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T. COM PARIS (15e ch.), 16 juin 1995

Nature : Décision
Titre : T. COM PARIS (15e ch.), 16 juin 1995
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 15e ch.
Demande : 94/034462
Date : 15/06/1995
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/03/1994
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. B), 21 mars 1997, CA PARIS (25e ch. B), 21 mars 1997
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CERCLAB/CRDP - FICHE N° 288

T. COM PARIS (15e ch.), 16 juin 1995 : RG n° 94/034462

(sur appel CA Paris (25e ch. B), 21 mars 1997 : RG n° 95/19900)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

AFFAIRES CONTENTIEUSES - QUINZIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 JUIN 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 94/034462.

 

ENTRE :

M. X.

demeurant [adresse]. PARTIE DEMANDERESSE : assistée de la SCP AZOULAI, Avocats et comparant par le Cabinet MONTA (D1721)

 

ET :

1- SARL ADS

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de Maître TALON, Avocat et comparant par Maître Marie-France DUFFOUR LUCET, Avocat.

 

2- SA SAARI

dont le siège social est [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de Maître Alain BENSOUSSAN, Avocat et comparant par la SCP ALTERMAN BENEZRA et Associés (11A.) Avocats

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les circonstances :

M. X. est expert-comptable et dirige en cette qualité un cabinet à [ville] ; la société ADS exerce son activité dans le domaine de l’informatique, notamment en qualité de distributeur de progiciels de la société SAARI ; le 30 octobre 1992 M. X. a commandé à la société ADS un progiciel dénommé ETATS FINANCIERS (ETAFI) pour les besoins de son activité d’une valeur de 28.000 Francs HT.

M. X. souscrivait par ailleurs auprès de la SAARI un contrat d’abonnement qualifié de « SERVICE PLUS » permettant d’obtenir des prestations relatives à l’utilisation et à l’évolution du progiciel.

A la même date du 30 octobre 1992, il a commandé à une société IQ un système devant accueillir le progiciel ETAFI. Ce matériel a été livré par IQ le 19 novembre 1992 et le progiciel a été installé et mis en service sur ce système le 23 novembre 1992. Cette installation, établie par ADS, incluait le paramétrage standard livré avec le progiciel par SAARI, et la formation a été effectuée par ADS.

A compter du 19 avril 1993 M. X. a fait état, auprès de SAARI au titre du contrat SERVICE PLUS de plusieurs dysfonctionnements du progiciel ETAFI.

Par ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 juillet 1993, M Y. a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de vérifier la réalité des désordres allégués et des dommages subis M. Y. a déposé son rapport le 3 février 1994.

C’est dans ces circonstances qu’est née la présente procédure.

 

La Procédure :

Par acte en date du 25 mars 1994, M. X. a donné assignation aux sociétés ADS et SAARI d’avoir comparaître devant de Tribunal de Commerce de Paris et demande à celui ci de :

Condamner solidairement les sociétés ADS et SAARI à lui payer les sommes de

* 1.121.409 Francs à titre de dommages et intérêts ;

* 50.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;

Voir ordonner exécution provisoire l’exécution provisoire ;

requérant les dépens.

[minute page 2]

Par conclusions du 25 avril 1994, réitérées le 19 septembre 1994, ADS demande au tribunal de :

débouter M X.

Prononcer la mise hors de cause d’ADS

Subsidiairement condamner SAARI à garantir ADS si le tribunal retenait sa responsabilité. Condamner X. au paiement d’une somme de 20.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.

 

Par conclusions du même jour, SAARI demande au Tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la société SAARI en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

A titre principal,

Dire et juger que M. X. n’a pas vérifié l’adéquation entre ses besoins et les fonctionnalités du progiciel ÉTATS FINANCIERS et n’a pas exécuté son obligation de collaboration.

Dire et juger que M. X. a utilisé anormalement le progiciel ÉTATS FINANCIERS.

Dire et juger que la Société SAARI a exécuté l’ensemble de ses obligations et notamment celles issues du contrat d’abonnement SERVICES PLUS.

Dire et juger que les difficultés dont a fait état de M. X. ne sont nullement imputables à la Société SAARI.

Dire et juger que seul M. X. est responsable des difficultés dont il a fait état et décharger la Société SAARI de toutes indemnisations dont tant le principe que les montants ne sont établis.

En conséquence,

Déclarer irrecevable et mal fondé M. X. de toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.

