abusives insérées par le professionnel dans son contrat afin de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits ; 50.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; revendeur, concessionnaire et fabricant ; 7.000 euros en tenant compte du nombre de clauses critiquées, du nombre de celles retenues comme abusives mais également des propositions du fabricant de modification ; condamnation du fabricant à garantir les distributeurs à hauteur de 75 % des condamnations) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; préjudice collectif : 9.000 euros) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable avec carte liée à une société de vente par correspondance ; 3.812 euros pour deux clauses) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (préjudice tenant compte des résultats mitigés de l’action ; 2.500 euros), montant confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; contrat contenant de nombreuses clauses abusives : 7.500 euros), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; prise en compte de l'échec partiel de l'association sur certaines de ses prétentions, huit clauses sur dix étant invalidées ; 2.000 euros) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (importance et gravité des atteintes compte tenu des multiples clauses illicites ou abusives ; 7.000 euros) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (nombreuses clauses illicites et abusives permettant à un fournisseur internet de conserver par devers lui des sommes indues payées par un nombre d'abonnés très important : 30.000 euros), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt visant le nombre de clauses éliminées et le nombre présumé de contrats conclus, dont le professionnel a tiré profit, outre sa résistance à supprimer les clauses visées en première instance ; rejet des comparaisons faites par le professionnel avec d’autres condamnations de professionnels dans des situations nullement comparables) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (location saisonnière ; indemnisation modérée, compte tenu notamment de l'importance relativement secondaire des clauses dont le caractère abusif a été dénoncé, dans l'économie du contrat de location saisonnière ; 1.500 €) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (convention de compte bancaire ; quatre clauses invalidées sur près de trente contestées : 3.000 euros) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (association contrainte d'agir en justice pour un contrat de fourniture d’accès internet qui contient de nombreuses clauses abusives et illicites : 30.000 euros) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (« insertion répétée » « de clauses abusives ou illicites » : 4.000 euros compte tenu du nombre des clauses en cause et de l'importance de l'entreprise sur le marché concerné, qui, selon cette dernière, représente 4 % du marché du gaz propane en vrac ; N.B. l’association demandait… 61.000 euros), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (« nombreuses clauses abusives ou illicites » : 10.000 euros) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (10.000 euros compte tenu du nombre des clauses en cause et de l'importance de l'entreprise sur le marché concerné ; N.B. association demandant 76.300 euros) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (fournisseur d’accès internet ; contrat contenant de nombreuses clauses illicites ou abusives, compensé par des modifications en cours d’instance : 20.000 euros) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (contrat contenant de nombreuses clauses illicites ou abusives par lesquelles le fournisseur d'accès supprimait ou limitait sa responsabilité ou s'octroyait la possibilité de modifier unilatéralement les conditions contractuelles : 15.000 euros) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (grand nombre de clauses jugées illicites ou abusives ; 30.000 euros) - TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (convention de compte et de carte bancaires ; 10.000 euros pour 21 clause invalidées, en tenant compte des modifications réalisées en cours de procédure), sur appel CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (20.000 euros compte tenu du nombre important de clauses concernées) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; préjudice significatif, eu égard au nombre - 27 -, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations, octroyant au professionnel un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs : 30.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (19 clauses illicites ou abusives utilisées à son avantage depuis 2006 : 20.000 €), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (compte tenu du nombre de clauses abusives, de leur nature, et de la durée pendant laquelle elles ont trouvé application : 20.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520 (invalidation d’une seule clause illicite d'importance relativement secondaire : 500 €), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177 (jugement refusant sans explication l’allocation de dommages et intérêts), cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (convention de compte bancaire ; au regard de l'année de mise à disposition du type de contrat et de la gravité de l'abus : 20.000 euros), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (5.000 euros) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (nombreuses clauses abusives ou illicites : 20.000 € euros) - CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (3.000 euros pour une clause), sur appel de TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (5.000 euros pour deux clauses) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte bancaire ; 30.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (15.000 euros, compte tenu de l'élimination de 16 clauses sur 28 dans la nouvelle version des conditions, dont 8 qui n'étaient que la reprise des clauses déjà critiquées devant les premiers juges et considérées comme illicites ou abusives par le jugement), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation par voie de conséquence, la cour ayant cassé certaines positions d'appel ayant déclaré des clauses abusives), et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (30.000 euros compte tenu du fait que la Cour de cassation n'a validé que trois clauses, les autres ayant figuré dans les différentes versions des conditions depuis l'assignation de première instance en 2005) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (association gérant une maison de retraite ; prise en compte du nombre, de la nature et de la durée du maintien de ces stipulations ; 24 clauses ; 1.500 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (le premier juge a exactement justifié le montant des dommages-intérêts alloué au titre du préjudice collectif) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; 1.500 euros compte tenu du nombre, de la nature et de la durée du maintien des stipulations procurant un accroissement non légitime des profits du professionnel au détriment de ses clients mais également de ses concurrents) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien des clauses illicites ou abusives de contrats d’auto-école, qui ont eu pour effet de conférer pendant de nombreuses années aux professionnels de multiples avantages injustifiés ou illicites, leur procurant un accroissement non légitime de leurs profits au détriment de leurs clients consommateurs mais également de leurs concurrents : 1.500 euros par auto-école, sauf une condamnée à 1.000 euros seulement sans justification spécifique, et 8.000 euros pour la société auteur du contrat qui se présente comme le leader sur le marché français de la formation au permis de conduire et comme un fournisseur important à l'échelon national de produits et de supports à destination des professionnels de l'apprentissage de la conduite, outre l’obligation pour cette dernière de garantir les auto-écoles), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (contrat contenant douze clauses illicites, utilisé et diffusé sur tout le territoire national par une société auprès de nombreuses auto-écoles, depuis 2007 en lui procurant des avantages illégitimes ; augmentation à 12.000 euros) - TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (six clauses dans une version et quatre dans l’autre : 3.500 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (appréciation globale, fonction du nombre, de la nature et de la durée du maintien de ces stipulations, ainsi que des résultats financiers du professionnel) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; 53 clauses illicites ou abusives sur 62 en première instance, 31 sur 53 dans une nouvelle version du contrat en appel, utilisées pendant quatre ans et procurant des avantages illégitimes : 12.000 euros), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature, et à la durée du maintien de ces stipulations et surtout au fait que le nouveau contrat revendiqué par la défenderesse contient encore un nombre significatif de clauses illicites ou abusives, alors que ces clause ont procuré au professionnel un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents : 15.000 euros) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; 6 clauses déclarées abusives ou illicites sur 17, contrat de plusieurs années empêchant le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et clientèle prioritairement âgée et dépendante, donc particulièrement vulnérable : 3.000 €, l’association demandant 9.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (huit clauses du contrat invalidées et quatre du règlement intérieur, utilisées pendant quatre ans : 1.500 euros), confirmant TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (contrat contenant deux clauses abusives dans sa version 2011 et deux autres dans la version 2007 dont l’utilisation a procuré au professionnel des avantages illégitimes : 2.000 euros), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (1.000 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (juste appréciation des préjudices collectif et associatif occasionnés par les six clauses supprimées, en prenant en compte l'estimation, non contredite, de leur incidence financière réelle, de l'absence de but lucratif démontré de la congrégation et des modifications successives apportées au contrat) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 66 à 69 ; préjudice collectif relativement modeste, compte tenu du nombre et de la nature des clauses supprimées, ainsi que de la réactivité du professionnel qui a modifié ses clauses rapidement : 1.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; une douzaine de clauses visées, alors que la quasi-totalité de celles-ci sont indûment rémunératrices pour le professionnel au détriment des syndicats de copropriété, que le professionnel a développé une activité très importante sur la région grenobloise et qu'il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis le jugement), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (Sarl d’auto-école ; cinq clauses illicites dans un contrat utilisé depuis le 11 janvier 2009 : 2.500 euros eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations ; préjudice associatif : 800 euros), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic de copropriété ; réduction à 25.000 euros du préjudice collectif fixé par le jugement à 40.000 euros, compte tenu du fait qu’il avait condamné à tort 14 clauses d’un contrat antérieur qui n’était plus proposé ; condamnation à restitution de l’association des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire), réformant TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; nombre - 60 clauses -, nature - clauses procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents - et durée des stipulations : 40.000 euros), cassé par Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 et sur renvoi CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; utilisation de critères multiples dont le nombre important de clauses irrégulières, illicites ou abusives, qui est particulièrement important, l’arrêt se référant au jugement, à l’arrêt d’appel et à celui de la Cour de cassation ; 40.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (8.000 euros ; maintien du chiffre de première instance, même si ce sont 42 et non 47 clauses qui ont été déclarées abusives ou/et illicites dans le contrat 2008, dès lors qu’il a fallu attendre 2012 pour voir proposer un nouveau contrat dépouillé de celles-ci), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (convention de dépôt bancaire et de carte de crédit ; 20.000 euros compte tenu du nombre de clauses abusives, de leur nature, et de la durée pendant laquelle elles ont trouvé application), sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; 30.000 euros compte tenu du nombre de clauses abusives et de leur durée d'application ; problème non examiné par le pourvoi), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; compte tenu du nombre de clauses abusives et de leur durée d’application : 30.