A titre subsidiaire, vu les conditions générales de licence d’utilisation du progiciel ÉTATS FINANCIERS acceptés par M. X.,

Dire et juger valable les dispositions des conditions générales de la licence d’utilisation et limiter l’indemnisation par la Société SAARI à l’égard de M. X. à la somme de 24.906,00 Francs TTC, soit le montant des sommes versées par M. X. en contrepartie des droits d’utilisation du progiciel ÉTATS FINANCIERS.

Condamner M. X. au paiement à la Société SAARI de la somme de 100.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner M. X. en tous les dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise.

Condamner M. X. au paiement à la Société SAARI de la somme de 20.000,00 Francs en application de l’article 700 du NCPC.

 

Par conclusions datées du 17 octobre mais régularisées à l’audience du juge rapporteur du 5 décembre 1994, X. demande au tribunal de débouter ADS et SAARI de leurs prétentions, de faire droit à ses demandes, et additionnellement

Vu l’acte de cession de la moitié du cabinet de M X.,

Fixer le préjudice incorporel d’ensemble et actualisé subi par M. X. à 860.000 Francs,

Condamner solidairement ADS et SAARI à lui payer la somme de 1.418.769 Francs.

[minute page 3]

Par conclusions du 17 octobre 1994 SAARI demande au tribunal de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de dire ADS irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société SAARI ; de l’en débouter.

 

Par conclusions en réponse régularisées dans les mêmes conditions SAARI demande au tribunal de déclarer X. irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes de l’en débouter, d’adjuger à la concluante le bénéfice de ses entières écritures.

 

A la demande des parties l’affaire a fait l’objet de renvois, et les parties ont finalement été entendues contradictoirement le 5 décembre 1994, date à laquelle a été prononcée la clôture des débats.

 

Les moyens :

M X. se prévaut du rapport de l’expert. Il expose que la société ADS est son interlocuteur puisque lié à elle par le bon de commande et qu’elle a failli à sa mission de conseil puisqu’elle lui a indiqué le logiciel de la SAARI plutôt que celui initialement connu et choisi.

Il relève dans le rapport de l’expert que la documentation fournie par SAARI ne correspond pas à la version installée, que le progiciel a de nombreux défaut, qu’il y a eu des défauts de paramétrages.

Il fait valoir qu’il est expert comptable et que la base de son activité et le sérieux de son image résultent de l’exactitude et de la rigueur des comptes présentés aux clients ; que les travaux exécutés pour ses clients n’étaient pas exploitables.

Il décompose son préjudice en coût direct lié à la défectuosité du système, en coûts directs sur honoraires encaissés par la dévalorisation de son fonds de commerce et de son image de sérieux.

Répondant aux arguments adverses, il souligne la défaillance d’ADS, précise que dès avril 1993 il a préféré prendre date auprès de la SAARI et lui a adressé toute une série de griefs et que ses interventions ont été bien tardives.

Il conteste les conditions générales de vente de la SAARI et prétend qu’elles ne sauraient trouver application dès lors que le dommage qu’il a subi résulte d’un manquement du professionnel à son obligation de conseil et de résultat. Il mentionne les différents dysfonctionnements relevés par l’expert, prétend avoir toujours recherché à collaborer avec SAARI pour régler ces problèmes.

La SAARI expose que le progiciel choisi est un programme standard conforme au plan comptable de 1982, que M. X., professionnel s’est abstenu de réaliser les premières phases de la procédure à respecter pour éditer directement les états définitifs sans s’assurer de leur cohérence ; que le paramétrage permet de personnaliser les besoins de l’utilisateur ; que celui-ci doit avoir au préalable défini ses propres besoins ; que jamais M. X. n’a recherché à collaborer que c’est donc une faute de sa part, selon une jurisprudence constante qui ne peut être imputée à la SAARI.

[minute page 4] Elle indique que les prétendus bogues sont le fait d’erreurs de manipulation imputables uniquement à M. X. Dans ce cadre du contrat d’assistance, elle indique être constamment intervenue auprès de X. et qu’elle a pu ainsi découvrir l’origine des prétendues difficultés.

Elle fait valoir que X. a reçu son matériel le 23 novembre 1992 et n’a fait état de difficultés qu’au mois d’avril, ce qui démontre que les erreurs provenaient bien de défauts de paramètres. Elle prétend que X. n’a pas défini ses besoins et que sa responsabilité ne saurait être recherchée.