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; « eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations » : 10.000 €), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voitures ; 10.000 euros pour une seule clause nouvelle invalidée en appel, outre l’annulation globale de la première version en raison de son caractère illisible), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture neuve ; 60.000 euros), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (un nombre limité de clauses est de nature à induire une faible surfacturation pendant la durée limitée de mise en œuvre du contrat de séjour pour personne âgée, alors qu'aucune des clauses n'a pour objet un profit, mais seulement d'assurer au mieux l'équilibre de gestion, sous le contrôle étroit et avec l'approbation des autorités de tutelle dans une association à but non lucratif ; 1.500 euros), confirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (prise en compte de l’absence de but lucratif de l'association et son financement public pour la plus forte part ; 1.500 euros) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (hébergement de personnes âgées ; 11 clauses causant nécessairement un préjudice collectif du fait de recettes ou d'avantages injustifiés ou illicites ; 1.500 euros), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (suppression de deux clauses dans des offres préalables de prêt immobilier ; 7.500 euros), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; évaluation compte tenu du nombre de clauses, 2, et du nombre d’adhérents,3 20.000 : 7.000 euros), infirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd (rejet de la demande) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; 30.000 euros compte tenu de la nature des clauses jugées abusives, du nombre de clients concernés mais aussi de la modification ou de la suppression immédiates des clauses jugées illicites et/ou abusives après le jugement, une seule clause supplémentaire étant éliminée en appel), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; 30.000 euros, somme jugée non symbolique compte tenu du nombre de clauses déclarées abusives et illicites, à savoir 9, par rapport à la demande portant sur 42 clauses), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; condamnation en appel de deux clauses : 5.000 euros), infirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd (rejet de toutes les demandes ; 1 euro symbolique à la charge de l’association).
V. aussi admettant un principe identique dans le cadre de l’arrêt d’exécution provisoire : CA Grenoble (ord. 1er pdt), 2 juillet 2008 : RG n° 08/000068 ; ord. n° 2008/134 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 3142 ; Lamyline (arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives à la réparation du préjudice collectif et associatif, au motif que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors que ce préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues par la cour d’appel comme abusives ou illicites), cassé par Cass. civ. 2e, 1er octobre 2009 : pourvoi n° 08-18225 ; Cerclab n° 2860 (considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier).
V., sans référence à l’argument, pour des actions n’ayant abouti qu’à l’élimination d’un nombre réduit de clauses : TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (établissement hébergeant des personnes âgées ; quatre clauses ; 2.000 francs) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (association organisant des séjours linguistiques ; une clause : 5.000 francs) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (association organisant des séjours linguistiques ; une clause : 10.000 F.) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (croisiériste ; une clause ; 2.000 euros).
Comp. TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; une seule clause invalidée sur le montant des frais de découvert, mais qui a, au-delà des intérêts d'une fraction minoritaire des clients en difficulté financière, porté directement ou indirectement atteinte aux intérêts de tous les clients qui, par revers de fortune, même temporaire, ont pu subir les effets de l'utilisation d'une telle disposition contractuelle ; 5.000 euros en raison du nombre de clients de la banque et de l'importance des travaux de l'association ; N.B. ce dernier chef relève en général du préjudice associatif).
Importance de l’activité du professionnel et du nombre de consommateurs concernés. Si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société de dépôt-vente, des moyens réduits mis en oeuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l’association n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13778 ; Cerclab n° 1996, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 00/02744 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3122 (arrêt relevant que l’association avait incité des consommateurs à des actions individuelles, sans apporter la preuve du succès de cette démarche), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 29 mai 2000 : RG n° 98/06467 ; Cerclab n° 3160 (jugement se contentant de juger irrecevable l’action au motif que les modèles n’étaient plus proposés puisque le dépositaire avait cessé son activité avant l’assignation). § Comp. : si l’intimé fait valoir qu'il n'est pas rémunéré et n'obtient aucun profit indu, dès lors que les éventuels excédents sont reversés au bénéfice des résidents sous l'autorité du conseil général du département, il n'en demeure pas moins que le maintien des onze clauses déclarées abusives ou illicites par le jugement a nécessairement occasionné à la collectivité des résidents consommateurs au nombre desquels figurent les résidents de l'établissement Ehpad un préjudice collectif, en ce qu'elles ont ainsi conféré des avantages injustifiés ou illicites au détriment de ceux-ci. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (le professionnel avait accepté cette qualification en modifiant son contrat ; 1.500 euros), sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (1.500 euros).
Pour des décisions des juges du fond tenant compte de cet élément : TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 (le nombre de contrats comportant ces clauses abusives souscrits au cours des dernières années, par une clientèle rarement informée de ses droits, et encore plus rarement en mesure de faire supprimer ces clauses, justifie à la fois l’existence d’un préjudice collectif subi par les consommateurs, et son évaluation à 50.000 francs), infirmé par CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (arrêt limitant à tort la réparation du préjudice collectif aux infractions pénales) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (arrêt soulignant qu'aucune justification du nombre des « victimes » du contrat n'est fournie) - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (dépôt-vente ; préjudice extrêmement limité du fait des rectifications déjà opérées et du champ d'application restreint des clauses supprimées ; 5.000 francs) - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (dépôt-vente ; 4.000 francs compte tenu des faibles possibilités financières du professionnel et de l’utilité sociale de son dépôt-vente localement) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (dépôt-vente ; professionnel n’ayant qu’une activité modeste, ce qui a nécessairement réduit le nombre de consommateurs concernés ; 10.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (jugement tenant compte de l’importance du nombre de contrats de téléphonie mobile souscrits, tout en constatant que, contrairement à ce qu’aurait exigé un débat loyal, l’opérateur n’a pas fourni le chiffre des contrats concernés par le modèle incriminé ; 50.000 francs) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (site de vente sur internet ; association établissant que plus de 100.000 consommateurs ont été victimes des agissements illicites de la société et produisant des coupures de presse ; 6.000 euros) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; 7.000 euros compte tenu du nombre important de contrats conclus par le professionnel), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (appréciation correcte du préjudice et rejet de la demande d’augmentation de l’association) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (nombreuses clauses illicites et abusives permettant à un fournisseur internet de conserver par devers lui des sommes indues payées par un nombre d'abonnés très important : 30.000 euros), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt visant le nombre de clauses éliminées et le nombre présumé de contrats conclus, dont le professionnel a tiré profit, outre sa résistance à supprimer les clauses visées en première instance ; rejet des comparaisons faites par le professionnel avec d’autres condamnations de professionnels dans des situations nullement comparables) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (location saisonnière ; indemnisation modérée, compte tenu notamment du nombre limité de locaux concernés ; 1.500 €) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (4.000 euros compte tenu du nombre des clauses en cause et de l'importance de l'entreprise sur le marché concerné, qui, selon cette dernière, représente 4 % du marché du gaz propane en vrac ; N.B. l’association demandait… 61.000 euros) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (10.000 euros compte tenu du nombre des clauses en cause et de l'importance de l'entreprise sur le marché concerné ; N.B. association demandant 76.300 euros), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (7.000 euros, comte tenu du nombre important de contrats concerné) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; une seule clause invalidée sur le montant des frais de découvert, mais qui a, au-delà des intérêts d'une fraction minoritaire des clients en difficulté financière, porté directement ou indirectement atteinte aux intérêts de tous les clients qui, par revers de fortune, même temporaire, ont pu subir les effets de l'utilisation d'une telle disposition contractuelle ; 5.000 euros en raison du nombre de clients de la banque et de l'importance des travaux de l'association ; N.B. ce dernier chef relève en général du préjudice associatif) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte bancaire ; 15.000 euros), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (idem) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (convention de compte et carte bancaires ; 15.000 euros), sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (10.000 euros) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (opérateur de téléphonie : 30.000 € eu égard au nombre d'abonnés concernés et à la durée de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, l’association de consommateurs ayant fait part de ses doutes sur le caractère régulier des clauses du contrat dès 2003 pour les conditions générales de 2006) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; eu égard au nombre de consommateurs concernés, à la durée de l'atteinte : 30.000 euros) - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (« importance relativement modeste de l'activité dont s'agit, tant par son chiffre d'affaires que par son secteur géographique d'influence » : 1.000 euros) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; eu égard au nombre d'abonnés et à la durée de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs depuis juin 2008 : 30.000 euros), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (rejet de la demande d’augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance dès lors que l'association n'apporte aucun élément au soutien de cette demande) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (collectivité