Elle conteste le préjudice allégué par X., et à titre subsidiaire se prévaut de ses conditions générales de vente aux termes desquelles il est précise que la responsabilité de la société SAARI ne saurait être supérieure aux sommes versées par le licencié en contrepartie des droits d’utilisation, soit la somme TTC de 24.906 Francs.

Elle estime la demande de X. abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 Francs.

ADS fait valoir que l’expert ne retient pas sa responsabilité ; qu’en effet elle a fourni la formation demandée ; que le choix du progiciel n’est pas de son fait, mais celui de M. X. qui s’était préalablement adressé à la SAARI qui s’est contenté de lui indiquer son revendeur ; que l’expert sur ce point s’est contenté de reprendre les allégations de M. X. alors qu’aucune pièce ne vient étayer cette thèse ; que bien plus il lui avait été conseillé à l’époque un serveur 486 et que M. X. pour des raisons d’économie a préféré un serveur 386 ; que X. avait une parfaite connaissance des produits en compétition et des différents prestataires et revendeurs ; Que la seule exigence du cabinet X. était la possibilité de reprise directe des balances comptables depuis le logiciel.

ADS conteste le préjudice allégué par X. et à titre subsidiaire demande au tribunal de condamner SAARI à la garantir.

Ceci étant exposé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert que le progiciel installé au cabinet X. correspondait à la version 1,3, puis 1,3B alors que la documentation livrée était relative à la version d’origine, soit la 1,0 ;

Que la formation dispensée par ADS, et notamment les conditions de déroulement de cette formation ont été influencées par le cabinet X. et par la non disponibilité de certains éléments de son système informatique ; qu’en conséquence cette dernière n’est pas en cause ; que les documents contractuels ne permettent pas d’apprécier si X. a, ou non correctement défini ses besoins ; que cependant ADS était parfaitement à même de connaître l’utilité du programme. Qu’il n’apparaît pas inversement que X. ait exprimé des besoins particuliers.

Que ce dernier a transmis avec diligence les informations dont il disposait sur les dysfonctionnements invoqués.

Que des erreurs de manipulations de X. sont dues à une documentation incomplète.

[minute page 5]

Sur les demandes à l’encontre d’ADS :

Attendu que M. X. allègue qu’il aurait initialement choisi le progiciel de la société SERVANSOFT qui fonctionnait parfaitement ; que la SAARI qui aurait été pendant un certain temps distributeur de ce produit lui aurait conseillé au lieu du produit « ÉTAFI » de SERVAN-SOFT, verbalement « États-Fi » celui de la SAARI qu’une ambiguïté sur la prétendue similitude des produits aurait été entretenue.

Attendu qu’aucune preuve de cette allégation n’est produite par M. X. à l’exception d’une lettre qu’il aurait adressée en janvier 1994 à SERVAN-SOFT, que ce document ne peut servir de preuve.

Attendu qu’au contraire il apparaît qu’avant d’avoir passé sa commande à ADS, X. avait contacté d’autres sociétés notamment la société TMS qui le 27 octobre lui proposait la tarif SAARI expert annoncé au 47ème congres de l’ordre des experts comptables ; que ce tarif précise bien ÉTATS FINANCIERS SAARI ; qu’il est peu crédible qu’un professionnel de la comptabilité, par nature méticuleux et soucieux de son image de sérieux ait pu se laisser abuser par une similitude phonétique ; qu’il ait passé sa commande sans lire aucun document publicitaire ou technique ; que le dire d’ADS en date du 29 novembre 1993 retraçant l’historique des relations entre les parties n’est pas contesté ainsi que le rapporte l’expert.

Attendu qu’il est donc établi que le cabinet X. avait une parfaite connaissance du produit « ÉTATS FINANCIERS SAARI » lorsqu’il a contacté la société ADS, et lorsqu’il a passé la commande ; que le manquement à l’obligation de conseil n’est pas rapporté ; que la responsabilité d’ADS sur ce point ne saurait être retenue.

Attendu que l’expert relève que la formation dispensée et notamment les conditions du déroulement de cette formation excluent qu’ADS soit en cause ; qu’elle a réalisé l’installation du progiciel en incluant le paramétrage standard livré avec le progiciel SAARI.