d’internautes comportant un nombre très important d'abonnés, ayant subi un préjudice du fait du non respect par un fournisseur d’accès de ses obligations contractuelles et de la facturation des services non fournis, cet intérêt collectif étant d'autant plus atteint, qu’au regard du faible préjudice éprouvé par chaque abonné, ces abonnés pouvaient être tentés de renoncer à toute action : 20.000 euros), confirmant sur le montant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 26 juin 2007 : RG n° 05/08845 ; Cerclab n° 3995 - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; nature et étendue des manquements - clauses illicites et abusives, pratiques commerciales trompeuses -, nature de l'offre, importance du fournisseur et nombre extrêmement important d'abonnés ; arg. : 50.000 euros) - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (1.000 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (juste appréciation des préjudices collectif et associatif occasionnés par les six clauses supprimées, en prenant en compte l'estimation, non contredite, de leur incidence financière réelle, de l'absence de but lucratif démontré de la congrégation et des modifications successives apportées au contrat) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; une douzaine de clauses visées, alors que la quasi-totalité de celles-ci sont indûment rémunératrices pour le professionnel au détriment des syndicats de copropriété, que le professionnel a développé une activité très importante sur la région grenobloise et qu'il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis le jugement), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (fourniture gaz liquéfié ; compte tenu du nombre très important de consommateurs affectés et de la durée pendant laquelle les clauses abusives ou licites ont été utilisées : 20.000 euros ; N.B. l’association réclamait 220.000 euros, pour 220.000 victimes, soit un euro par citerne, alors que le professionnel avançait le fait que le préjudice collectif n’est pas la somme des préjudices individuels) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; refus de modification, clauses rémunératrices pour la banque et coûteuses pour les consommateurs, notoriété de la banque et nombre de contrats conclus : 30.000 €) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (arrêt prenant en compte le chiffre d’affaires et le résultat net de la société gérant l’établissement ; 24.000 euros en 2007, 40.000 euros en 2009 et 52.700 euros en 2011 : 3.500 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; prise en compte de la taille du professionnel, qui se prévaut sur son site internet du fait qu'il dispose d'un réseau de 5.700 adhérents fleuristes couvrant l'ensemble du territoire français et qu'il a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 15,832 millions d'euros ; 8.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; le préjudice collectif doit être fixé en tenant compte du nombre, de la nature, de la gravité de l'abus, mais aussi de l'importance du cabinet de syndic et du nombre d'immeubles gérés ; préjudice aggravé par l’inertie du professionnel qui n’a pas modifié son contrat en dépit du prononcé de l’exécution provisoire du jugement ; augmentation de 10.000 euros à 12.000 euros, outre 2.000 euros au titre du préjudice associatif), réformant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; 10.000 euros eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien des stipulations, procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents, même si le jugement estime que l’ampleur de l’activité de syndic n’est pas justifiée par l’association) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (maison de retraite ; association à but non lucratif tentant d’établir un équilibre de gestion, sous le contrôle étroit et avec l'approbation des autorités de tutelle ; 1.500 euros), sur appel de TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (prise en compte de l’absence de but lucratif de l'association et son financement public pour la plus forte part; 1.500 euros) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan par un petit constructeur réalisant 15 chantiers par an ; en l’absence de preuve que des clients auraient supporté des coûts, dont la charge ne leur incombait pas, le préjudice ne résulte donc pas tant de cette prise en charge, qui n'a qu'un caractère éventuel, que du fait que l'information due aux clients n'a pas été parfaitement respectée en raison des irrégularités affectant les documents contractuels ; 2.000 euros), réformant TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd (5.000 euros) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; évaluation compte tenu du nombre de clauses, 2, et du nombre d’adhérents, 3 20.000 : 7.000 euros), infirmant de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd (rejet de la demande) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; 30.000 euros compte tenu de la nature des clauses jugées abusives, du nombre de clients concernés mais aussi de la modification ou de la suppression immédiates des clauses jugées illicites et/ou abusives après le jugement, une seule clause supplémentaire étant éliminée en appel), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (le préjudice subi doit s'apprécier en fonction du nombre important des clients de l’opérateur de téléphonie mobile ; 10.000 euros), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (rejet de la demande indemnitaire) - TGI Paris, 17 octobre 2019 : RG n° 16/01008 ; Cerclab n° 8253 ; Juris-Data n° 2019-018156 (plateforme internet de distribution en ligne de contenus numériques de jeux vidéo, logiciels, films, séries ; 20.000 euros).
V. aussi sous un angle différent : TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (professionnel ayant, eu égard au chiffre d'affaires qu'il réalise, les moyens nécessaires pour s'informer et édicter des contrats contenant des clauses régulières ; 4.000 euros). § V. encore : TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (jugement évoquant, pour évaluer le préjudice collectif, le fait que, compte tenu de la tension sur le marché locatif dans la localité, les consommateurs ne pouvaient discuter les clauses), sur appel CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (argument non repris).
Durée d’utilisation des clauses. Dans le même esprit que l’indice précédent, certaines décisions tiennent compte, assez logiquement, de la durée d’utilisation des clauses invalidées. V., toutes précitées : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; préjudice significatif, eu égard au nombre - 27 -, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations, octroyant au professionnel un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs : 30.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (19 clauses illicites ou abusives utilisées à son avantage depuis 2006 : 20.000 €), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (compte tenu du nombre de clauses abusives, de leur nature, et de la durée pendant laquelle elles ont trouvé application : 20.000 euros) - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (convention de compte bancaire ; au regard de l'année de mise à disposition du type de contrat et de la gravité de l'abus : 20.000 euros), sur appel TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (5.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; agissement illicite pendant plusieurs années ; 10.000 euros), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136 (5.000 euros pour le préjudice associatif et collectif, sans individualisation) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; prise en compte de la durée de l’action, l’association ayant signalé des clauses dès 2003 : 30.000 euros) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente et pose de cuisine intégrée ; utilisation pendant plusieurs années : 12.000 €), réformant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (nombre, durée des clauses et accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs : 15.000 euros) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; prise en compte du nombre très important de consommateurs affectés, de la durée d’application des clauses et du préjudice matériel causé à l'intérêt collectif des consommateurs : 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (15.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; quatre clauses illicites ou abusives utilisées pendant de nombreuses années : 6.000 euros ; 100 euros pour l’un des distributeurs compte tenu de la faible durée d’utilisation du contrat), réformant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; 12.000 euros compte tenu du nombre de clauses invalidées - huit - et de la durée de leur utilisation ; N.B. pour ordonner une publication, le jugement prend aussi en compte le nombre des clients) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; 53 clauses illicites ou abusives sur 62 en première instance, 31 sur 53 dans une nouvelle version du contrat en appel, utilisées pendant quatre ans et procurant des avantages illégitimes : 12.000 euros), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature, et à la durée du maintien de ces stipulations et surtout au fait que le nouveau contrat revendiqué par la défenderesse contient encore un nombre significatif de clauses illicites ou abusives, alors que ces clause ont procuré au professionnel un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents : 15.000 euros) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; 6 clauses déclarées abusives ou illicites sur 17, contrat de plusieurs années empêchant le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et clientèle prioritairement âgée et dépendante, donc particulièrement vulnérable : 3.000 €, l’association demandant 9.000 euros) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; prise en compte du nombre de clauses invalidées, dans le contrat actuel, mais aussi dans le contrat antérieur pour lequel la demande en suppression était devenu sans objet ; 18 clauses invalidées dans la version 2008 et 6 dans la version 2012, les clauses ayant été utilisées pendant 5 ans : 10.000 euros), réformant TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; nombre - 60 clauses -, nature - clauses procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents - et durée des stipulations : 40.000 euros) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; 30.000 euros compte tenu du nombre de clauses abusives et de leur durée d'application ; problème non examiné par le pourvoi), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (transport aérien ; compte tenu du nombre de clauses abusives et de leur durée d’application : 30.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; « eu égard au nombre, à la nature et à la durée du maintien de ces stipulations » : 10.000 €), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; 120.000 euros, compte tenu du nombre de clauses, de la preuve par l’association qu’elle a traité de nombreux dossiers concernant les sociétés poursuivies et du maintien de clauses dans les différentes versions qui montre que l’attitude de celles-ci a perduré ; condamnation in solidum des deux sociétés, apparemment d’un même groupe), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd (rejet de la demande…) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; utilisation de critères multiples dont le fait que ces anomalies ont perduré environ dix années ; 40.000 euros).