Attendu que l’expert relève que si ADS était parfaitement à même de connaître l’utilité du progiciel destiné à M. X. celui ci ne rapporte pas la preuve qu’il ait correctement présenté ses besoins concernant les caractéristiques souhaitées, en particulier s’il a mentionné que le champ de saisie des noms des clients devaient comporter plus de 25 caractères.

Attendu de surcroît que le progiciel a été installé en novembre 1992 ; que ce n’est qu’en avril 1993 que X. a commencé à se plaindre du logiciel, ce qui démontre bien ainsi que le souligne la SAARI, que les anomalies ne résultaient pas d’un défaut d’installation du progiciel.

Attendu qu’en conséquence le tribunal dira M. X. mal fondé en ses demandes à l’encontre d’ADS et l’en déboutera.

 

Sur la demande de M. X. à l’encontre de SAARI :

Attendu que ce n’est qu’à compter du 19 avril 1993 que M., X. justifie pour la première fois avoir fait état d’un dysfonctionnement du progiciel acheté ; qu’il n’est pas contesté que dès le 21 avril SAARI a modifié dans le cadre de ses interventions « services plus » sur le site de M. X. le paramétrage du standard initial, puis a installé la version 1,30 B directement le 22 avril ; qu’il n’est pas contesté qu’aucune documentation relative à cette nouvelle version n’a été fournie par SAARI mais que cependant cette dernière est intervenue les 23, 26, 27, 28, 29, et 30 avril. Qu’il ne peut donc lui être reproché une intervention tardive ; que M. X., en chef d’entreprise prudent et avisé se devait de vérifier le bon fonctionnement et la bonne utilisation du logiciel dès sa mise en place, et non la veille des déclarations fiscales. Que le préjudice résultant de cette situation, voire la perte de clients importants, quand bien même SAARI serait totalement fautive ne peut être imputé à cette dernière,

[minute page 6] Attendu que M. X. a choisi en toute connaissance de cause le logiciel ; que non profane, et déjà informatisé pour sa comptabilité, il se devait de définir ses besoins préalablement aux choix du progiciel et apprécier l’adéquation de ce progiciel à ses besoins. Que les conditions générales de licence d’utilisation des logiciels SAARI précisent que l’utilisateur choisit seul le logiciel sous licence au regard de la documentation et des informations qu’il reconnaît avoir reçues. Qu’il lui appartient d’évaluer de façon extrêmement précise ses propres besoins et d’apprécier leur adéquation au logiciel sous licence, et de s’assurer qu’il dispose de la compétence nécessaire pour l’utilisation de ce logiciel ; que la transmission de dysfonctionnement ne saurait remplacer la définition préalable des besoins de l’utilisateur du progiciel, puis l’obligation de collaboration antérieure. Qu’il n’apparaît pas que la SAARI ait eu l’obligation pour un tel logiciel de s’enquérir des besoins de son cocontractant afin de lui fournir la prestation convenue ; que ce rôle était celui d’ADS, et que celle ci n’a pas manqué à ses obligations.

Attendu que M. X. qui se présente comme ayant les besoins moyens d’un comptable moyen ne saurait exiger de son fournisseur, alors qu’il a fait l’acquisition d’un produit standard d’une valeur de 12.500 Francs sans option, une obligation de conseil allant jusqu’à l’élaboration d’un logiciel spécifique ; Que la jurisprudence citée par M. X. apparaît dans son cas inadaptée.

Attendu que la SAARI prétend que M X. n’aurait pas satisfait à son obligation de collaborer ; qu’il est manifeste ainsi d’ailleurs que M. X. le reconnaît, qu’il a plus cherché à prendre date qu’à rechercher une solution quand bien même la proximité des dates limites imposées par l’administration fiscale justifierait la tension et le ton des lettres adressées à SAARI. Que cette dernière fait à juste titre remarquer que ce ne sont pas aux services techniques que s’adresse M. X. ce qui traduit bien son souhait de porter l’affaire sur un plan juridique et non technique. Que l’envoi de quatorze lettres recommandées en moins d’un mois ne peut témoigner d’une volonté de collaborer quand bien même M. X. serait fondé à se plaindre du logiciel choisi et à signaler à SAARI diverses anomalies.