Sur l’appréciation de l’étendue du préjudice dans le temps, rappr. : CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (préjudice existant avant la réparation par la suppression des clauses, de multiples contrats comportant les clauses abusives ayant été conclus, et perdurant tant que les modifications ordonnées par l’arrêt ne seront pas effectuées ; arrêt estimant que l’atteinte à l’intérêt collectif a été réparée plus tardivement que le tribunal ne l'avait estimé).
Comp. tenant compte de l’ancienneté des clauses : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social Twitter ; 30.000 euros, l’ensemble des clauses litigieuses n’étant plus présenté depuis plusieurs années au consommateur ; N.B. la solution est très discutable, dès lors que les clauses sanctionnées, notamment la commercialisation des données illicitement recueillies est un préjudice irréparable et que les consommateurs n’ont pas eu conscience de l’ampleur des données collectées) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; 30.000 euros dès lors que l’ensemble des clauses litigieuses n’est plus présenté depuis plusieurs années au consommateur). § N.B. L’argument est discutable, puisque les professionnels importants tentent par tous les moyens de ralentir les procédures : à suivre le jugement, cette résistance pourrait permettre une minoration des dommages et intérêts, outre la publication qui est souvent refusée pour les mêmes raisons.
Nombre de litiges « réels » provoqués par les clauses. Pour des décisions évoquant le nombre de litiges provoqués par les clauses entre le professionnel et les consommateurs (l’existence de tels litiges n’est pas une condition de l’action des associations ou de l’existence d’un préjudice) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; 10.000 euros, l’association ne démontrant pas que les clauses ont donné lieu à des plaintes des consommateurs voire à un contentieux particulier ), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; 120.000 euros, compte tenu notamment du nombre de clauses, de leur durée d’utilisation et de la preuve par l’association qu’elle a traité de nombreux dossiers concernant les sociétés poursuivies), infirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd (rejet de la demande…).
Avantage économique au regard des consommateurs et des concurrents. Pour des décisions évoquant la situation des concurrents, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice collectif des consommateurs qui semble pourtant étrangère à cette circonstance : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (maison de retraite ; accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; nombre - 60 clauses -, nature - clauses procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents - et durée des stipulations : 40.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; 1.500 euros compte tenu du nombre, de la nature et de la durée du maintien des stipulations procurant un accroissement non légitime des profits du professionnel au détriment de ses clients mais également de ses concurrents) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; 53 clauses illicites ou abusives sur 62 en première instance, 31 sur 53 dans une nouvelle version du contrat en appel, utilisées pendant quatre ans et procurant des avantages illégitimes : 12.000 euros), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; préjudice collectif significatif, eu égard au nombre, à la nature, et à la durée du maintien de ces stipulations et surtout au fait que le nouveau contrat revendiqué par la défenderesse contient encore un nombre significatif de clauses illicites ou abusives, alors que ces clause ont procuré au professionnel un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents : 15.000 euros) - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; 6 clauses déclarées abusives ou illicites sur 17, contrat de plusieurs années empêchant le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif et clientèle prioritairement âgée et dépendante, donc particulièrement vulnérable : 3.000 €, l’association demandant 9.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; une douzaine de clauses visées, alors que la quasi-totalité de celles-ci sont indûment rémunératrices pour le professionnel au détriment des syndicats de copropriété, que le professionnel a développé une activité très importante sur la région grenobloise et qu'il ne démontre pas avoir modifié ces clauses depuis le jugement), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (clauses abusives ou illicites ayant eu pour effet de conférer pendant plusieurs années à la société des avantages injustifiés ou illicites lui procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients consommateurs mais également de ses concurrents) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; certaines clauses, telles que la modification unilatérale des caractéristiques du bien livré ou le non-respect possible des délais de livraison, ont eu pour effet de dégager des gains supplémentaires injustifiés tant à l'égard des clients que des concurrents ; 8.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; profits supplémentaires injustifiés en ce que la plupart des clauses sanctionnées, qui sont très favorables au bailleur, ce qui a pu être un élément important dans leur choix de lui confier un mandat de gestion locative ; 8.000 euros) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/00327 ; Cerclab n° 7565 (contrat de syndic ; utilisation de critères multiples dont le fait que les clauses ont procuré à l’agence des avantages injustifiés en accroissant de façon illégitime ses profits, au détriment de ses clients consommateurs, mais également de ses concurrents.; 40.000 euros).