Attendu qu’il est cependant incontesté que le logiciel fourni comportait des défauts ; que d’autres erreurs résultent de défauts de paramétrage, soit de carence dans la documentation du progiciel. Que M. X. évoque l’addition de francs et de kilo francs, des bilans déséquilibrés, des caractères d’imprimerie différents sur les mêmes documents, des erreurs d’addition, des numérotations de pages, une perte nette apparaissant en bénéfice, le résultat de l’exercice absent du bilan et d’autres anomalies. Que de son coté la SAARI allègue une utilisation anormale, une mauvaise connaissance du produit et une personnalisation incomplète du produit.

Attendu que certains griefs ne peuvent être retenues à l’encontre de la SAARI puisqu’il s’agit des caractéristiques du logiciel, ou de ses particularités et non d’une imperfection comme l’a retenu, l’expert par exemple pour la fonction Visualisation utilisée à des fins de modification par M. X. Que M. X. avait tout loisir d’acquérir un logiciel plus performant permettant cette manipulation et pouvait avant son acquisition s’enquérir de la réalisation de cette opération. Que les défauts de paramétrages sont imputables à M. X. ; que les défauts d’édition sont des défauts certes irritants mais mineurs, et qu’une collaboration de bonne foi aurait permis à M. X. de demander la correction, voire sur la version 1,3B lorsqu’il ne disposait pas de la documentation l’intervention téléphonique de SAARI. Que la carence de la documentation ne saurait autoriser M. X. à ne pas rechercher à remédier aux dysfonctionnements.

Attendu que la SAARI se prévaut des conditions générales de vente stipulant qu’en cas de mise en jeu de sa responsabilité la condamnation à des dommages et intérêts ne pourra être supérieure aux sommes versées par le licencié en contrepartie des droits d’utilisation du logiciel sous licence.

Attendu que M. X. prétend que cette clause est réputée nulle des lors que le dommage causé au client résulte du manquement du professionnel à son obligation de conseil, dite obligation de résultat ; qu’en l’espèce SAARI n’était tenue qu’à une obligation de moyens ;

[minute page 7] Attendu que le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation estimera que le préjudice de M, X. résultant directement des défauts du logiciel de la SAARI correspond aux montants contractuels fixés par les conditions générales d’utilisation du logiciel, soit la somme de 24.906 Francs ; que pour le surplus M. X. ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de SAARI que par voie de conséquence M. X. sera débouté du surplus de la demande qui sera dite mal fondée.

 

L’article 700 du NCPC sollicité par M. X. :

M X. qui, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles, sera dit bien fondé en ce chef de demande que le Tribunal accueillera à la somme de 8.000 Francs, et déboutera pour le surplus qui sera dit mal fondé.

 

Sur les dommages intérêts sollicites par SAARI :

Attendu que SAARI ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, SAARI ne saurait prospérer en ce chef de demande.

 

Sur l’article 700 du NCPC sollicité par ADS ET SAARI :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont du engager pour faire valoir leurs droits.

 

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il n’y a lieu de l’ordonner.

 

Sur les dépens :

Attendu que les frais de l’expertise seront laissés à la charge du demandeur.

Sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus avant sur les autres demandes fins et conclusions des parties que le tribunal rejettera comme inutiles inopérantes ou mal fondées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu le rapport de l’expert et les pièces de la procédure,

Les parties dûment entendues,

Dit M. X. mal fondé en ses demandes à l’encontre de la SARL ADS, l’en déboute.

Dit M. X. partiellement fondé en sa demande à l’encontre de la SA SAARI ; condamne la SAARI à payer à M. X. la somme de VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT SIX FRANCS TTC à titre de dommages et intérêts.

Dit les parties mal fondées en leurs autres demandes plus amples ou contraires.

En déboute respectivement chacune d’elles.

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la SAARI aux dépens ainsi qu’au paiement à M. X. de la somme de HUIT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 275.21 Francs TTC (App. 5,25 + Af. : 42.00 + Emol 184,80 + TVA 43,16)

Confié lors de l’audience du 17 octobre 1994 à Monsieur CHANAL en qualité de Juge Rapporteur Mis en délibéré le 7 novembre 1994,

[minute page 8] Délibéré par Monsieur CHANAL, Mesdames ICHARD et PEIFFER et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur CHANAL, Président, Monsieur TROUDE, Madame ICHARD, Madame PEIFFER et Monsieur DUMAUT, Juges.

La minute du jugement est signée par le Président du Délibéré et par Monsieur Flambeaux, Greffier.

M. CHANAL

JUGE RAPPORTEUR.